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être séparés; c'est le plus puissant moyen de faire naître un esprit national s'il n'existait pas, de le retremper s'il pouvait s'affaiblir, de rendre enfin éternel ce feu sacré du véritable patriotisme, qui consiste à préférer son pays à tout, et le Gouvernement qui le préserve et le défend, à soi-même. Honneur donc au chef illustre qui a trouvé le lien fortuné qui attache et confond ensemble le bonheur du peuple et la grandeur du Monarque, de manière à les rendre, l'un par l'autre, heureux au dedans, et respectables au dehors!

Le Tribunat me charge, Messieurs, de vous proposer l'adoption du projet.

La discussion est fermée.

Le Corps législatif, consulté par M. le Président, décide qu'il procédera simultanément par un seul appel nominal au scrutin pour l'adoption ou le rejet des deux projets de loi qui viennent d'être discutés.

Le nombre des votants est de 238, dont 237 ont voté pour l'adoption et un pour le rejet sur chacun des deux projets de loi.

Le Président proclame le résultat du vote.

On procède par appel nominal à un second scrutin secret pour le choix de trois candidats, dont un de chacune des troisième, quatrième et cinquième séries, pour compléter le nombre de quatre, parmi lesquels Sa Majesté l'Empereur doit nommer le président du Corps législatif pour

l'an XIV.

M. Pémartin, de la cinquième série, réunit seul la majorité absolue.

La suite de cette opération est ajournée à demain.

La séance est levée.

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TITRE PREMIER.

Des biens affectés au Sénat.

Art. 1er. Dans le délai d'un an, le chancelier présentera au grand conseil d'administration du Sénat un état général des domaines affectés au Sénat.

Il désignera en même temps ceux de ces biens qu'il croira convenable de conserver, vendre, échanger ou concéder à longues années.

Art. 2. Le grand conseil d'administration du Sénat décidera, sur la proposition du chancelier, et arrêtera

l'état :

1o Des biens à conserver;

2o De ceux à vendre ou à échanger;

30 De ceux à concéder à longues années.

Art. 3. Les biens désignés pour être aliénés seront vendus en vertu de l'autorisation mentionnée en l'article précédent, administrativement et sans frais, devant le préfet du département, à la diligence du chancelier ou de son fondé de pouvoirs, et d'après un cahier des charges approuvé par lui-même ou son représentant.

Art. 4. Ces ventes seront faites avec les mêmes formalités que les ventes des domaines nationaux.

Art. 5. Les actes d'échange et baux à longues années seront consentis par le chancelier du Sénat ou son fondé de pouvoirs.

663 Ils seront passés administrativement et sans frais comme les actes de ventes par le préfet. Toutefois, ils ne seront définitifs qu'après avoir été approuvés par un conseil particulier et exécutoires du Sénat.

Ce conseil sera composé du président et des secrétaires en fonctions, et de deux sénateurs nommés à cet effet, tous les ans, par le Sénat.

Art. 6. Le prix des ventes sera versé à la caisse d'amortissement.

Art. 7. Le chancelier proposera, et le grand conseil d'administration du Sénat déterminera l'emploi des capitaux provenant de ventes, et en réglera les conditions.

Dans le cas où le grand conseil d'administration ordonnerait la conversion en rentes de tout ou partie des capitaux, elle sera opérée à la diligence et par les soins du directeur général de la caisse d'amortissement. TITRE II.

Des biens affectés aux sénatoreries,

Art. 8. Dans le délai d'un an, chaque sénateur_titulaire d'une sénatorerie présentera au chancelier du Sénat un état des domaines affectés à sa sénatorerie.

Il désignera en même temps ceux de ces domaines qu'il croira convenable de conserver, de vendre, échanger ou concéder à longues années.

Art. 9. Le conseil particulier du Sénat, dont il est parlé à l'article 5, arrêtera pour chaque sénatorerie l'état : 1o Des biens à conserver;

20 De ceux à vendre ou à échanger;

3o De ceux à concéder à longues années.

Art. 10. Ces états seront soumis à l'approbation du grand conseil d'administration du Sénat, laquelle servira d'autorisation aux ventes, échanges et concessions à longues années.

Art. 11. Les biens désignés pour être aliénés seront vendus comme il est dit pour ceux du Sénat, articles 3 et 4 du titre 1er.

Art. 12. Les actes d'échanges et baux à longues années seront consentis par le sénateur titulaire de la sénatorerie, en son nom et au nom du Sénat, et passés comme il est dit en l'article 5 du titre 1er.

Ils ne seront définitifs et exécutoires qu'après l'approbation du conseil particulier du Sénat.

Art. 13. Le prix des ventes des biens des sénatoreries sera versé par les acquéreurs dans la caisse d'amortis

sement.

Art. 14. Un cinquième du prix des dites ventes pourra être converti en rentes sur l'Etat, comme il est dit pour le Sénat, art. 7, titre 1er.

Art. 15. Le surplus du prix des ventes sera employé en acquisitions d'immeubles pour la sénatorerie.

Art. 16. Les acquisitions se feront par les titulaires de chaque sénatorerie, au nom du Sénat, et ne seront définitives et obligatoires qu'après l'approbation du conseil particulier du Sénat, donnée sur le rapport du chancelier.

Art. 17. Avant de procéder à aucun emploi du prix des ventes pour chaque sénatorerie, on prélèvera les sommes nécessaires pour mettre en bon état les maisons d'habitation et d'exploitation de la sénatorerie, selon les devis qui ont été ou seront dressés, et après leur approbation par le conseil particulier d'administration, sur le rapport du chancelier.

à

Art. 18. Lorsque les opérations relatives à chaque sénatorerie, c'est-à-dire les ventes, échanges, baux long terme, acquisitions et réparations, seront terminées, le titulaire de la sénatorerie déposera à la chancellerie du Sénat :

1o L'état exact des biens, contenant leur nature, leur étendue, leur situation, leur produit annuel;

20 Un état descriptif des bâtiments dépendant de la sénatorerie.

Art. 19. Le chancelier du Sénat soumettra ces états, de lui certifiés, au grand conseil d'administration, après l'approbation duquel la sénatorerie demeurera définitivement constituée.

Art. 20. Lorsqu'une sénatorerie sera constituée, il ne pourra être rien changé à l'état de ses biens qu'en vertu d'un sénatus-consulte spécial.

Les réparations qui auront été jugées nécessaires pour remettre les biens en bon état, et qui auront été arrêtées conformément à l'article 17, seront exécutées par le titulaire, de la manière la plus avantageuse, sans qu'il soit soumis à d'autres formalités que celle de justifie

r

au chancelier du Sénat qu'elles ont toutes été faites conformément au devis.

Quant aux grosses réparations qui surviendraient dans la suite par force majeure, cas fortuit ou simple vétusté, elles seront à la charge de la sénatorerie, et le grand conseil d'administration avisera aux moyens d'y pourvoir, suivant les circonstances; le tout sans préjudice de l'exécution des dispositions des articles 57 et 58 du sénatus-consulte du 8 brumaire an XII, relatives à l'entretien des bâtiments.

TITRE III.

Dispositions communes à la vente des biens du Sénat et des senatoreries.

Art. 21. Les ventes et échanges qui seront faits en vertu du présent sénatus-consulte, seront irrévocables, et ne pourront être attaqués sous quelque prétexte que ce soit. Art. 22. Ils ne donneront pas lieu à la résiliation des baux faits régulièrement avant l'aliénation.

Art. 23. Dans les baux à longues années, toutes les redevances seront stipulées en nature.

Art. 24. Un dixième du montant des arrérages de rentes appartenant au Sénat, ou à chaque sénatorerie, d'après la conversion autorisée par les articles 7 et 13 du présent sénatus-consulte, sera versé annuellement à la caisse d'amortissement par le trésorier du Sénat ou le titulaire de chaque sénatorerie.

Le directeur général emploiera les sommes ainsi versées en acquisitions de rentes sur l'Etat, au profit du Sénat ou de la trésorerie.

Art. 25. Le présent sénatus-consulte sera transmis par un message à Sa Majesté Impériale.

Le Sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des Constitutions de l'an VIII;

Vu le procès-verbal des opérations du collége électoral du département de Marengo, duquel il résulte que le sieur Campana, préfet de ce département, à été nommé candidat pour le Sénat conservateur;

Vu l'acte de naissance dudit sieur Campana, duquel il résulte qu'il est né le 6 février 1771, et que, par conséquent, il n'a pas l'âge requis par les Constitutions de l'Empire;

Vu le projet de sénatus-consulte, rédigé en la forme prescrite par l'article 57 du sénatus-consulte organique, du 16 thermidor an X;

Après avoir entendu les orateurs du Conseil d'Etat et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 28 nivôse dernier;

Décrète ce qui suit :

Art. 1er. La nomination du sieur Campana au titre de candidat au Sénat conservateur, faite le 11 floréal an XI, par le collége électoral du département de Marengo, est annulée.

Art. 2. Le présent sénatus-consulte sera transmis par un message à S. M. l'Empereur.

CORPS LEGISLATIF.

PRÉSIDENCE DE M. FONTANES. Séance du 30 pluviose an XIII (mardi 19 février 1805).

Le procès-verbal de la séance d'hier est approuvé.

MM. Siméon et Berlier, conseillers d'Etat, sont introduits.

M. Siméon présente un projet de loi relatif à l'établissement d'un tribunal de commerce à Aix-la-Chapelle. En voici le texte et l'exposé des motifs.

MOTIFS.

Messieurs, la ville d'Aix-la-Chapelle et les fabricants de son arrondissement ont sollicité de l'Empereur l'établissement d'un tribunal de commerce. Sa Majesté en a reconnu l'utilité, dans un

de ces voyages qu'elle s'est imposé, pour connaître par elle-même les besoins des diverses parties de l'Empire, y porter les secours les mieux appropriés, y répandre les bienfaits d'une administration éclairée.

Le département de la Roër, dont Aix-la-Chapelle est le chef-lieu, est un des neuf départements réunis à la France les plus peuplés et les plus manufacturiers; il n'a cependant qu'un tribunal de commerce, séant à Cologne, tandis que des départements, inférieurs en habitants, en ont deux, ou même davantage.

Aix-la-Chapelle et divers lieux de son arrondissement sont éloignés de Cologne de 70 à 90 kilomètres (14 à 18 lieues), distance trop considérable pour les affaires de commerce qui sont toujours urgentes, et que, dans tous les cas, il lui est si avantageux de voir décider promptement. Si le propriétaire dans l'arrondissement d'Aixla-Chapelle y trouve un tribunal pour ses intérêts civils, pourquoi le négociant, le manufacturier, le fabricant, à qui l'on doit la même protection et qui a besoin de plus d'encouragement, irait-il chercher au loin' un tribunal pour ses intérêts commerciaux?

Les affaires de commerce sont nombreuses dans un arrondissement où il y a six mille vingtdeux personnes, payant pour droit de patentes 95,616 francs.

Aix-la-Chapelle et le bourg de Borcète, qui n'en est qu'à une portée de fusil, emploient plus de 10,000 bras à la fabrication et à la préparation des draps; cette branche d'industrie s'étend dans divers autres lieux de l'arrondissement. Les draps et les casimirs, qu'elle fournit à meilleur compte que l'Angleterre, sont préférés dans une partie de l'Europe. Le commerce en est si étendu, qu'on évalue à plus de trois millions les gains faits dans trente années par la seule maison de Klans.

Aix-la-Chapelle contient de plus douze fabriques d'aiguilles, qui fournissent la Suisse et l'Italie; des manufactures importantes d'épingles, de dés à coudre.

C'est dans l'arrondissement, à Saint-Olberg, que l'on fait le fil de laiton, mélange de cuivre rouge et de calamine, dont on y exploite plusieurs mines; fabrication précieuse que nous ne possédons qu'à Saint-Olberg et à Namur.

Plusieurs cantons de l'arrondissement présentent, les uns de nombreuses papeteries; les autres, des forges, des usines multipliées, des tanneries, des houillères, dont une est exploitée en grand par une machine à feu ; on y extrait de plusieurs mines le plomb qui remplace dans nos manufactures de cristaux le plomb d'Angleterre.

Ainsi le commerce de cet arrondissement a le double mérite de développer l'industrie locale, et d'écarter l'industrie étrangère et ennemie.

Je ne parle pas de plusieurs autres fabriques de tout genre, de toiles, de coton, de clous, de savon, de tabac. Il suffira de dire que la population de cet arrondissement, qui s'élève à deux cent mille âmes, est beaucoup plus manufacturière et commerçante qu'agricole. C'est sans doute plus qu'il ne faut pour accorder à ses désirs et à ses besoins un tribunal de commerce.

On peut craindre de multiplier les tribunaux civils. Non-seulement ils content des salaires à l'Etat, mais en offrant aux litiges une occasion trop facile de se développer, ils les favorisent.

Un premier mouvement conduit au tribunal qu'on à près de soi; s'il était moins voisin, on songerait, avant de s'y rendre, au moyen de s'en

passer.

En matière civile, les cas urgents sont rares; la plupart des questions sont prévues, des contrats ordinairement faits avec soin fournissent les bases auxquelles s'appliquent les décisions d'un Code assez étendu et assez clair, pour que le plus souvent on puisse se juger soi-même, lorsqu'on n'est aveuglé ni par l'humeur ni par lá passion.

S'il est des hypothèses qui présentent des questions épineuses et d'une solution difficile, il est bon que quelques difficultés et de sages lenteurs, donnent le temps aux parties de se calmer et de bien éclairer leurs contestations. Il y a donc assez de tribunaux civils.

Mais en matière de commerce, tout est urgent, tout porte sur des conventions rapidement arrêtées, qui ont chacune leurs règles dans leurs circonstances particulières. S'il y a un doute, il faut qu'il soit promptement éclairci. S'il s'agit d'exécution, il est essentiel qu'elle ne soit pas retardée.

Il n'y a pas dans le commerce d'affaire isolée : toutes se confondent dans son vaste cours et réagissent sur celles qui précèdent et qui suivent. L'obstacle qui arrête un négociant dans une seule affaire, peut le gêner dans toutes les autres, et faire souffrir aussi celles d'une multitude de ses correspondants. Ici l'intérêt général, plus encore que l'intérêt particulier, veut que la justice ait des ailes, et qu'elle soit présente presque partout où un négociant a besoin de l'invoquer; le temps est pour lui d'un prix inestimable; un procès est une avarie qu'il a hâte de faire cesser.

La multiplicité des tribunaux de commerce est à la fois un secours pour le commerce et un signe de sa prospérité; il n'en réclame point dans les lieux où son activité ne les lui rend pas nécessaires.

Projet de loi.

Il sera établi un tribunal de commerce dans la ville d'Aix-la-Chapelle, département de la Roër, conformément aux dispositions prescrites par les lois sur l'établissement de tribunaux de commerce actuels; ce tribunal aura le même ressort que celui du tribunal de première instance séant à Aix-la-Chapelle.

Le Corps législatif arrête que ce projet de loi sera transmis au Tribunat par un message. La séance est levée.

CORPS LEGISLATIF.

PRÉSIDENCE DE M. DURANTEAU, vice-président. Séance du 1er ventóse an XIII (mercredi, 20 février 1805).

Le procès-verbal de la séance d'hier est adopté. On procède au choix des 3 et 4 candidats pour la présidence du Corps législatif en l'an XIV. Le résultat du scrutin donne la majorité absolue des suffrages à MM. Oudinot et Huguet, qui sont proclamés par M. le président.

L'élection des quatre candidats étant terminée, l'Assemblée prend l'arrêté suivant :

«Le Corps législatif, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des Constitutions de l'Empire, du 22 frimaire an VIII,

« Procède en vertu des articles 9 et 10 de celui du 28 frimaire an XII, et en exécution de l'acte émané de Sa Majesté l'Empereur, en date du 25 pluviose présent mois, au choix de quatre candidats pris dans les quatre séries restantes en l'an XIV, parmi lesquels candidats l'Empereur doit nommer le président du Corps législatif pour la même année.

« Le résultat des scrutins secrets qui ont eu

665 lieu successivement dans les séances des 27, 29 pluviôse, et de ce jour 1er ventôse, donne la majorité absolue des suffrages aux membres du Corps législatif dont les noms suivent, dans l'ordre de leur élection; savoir :

་་

« A Messieurs

« Fontanes, de la 1re série.
« Pémartin, de la, 5a série.

« Oudinot, de la 3e série.

Huguet, de la 4e série.

«Ils sont en conséquence proclamés candidats pour la présidence du Corps législatif en l'an XIV. « Le Corps législatif arrête que cette présentation de candidats sera portée à Sa Majesté l'Empereur par un message. »

Le Corps législatif, n'ayant plus rien à l'ordre du jour, lève la séance et s'ajourne à demain.

CORPS LEGISLATIF.

PRÉSIDENCE DE M. FONTANES. Séance du 2 ventósc an XIII (jeudi 21 février 1805).

Le procès-verbal de la séance d'hier est approuvé.

M. C. J. Oudaert (de l'Escaut), membre du Corps législatif, demande un congé pour se rendre auprès de son père, âgé de 89 ans, qui est au lit de la mort.

Ce congé est accordé.

MM. Miot et Bérenger, conseillers d'Etat, sont introduits.

M. Miot présente un projet de loi relatif à la plantation des grandes routes et des chemins vicinaux. En voici le texte et l'exposé des motifs.

Motifs.

Messieurs, la plantation des grandes routes a de tout temps appelé l'attention du Gouvernement, soit sous le rapport des avantages qu'elle offrait, en multipliant la production des bois utiles dans les arts, soit sous le rapport de l'embellissement des chemins et de l'abri que l'ombre des arbres prête aux voyageurs. Plusieurs lois avaient réglé le mode de cette plantation; mais ces lois, ou tombées en désuétude pendant le cours de la Révolution, ou n'étant plus applicables dans une partie de leurs dispositions que nos principes politiques repoussent, ne pouvaient être remises en vigueur sans éprouver de grandes modifications.

Le Gouvernement a donc voulu, en s'occupant de cette partie de l'administration publique, écarter tout ce qui ne se trouverait plus d'accord avec nos institutions sociales, et concilier autant qu'il serait possible l'utilité publique avec les intérêts privés; c'est le but de la loi que Sa Majesté l'Empereur nous a chargés d'avoir l'honneur de vous présenter.

Avant de vous développer les principes qui ont été suivis pour sa rédaction et l'économie de ses diverses dispositions, je vous rappellerai succinctement quelle était l'ancienne législation sur cette matière.

Elle se trouve particulièrement dans l'arrêt du Conseil, du 3 mai 1720, qui ordonne l'élargissement des routes, qui met l'entretien des fossés à la charge des propriétaires des terres aboutissantes à la voie publique, et enfin, qui oblige ces mins, à une toise en dehors du fossé, en orines, memes propriétaires à planter les bords des chehêtres, châtaigners, ou autres arbres, suivant la nature du terrain. Faute par les propriétaires d'exécuter cette plantation dans un délai donne,

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Dispositions communes à la vente des biens du Sénat et des sénatoreries.

Art. 21. Les ventes et échanges qui seront faits en vertu du présent sénatus-consulte, seront irrévocables, et ne pourront être attaqués sous quelque prétexte que ce soit. Art. 22. Ils ne donneront pas lieu à la résiliation des baux faits régulièrement avant l'aliénation.

Art. 23. Dans les baux à longues années, toutes les redevances seront stipulées en nature.

Art. 24. Un dixième du montant des arrérages de rentes appartenant au Sénat, ou à chaque sénatorerie, d'après la conversion autorisée par les articles 7 et 13 du présent sénatus-consulte, sera versé annuellement à la caisse d'amortissement par le trésorier du Sénat ou le titulaire de chaque sénatorerie.

Le directeur général emploiera les sommes ainsi versées en acquisitions de rentes sur l'Etat, au profit du Sénat ou de la trésorerie.

Art. 25. Le présent sénatus-consulte sera transmis par un message à Sa Majesté Impériale.

Le Sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des Constitutions de l'an VIII;

Vu le procès-verbal des opérations du collége électoral du département de Marengo, duquel il résulte que le sieur Campana, préfet de ce département, à été nommé candidat pour le Sénat conservateur;

Vu l'acte de naissance dudit sieur Campana, duquel il résulte qu'il est né le 6 février 1771, et que, par conséquent, il n'a pas l'âge requis par les Constitutions de l'Empire;

Vu le projet de sénatus-consulte, rédigé en la forme prescrite par l'article 57 du sénatus-consulte organique, du 16 thermidor an X;

Après avoir entendu les orateurs du Conseil d'Etat et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 28 nivòse dernier; Décrète ce qui suit :

Art. 1er. La nomination du sieur Campana au titre de candidat au Sénat conservateur, faite le 11 floréal an XI, par le collége électoral du département de Marengo, est annulée.

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Art. 2. Le présent sénatus-consulte sera transmis par un message à S. M. l'Empereur.

CORPS LÉGISLATIF.

PRÉSIDENCE DE M. FONTANES. Séance du 30 pluviose an XIII (mardi 19 février 1805).

Le procès-verbal de la séance d'hier est approuvé.

MM. Siméon et Berlier, conseillers d'Etat, sont introduits.

M. Siméon présente un projet de loi relatif à l'établissement d'un tribunal de commerce Aix-la-Chapelle. En voici le texte et l'exposé des motifs.

MOTIFS.

Messieurs, la ville d'Aix-la-Chapelle et les fabricants de son arrondissement ont sollicité de l'Empereur l'établissement d'un tribunal de commerce. Sa Majesté en a reconnu l'utilité, dans un

de ces voyages qu'elle s'est imposé, pour connaître elle-même les besoins des diverses parties de P'Empire, & porter les secours les mieux appro priés, y répandre les bienfaits d'une administra tion éclairée.

Le département de la Roër, dont Aix-la-Chapelle est le chef-lieu, est un des neuf départements réunis à la France les plus peuplés et les plus manufacturiers; il n'a cependant qu'un tribunal de commerce, séant à Cologne, tandis que des départements, inférieurs en habitants, en ont deux, ou même davantage.

Aix-la-Chapelle et divers lieux de son arrondissement sont éloignés de Cologne de 70 à 90kilomètres (14 à 18 lieues), distance trop considé rable pour les affaires de commerce qui sont toujours urgentes, et que, dans tous les cas, il lui est si avantageux de voir décider promptement. Si le propriétaire dans l'arrondissement d'Aixla-Chapelle y trouve un tribunal pour ses intérêts civils, pourquoi le négociant, le manufac turier, le fabricant, à qui l'on doit la même protection et qui a besoin de plus d'encouragement, irait-il chercher au loin' un tribunal pour ses intérêts commerciaux?

Les affaires de commerce sont nombreuses dans un arrondissement où il y a six mille vingtdeux personnes, payant pour droit de patentes 95,616 francs.

Aix-la-Chapelle et le bourg de Borcète, qui n'en est qu'à une portée de fusil, emploient plus de 10,000 bras à la fabrication et à la préparation des draps; cette branche d'industrie s'étend dans divers autres lieux de l'arrondissement. Les draps et les casimirs, qu'elle fournit à meilleur compte que l'Angleterre, sont préférés dans une partie de l'Europe. Le commerce en est si étendu, qu'on évalue à plus de trois millions les gains faits dans trente années par la seule maison de Klans.

Aix-la-Chapelle contient de plus douze fabri ques d'aiguilles, qui fournissent la Suisse et l'ltalie; des manufactures importantes d'épingles, de dés à coudre.

C'est dans l'arrondissement, à Saint-Olberg, que l'on fait le fil de laiton, mélange de cuivre rouge et de calamine, dont' on y exploite plusieurs mines; fabrication précieuse que nous ne possédons qu'à Saint-Olberg et à Namur.

Plusieurs cantons de l'arrondissement présentent, les uns de nombreuses papeteries; les autres, des forges, des usines multipliées, des tanneries, des houillères, dont une est exploitée en grand par une machine à feu ; on y extrait de plusieurs mines le plomb qui remplace dans nos manufactures de cristaux le plomb d'Angleterre.

Ainsi le commerce de cet arrondissement a le double mérite de développer l'industrie locale, et d'écarter l'industrie étrangère et ennemie.

Je ne parle pas de plusieurs autres fabriques de tout genre, de toiles, de coton, de clous, de savon, de tabac. Il suffira de dire que la population de cet arrondissement, qui s'élève à deux cent mille âmes, est beaucoup plus manufactu rière et commerçante qu'agricole. C'est sans doute plus qu'il ne faut pour accorder à ses désirs et à ses besoins un tribunal de commerce.

On peut craindre de multiplier les tribunaux civils. Non-seulement ils coûtent des salaires à l'Etat, mais en offrant aux litiges une occasion trop facile de se développer, ils les favorisent.

Un premier mouvement conduit au tribunal qu'on a près de soi; s'il était moins voisin, on songerait, avant de s'y rendre, au moyen de s'en

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S'il est des hypothèses qui présentent des questions épineuses et d'une solution difficile, il est bon que quelques difficultés et de sages lentears, donnent le temps aux parties de se calmer et de bien éclairer leurs contestations. Il y a donc assez de tribunaux civils.

Mais en matière de commerce, tout est urgent, tout porte sur des conventions rapidement arrétées, qui ont chacune leurs règles dans leurs circonstances particulières. S'il y a un doute, il faut qu'il soit promptement éclairci. S'il s'agit d'exécution, il est essentiel qu'elle ne soit pas retardée.

Il n'y a pas dans le commerce d'affaire isolée : toutes se confondent dans son vaste cours et réagissent sur celles qui précèdent et qui suivent. L'obstacle qui arrête un négociant dans une seule affaire, peut le gêner dans toutes les autres, et faire souffrir aussi celles d'une multitude de ses correspondants. Ici l'intérêt général, plus encore que l'intérêt particulier, veut que la justice ait des ailes, et qu'elle soit présente presque partout où un négociant a besoin de l'invoquer; le temps est pour lui d'un prix inestimable; un procès est une avarie qu'il a hâte de faire cesser.

que

La multiplicité des tribunaux de commerce est à la fois un secours pour le commerce et un signe de sa prospérité; il n'en réclame point dans les lieux où son activité ne les lui rend pas nécessaires.

Projet de loi.

Il sera établi un tribunal de commerce dans la ville d'Aix-la-Chapelle, département de la Roër, conformément aux dispositions prescrites par les lois sur l'établissement de tribunaux de commerce actuels; ce tribunal aura le même ressort que celui du tribunal de première instance séant à Aix-la-Chapelle.

Le Corps législatif arrête que ce projet de loi sera transmis au Tribunat par un message. La séance est levée.

CORPS LEGISLATIF.

PRÉSIDENCE DE M. DURANTEAU, vice-président. Séance du 1er ventóse an XIII (mercredi, 20 février 1805).

Le procès-verbal de la séance d'hier est adopté. On procède au choix des 3 et 4° candidats pour la présidence du Corps législatif en l'an XIV. Le résultat du scrutin donne la majorité absolue des suffrages à MM. Oudinot et Huguet, qui sont proclamés par M. le président.

L'élection des quatre candidats étant terminée, l'Assemblée prend l'arrêté suivant :

Le Corps législatif, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des Constitutions de l'Empire, du 22 frimaire an VIII,

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Procède en vertu des articles 9 et 10 de celui du 28 frimaire an XII, et en exécution de l'acte émané de Sa Majesté l'Empereur, en date du 25 pluviose présent mois, au choix de quatre candidats pris dans les quatre séries restantes en Pan XIV, parmi lesquels candidats l'Empereur doit nommer le président du Corps législatif pour la même année.

Le résultat des scrutins secrets qui ont eu

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Messieurs, la plantation des grandes routes a de tout temps appelé l'attention du Gouvernement, soit sous le rapport des avantages qu'elle offrait, en multipliant la production des bois utiles dans les arts, soit sous le rapport de l'embellissement des chemins et de l'abri que l'ombre des arbres prête aux voyageurs. Plusieurs lois avaient réglé le mode de cette plantation; mais ces lois, ou tombées en désuétude pendant le cours de la Révolution, ou n'étant plus applicables dans une partie de leurs dispositions que nos principes politiques repoussent, ne pouvaient être remises en vigueur sans éprouver de grandes modifications.

Le Gouvernement a donc voulu, en s'occupant de cette partie de l'administration publique écarter tout ce qui ne se trouverait plus d'accord avec nos institutions sociales, et concilier autant qu'il serait possible l'utilité publique avec les intérêts privés; c'est le but de la loi que Sa Majesté l'Empereur nous a chargés d'avoir l'honneur de vous présenter.

Avant de vous développer les principes qui ont été suivis pour sa rédaction et l'économie de ses diverses dispositions, je vous rappellerai succinctement quelle était l'ancienne législation sur cette matière.

Elle se trouve particulièrement dans l'arrêt du Conseil, du 3 mai 1720, qui ordonne l'élargissement des routes, qui met l'entretien des fossés à la charge des propriétaires des terres aboutissantes à la voie publique, et enfin, qui oblige ces mêmes propriétaires à planter les bords des chemins, à une toise en dehors du fossé, en ormes, hêtres, châtaigners, ou autres arbres, suivant la nature du terrain. Faute par les propriétaires d'exécuter cette plantation dans un délai donu,

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