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l'étendue de leur arrondissement consulaire, pour réclamer contre toute infraction aux traités ou conventions existant entre l'Italie et la Belgique et pour protéger les droits et les intérêts de leurs nationaux. S'il n'était pas fait droit à leur réclamation, les dits agents, en l'absence d'un agent diplomatique de leur pays, pourront recourir directement au Gouvernement du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions.

ART. 10. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires auront le droit de recevoir dans leur chancellerie, dans leur demeure privée, dans celle des parties ou à bord des bâtiments, les déclarations des capitaines et équipages des navires de leur pays, des passagers qui se trouvent à bord et de tout autre citoyen de leur nation. Les dits agents auront, en outre, le droit de recevoir, conformément aux lois et règlements de leur pays, dans leurs chancelleries ou bureaux, tous actes conventionnels passés entre des citoyens de leurs pays et des citoyens ou autres habitants du pays où ils résident, et même tous actes de ces derniers, pourvu que ces actes aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur le territoire de la nation à laquelle appartiendra le consul ou l'agent devant lequel ils seront passés.

Les expéditions des dits actes, et les documents officiels de toute espèce, soit en original, en copie ou en traduction, dûment légalisés par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires et munis de leur cachet officiel, feront foi en justice dans tous les tribunaux d'Italie et de Belgique.

ART. 11. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs seront exclusivement chargés du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et connaîtront seuls de tous différends qui se seront élevés en mer ou s'élèveront dans les ports entre les capitaines, les officiers et les hommes de l'équipage,

à quelque titre que ce soit, particulièrement pour le règlement des salaires et l'exécution des engagements réciproquement consentis. Les autorités du pays ne pourront s'immiscer, à aucun titre, dans ces différends.

ART. 12. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires pourront faire arrêter les officiers, matelots et toutes les autres personnes faisant partie des équipages, à quelque titre que ce soit, des bâtiments de guerre ou de commerce de leur nation qui seraient prévenus ou accusés d'avoir déserté les dits bâtiments pour les renvoyer à bord, ou les transporter dans leur pays. A cet effet, ils s'adresseront, par écrit, aux autorités locales compétentes des pays respectifs, et leur feront, par écrit, la demande de ces déserteurs, en justifiant, par l'exhibition des registres du bâtiment, ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie du dit équipage.

Sur cette seule demande, ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra leur être refusée, à moins qu'il ne soit dûment prouvé qu'ils étaient citoyens du pays où l'extradition est réclamée, au moment de leur inscription sur le rôle. Il leur sera donné toute aide et protection pour la recherche, la saisie et l'arrestation de ces déserteurs, qui seront même détenus et gardés, dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à partir du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Si le déserteur avait commis quelque délit, son extradition serait différée jusqu'à ce que le tribunal qui a droit d'en connaître, ait rendu son jugement et que celui-ci ait eu son effet. ART. 13. A moins de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, toutes avaries essuyées à

la mer par les navires des deux pays, soit qu'ils abordent volontairement au port, soit qu'ils se trouvent en relâche forcée, seront réglées par les consuls généraux, consuls, viceconsuls ou agents consulaires des pays respectifs.

Si cependant, des habitants du pays ou des citoyens d'une tierce nation se trouvaient intéressés dans les dites avaries, et que les parties ne pussent s'entendre à l'amiable, le recours à l'autorité locale compétente serait de droit.

ART. 14. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires italiens naufragés sur les côtes de Belgique et des navires belges sur les côtes d'Italie, seront respectivement dirigées par les consuls généraux, consuls et viceconsuls d'Italie en Belgique, et par les consuls généraux, consuls et vice-consuls de Belgique en Italie, et, jusqu'à leur arrivée, par les agents consulaires respectifs, là où il existera une agence; dans les lieux et ports où il n'existerait pas d'agence, les autorités locales auront, en attendant l'arrivée du consul dans l'arrondissement duquel le naufrage aurait eu lieu, et qui devrait être immédiatement prévenu, à prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les autorités locales n'auront, d'ailleurs, à intervenir que pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

Il est bien entendu que ces marchandises ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient destinées à être livrées à la consommation dans le pays où le naufrage aurait eu lieu.

L'intervention des autorités locales dans ces différents cas n'occasionnera des frais d'aucune espèce, hors ceux auxquels donneraient lieu les opérations du sauvetage et la conservation des objets sauvés, ainsi que ceux auxquels seraient soumis en pareil cas les navires nationaux.

ART. 15.- En cas de décès d'un italien en Belgique ou d'un belge en Italie, s'il n'y a aucun héritier connu ou aucun exécuteur testamentaire institué par le défunt, les autorités locales compétentes informeront de la circonstance les consuls ou agents consulaires de la nation à laquelle le défunt appartient, afin qu'il puisse en être immédiatement donné connaissance aux parties intéressées.

En cas de minorité ou d'absence des héritiers, ou d'absence des exécuteurs testamentaires, les agents du service consulaire, concurremment avec l'autorité locale compétente, auront le droit, conformément aux lois de leurs pays respectifs, de faire tous actes nécessaires à la conservation et à l'administration de la succession, notamment d'apposer et de lever les scellés, de former l'inventaire, d'administrer et liquider la succession, en un mot, de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des héritiers, sauf le cas où naîtraient des contestations, lesquelles devraient être décidées par les tribunaux compétents du pays où la succession est ouverte.

ART. 16.- La présente Convention restera en vigueur pendant six ans à partir de l'échange des ratifications qui sera fait à Bruxelles dans le délai de trois mois ou plus tôt si faire se peut. Dans le cas où aucune des parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de la dite période, son intention de ne pas renouveler cette Convention, celle-ci continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre l'aura dénoncée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et scellée en double original.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1870.

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Ratificata da S. M.: Firenze, 23 dicembre 1870. - Scam

bio delle ratificazioni: Bruxelles, 28 febbraio 1871.

XXVIII.

1871, 6 gennaio.

FIRENZE.

Convenzione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria per definire tutte le questioni finanziarie pendenti, in correlazione cogli art. 6 e 7 del Trattato di pace del 3 ottobre 1866.

Dans le but de régler et de terminer définitivement toutes les questions financières pendantes entre le Royaume d'Italie et la Monarchie austro-hongroise, à la suite des articles 6 et 7 du traité de paix du 3 octobre 1866, ainsi que celle de l'emprunt contracté en 1836 par le Duc de Lucques et garanti par le Gouvernement autrichien, Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, ont nommé leurs Plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE,

Leurs Excellences: Noble M. Emile Visconti-Venosta, Chevalier Grand'Croix, décoré du Grand Cordon des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, Son Ministre des Affaires Etrangères, etc.;

Et M. Quintino Sella, Chevalier Grand'Croix, décoré du Grand Cordon des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, Son Ministre des Finances, etc.; et

SA MAJESTÉ IMPERIALE ET ROYALE APOSTOLIQUE,

Leurs Excellences: M. Melchior Lónyay de Nagylonia et Vasaros Namény, Grand'Croix de l'Ordre de Léopold, Conseiller intime actuel de Sa Majesté Impériale et Royale

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