Page images
PDF
EPUB

K

« ordinaires que la guerre a nécessitées en l'an XII, faisant, avec celle de 700 millions, «< comprise dans la loi du 5 ventôse an XII, la « somme totale de 762 millions, est mise à la disposition du Gouvernement. »

[ocr errors]

L'article 7 ajoute : « Cette somme de 62 mi!« lions sera fournie par l'excédant des revenus «< ordinaires et ressources extraordinaires portés « au budget de l'an XII. »

Vous avez pu, Messieurs, vous convaincre, en comparant le compte du ministre des finances, qui vient de vous être distribué, pour l'an XII, avec celui de l'année précédente, quelles sont les sources qui ont procuré au trésor public cet excédant de 62 millions, sur les évaluations de recettes présentées au budget de l'année dernière.

Pour faciliter vos réflexions, je vais récapituler les éléments de cette augmentation de 62 millions de recettes; et j'indiquerai ensuite l'emploi utile à la patrie qui en a été fait, et cette partie du rapport de la section des finances du Tribunat sera aussi le complément des dispositions législatives que l'autorité tribunitienne a réclamé, l'année dernière, du Corps législatif.

L'augmentation de 62 millions nets sur les recettes effectives pendant l'an XII porte, en revenus ordinaires :

Augmentation de 62 millions.

1o Sur la régie de l'enregistrement, et des domaines et bois.

[merged small][ocr errors][merged small]

18,584,840 fr. 16,485,601 3,658,500

1,220,000.

39,948,941

39,948,941 fr.

22,051,059

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Total égal à l'augmentation. 62,000,000. D'après ces développements, messieurs, il ne peut s'élever aucun doute. ni sur la réalité des produits augmentés et réalisés pendant l'an XII, ni sur l'assignation utile qui en a été faite en accroissement de dépenses, pour divers départements, particulièrement de la guerre et de la marine. -La précision du calcul justifiedonc l'assentiment que la section des finances du Tribunat propose au Corps législatif de donner aux articles 6 et 7 du projet de loi.

Avant de passer aux dépenses de l'an XIII, qu'il soit permis, Messieurs, à la section des finances

du Tribunat, de relever les avantages qui résultent de la ponctualité et de la clarté avec lesquelles les ministres des finances et du trésor publient, chaque année, les comptes détaillés de leur administration respective. Tout, dans ces comptes, se contrôle réciproquement; et vous avez été à portée, Messieurs, dans l'examen que vous en avez fait, de reconnaitre l'étendue du travail et la netteté des résultats. Le compte particulier de la caisse d'amortissement, accompagné de procès-verbaux qui en certifient l'exactitude, prouve tout ce que peut l'esprit d'ordre et d'analyse, uni à une prodigieuse activité qui triomphe de l'aridité de détails innombrables; quant au fond même des opérations de la caisse d'amortissement, son état de situation, imprimé à la suite du compte du ministre des finances, en fait suffisamment connaître la perfection progressive.

Nous devons le dire, parce que notre remarque tournera au profit de la science administrative, encore plus qu'elle ne fera l'éloge des administrateurs actuels, c'est que ces divers comptes, ces nombreux tableaux n'ont pas une utilité seulement matérielle et de simple vérification, mais plusieurs de ces états offrent des points de vue économiques qui doivent aider aux grands aperçus de gouvernement. C'est ainsi, par exemple, que dans les comptes du trésor public, on peut rechercher quelles sont les parties de l'Empire, intérieures, maritimes ou frontières, qui, après avoir porté au trésor public les tributs de leur contingent, repompent dans une proportion plus ou moins forte, par les dépenses de l'Etat, lè numéraire qui n'aboutit au centre que pour se répandre sur tous les points de la circonférence.

La section des finances du Tribunat regrette de ne pas voir encore réunis aux comptes des ministres des finances, du trésor public et de la caisse d'amortissement, le compte spécial de la recette et de l'emploi de la taxe d'entretien des routes; le tableau général et raisonné de tous les centimes additionnels perçus sur les contributions directes de toute nature; enfin le compte général des octrois dans les communes de l'Empire où il en est établi. On ne peut se dissimuler que tous ces documents ne fassent partie de la situation financière de la France, et la section des finances du Tribunat est dans la persuasion, qu'après que ces diverses ramifications de l'arbre économique auront acquis toute leur maturité, Sa Majesté Impériale donnera des ordres pour que ces dernières branches de comptabilité soient mises, comme les autres comptes des ministres, sous les yeux du Corps législatif.

J'ai examiné, Messieurs, les trois premiers titres du projet, sous le rapport des dispositions d'ordre complétement justifiées; je passe à la seconde partie de mon rapport, les dépenses de l'établissement politique en l'an XIII.

DEUXIÈME PARTIE.

Dépenses de l'établissement politique en l'an XIII. Les dépenses de l'établissement politique se trouvent fixées par les articles 8, 9 et 10 du titre IV du présent projet, à une somme, pour l'an XIII, de 684,000,000 fr.

Le montant général de ces dépenses, pour l'an XII, avec l'augmentation dont il vient d'être justifié, est de 762,000,000.

En sorte que la dépense de l'établissement politique, en l'an XIII, est en moins, sur l'an XII, de 78,000,000.

Il convient, avant tout, de rechercher dans

[blocks in formation]

98,719,800 francs.

30 Liste civile, y compris deux millions pour les princes français, conformément au sénatusconsulte organique du 28 floréal an XII, 27,000, 000 francs.

40 Remboursement et paiement à la caisse d'amortissement, 14,800,000 francs.

5o Pensions cíviles, anciennes, nouvelles, des veuves des défenseurs de la patrie, des six nouveaux départements du ci-devant Piémont et de l'ordre de Malte, 5,530,200 francs.

6° Ministère des cultes, dont 22 millions en pensions ecclésiastiques, 35,000,000 francs.

7° Ministère de la guerre et armées de terre, 271,500,000 francs.

8 Ministère de la marine et des colonies, 140,000,000 francs.

9o Frais de négociation, 11,000,000 francs. 10° Fonds de réserve, 20,309,539 francs. Total égal, 684,000,000 francs.

La diminution des dépenses de l'an XIII, estimée sur l'an XII de 78,000,000 francs, se fait remarquer sur chaque branche de service dans les proportions suivantes.

Cette diminution sur les paiements à faire pour les dettes publiques, perpétuelles et viagères, est comparativement à ceux faits en l'an XII, de 2,013,305 francs.

La dette perpétuelle inscrite pour nouvelle liquidation est augmentée, en l'an XIII, de 1,494,010 francs, mais les paiements à faire pour toute la dette seront diminués de toute la différence d'un trimestre avancé, en l'an XII, aux rentiers viagers.

La diminution sur les ministères, ou dépenses administratives, judiciaires et civiles, est de 23,098,119 francs.

Et cette diminution provient en grande partie des changements de dépenses, opérés et reportés dans un autre chapitre, tant pour la liste civile que pour le ministère des cultes et le rétablissement du ministère de la police générale.

La diminution sur les paiements à faire à la caisse d'amortissement est de 1,450,000 francs. La diminution sur le ministère de la guerre et armées de terre est de 24,000,000 francs.

Et sur le ministère de la marine et des colonies, elle est de 55,000,000 francs.

Enfin sur les frais effectifs de négociations, en l'an XII, la diminution en l'an XIII sera dé 7,489,869 francs.

Montant de la diminution, 113,051,293 francs. Mais les augmentations résultant de la représentation du Gouvernement impérial, aux termes du sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII, des nouvelles liquidations des pensions ecclésiastiques et même civiles, ainsi que des dépenses du ministère des cultes et de celui de la police générale, toutes ces augmentations, disons-nous, étant en masse de 35,051,293 fr.

Il résulte une diminution définitive déjà remar

quée dans le budget de l'an XIII, comparé à celui

Une semblable diminution, qui laisse dans toute leur activité nos moyens de défense contre l'ennemi, diminution qui ne fait souffrir aucun service d'administration et d'amélioration intérieure, diminution qui existe après que notre considération au dehors aura été assurée par les dépenses d'établissements formidables de nos armées de terre et de mer, au moyen de l'abondance des recettes ordinaires et extraordinaires de l'an XII; une semblable diminution est l'éloge le plus complet du génie créateur et réparateur des destinées de l'Empire français. La section des finances du Tribunat n'a donc qu'à se féliciter de soumettre à votre approbation le titre IV du projet de loi qui offre un tel emploi glorieux, en même temps qu'économique des contributions des peuples.

Nous allons maintenant apprécier la nature et l'étendue des voies et moyens, ou recettes en l'an XIII. TROISIÈME PARTIE.

Voies et moyens, ou recettes en l'an XIII. Les recettes qui, en l'an XIII, doivent faire face à tous les services de cette année, font l'objet des titres V, VI et VII, depuis l'article 11 jusqu'à celui 26 du projet ces recettes sont de deux sortes; les revenus ordinaires, et les recettes extraordinaires.

Voici l'évaluation que présente le compte du ministre des finances de l'une et l'autre branche de recettes, eu égard au produit effectif de l'an XII, et aux circonstances qui doivent influer sur les mêmes rentrées pendant l'an XIII.

Revenus ordinaires.

Contribution foncière, personnelle, mobilière, somptuaire, centimes additionnels pour les dépenses fixes, versés au trésor public, portes et fenètres et patentes, la somme réunie de 290,860,678 fr.

Régie de l'enregistrement et domaines et bois nationaux, douanes, loteries, postes, régie des droits réunis, monnaies, recettes diverses et accidentelles sur les évaluations raisonnées et modérées, 288,448,522.

Total des revenus ordinaires, 579,319,200. Montant des revenus ordinaires, 579,319,200. Recettes extraordinaires.

Portion d'intérêts de la dette publique du cidevant Piémont, remboursable par la République italienne, 3,000,000 fr.

Contributions antérieures en l'an IX, 3,000.000. Cautionnements des receveurs généraux et particuliers, notaires, commissaires-priseurs, greffiers, avoués, huissiers, agents de change et préposés de la régie des droits réunis, 36,000,000. Vente de domaines, 20,000,000. Moyens extérieurs 22,000,000.

Dix centimes comme en l'an XII, sur la contribution foncière, 30,690,800. Total, 104,690,800.

Total égal aux voies et moyens en l'an XIII, 684,000,000 fr.

Dans ce tableau général de toutes les recettes à opérer en l'an XIII, année de guerre, il n'existe aucune évaluation qui ne puisse être complétement justifiée par les circonstances présentes; l'estimation du produit de l'enregistrement et des domaines et bois est déterminée au-dessous des produits réels de l'an XII, en raison surtout de quelque distraction de certains droits qui font aujourd'hui partie de la régie des droits réunis ; et sur la fixation du produit des douanes de l'an XIII, elle est encore supérieure de quelques millions aux perceptions faites l'année dernière. Le ministre des finances observe que l'amélioration

progressive de cette partie, devenue importante, des revenus publics, est due au perfectionnement que la législation et les tarifs de douanes ont reçu d'année en année, et à la réorganisation de la ligne des préposés qui veillent à la répression de la contrebande.

La régie des droits réunis est à la vérité comprise pour 25 millions en l'an XIII, dans les évaluations qui précèdent; mais le projet réclamant des autorisations comme moyen d'exécution de la loi du 5 ventôse dernier, il y a lieu d'espérer que l'expérience et d'utiles règlements mettront dans une activité productive cette nouvelle branche de revenus que le ministre des finances assure, dans son compte, être conduite par une administration jalouse de se distinguer des anciennes fermes et régies fiscales, par une attention constante à respecter l'industrie, et à ne violer jamais les principes d'une sage liberté.

Enfin, le projet ne présente pas d'innovation financière de l'an XIII à l'an XII, relativement aux frais de la guerre assignés par l'article 11, ainsi qu'il suit : « Les sommes votées en l'an XII, par «les divers départements, pour les frais de la guerre, et montant à 21,534,360 fr., sont conver« ties pour l'an XIII, comme elles l'ont été pour l'an XII, en une addition de 10 centimes au principal de la contribution foncière de tous les dé«partements de l'Empire, formant la somme de « 20,690,000 francs. >>

[ocr errors]
[ocr errors]

L'article 12 du projet légalise le tarif de la ré... partition des contributions personnelle et somptuaire de la ville de Paris, sur une échelle par classe de loyers, rectifiée par décret impérial; opération provisoire, autorisée par les lois précédentes, et que la sanction sollicitée du Corps législatif va rendre définitive.

Quant aux cautionnements exigés de divers comptables et officiers publics, la section des fi nances du Tribunat n'a pu se dissimuler que la rentrée des 36 millions destinés au service de l'an XIII ne devait pas être considérée seulement sous les rapports d'une plus grande garantie de la gestion de ces divers officiers publics, mais bien aussi comme un emprunt indirect, qui devait aider les opérations du trésor public, pour l'année courante; sous ce dernier rapport même, celui de l'emprunt indirect, la section des finances du Tribunat a dû considérer que les conditions de paiement des intérêts à six pour cent n'en étaient pas onéreuses pour le trésor public, puisque les opérations bien conduites de la caisse d'amortissement et de ses relations combinées avec le trésor public, pour le rétablissement successif dans cette caisse des capitaux de ces cautionnements, libérera le grand-livre d'une masse d'inscription's supérieures au montant des intérêts payés annuellement pour ces 56 millions de cautionnements.

D'un autre côté, toutes les dispositions favorables sont assurées aux comptables et officiers publics, par le projet, pour ne faire verser au trésor public que par quart, et d'ici en thermidor an XIV, le complément de ces cautionnements; enfin une loi précédemment rendue à l'égard de plusieurs comptables, et une autre qui sera soumise incessamment au Corps législatif, assureront à tous les prêteurs un privilége de bailleur de fonds, qui leur garantira le remboursement de leurs capitaux, par préférence à tous les créanciers particuliers desdits comptables, pour lesquels ces prèteurs auront fait les fonds de cautionnements.

La section des finances du Tribunat, Messieurs,

regarde toute cette partie du projet, qui assure des rentrées fixes au trésor public, par les titres V, VI et VII, en raison des dépenses urgentes de la guerre, comme devant recevoir votre approbation. Ces moyens, qui se fortifient réciproquement, sont propres à déployer, aux yeux de l'Europe, et les ressources inépuisables de la grande nation, et l'esprit d'union et de zèle qui nous anime tous pour la gloire et la défense de la commune patrie.

Il me reste, Messieurs, à vous faire connaître les dispositions actuelles d'amélioration et de prévoyance pour l'an XIV, que présentent les titres VIII et IX du projet.

QUATRIÈME PARTIE. Dispositions actuelles d'amélioration et de prévoyance pour l'an XIV.

Pour obtenir, Messieurs, l'assentiment du Corps législatif sur les mesures de prévoyance pour l'an XIV, contenues dans le projet qui vous est soumis, il suffit de vous rappeler que le titre VIII, composé de 17 articles, du vingt-septième au quarante-troisième, contient des dispositions qui doivent autoriser jusqu'à votre session prochaine, d'une part, la mise en recouvrement des contributions directes et indirectes, et de l'autre, un crédit provisoire de quatre cent millions, à prendre sur les recettes, pour acquitter d'autant les dépenses du service de l'an XIV.

Toutes les bases de ce titre VIII, à l'exception des articles 33, 34 et 40, sur lesquels il sera nécessaire d'entrer dans quelques explications, toutes ces bases, disons-nous, sont communes aux mêmes contributions consenties par le Corps législatif pour l'an XIII, soit eu égard au contingent général et particulier, soit par rapport à la répartition des contributions foncière, personnelle, mobilière et somptuaire, portes et fenêtres et patentes. Les contributions indirectes perçues en l'an XIII sont également prorogées pour l'an XIV.

Messieurs, ce n'est pas dans un moment où l'Europe est attentive à l'issue des propositions de paix faites à l'Angleterre par l'Empereur des Français, que le Corps législatif pourrait affaiblir nos moyens de guerre pour l'an XIV. Dans toutes les hypothèses, des moyens redoutables sont toujours propres à faire respecter des intentions pacifiques.

Les articles 33 et 34 du projet présentent des dispositions actuelles d'amélioration dans les 16 centimes additionnels destinés à l'acquit des dépenses fixes et des dépenses variables de chaque département.

и

"

Voici le texte de ces articles 33 et 34.

Article 33.« Il sera réparti en outre, sur le « principal de l'une et de l'autre contribution, (foncière, personnelle, mobilière et somp« tuaire), pour être versé au trésor public, et « pour servir à l'acquit du montant des dépenses «< fixes énoncées au tableau annexé à la présente, « no 5, le nombre des centimes porté au même << tableau. >>

[merged small][ocr errors]

Article 34, 1er paragraphe.« Il sera également réparti, sur le principal des deux contributions, le nombre de centimes nécessaire à l'acquit des dépenses variables énoncées au « tableau no 6, après que le conseil général de département en aura réglé le montant, sans « pouvoir excéder le maximum porté au même

<< tableau. »

Vous vous rappelez, Messieurs, que les dépenses fixes, assignées sur la partie des « 16 centimes versés, pour leur acquit au trésor public,

1

"

consistent dans les dépenses pour les préfets, les secrétaires généraux, les membres des con«seils de préfecture, des sous-préfets, de l'instruc«tion publique, les tribunaux de première instance,

[ocr errors]
[ocr errors]

d'appel, criminels, de commerce, spéciaux, dé paix, de police, et enfin les traitements et «remises des receveurs généraux et particuliers. » Quant aux dépenses variables, elles s'acquittent sur des centimes réservés dans chaque département, pour les dépenses non fixes des préfectures et sous-préfectures, de l'instruction publique, des enfants trouvés, des prisons, loyers de prétoire, des prisons et réparations extraordinaires, menues dépenses des tribunaux et dépenses imprévues.

Jusqu'à présent le mode de répartition des 16 centimes entre le trésor public et les départements a été désavantageux à l'un et à l'autre, en ce que le produit abandonné respectivement ne pouvait acquitter toutes les assignations, de manière que le trésor public suppléait par des fonds additionnels à la perte qu'il éprouvait dans le recouvrement des centimes qui lui étaient attribués, et de sorte encore que les départements qui avaient un déficit, n'ayant aucun moyen de remplacement, laissaient languir divers services, spécialement ceux des enfants trouvés et des prisons.

Sa Majesté Impériale, comme l'a judicieusement remarqué l'orateur du Conseil d'Etat, embrassant également et l'ensemble et les détails qu'il régit par une bienveillance attentive et une pénétration éclairée, Sa Majesté Impériale a tout concilié, a tout coordonné par de nouvelles répartitions, dont les résultats sont de faire payer, par le trésor, toutes les dépenses de l'instruction publique, de diminuer les dépenses administratives intérieures et particulières des préfectures, d'améliorer le sort des préfets qui avaient moins de 20,000 francs; enfin en augmentant d'un million environ le fonds spécial consacré aux enfants trouvés, aux prisons et aux tribunaux, et en destinant 1,200,000 francs au casernement de la gendarmerie qui, à compter de l'an XIV, s'exécutera à la diligence des préfets, avec une surveillance plus directe, et conséquemment plus efficace, que ne pouvait être celle trop éloigrée du ministre de la guerre. De semblables bonifications se recommandent par leur simple exposé, et les membres du Corps législatif sont plus à portée que personne d'y applaudir, pour leurs départements respectifs.

Un autre point d'amélioration, qui se trouve énoncé dans le deuxième paragraphe de l'article 34 que nous analysons, est ainsi conçu

« 2° Sur le principal de la contribution foncière seulement (il sera réparti), un centime 'et demi, qui formera un fonds commun pour subvenir aux frais de l'arpentage et l'expertise dans les divers départements.

C'est, Messieurs, une œuvre aussi importante que difficile, que l'entière exécution d'un cadastre du territoire français. La section des finances du Tribunat a tant de fois proclamé à cette tribune la nécessité d'une répartition plus égale de la contribution foncière qu'elle ne peut voir qu'avec intérêt les soins du Gouvernement se portervers des connaissances positives, pour faire servir un jour les faits bien vérifiés à la rectification des inégalités de répartition qui font gémir des communes de tout l'allégement que d'autres obtiennent dans les contingents respectifs.

Le 3 et dernier paragraphe du même article 34 s'exprime ainsi :

«Les conseils généraux de département pour«ront, en outre, proposer d'imposer jusqu'à con«currence de quatre centimes au plus, soit pour « réparations, entretien de bâtiments et supplé«ment de frais de culte, soit pour constructions de canaux, chemins ou établissements publics; « Sa Majesté Impériale en son Conseil d'Etat autorisera, s'il y a lieu, ladite imposition. »

[ocr errors]
[ocr errors]

L'idée d'une fondation pécuniaire et locale pour chaque département est vraiment féconde en résultats utiles, surtout lorsque l'application aura été déterminée par la conviction difficile à égarer sur les lieux même où le subside sera établi, des avantages d'une entreprise ou d'un service quelconque de bien public. La censure que le Gouvernement se réserve d'exercer sur des propositions de ce genre, est la plus sûre garantie qu'elles n'excéderont pas les bornes posées par la loi, et que l'application de ces nouveaux centimes se fera dans la direction de prospérité que le législateur a intention de procurer à chaque localité de l'Empire français.

Une autre vue d'utilité communale, liée à une plus grande surveillance sur la rentrée de l'impôt général, déjà établi, des patentes, a dicté les dispositions de l'article 40 du projet, et dont voici le

texte :

[ocr errors]

Article 40. « Des quinze centimes dont le pré«<lèvement est autorisé par les lois sur le mon«tant des rôles des patentes, deux centimes (comme par le passé) sont affectés aux frais de « confection des rôles; les treize centimes res«tants sont pareillement affectés, d'abord aux « décharges et réductions, et l'excédant aux dé"penses municipales. »>

La modification que présente cet article sur les dispositions actuellement existantes, consiste à faire de treize centimes, après le prélèvement sur quinze des deux centimes applicables à la confection des rôles : à faire, dis-je, des treize autres centimes, un fonds commun qui serve aux décharges et réductions en même temps que de supplément aux dépenses municipales. Cette cumulation des cinq centimes assignés précédemment pour décharges, et des huit centimes abandonnés aux dépenses municipales, a pour objet d'intéresser les administrations, par l'espérance d'obtenir au delà des huit centimes qui leur sont affectés dans ce moment, de les intéresser à ne pas prononcer des décharges sans bornes du droit des patentes de trop grandes facilités compromettent, dans plusieurs départements, le contingent qui leur est attribué pour les patentes.

Il me reste, Messieurs, à vous entretenir de l'article 44 et dernier du projet. Vous serez convaincus de son importance, par la teneur même de cet article :

[ocr errors]
[ocr errors]

Art. 44. « Les mesures nécessaires pour assurer « la perception des droits réunis pourront être prises par des règlements d'administration publique, en se confondant, tant pour la nature et la quotité des droits que pour les peines contre « les contraventions, aux dispositions portées au « titre V de la loi du 15 ventôse an XIII, concer«nant l'établissement de la régie des droits « réunis; elles (ces mesures) seront proposées, en «forme de loi, au Corps législatif, à la session la plus prochaine. »>

[ocr errors]

La section des finances du Tribunat a fixé son attention particulière sur l'utilité et les limites de la concession législative que réclame cet article 44.

Par rapport à son utilité, la section des finances a fait les observations suivantes :

La régie des droits réunis, qui embrasse des perceptions de la plus haute importance, soit par leur nature, soit par leur étendue, n'a eu vraiment d'existence et d'organisation que dans la dernière partie de l'an XII. L'expérience n'a donc encore pu fixer d'une manière utile, même aux contribuables, les principes et les formes qui doivent faire la garantie respective et de l'administration et des redevables.

La loi du 5 ventôse, dans quelques-unes de ces dispositions, recommandait à la sagesse du Gouvernement certaines modérations dans la perception des droits, dont la rigueur aurait affecté quelques branches du commerce national. Sa Majesté Impériale a fait droit dans cet esprit à diverses réclamations qui lui avaient été adressées principalement sur les distilleries et les brasseries; mais d'autres modifications sont sollicitées, qui ne peuvent être admises qu'avec des précautions restrictives de tout abus, et d'autres dispositions sollicitées par les fabricants de tabacs de bonne foi, doivent être essayées, comme répressives de la fraude des droits établis par la loi du 5 ventôse an XII.

Dans tous les cas, c'est à l'expérience à décider si les articles réglementaires doivent obtenir par la suite le caractère immuable et solennel de dispositions législatives. De si grandes considérations ont fait penser à la section des finances du Tribunat qu'il était utile sous tous les rapports que le Corps législatif conférât au Gouvernement la faculté d'assurer la perception des droits réunis, provisoirement, par des règlements d'administration publique.

Mais lorsque la section des finances du Tribunat a examiné les limites que devait avoir naturellement cette concession législative, réclamée par l'article 44 du projet, elle a reconnu que cette délégation ne pouvait être entièrement assimilée à celle précédemment accordée par le Corps législatif, relativement aux octrois municipaux, par

la loi du 5 ventôse an VIII, et aux douanes de I'Empire, par celle du 29 floréal an X.

Dans ces deux lois, les principes d'après lesquels le Gouvernement peut agir, ou sont textuellement exprimés, ou naissent de la nature même des choses. Les octrois municipaux sont le résultat de besoins locaux, et les conditions de leur établissement peuvent être contredites ou approuvées par les préliminaires de délibération communale.

Par rapport aux douanes, leur existence mixte, fiscale et politique, en soumet plus particuliè rement les variations à l'œil perpétuellement observateur de l'administration; et d'ailleurs un exercice qui n'a lieu qu'à la circonférence de l'Empire, et sur des objets qui sont amenés pour ainsi dire au devant de l'institution bursale, circonscrit, dans des bornes facilement aperçues, la faculté réglementaire qui se trouve alors être en quelque sorte la sentinelle de la puissance législative.

Mais quant à la régie des droits réunis, tout se trouve indéterminé soit de sa nature, soit par la nouveauté de l'organisation. Une perception qui se promène sur toute la surface de l'Empire, qui pénètre même, quoique momentanément, et sous certaines précautions, dans l'intérieur de l'habitation des citoyens; un semblable établissement ne peut s'enraciner dans la confiance des peuples, demeurer même sous la garantie des tribunaux, juges et vengeurs d'odieuses vexations, qu'en exerçant ses droits et ses moyens dans le cercle tracé par l'impassibilité de la loi.

T. VIII.

En conséquence, la section des finances du Tribunat, dans ses communications officieuses, en adoptant le principe de la concession législative, réclamé par l'article 44 du projet, a été d'avis de la réserve qu'il contient; savoir: En se conformant, tant pour la nature et la quotité des droits que pour les peines contre les contraventions, aux dispositions portées au titre V de la loi du 5 ventóse an XII, concernant l'établissement de la régie des droits réunis.

La section des finances du Tribunat se plait à proclamer l'accord parfait qui subsiste entre la prérogative du trône, et les droits de la puissance législative, dans un moment où les acclamations recueillies par le Tribunat, de toutes les parties de la France, ont élevé à l'Empire le grand Napoléon. Oui, Messieurs, c'est la première fois, depuis cette mémorable époque, que vous êtes appelés à sceller de la puissance législative l'alliance du trône sous la quatrième dynastie, avec le vote libre et annuel de l'impôt. C'est dans cette charte d'émancipation de la propriété et de l'industrie française, qu'est la garantie de la gloire et de la durée de la dynastie des Bonaparte qui ont conquis nos coeurs, parce qu'ils ont cimenté nos droits.

Messieurs, je crois avoir entièrement justifié le projet de loi générale sur les finances, en ce qu'il statue convenablement sur les exercices anterieurs à l'an XIII; en ce qu'il pourvoit aux besoins urgents de la guerre, par des recettes suffisantes, pour appuyer du déploiement d'armées formidables de terre et de mer de futures négociations de paix.

Enfin, les dernières dispositions du projet font marcher l'administration financière vers un système d'amélioration graduellement progressif."

La section des finances du Tribunat, par toutes ces considérations, propose au Corps législatif d'adopter le projet de loi sur le budget de l'an XIII. Aucun autre orateur ne demandant la parole, la discussion est fermée.

Le Corps législatif procède au scrutin. Le nombre des votants est de 272, dont 260 votent pour l'adoption et 12 pour le rejet. La séance est levée.

TRIBUNAT.

PRÉSIDENCE DE M. FABRE ( DE L'Aude). Séance du ventóse an XIII (samedi 23 février 1805).

Le procès-verbal de la séance du 19 pluviôse est adopté.

Un secrétaire fait lecture de la correspondance. Le conseil général de la ville d'Ernée sollicite le rétablissement dans cette commune d'un tribunal de première instance; il se fondé sur la nécessité où sont les habitants d'aller chercher leurs juges à grands frais par des chemins de traverse impraticables.

La ville de Lons-le-Saulnier demande la réunion à son territoire de plusieurs maisons et dépendances de la commune de Montmorot, qui lui est contiguë.

Ces deux objets sont renvoyés au Gouvernement. M. Chabot (de l'Allier), membre du Tribunat, fait hommage d'un second ouvrage qu'il a composé sur la loi relative aux successions, formant le titre 1er du livre III du Code civil.

M. Prestat l'aîné, domicilié à Jouarre, adresse au Tribunat un ouvrage ayant pour titre : Mémoire sur l'indigence et sur les moyens d'éteindre sans retour la mendicité.

M. Pernon. Messieurs, je suis chargé par

43

« PreviousContinue »