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Art. 9. «Il n'y a point de consentement valable « si le consentement n'a été donné que par «<erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou « surpris par dol. »

Art. 10. « L'erreur n'est une cause de nullité « de la convention que lorsqu'elle tombe sur la « substance même de la chose qui en est l'objet. « Elle n'est point une cause de nullité lors« qu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins « que la considération de cette personne ne soit « la cause principale de la convention. »>

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Art. 11. La violence exercée contre celui qui « a contracté l'obligation est une cause de nul« lité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers « autre que celui au profit duquel la convention « a été faite. >>

Art. 12. « Il y a violence lorsqu'elle est de na<«<ture à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal « considérable et présent.

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« On a égard, en cette matière, à l'âge, au « sexe et à la condition des personnes. »

Art. 13. « La violence est une cause de nullité « du contrat, non seulement lorsqu'elle a été « exercée sur la partie contractante, mais encore <«< lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son « épouse, sur ses descendants ou ses ascendants. >> Art. 14. « La seule crainte révérentielle envers « le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il « y ait eu de violence exercée, ne suffit point « pour annuler le contrat. »

Art. 15. « Un contrat ne peut plus être attaqué « que pour cause de violence, si, depuis que la « violence a cessé, ce contrat a été approuvé, a soit expressément, soit tacitement, soit en lais« sant passer le temps de la restitution fixé par ‹ la loi. »

Art. 16. « Le dol est une cause de nullité de la «< convention lorsque les manoeuvres pratiquées << par l'une des parties sont telles, qu'il est évi"dent que sans ces manœuvres l'autre partie << n'aurait pas contracté.

« Il ne se présume pas, et doit être prouvé » Art. 17. « La convention contractée par erreur, « violence ou dol, n'est point nulle de plein droit; « elle donne seulement lieu à une action en nullité << ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section vii du chapitre v du pré« sent titre. »

Art. 18. La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certai

« nes personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la « même section. >>

Art. 19. « On ne peut, en général, s'engager, ni « stipuler en son propre nom que pour soi<< même. >>

Art. 20. Néanmois on peut se porter fort pour « un tiers, en promettant le fait de celui-ci; sauf « l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse « de tenir l'engagement.

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Art. 21. « On peut pareillement stipuler au pro«fit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même, ou d'une « donation que l'on fait à un autre. Celui qui a « fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si « le tiers a déclaré vouloir en profiter. »

Art. 22. « On est censé avoir stipulé pour soi et « pour ses héritiers et ayants cause, à moins que « le contraire ne soit exprimé ou né résulte de la << nature de la convention. »>

SECTION II.

De la capacité des parties contractantes. Art. 23. «Toute personne peut contracter si « elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. »> Art. 24. « Les incapables de contracter sont : << Les mineurs ;

« Les interdits';

«Les femmes mariées, dans les cas exprimés << par la loi ;

«Et généralement tous ceux auxquels la loi a «< interdit certains contrats. >>

Art. 25. « Le mineur, l'interdit et la femme ma<< riée ne peuvent attaquer, pour cause d'incapacité, «<leurs engagements, que dans les cas prévus par << la loi. >>

« Les personnes capables de s'engager ne peu« vent opposer l'incapacité du mineur, de l'in<< terdit ou de la femme mariée, avec qui elles ont « contracté.

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SECTION III.

De l'objet et de la matière des contrats.

Art. 26. « Tout contrat a objet une chose qu'une partie s'oblige de donner, ou qu'une par « tie s'oblige de faire ou de ne pas faire. »>< Art. 27. « Le simple usage ou la simple possession « d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat. »>

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Art. 28. « Il n'y a que les choses qui sont dans « le commerce qui puissent être l'objet des con<<< ventions. »

Art. 29. « Il faut que l'obligation ait pour objet « une chose au moins déterminée quant à son es« pèce.

La quotité de la chose peut être incertaine, « pourvu qu'elle puisse être déterminée. »>

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Art. 30. Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.

« On ne peut cependant renoncer à une succes«sion non ouverte, ni faire aucune stipulation sur << une pareille succession, même avec le consente« ment de celui de la succession duquel il s'agit.

SECTION IV. De la cause.

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De l'obligation de donner.

Art. 36. « L'obligation de donner emporte celle « de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la <«< livraison, à peine de dommages et intérêts en« vers le créancier. >>

Art. 37. « L'obligation de veiller à la conser«vation de la chose, soit que la convention n'ait « pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, « soumet celui qui en est chargé à y apporter tous « les soins d'un bon père de famille.

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« Cette obligation est plus ou moins étendue re«lativement à certains contrats, dont les effets, « à cet égard, sont expliqués sous les titres qui « les concernent. »

Art. 38. « L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties « contractantes.

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«Elle rend le créancier propriétaire et met la « chose à ses risques dès l'instant où elle a dù être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit «en demeure de la livrer; auquel cas la chose « reste aux risques de ce dernier. »

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Art. 39. « Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équi« valent, soit par l'effet de la convention, lors« qu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte. « et par la seule échéance du terme le débiteur << sera en demeure. »

Art. 40. « Les effets de l'obligation de donner « ou de livrer un immeuble sont réglés au titre « de la vente et au titre des priviléges et hypothèques. »

Art. 41. « Si la chose qu'on s'est obligé de donner " ou de livrer à deux personnes successivement « est purement mobilière, celle des deux qui en « a été mise en possession réelle est préférée et « en demeure propriétaire, encore que son titre << soit postérieur en date, pourvu toutefois que la << possession soit de bonne foi. »>

SECTION III.

De l'obligation de faire ou de ne pas faire. Art. 42. « Toute obligation de faire ou de ne « pas faire se résout en dommages et intérêts, << en cas d'inexécution de la part du débiteur.» Art. 43. «Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par con<«travention à l'engagement soit détruit; et il « peut se faire autoriser à le détruire aux dépens « du débiteur, sans préjudice des dommages et « intérêts, s'il y a lieu. »

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Art. 44. Le créancier peut aussi, en cas << d'inexécution, être autorisé à faire exécuter « lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. »

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Art. 47. « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit « à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à « raison du retard dans l'exécution, toutes les « fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution pro<< vient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise « foi de sa part. »

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Art. 48. Il n'y a lieu à aucuns dommages et <«< intérêts lorsque, par suite d'une force majeure « ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché « de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, << ou a fait ce qui lui était interdit. »

Art. 49. Les dommages et intérêts dus au « créancier sont, en général, de la perte qu'il a « faite et du gain dont il a été privé; sauf les « exceptions et les modifications ci-après. >>

Art. 50. « Le débiteur n'est tenu que des dom«mages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on « a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est « point par son dol que l'obligation n'est point « exécutée. »

Art. 51. « Dans le cas même où l'inexécution « de la convention résulte du dol du débiteur, « les dommages et intérêts ne doivent compren«dre à l'égard de la perte éprouvée par le créan<«< cier et du gain dont il a été privé, que ce qui « est une suite immédiate et directe de l'inexécu«<tion de la convention. »

Art. 52. Lorsque la convention porte que «< celui qui manquera de l'exécuter paiera une « certaine somme à titre de dommages-intérêts, « il ne peut être alloué à l'autre partie une « somme plus forte ni moindre. »

Art. 53. Dans les obligations qui se bornent << au paiement d'une certaine somme, les dom«mages et intérêts résultant du retard dans « l'inexécution ne consistent jamais que dans la << condamnation aux intérêts fixés par la loi; sauf les règles particulières au commerce et au cau«<tionnement.

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« Ces dommages et intérêts sont dus sans que « le créancier soit tenu de justifier d'aucune << perte.

Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de « plein droit. »

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Art. 54. « Les intérêts échus des capitaux peu«vent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, « pourvu que, soit dans la demande, soit dans la «< convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins « pour une année entière. »

Art. 55. Néanmoins les revenus échus, tels «que fermages, loyers, arrérages de rentes per« pétuelles ou viagères, produisent intérêt du « jour de la demande ou de la convention. «La même règle s'applique aux restitutions de <«< fruits, et aux intérêts payés par un tiers au « créancier en acquit du débiteur.

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SECTION V.

De l'interprétation des conventions. Art. 56. « On doit dans les conventions recher«< cher quelle a été la commune intention des « parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au « sens littéral des termes. »

Art. 57. « Lorsqu'une clause est susceptible de « deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui « avec lequel elle peut avoir quelque effet, que « dans le sens avec lequel elle n'en pourrait pro« duire aucun. »

Art. 58. « Les termes susceptibles de deux sens « doivent être pris dans le sens qui convient le « plus à la matière du contrat. »>

Art. 59. « Ce qui est ambigu s'interprête par « ce qui est d'usage dans le pays où le contrat « est passé. »>

Art. 60. « On doit suppléer dans le contrat les « clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y << soient pas exprimées. »

Art. 61. » Toutes les clauses des conventions « s'interprètent les unes par les autres, en don«nant à chacune le sens qui résulte de l'acte << entier. >>

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CHAPITRE IV.

Des diverses espèces d'obligations.

SECTION PREMIÈRE.

Des obligations conditionnelles.
$ 1er.

De la condition en général, et de ses diverses espèces.
Art. 68. « L'obligation est conditionnelle lors-
« qu'on la fait dépendre d'un événement futur et
<«< incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que
« l'événement arrive, soit en la résiliaut, selon
« que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.
Art. 69. La condition casuelle est celle qui dé-
<< pend du hasard, et qui n'est nullement au pou-
« voir du créancier ni du débiteur. »
Art. 70. « La condition potestative est celle qui

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« fait dépendre l'éxécution de la convention, d'un « événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de << l'autre des parties contractantes de faire arriver « ou d'empêcher.

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Art. 71. La condition mixte est celle qui dé«pend tout à la fois de la volonté d'une des par«<ties contractantes, et de la volonté d'un tiers. »> Art. 72. Toute condition d'une chose impos«sible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou pro«hibée par la loi, est nulle, et rend nulle la con«vention qui en dépend. »

Art. 73. La condition de ne pas faire une chose « impossible ne rend pas nulle l'obligation con« tractée sous cette condition.

Art. 74. «Toute obligation est nulle lorsqu'elle « a été contractée sous une condition potestative « de la part de celui qui s'oblige. »

Art. 75. Toute condition doit être accomplie << de la manière que les parties ont vraisemblable«ment voulu et entendu qu'elle le fût. »

Art. 76. « Lorsqu'une obligation est contractée << sous la condition qu'un événement arrivera dans « un temps fixe, cette condition est censée défail<«< lie lorsque le temps est expiré sans que l'événe«ment soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, « la condition peut toujours être accomplie ; et « elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est de<< venu certain que l'événement n'arrivera pas. »> Art. 77. « Lorsqu'une obligation est contractée « sous la condition qu'un événement n'arrivera « pas dans un temps fixe, cette condition est ac« complie lorsque ce temps est expiré sans que « l'événement soit arrivé; elle l'est également, si « avant le terme il est certain que l'événement « n'arrivera pas; et s'il n'y a pas de temps déter« miné, elle n'est accomplie que lorsqu'il est cer<< tain que l'événement n'arrivera pas. »

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Art. 78. « La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. »> Art. 79. La condition accomplie a un effet « rétroactif au jour auquel l'engagement a été «< contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent « à son héritier. »

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De la solidarité entre les créanciers. Art. 97. L'obligation est solidaire entre plu<< sieurs créanciers lorsque le titre donne expressé«<ment à chacun d'eux le droit de demander le << paiement du total de la créance, et que le paie«ment fait à l'un d'eux libère le débiteur, en« core que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers. » Art. 98. « Il est au choix du débiteur de payer « à l'un ou à l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de « l'un d'eux.

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Art. 102. La solidarité ne se présume point; «< il faut qu'elle soit expressément stipulée.

« Cette règle ne cesse que dans les cas où la

« solidarité à lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.»

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Art. 103. Le créancier d'une obligation con<< tractée solidairement peut s'adresser à celui des « débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci « puisse lui opposer le bénéfice de division. » Art. 104. « Les poursuites faites contre l'un des « débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en « exercer de pareilles contre les autres. »

Art. 105. « Si la chose due a péri par la faute « ou pendant la mise en demeure de l'un ou de « plusieurs des débiteurs solidaires, les autres co« débiteurs ne sont point déchargés de l'obliga<tion de payer le prix de la chose; mais ceux-ci « ne sont point tenus des dommages et intérêts. « Le créancier peut sculement répéter les dom«mages et intérêts tant contre les débiteurs par la

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« faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaienten demeure. »

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Art. 106. « Les poursuites faites contre l'un « des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous. »

Art. 107. « La demande d'intérêts formée con«tre l'un des débiteurs solidaires fait courir les « intérêts à l'égard de tous. »

Art 108.« Le codébiteur solidaire poursuivi << par le créancier peut opposer toutes les excep«<tions qui résultent de la nature de l'obligation, « et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi « que celles qui sont communes à tous les codé« biteurs.

<< Il ne peut opposer les exceptions qui sont << purement personnelles à quelques-uns des au« tres codébiteurs. »

Art. 109.

Lorsque l'un des débiteurs devient « héritier unique du créancier, ou lorsque le « créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance soli<< daire que pour la part et portion du débiteur « ou du créancier. »>

Art. 110. « Le créancier, qui consent à la divi«sion de la dette à l'égard de l'un des codébi<< teurs, conserve son action solidaire contre les « autres, mais sous la déduction de la part du « débiteur qu'il a déchargé de la solidarité. »

Art. 111. Le créancier qui reçoit divisément << la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans « la quittance la solidarité ou ses droits en géné«ral, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de « ce débiteur.

«Le créancier n'est pas censé remettre la soli«< darité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une « somme égale à la portion dont il est tenu, si la « quittance ne porte pas que c'est pour sa part.

«Il en est de même de la simple demande for«mée contre l'un des codébiteurs pour sa part, « si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou « s'il n'est pas intervenu un jugement de con« damnation. »>

Art. 112. « Le créancier qui reçoit divisément << et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs « sans arrérages ou intérêts de la dette ne perd « la solidarité que pour les arrérages ou intérêts « échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait « été continué pendant dix ans consécutifs. >>

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Art. 113. « L'obligation contractée solidaire«ment envers le créancier se divise de plein << droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus <«< entre eux que chacun pour sa part et portion. Art. 114. «Le codébiteur d'une dette solidaire, « qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre « les autres que les part et portion de chacun d'eux. Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte <«< qu'occasionne son insolvabilité se répartit par « contribution entre tous les autres codébiteurs « solvables et celui qui a fait le paiement. »>

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Art. 115. « Dans le cas où le créancier a re«noncé à l'action solidaire envers l'un des débi«teurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs « deviennent insolvables, la portion des insol«vables sera contributoirement répartie entre << tous les débiteurs, même entre ceux précédem«ment déchargés de la solidarité par le créan«< cier. »

Art. 116. Si l'affaire pour laquelle la dette a « été contractée solidairement ne concernait que «l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu << de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que « comme ses cautions.

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Des effets de l'obligation divisible.

Art. 120. « L'obligation, qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier « et le débiteur comme si elle était indivisible. « La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de <«<leurs héritiers, qui ne peuvent demander la « de te, ou qui ne sont tenus de la payer que « pour les parts dont ils sont saisis, où dont ils « sont tenus comme représentant le créancier ou « le débiteur. »

Art. 121. « Le principe établi dans l'article pré«cédent reçoit exception à l'égard des héritiers du « débiteur :

« 1o Dans le cas où la dette est hypothécaire; «< 2o Lorsqu'elle est d'un corps certain;

3° Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de « choses au choix du créancier, dont l'une est «< indivisible;

« 4° Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, « par le titre, de l'exécution de l'obligation;

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«5° Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, « soit de la fin qu'on s'est proposée dans le con<«trat, que l'intention des contractants a été que «la dette ne put s'acquitter partiellement.

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«Dans les trois premiers cas, l'héritier, qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué « à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur « la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf «<le recours contre ses cohéritiers. Dans le qua<< trième cas, l'héritier seul chargé de la dette; « et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut << aussi être poursuivi pour le tout; sauf son re« cours contre ses cohéritiers.

§ II.

De l'effet de l'obligation indivisible.

Art. 122. « Chacun de ceux qui ont contracté <«< conjointement une dette indivisible en est tenu « pour le total, encore que l'obligation n'ait pas « été contractée solidairement. >>

Art 123. « Il en est de même à l'égard des « héritiers de celui qui contracté une pareille << obligation.

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Art. 124. « Chaque héritier du créancier peut « exiger en totalité l'exécution de l'obligation << indivisible.

« Il ne peut seul faire la remise de la totalité « de la dette; il ne peut recevoir seul le prix « au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul « remis la dette ou reçu le prix de la chose, son « cohéritier ne peut demander la chose indivi<«<sible qu'en tenant compte de la portion du «< cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu « le prix.

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Art. 125 L'héritier du débiteur, assigné pour «la totalité de l'obligation, peut demander un

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