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ART. 4. Les somines encaissées par chacune des deux Administrations en échange de mandats d'articles d'argent, dont le montant n'aura pas été réclamé par les ayantdroit dans un délai de cinq années à partir du jour du versement des fonds, seront définitivement acquises à l'Administration qui aura délivré ces mandats.

ART. 5. L'Administration des postes d'Italie et l'Administration des postes de Belgique dresseront, aux époques qui seront fixées par elles d'un commun accord, des comptes sur lesquels seront récapitulées toutes les sommes payées par leurs bureaux respectifs, ainsi que les taxes perçues sur lesdites sommes: et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, seront soldés par l'Administration qui sera reconnue redevable envers l'autre, dans le délai dont les deux Administrations conviendront.

ART. 6. L'Administration des postes d'Italie et l'Administration des postes de Belgique désigneront d'ún commun accord les bureaux qui devront délivrer et payer les mandats à émettre en vertu des articles précédents; elles règleront la forme des mandats susmentionnés et celle des comptes désignés à l'article 5, ainsi que toute autre mesure de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution des stipulations de la présente Convention.

Il est entendu que les mesures susdites pourront être modifiées par les deux Administrations toutes les fois que d'un commun accord ces deux Administrations en reconnaîtront la nécessité.

ART. 7. Les deux Administrations sont autorisées à supprimer temporairement de commun accord l'échange des mandats d'articles d'argent entre les deux pays, dans le cas où le cours du change ou quelque autre circonstance pourrait donner lieu à des abus au détriment du revenu postal.

ART. 8. La présente Convention sera mise à exécu

tion à partir du jour dont les deux Parties contractantes conviendront, et elle demeurera obligatoire d'année en année jusqu'à ce que l'une des deux Parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais six mois à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant ces derniers six mois, la Convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes après l'expiration dudit

terme.

ART. 9. — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussi tôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs

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Ratificata da S. M.: Firenze, 9 marzo 1871. - Scambio delle ratificazioni: Firenze, 12 marzo 1871.

XIX.

1870, 30 luglio.

BRUXELLES.

Convenzione fra l'Italia ed il Belgio per l'ammissione dei rispettivi nazionali indigenti al beneficio del patrocinio gratuito.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi des Belges, désirant d'un commun accord conclure une Convention pour assurer réciproquement le bénéfice de l'assistance judi

ciaire aux nationaux de l'autre pays, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE,

M. le Comte Camille de Barral de Monteauvrard, Grand Cordon des Ordres des Saints Maurice et Lazare, de l'Aigle Rouge et de la Couronne de Prusse, etc., etc., son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges, et

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

M. le Baron d'Anethau, Grand Officier de l'Ordre de Léopold, Grand Cordon de l'Ordre du Christ de Portugal, etc., etc. son Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés én bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1.-Les Italiens en Belgique et les Belges en Italie jouiront réciproquement du bénéfice de l'assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à loi du pays dans lequel l'assistance sera réclamée.

ART. 2.- Dans tous les cas, le certificat d'indigence doit être délivré à l'étranger qui demande l'assistance par les autorités de sa résidence habituelle.

S'il ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat d'indigence sera approuvé et légalisé par l'Agent diplomatique du pays où le certificat doit être produit.

Lorsque l'étranger réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements pourront en outre être pris auprès des autorités de la nation à laquelle il appartient.

ART. 3. Les Italiens admis en Belgique, et les Belges admis en Italie au bénéfice de l'assistance judiciaire, seront dispensés, de plein droit, de toute caution ou dépôt qui,

sous quelque dénomination que ce soit, peut être exigé des étrangers plaidant contre les nationaux par la législation du pays où l'action sera introduite.

ART. 4.- La présente Convention est conclue pour cinq années à partir du jour de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera d'être obligatoire encore une année, et ainsi de suite d'année en année à compter du jour où l'une des Parties l'aura dénoncée.

Elle sera ratifiée aussi tôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs

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Ratificata da S. M.: Firenze, 24 agosto 1870. Scambio delle ratificazioni: Bruxelles, 12 novembre 1870.

XX.

1870, 21 agosto.

LIMA.

Convenzione d'estradizione fra l'Italia ed il Perù.

ART. 1. Il Governo Italiano ed il Governo Peruviano si obbligano a consegnarsi reciprocamente gl' individui che, o come autori o come complici, siano stati condannati o inquisiti per alcuno dei crimini o delitti indicati nell'articolo

seguente, commessi sul territorio di uno degli Stati contrattanti, e si fossero rifugiati sul territorio dell'altro.

ART. 2.- L'estradizione dovrà solamente essere concessa per le infrazioni delle leggi penali, che vengono indicate in appresso:

1o Parricidio, infanticidio, assassinio, avvelenamento ed ogni omicidio che, in conformità delle leggi del paese ove fu commesso il delitto, sia passibile della pena di morte; 2o Bigamia, ratto, stupro violento;

3° Sottrazione, occultamento, soppressione d'infante, sostituzione di un infante ad un altro, supposizione d'infante ad una donna che non ha partorito;

4° Incendio;

5° Associazione di malfattori, estorsione violenta, furto qualificato e maltrattamenti, e furti sulle strade pubbliche, siano o no ferree;

6° Falsificazione o alterazione di monete, introduzione o smercio fraudolento di falsa moneta, falsificazione di certificati o obbligazioni dello Stato, di biglietti di banco e di qualsiasi altro titolo o documento di credito pubblico, emissione ed uso di questi titoli;

Falsificazione di sigilli, punzoni, franco-bolli postali e timbri di contribuzioni dello Stato, ed uso di questi oggetti falsificati;

Falsificazione di decreti, di scritture pubbliche, di documenti autentici e di titoli di commercio o di banco, ed uso di tali documenti e scritture falsificate;

7° Falsa testimonianza, falsa perizia ed accusazione calunniosa giudiziariamente provata ;

8° Defraudazione degl' interessi fiscali, sottrazione. o malversazione commesse da impiegati o depositari pubblici;

stessa;

9° Bancarotta fraudolenta o partecipazione alla

10° Baratteria fraudolenta;

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