Art. 37. La répartition de cette somme de 16 millions est faite entre les départements, conformément au tableau annexé à la présente, no 5. Art. 38. Il sera perçu, en outre du principal de la contribution des portes et fenêtres, 10 centimes additionnels par franc pour frais de confection de rôles et pour dégrèvements et non-valeurs. Art. 39 Les patentes seront perçues, pour l'an XIV, comme elles l'ont été pour l'an XIII. Art. 40. Des 15 centimes dont le prélèvement est autorisé par les lois sur le montant des rôles des patentes, 2 centimes sont affectés aux frais de confection des rôles : les 13 centimes restant sont pareillement affectés, d'abord aux décharges |