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Les articles 16, 17 et 18 qui la composent sont adoptés.

Le citoyen Gally fait lecture du chapitre II, du prét de consommation.

La section re, de la nature du prêt de consommation, est soumise à la discussion.

Les articles 19, 20, 21 et 22 sont adoptés.
L'article 23 est discuté.

Le citoyen Jollivet demande la suppression du mot marc, lequel n'est plus en usage.

Le citoyen Portalis pense que l'on pourrait y substituer le mot poids.

Le citoyen Jollivet dit qu'il suffit d'employer le mot lingot, lequel suppose que la chose a été pesée.

L'article est adopté en retranchant ces mots,

ou en marcs.

L'article 24 estadopté en retranchant également les mots ou des marcs.

La section II, des obligations du préteur, est soumise à la discussion.

L'article 25 est discuté.

Le citoyen Lacuée demande comment et dans quel cas cet article rend le prêteur responsable.

Le citoyen Jollivet dit qu'au lieu d'établir une règle positive, il conviendrait de laisser le juge prononcer sur la responsabilité du prêteur; car le prêt étant gratuit, il faut sans doute des circonstances très-graves pour que le prêteur devienne responsable.

Le citoyen Treilhard répond que l'esprit de l'article n'est point d'imposer au prêteur une responsabilité hors des cas où l'équité l'exige.

On a demandé quand et comment il serait responsable.

Ce sera quand, faute d'avoir déclaré les défauts de la chose prêtée, il aura causé quelque dommage à l'emprunteur; par exemple, s'il a prêté un cheval morveux qui ait fait périr les chevaux de ce dernier.

Le citoyen Lacuée dit qu'on pourrait abuser de la règle pour inquiéter trop légèrement le prêteur. On prétendrait, par exemple, que lorsqu'il prêté une échelle en mauvais état, il répond de l'accident arrivé à celui qui s'en est servi.

Le consul Cambacérès dit qu'il ne s'agit point ici du prêt à usage, dont les règles sont fixées par le chapitre ler, mais du prêt de consommation.

Le citoyen Lacuée craint que les dispositions de l'article 25 ne détournent les personnes officieuses de prêter.

Le citoyen Treilhard dit que cette règle n'est point nouvelle; qu'elle est dans les principes de l'équité naturelle, et que jusqu'à présent elle n'a point empêché de prêter.

Le citoyen Jollivet ajoute qu'en effet, si quelqu'un prête un blé avarié quí puisse nuire à la santé, il doit répondre de cette faute.

Le citoyen Berlier propose de ne rendre le prêteur responsable que lorsqu'il connaissait les défauts de la chose, et qu'il n'en a pas averti l'emprunteur.

L'article est adopté en substituant à ces mots : Le préteur est responsable s'il n'a pas fait connaître ces défauts à l'emprunteur, ceux-ci Le préteur est responsable s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.

Les articles 26, 27 et 28 sont adoptés.

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) fait une observation générale sur la totalité de la section II. Il dit qu'elle est intitulée: Des obligations du préteur; que cependant, suivant Pothier, le prêt n'impose des obligations qu'à l'emprunteur.

Le citoyen Berlier dit qu'en effet les articles

27 et 28 n'imposent aucune obligation au prêteur. On peut donc supprimer la section 11, en plaçant ailleurs l'article 25.

Le citoyen Tronchet observe que, l'article 25 devant être conservé, on est forcé de reconnaître que le prêt impose des obligations au prêteur; et même ce n'est point là l'unique engagement auquel ce contrat le soumette. L'article 26 ne lui permet pas de retirer la chose prêtée avant le terme

convenu.

Le citoyen Jollivet ajoute que les articles 27 et 28 ne font que développer les articles 25 et 26. Ainsi tous les articles de la section II se rapportent aux engagements du prêteur.

Le consul Cambacérès dit que Pothier pense que le contrat de prêt étant unilatéral, ne soumet directement le prêteur à aucune obligation; que néanmoins, comme ce contrat doit être exécuté de bonne foi, il impose au prêteur des devoirs. Le Conseil maintient la section II.

La section III, des engagements de l'emprunteur, est soumise à la discussion.

Les articles 29, 30 et 31 qui la composent sont adoptés.

Le citoyen Gally fait lecture du chapitre III, du prêt à intérêt.

Les articles 32 et 33 sont adoptés.

L'article 34 est discuté.

Le consul Cambacérès propose de retrancher le dernier alinéa de cet article. On pourrait en conclure que le taux des négociations commerciales demeurera toujours abandonné aux parties. On verra, au contraire, lorsqu'on s'occupera des lois què fixeront l'intérêt de l'argent, s'il ne doit pas être réglé, même par rapport au commerce; car il serait choquant que si, par exemple, l'intérêt était en général fixé à cinq pour cent, les négociants eussent le droit de le porter à vingtcinq.

Le citoyen Treilhard voudrait que l'article fût moins absolu; qu'il se bornåt à dire que le taux de l'intérêt pourra être déterminé par des lois particulières.

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) · dit que cet article décide une question depuis longtemps controversée, celle de savoir si la loi doit fixer le taux de l'intérêt, et si les particuliers ne peuvent, dans leurs stipulations, l'élever plus

haut.

L'affirmative a certainement des avantages, mais elle n'est pas sans inconvénient.

C'en est un d'abord que de porter une loi qui sera éludée au gré des parties; car il serait facile de marquer la stipulation d'un intérêt excédant le taux que la loi aurait fixé.

C'est un autre inconvénient non moins fâcheux que de mettre le système de la législation en contradiction avec le système administratif, de lier les particuliers dans leurs négociations à une règle dont le Gouvernement sera forcé de s'écarter dans les siennes. On ne pourra, par exemple, placer qu'à cinq pour cent sur les particuliers, tandis qu'on placera à dix pour cent sur l'Etat en achetant des rentes à cinquante-quatre ou à cinquante-cinq pour cent, ou en prenant des effets publics à trois quarts pour cent par mois.

Cependant, si le Conseil adopte le principe, et que le taux de l'intérêt doive être réglé par la loi, du moins faut-il pourvoir à ce qu'on n'infère pas de cette disposition, que, jusqu'à ce qu'il ait été porté une loi nouvelle sur ce sujet, la loi qui fixe l'intérêt à cinq pour cent doit conserver sa force; ce qui n'est pas, quoique le tribunal de cassation paraisse aussi l'avoir décidé.

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Les autres questions ne sont que secondaires; elles viendront ensuite; et parmi elles se place l'importante question qu'on vient d'élever sur la force de l'ancienne loi.

Le citoyen Tronchet pense qu'il faut d'abord examiner si le législateur a le droit de régler l'intérêt; on verrà ensuite s'il convient de le faire.

Le droit ne peut être contesté; il est consacré par l'usage de tous les peuples civilisés. Dans tous les codes, on trouve des lois sur le taux de l'intérêt.

Il y a plus ces lois sont indispensables pour le cas particulier des condamnations à des dommages-intérêts.Comment les tribunaux pourraient-ils les liquider, si la loi ne leur donnait une règle?

Le citoyen Berlier observe que ce qu'a dit le citoyen Tronchet sur la nécessité de fixer l'intérêt considéré comme peine de l'inexécution des contrats, est vrai, mais ne résout pas la difficulté, et ne prouve pas même que la règle qu'il a rappelée soit ici convenablement placée, si elle ne s'applique aux condamnations judiciaires, et doive rester sans influence sur le contrat de prêt, qui est le seul objet dont on traite dans le chapitre en discussion.

Le consul Cambacérès dit que le citoyen Tronchet n'a traité la question qu'à demi. La règle qu'il demande pour déterminer judiciairement les intérêts dépend de celle qui sera établie sur la stipulation d'intérêt. On pourrait, en effet, décider que les parties règleront les intérêts de gré à gré, et que lorsqu'elles n'auront pas usé de cette faculté, l'intérêt sera fixé à cinq pour cent.

Le citoyen Jollivet demande la suppression du premier alinéa de l'article. Il le croit inutile, attendu que le législateur n'a pas besoin de se réserver expressément un droit qui lui appartient par la nature de son pouvoir.

Il suffirait donc de dire que l'intérêt ne pourra être stipulé à un taux plus fort que celui qui aura été déterminé par la loi.

Le citoyen Treilhard est aussi d'avis de supprimer le premier alinéa de l'article, mais par d'autres motifs que ceux qui viennent d'être présentés.

Il partage l'opinion du citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) sur la nécessité de ne pas mettre en contradiction le système de la loi et le système administratif. Il adopte également la distinction faite par le citoyen Tronchet, entre l'intérêt légal et l'intérêt conventionnel. Mais il observe que la question sera beaucoup plus ardue, lorsqu'il y aura une convention.

Établira-t-on que l'intérêt conventionnel ne pourra jamais être élevé plus haut que l'intérêt légal? Alors il est à craindre que la loi et les circonstances ne se trouvent pas toujours d'accord. La loi aura fixé l'intérêt à un taux modéré, et les circonstances cependant pourront quelque fois être telles qu'il deviendra impossible de trouver de l'argent à ce prix.

Pour se déterminer, il 'importe de se bien pénétrer de cette vérité, que ce ne sont pas les con

ventions qui gênent les emprunteurs. Jamais on ne stipule ouvertement vingt, trente, quarante pour cent d'intérêt; et, d'un autre côté, la loi défendrait inutilement de semblables stipulations: comme actuellement on les ferait par des moyens indirects, on cumulerait dans l'obligation les intérêts avec le capital.

On doit donc se borner à décider que l'intérêt sera réglé par des lois particulières, lorsqu'il ne l'aura pas été par la convention.

Le citoyen Tronchet propose de dire que l'intérêt est ou légal ou conventionnel; que l'intérêt légal est celui que la loi détermine; que l'intérêt conventionnel peut s'élever plus haut, lorsque la loi ne l'a pas prohibé; que si elle le prohibe, l'excédant est imputé sur le capital.

Le citoyen Maleville répond aux réflexions du citoyen Treilhard. Il dit qu'une loi sur le taux de l'intérêt aura l'avantage de donner aux citoyens honnêtes une règle à laquelle ils se conforment; que si cette règle n'existe pas, ils prendront pour guide l'usage, et le suivront sans scrupule. Mais un Etat ne peut subsister sans une telle loi : la justice y serait paralysée, et les tribunaux ne sauraient que prononcer dans les cas si fréquents où il s'agit de déterminer la peine du refus ou du retard à remplir ses obligations.

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Aussi, dans le moment actuel même, la loi qui a fixé l'intérêt à cinq pour cent est-elle en pleine vigueur la Convention nationale l'avait abrogée, il est vrai, en déclarant l'argent marchandise; mais les funestes inconvénients de cette déclaration furent bientôt sentis, et vingt-trois jours après elle fut rapportée. C'est donc bien mal à propos qu'on a dit qu'on pourrait conclure de l'article en discussion, que la loi qui fixe l'intérêt à cinq pour cent existe encore: oui, elle existe, et on ne peut la révoquer qu'en en portant une autre qui donne un nouveau taux à l'intérêt.

Il suffit, au reste, de la triste expérience que nous en avons faite, et de ce qui se passe chaque jour sous nos yeux, pour savoir s'il est bien utile de laisser le taux de l'intérêt à l'arbitraire des conventions, et de ne pas fixer au moins une mesure à ces conventions. A-t-on jamais vu en France l'intérêt porté à un taux aussi scandaleux que depuis que la Convention a lâché législativement cette déclaration imprudente, que l'argent était une marchandise? Mais qui est-ce qui ignore que l'intérêt excessif de l'argent produit nécessairement l'avilissement des fonds de terre, la ruine du commerce, et un tel renchérissement des objets manufacturés, qu'il est impossible de soutenir la concurrence dans le marché des nations?

On a dit que ce sont les circonstances qui font le taux de l'intérêt c'est une erreur. L'opinant vient de parcourir des départements ravagés par l'usure, et il a reconnu que le prix excessif de l'argent est bien moins l'ouvrage des circonstances que de la cupidité qui abuse du besoin.

Le citoyen Bérenger dit que, dans l'ancienne législation, tout prêt à intérêt était réputé usu

raire.

Ce préjugé a été écarté. Cependant on l'a ménagé encore en établissant l'intérêt légal comme un correctif et un remède du prêt à intérêt, dans lequel on semblait voir encore un mal qu'il était bon de restreindre.

De là sont venues les idées que vient de rappeler le citoyen Maleville; on a distingué entre l'intérêt juste et l'intérêt injuste.

Si on raisonne d'après la loi, il n'y aura sans

doute d'intérêt juste que celui qu'elle détermine. Cependant, dans les idées naturelles, un intérêt de sept pour cent peut n'être pas plus injuste qu'un intérêt de trois; car il est de la nature de l'intérêt d'être variable comme le prix des loyers, comme toutes les choses sur lesquelles les circonstances peuvent influer.

Lorsqu'on a fixé l'intérêt à cinq pour cent, l'argent n'était employé qu'à l exploitation des terres : ainsi les bénéfices qu'il pouvait donner se trouvaient plus circonscrits que dans nos temps modernes, où une industrie plus active l'emploie à beaucoup d'autres usages. Aujourd'hui, en empruntant à sept pour cent, on peut obtenir des gains beaucoup plus considérables que dans les temps plus reculés, où l'on avait l'argent à cinq.

Il n'y a donc pas de règle d'une justice absolue pour la fixation de l'intérêt; on ne peut pas plus le déterminer qu'on ne peut fixer un maximum au prix des denrées et des marchandises.

D'ailleurs la loi serait presque toujours éludée; car les consciences timorées dont a parlé le citoyen Maleville sont très-rares. Chacun se dit que, pouvant tirer dix pour cent de son argent, il donne la moitié de son bénéfice à l'emprunteur, s'il prête à cinq. Cependant il est dangereux d'accoutumer les citoyens à se soustraire à la loi. Celle qui serait portée sur l'intérêt de l'argent ne servirait qu'à le faire hausser, et à rendre les emprunts plus rares et plus difficiles.

L'intérêt de l'argent ne doit donc être fixé par la loi que pour le cas où il ne l'a pas été par les parties.

Le citoyen Tronchet dit qu'on vient de reconnaître que l'intérêt de l'argent doit être fixé par la loi, du moins pour un cas, et que cependant la conséquence des raisonnements qu'on a faits serait qu'il est impossible de trouver une juste règle pour le déterminer.

C'est ce qu'il faut éclaircir.

Il est vrai qu'autrefois, donnant un sens trop etendu à ce texte de l'évangile, mutuum date, nihil inde sperantes, et convertissant en précepte ce qui n'était qu'un conseil, on réprouvait comme usuraire toute espèce de prêt à intérêt. Mais depuis, ce principé a été abandonné dans le droit civil, et l'on a considéré l'intérêt comme une indemnité juste des bénéfices que le prêteur aurait pu tirer de son argent, s'il s'en était réservé l'usage.

Cependant quelle règle la loi pouvait-elle établir ?

Elle a dû considérer que celui qui stipule des intérêts les évalue d'après les bénéfices ordinaires que peuvent lui donner les moyens d'emploi qui existent. C'est par cette raison qu'autrefois la législation fixait à cinq pour cent l'intérêt de l'argent, parce que c'était le bénéfice ordinaire de tout emploi de fonds.

Mais les circonstances faisant varier l'espoir des bénéfices, la loi peut-elle prendre ces bénéfices pour base d'une règle générale sur la fixation de l'intérêt?

Tout ce qu'il faudrait conclure de là, c'est que la loi devant se régler sur les circonstances qui changent et qui varient, elle ne peut être invariable.

La rédaction proposée par l'opinant est dans ces termes. Elle décide qu'il appartient à la loi de fixer l'intérêt légal, et qu'il lui appartient également de prohiber l'intérêt conventionnel, si les circonstances permettent une telle prohibition.

Le citoyen Treilhard propose d'ajouter qu'on n'aura égard aux conventions d'intérêts que lors

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qu'elles seront rédigées par écrit: autrement, la stipulation sera réduite au taux de l'intérêt légal. L'article 34 est supprimé et remplacé par la rédaction du citoyen Tronchet, amendé par le citoyen Treilhard.

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Cette rédaction est ainsi conçue :

« L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel « peut excéder celui de la loi toutes les fois que la « loi ne le prohibe pas.

« Le taux de l'intérêt conventionnel doit être « fixé par écrit. »>

Les articles 35, 36 et 37 sont adoptés.
L'article 38 est discuté.

Le citoyen Jollivet propose d'ajouter à ces mots, la rente constituée, ceux-ci, en perpétuel, afin de ne pas déroger à ce qui a été dit relativement aux rentes viagères.

L'article est adopté avec cet amendement.
Les articles 39 et 40 sont adoptés.

Le Consul ordonne que le titre ci-dessus, qui vient d'être arrêté par le Consei! sera communiqué officieusement, par le secrétaire général du Conseil d'État, à la section de législation du Tribunat, conformément à l'arrêté du 18 germinal an X.

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Art. 13. « Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder << au même titre, s'il n'y a preuve du contraire. » Art. 14. « Les actes facultatifs et ceux de « simple tolérance ne peuvent fonder ni posses«sion ni prescription. >>

Art. 15. Les actes de violence ne peuvent << fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription, tant que cette violence «<dure. >>

Art. 16. Le possesseur actuel qui prouve « avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire. »

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Art. 17.« Pour compléter la prescription, on « peut joindre à sa possession celle de son auteur, << soit qu'on lui ait succédé à titre universel ou « particulier, lucratif ou onéreux. »

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Art. 20.« Néanmoins, les personnes énoncées << dans les articles 18 et 19 peuvent prescrire, si « le titre de leur possession se trouve interverti, « soit par une cause venant d'un tiers, soit par « la contradiction qu'elles ont opposée aux droits « du propriétaire.

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Art. 21. Geux à qui les fermiers, dépositaires « et autres détenteurs précaires, ont transmis la «< chose par un titre translatif de propriété, peu« vent la prescrire. »

Art. 22.« On ne peut pas prescrire contre son << titre, en ce sens que l'on ne peut point se chan«ger à soi-même la cause et le principe de sa << possession. »>

Art. 23. « On peut prescrire contre son titre, en « ce sens que l'on prescrit la libération de l'obli«gation que l'on a contractée. »>

CHAPITRE IV.

Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription.

SECTION PREMIÈRE.

Des causes qui interrompent la prescription. Art. 24. « La prescription peut être interrompue < ou naturellement ou civilement. »

Art. 25. « Il y a interruption naturelle, lorsque « le possesseur est privé, pendant plus d'un an, « de la jouissance de la chose, soit par l'ancien « propriétaire, soit même par un tiers. »>

Art. 26. « Une citation en justice, un comman« dement ou une saisie signifiés à celui qu'on « veut empêcher de prescrire, forment l'interrup<< tion civile. »

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L'interpellation ou la reconnaissance de l'un « des héritiers d'un débiteur solidaire n'interrompt « pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.

« Cette interpellation ou cette reconnaissance « de l'un des héritiers du débiteur solidaire n'in« terrompt la prescription, à l'égard des autres « codébiteurs, que pour la part dont cet héritier

« est tenu.

« Pour interrompre la prescription pour le tout, « à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation ou la reconnaissance de tous les hé«ritiers débiteurs du décédé. »

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Art. 32. «L'interpellation ou la reconnaissance « du débiteur principal interrompt la prescrip«tion contre la caution. »

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Art. 37. La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage:

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to Dans le cas où l'action de la femme ne pour«rait être exercée qu'après une option à faire « sur l'acceptation où la renonciation à la com« munauté ;

« 2o Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien « propre de la femme sans son consentement, est « garant de la vente, et dans tous les autres cas où « l'action de la femme réfléchirait contre le mari,» Art. 38. « La prescription ne court point:

« A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive; «Contre une action en garantie, jusqu'à ce que « l'éviction ait lieu;

«Contre une créance à jour fixe, jusqu'à ce « que ce jour soit arrivé. »

Art. 39. « La prescription ne court pas contre

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Se prescrivent par six mois. »

Art. 52. « L'action des médecins, chirurgiens « et apothicaires, pour leurs visites, opérations « et médicaments;

« Celle des huissiers et sergents, pour le salaire « des actes qu'ils signifient, et des commissions « qu'ils exécutent;

Gelle des marchands, pour les marchandises « qu'ils vendent aux particuliers non marchands; Celle des maîtres de pension contre leurs « élèves, pour le prix de cette pension; et des « autres maîtres contre leurs apprentis, pour le " prix de leur apprentissage;

Celle des domestiques qui se louent à l'année, « pour le paiement de leur salaire, «Se prescrivent par un an. »

Art. 53. " L'action des avoués, pour le paie«<ment de leurs frais et salaires, se prescrit par « deux ans, à compter du jugement des procès, « ou de la conciliation des parties, ou depuis la « révocation desdits avoués. A l'égard des affaires « non déterminées, ils ne peuvent former de de«mandes pour leurs frais et salaires qui remon"teraient à plus de cinq ans. »

Art. 54. « La prescription, dans les cas ci-dessus, « a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de four«nitures, livraisons, services et travaux.

«Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu «< compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation « en justice non périmée. »>

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Art. 55. « Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le « serment à ceux qui les opposent, sur le fait de « savoir si la chose a été réellement payée.

«Le serment pourra être déféré aux veuves et «< héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils « sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils «ne savent pas que la chose est due. »

Art. 56. « Les juges et avoués sont déchargés « des pièces cinq ans après le jugement des procès; « Les huissiers et sergents, après deux ans, « depuis l'exécution de la commission, ou la si<< gnification des actes dont ils étaient chargés. Art. 57. Les arrérages de rentes perpétuelles « et viagères;

« Ceux des pensions alimentaires;

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«Les loyers des maisons, et le prix de ferme « des biens ruraux;

« Les intérêts des sommes prêtées, et généra«lement tout ce qui est payable par anuée, ou à « des termes périodiques plus courts,

«Se prescrivent par cinq ans. »>

Art. 58. « Les prescriptions dont il s'agit dans « les articles de la présente section courent « contre les mineurs et interdits, sauf leur recours « contre leurs tuteurs. »

Art. 59. «En fait de meubles, la possession « vaut titre.

« Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a « été volé une chose, peut la revendiquer pendant « trois ans, à compter du jour de la perte ou du « vol, contre celui dans les mains duquel il la « trouve sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. »

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Art. 60. « Si le possesseur actuel de la chose « volée ou perdue, l'a achetée dans une foire ou « dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, « le propriétaire originaire ne peut se la faire «rendre qu'en remboursant au possesseur le prix « qu'elle lui a coûté. »

Le citoyen Portalis fait lecture du chapitre 1er, contenant les dispositions générales.

Les articles 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 qui com

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