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Art. 132. Lorsque l'obligation primitive, con«tractée avec une clause pénale est d'une chose «< indivisible, la peine est encourue par la con«travention d'un seul des héritiers du débiteur, « et elle peut être demandée, soit en totalité " contre celui qui a fait la contravention, soit « contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf « leur recours contre celui qui à fait encourir la peine. »>

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Art. 133. Lorsque l'obligation primitive con« tractée sous une peine est divisible, la peine « n'est encourue que par celui des héritiers du « débiteur qui contrevient à cette obligation, et « pour la part seulement dont il était tenu dans « l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action « contre ceux qui l'ont exécutée.

« Cette règle reçoit exception lorsque la clause « pénale ayant été ajoutée dans l'intention que « le paiement ne pût se faire partiellement, un « cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation "pour la totalité. En ce cas, la peine entière « peut être exigée contre lui et contre les autres « cohéritiers pour leur portion seulement, sauf « leur recours. »

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Art. 138. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, « et capable de l'aliéner.

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Néanmoins le paiement d'une somme en ar<«gent, ou autre chose qui se consomme par « l'usage, ne peut être répété contre le créancier «qui l'a consommée de bonne foi, quoique le « paiement en ait été fait par celui qui n'en était « pas propriétaire ou qui n'était pas capable de << l'aliéner. »

Art. 139. « Le paiement doit être fait au créan«cier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou « qui soit autorisé par justice ou par la loi à re« cevoir pour lui.

« Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pou« voir de recevoir pour le créancier est valable, « si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité. »>

Art. 140. « Le paiement fait de bonne foi à « celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. »

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Art. 141: « Le paiement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, << à moins que le débiteur ne prouve que la chose << payée a tourné au profit du créancier. »>

Art. 142. « Le paiement fait par le débiteur à « son créancier, au préjudice d'une saisie ou «< d'une opposition, n'est pas valable à l'égard « des créanciers saisissants ou opposants: ceux-ci << peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer « de nouveau, sauf, en ce cas seulement son re« cours contre le créancier. »

Art. 143. « Le créancier ne peut être contraint « de recevoir une autre chose que celle qui lui « est due, quoique la valeur de la chose offerte « soit égale ou même plus grande. »>

Art. 144. « Le débiteur ne peut point forcer le «< créancier à recevoir en partie le paiement d'une « dette, même divisible.

« Les juges peuvent néanmoins, en considéra«tion de la position du débiteur, et en usant de «ce pouvoir avec une grande réserve, accorder « des délais modérés pour le paiement, et sur« seoir l'exécution des poursuites, toutes choses << demeurant en état. »

Art. 145. « Le débiteur d'un corps certain et «< déterminé est libéré par la remise de la chose « en l'état où elle se trouve lors de la livraison,

« pourvu que les détériorations qui y sont sur<< venues ne viennent point de son fait ou de sa << faute, ni de celle des personnes dont il est res«ponsable, ou qu'avant ces détériorations il ne « fût pas en demeure. »

Art. 146. « Si la dette est d'une chose qui ne << soit déterminée que par son espèce, le débi«teur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la << donner de la meilleure espèce mais il ne « pourra l'offrir de la plus mauvaise. >>

Art. 147. « Le paiement doit être exécuté dans « le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y « est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit « d'un corps certain et déterminé, doit être fait « dans le lieu où était, au temps de l'obligation, « la chose qui en fait l'objet.

« Hors ces deux cas, le paiement doit être fait « au domicile du débiteur. »

Art. 148. « Les frais du paiement sont à la " charge du débiteur. »

2. II.

Du paiement avec subrogation.

Art. 149. « La subrogation dans les droits du «< créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou fégale. »>

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Art. 150. « Cette subrogation est convention" nelle :

« 1° Lorsque le créancier recevant son paie«ment d'une tierce personne la subroge dans ses « droits, actions, priviléges ou hypothèques con« tre le débiteur. Cette subrogation doit être ex« presse et faite en même temps que le paiement;

2o. Lorsque le débiteur emprunte une somme a à l'effet de payer sa dette et de subroger le prê«teur dans les droits du créancier. Il faut, pour « que cette subrogation soit valable, que l'acte « d'emprunt et la quittance soient passés devant « notaires; que dans l'acte d'emprunt il soit dé«< claré que la somme a été empruntée pour faire « le paiement, et que dans la quittance il soit dé«< claré que le paiement a été fait de deniers « fournis à cet effet par le nouveau créancier. « Cette subrogation s'opère sans le concours de la « volonté du créancier. »

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« créancier paie un autre créancier qui lui est pré«férable à raison de ses priviléges ou hypothèques;

«< 20 Au profit de l'acquéreur d'un immeuble « qui emploie le prix de son acquisition au paie«ment des créanciers auxquels cet héritage était « hypothéqué;

«30 Au profit de celui qui étant tenu avec « d'autres ou pour d'autres au paiement de la « dette, avait intérêt de l'acquitter;

4° Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a "payé de ses deniers les dettes de la succession. »>

Art. 152. La subrogation établie par les ar«ticles précédents a lieu tant contre les cautions « que contre les débiteurs: elle ne peut nuire au « créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie; en «< ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui "lui reste dů, par préférence à celui dont il n'a « reçu qu'un paiement partiel. »

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Art. 158. « Pour que les offres réelles soient valables, il faut :

« 1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir « de recevoir pour lui;

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«2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer;

« 3° Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non li« quidés, sauf à la parfaire;

4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé << en faveur du créancier;

5° Que la condition sous laquelle la dette a « été contractée soit arrivée;

«6° Que les offres soient faites au lieu dont on « est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a « pas de convention spéciale sur le paiement, elles « soient faites ou à la personne du créancier, ou « à son domicile, ou au domicile élu pour l'exé«cution de la convention;

« 7° Que les offres soient faites par un officier << ministériel ayant caractère pour ces sortes « d'actes. >>

Art. 159. « Il n'est pas nécessaire, pour la vali« dité de la consignation, qu'elle ait été autorisée « par le juge; il suffit:

«1° Qu'elle ait été précédée d'une sommation << signifiée au créancier, et contenant l'indication « du jour, de l'heure et du lieu où la chose of«ferte sera déposée;

« 2° Que le débiteur se soit dessaisi de la chose « offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué « par la loi pour recevoir les consignations, avec « les intérêts jusqu'au jour du dépôt;

3° Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par

« l'officier ministériel, de la nature des espèces « offertes, du refus qu'a fait le créancier de les « recevoir ou de sa non-comparution, et enfin du « dépôt;

4°. Qu'en cas de non-comparution de la part « du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait « été signifié avec sommation de retirer la chose déposée. »

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Art. 160. « Les frais des offres réelles et de la « consignation sont à la charge du créancier, si » elles sont valables. >>

Art. 161. Tant que la consignation n'a point « été acceptée par le créancier, le débiteur peut «la retirer; et, s'il la retire, ses codébiteurs ou << ses cautions ne sont point libérés.»

Art. 162. « Lorsque le débiteur a lui-même « obtenu un jugement passé en force de chose « jugée, qui a déclaré ses offres et sa consigna<< tion bonnes et valables, il ne peut plus, même « du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses códébiteurs ou de << ses cautions. >>

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Art. 163. « Le créancier qui a consenti que le « débiteur retirât sa consignation après qu'elle a « été déclarée valable par un jugement qui a « acquis force de chose jugée, ne peut plus pour « le paiement de sa créance exercer les privilé"ges ou hypothèques qui y étaient attachés; il « n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût re« tirée aura été revêtu des formes requises pour « emporter hypothéque. »>

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Art. 164. « Si la chose due est un corps certain « qui doit être livré au lieu où il se trouve, le « débiteur doit faire sommation au créancier de « l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à << son domicile, ou au domicile élu pour l'exécu«tion de la convention.

Cette sommation faite, si le créancier n'enlève « pas la chose, et que le débiteur ait besoin du « lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra « obtenir de la justice la permission de la mettre << en dépôt dans quelque autre lieu. »>

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Art. 168. « La cession judiciaire est un bénéfice ་ que la loi accorde au débiteur malheureux et « de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir « la liberté de sa personne, de faire en justice << l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, « nonobstant toute stipulation contraire. »><

Art. 169. La cession judiciaire ne confère point « la propriété aux créanciers; elle leur donne « seulement le droit de faire vendre les biens à «<leur profit, et d'en percevoir les revenus jus« qu'à la vente. »>

Art. 170. « Les créanciers ne peuvent refuser « la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas « exceptés par la loi.

«Elleopère la décharge de la contrainte par corps. « Au surplus, elle ne libère le débiteur que jus« qu'à concurrence de la valeur des biens aban<< donnés; et dans le cas où ils auraient été in« suffisants; s'il lui en survient d'autres, il est

« obligé de les abandonner jusqu'au parfait

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paiement.

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SECTION II.

De la novation.

Art. 171. « La novation s'opère de trois ma« nières :

« 1o Lorsque le débiteur contracte envers son « créancier une nouvelle dette qui est substituée « à l'ancienne, laquelle est éteinte;

2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à << l'ancien qui est déchargé par le créancier; 3o Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, << un nouveau créancier est substitué à l'ancien, « envers lequel le débiteur se trouve déchargé. Art. 172. La novation ne peut s'opérer qu'entre « personnes capables de contracter.»

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Art. 173. « La novation ne se présume point; <«< il faut que la volonté de l'opérer résulte claire« ment de l'acte. »>

Art. 174. «La novation par la substitution d'un « nouveau débiteur peut s'opérer sans le con« cours du premier débiteur.»

Art. 175. «La délégation par laquelle un débi<< teur donne au créancier un autre débiteur qui << s'oblige envers le crancier n'opère point de no«vation, si le créancier n'a expressément dé« claré qu'il entendait décharger son débiteur qui « a fait la délégation. »>

Art. 176. « Le créancier qui a déchargé le dé<«< biteur par qui a été faite la délégation, n'a « point de recours contre ce débiteur, si le délé"gué devient insolvable, à moins que l'acte n'en «contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé « en déconfiture au moment de la délégation. » Art. 177. « La simple indication faite par le dé« biteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.

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« Il en est de même de la simple indication « faite par le créancier, d'une personne qui doit « recevoir pour lui. »

Art. 178. « Les priviléges et hypothèques de « l'ancienne créance ne passent point à celle qui << lui est substituée, à moins que le créancier ne « les ait expressément réservés. »>

Art. 179. Lorsque la novation s'opère par la << substitution d'un nouveau débiteur, les privilé« ges et hypothèques primitifs de la créance ne « peuvent point passer sur les biens du nouveau « débiteur. >>

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Art. 180. Lorsque la novation s'opère entre « le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les « priviléges et hypothèques de l'ancienne créance « ne peuvent être réservés que sur les biens de « celui qui contracte la nouvelle dette. »

Art. 181. «Par la novation faite entre le créan<«< cier et l'un des débiteurs solidaires, les codébi«teurs sont libérés.

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Art. 184. «La remise du titre original sous signature privée ou de la grosse du titre à l'un des débiteurs solidaires a le même effet au pro«fit de ses codébiteurs. »

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Art. 185. La remise ou décharge conventionnelle au profit des codébiteurs solidaires libère « tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces « derniers.

<«Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise. >>

Art. 186. « La remise de la chose donnée en << nantissement ne suffit point pour faire présu"mer la remise de la dette. »

Art. 187. « La remise ou décharge conventionaccordée au débiteur principal libère les cautions;

« Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal;

"Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres. >>

Art. 188. « Ce que le créancier a reçu d'une cau«<tion pour la décharge de son cautionnement doit « etre imputé sur la dette, et tourner à la décharge « du débiteur principal et des autres cautions. »

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« A l'égard de la cession qui n'a point été ac« ceptée par le débiteur, maís qui lui a été signi«fiée, elle n'empêche que la compensation des « créances postérieures à cette notification. »

Art. 196. Lorsque les deux dettes ne sont pas « payables au même lieu, on n'en peut opposer «la compensation qu'en faisant raison des frais « de la remise. »

Art. 197. « Lorsqu'il y a plusieurs dettes com«pensables dues par la même personne, on suit, "pour la compensation, les règles qui ont été éta«blies pour l'imputation par l'article 156. »

Art. 198. « La compensation n'a pas lieu au pré«judice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui « qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis « la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, « ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la «< compensation.

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Art. 199. « Celui qui a payé une dette qui était « de droit éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point « opposé la compensation, se prévaloir, au pré« judice des tiers, des priviléges ou hypothèques « qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu « une juste cause d'ignorer la créance qui devait « compenser sa dette. »>

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De quelque manière que la chose volée ait péri « ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite de la restitution du prix. » Art. 203. Lorsque la chose est périe, mise hors «< du commerce ou perdue sans la faute du débi<«<teur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou ac<«<tions en indemnité par rapport à cette chose, de « les céder à son crancier. »

SECTION VII.

De l'action en nullité ou en rescision des conventions. Art. 204. « Dans tous les cas où l'action en nul«lité ou en rescision d'une convention n'est pas « limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.

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L'acte authentique est celui qui a « été reçu par officiers publics ayant le droit d'ins«<trumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et « avec les solennités requises. »

Art. 218. « L'acte qui n'est point authentique « par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, « ou par un défaut de forme, vaut comme écri<«<ture privée, s'il a été signé des parties. »>

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Art. 219. « L'acte authentique fait pleine foi de « la convention qu'il renferme entre les parties «< contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. << Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera « suspendue par la mise en accusation, et en cas « d'inscription de faux faite incidemment, les << tribunaux pourront, suivant les circonstances, « suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.» Art. 220. L'acte, soit authentique, soit sous « seing privé, fait foi entre les parties, même de « ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, « pourvu que l'énonciation ait un rapport direct « à la disposition. Les énonciations étrangères à « la disposition ne peuvent servir que d'un com«mencement de preuve. »

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Art. 221. « Les contre-lettres ne peuvent avoir « leur effet qu'entre les parties contractantes : << elles n'ont point d'effet contre les tiers. »

§ II.

De l'acte sous seing privé.

Art. 222. « L'acte sous seing privé, reconnu par « celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu « pour reconnu, a entre ceux qui l'ont souscrit et « entre leurs héritiers ou ayants cause la même « foi que l'acte authentique.

Art. 223. « Celui auquel on oppose un acte sous << seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer « formellement son écriture ou sa signature.

« Ses héritiers ou ayants cause peuvent se con« tenter de déclarer qu'ils ne connaissent point << l'écriture ou la signature de leur auteur.»>

Art. 224. «Dans le cas où la partie désavoue « son écriture ou sa signature, et dans le cas où << ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les « point connaître, la vérification en est ordonnée « en justice.

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Art. 225. «Les actes sous seing privé, qui con<< tiennent des conventions synallagmatiques, ne << sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant «< un intérêt distinct.

« Il suffit d'un original pour toutes les personnes << ayant le même intérêt.

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Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. "Néanmoins le défaut de mention que les ori

«< ginaux ont été faits doubles, triples, etc., ne << peut être opposé par celui qui a exécuté de sa « part la convention portée dans l'acte.

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Art. 226.« Le billet ou la promesse sous seing « privé par lequel une seule partie s'engage en« vers l'autre à lui payer une somme d'argent ou « une chose appréciable, doit être écrit en entier « de la main de celui qui le souscrit; ou du moins «< il faut qu'outre sa signature il ait écrit de sa « main un bon ou un approuvé portant en toutes « lettres la somme ou la quantité de la chose;

« Excepté dans le cas où l'acte émane de mar«chands, artisans, laboureurs, vignerons, gens « de journée et de service. »>

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