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Il presente protocollo verbale venne esteso in due originali, sottoscritti ambidue dai Rappresentanti dei due Governi. Un originale rimarrà ad uso e garanzia del Governo di S. M. il Re d'Italia, l'altro ad uso e garanzia del Governo di S. M. I. e R. A.

Firmato: TEODORO ALFURNO.
Firmato: KÜBECK.

XXXIX.

1871, 16 aprile.

FIRENZE.

Dichiarazione scambiata fra l'Italia ed il Belgio per ristabilire nella sua integrità il testo dell'art. 1 della Convenzione postale del 2 luglio 1870.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, voulant rétablir dans son intégrité, selon les intentions des Parties contractantes, le texte de la Convention postale entre l'Italie et la Belgique, signée à Florence le 2 juillet 1870, déclarent que l'échange des correspondances, dont il est question à l'article 1er, se fera non-seulement par l'entremise des postes d'Allemagne et de Suisse, et des postes d'Allemagne et d'Autriche, mais aussi par l'entremise des postes de France, suivant les convenances des Administrations postales des Etats contractants.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont dressé la présente Déclaration, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Faite en double expédition, à Florence, le seize avril milhuit-cent-soixante-onze.

VISCONTI-VENOSTA.

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(L. S.) SOLVYNS.

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Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, ayant jugé utile de régler, par une Convention, l'extradition des malfaiteurs entre leurs Etats respectifs, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE,

Le Marquis de Bella Caracciolo, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Cour de Sa Majesté l'Empereur, Chevalier Grand Cordon de l'Ordre des SS. Maurice et Lazare, Grand-Officier de l'Ordre de la Couronne d'Italie, Chevalier Grand'Croix de Charles III d'Espagne et du Christ de Portugal, décoré du Medjidié de 1ère classe, Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, etc., etc.;

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES,

Le Prince Alexandre Gortchacow, son Chancelier de l'Empire, Membre du Conseil de l'Empire, décoré de son portrait enrichi de diamants sur le ruban de St-André, Chevalier des Ordres de Russie, de St-André orné de diamants, de StVladimir de 1ère classe, de St-Alexandre Newsky, de l'Aigle Blanc, de Ste-Anne de 1ère classe et de St-Stanislas de 1ère classe, de l'Ordre de l'Annonciade, de la Toison d'or d'Espagne, Grand'Croix de la Légion d'Honneur de France, de St-Etienne d'Autriche, de l'Aigle Noir enrichi de dia

mants et de l'Aigle Rouge de Prusse, et de plusieurs autres Ordres étrangers;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants:

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ART. 1. Le Gouvernement royal d'Italie et le Gouvernement impérial de Russie s'engagent à se livrer réciproquement, dans les cas et d'après les formes déterminées par les articles suivants, à l'exception de leurs sujets, les individus condamnés, mis en état d'accusation ou prévenus à raison d'un des crimes ou délits mentionnés à l'art. 2, en vertu d'un arrêt, d'un jugement ou d'un mandat d'arrêt émanant des tribunaux de celui des deux pays contre les lois duquel les faits auront été commis.

ART. 2. L'extradition n'aura lieu que dans les cas de condamnation, accusation ou poursuite pour un crime ou délit volontaires, commis hors du territoire du pays auquel l'extradition est demandée, et pouvant, d'après les lois du pays qui demande l'extradition, entraîner une peine de plus d'un an d'emprisonnement ou une peine afflictive ou infamante.

Avec cette restriction, l'extradition aura lieu pour les crimes et délits suivants, sans exclure les cas de participation et de tentative:

1. Tout acte illégal qui aura occasionné la mort ou une blessure ou maladie d'un homme;

2. Bigamie, rapt, viol, avortement procuré, prostitution ou corruption de mineurs par les parents ou toute autre personne chargée de leur surveillance;

3. Enlèvement, recèlement ou suppression d'enfant, substitution d'un enfant à un autre, ou supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée;

4. Incendie;

5. Tout acte illégal qui aura occasionné dommage aux télégraphes, mines, digues, navires, chemins de fer, ou en aura rendu l'usage dangereux;

6. Extorsion commise à l'aide de violence; grassa

tion, association de malfaiteurs, rapine, vol;

7. Contrefaçon ou altération de monnaies, introduction ou émission frauduleuse de fausse monnaie.

Contrefaçon de rentes ou obligations sur l'Etat, de billets de Banque ou de tout autre effet public; introduction et usage de ces mêmes titres contrefaits.

Contrefaçon d'actes souverains, de sceaux, poinçons, timbres et marques de l'Etat ou des Administrations publiques, et usage de ces objets contrefaits. Faux en écriture publique ou authentique, privée, de commerce ou de Banque, et usage d'écritures falsifiées;

8. Faux témoignage et fausse expertise, subornation de témoins et d'experts, provocation à commettre ces délits; calomnie au moyen de plainte ou dénonciation faite dans le but de nuire à quelqu'un dont on connaissait l'innocence;

9. Soustractions (malversazioni) commises par des officiers ou dépositaires publics, concussions et corruptions de fonctionnaires publics;

10. Banqueroute frauduleuse;

11. Abus de confiance (appropriazione indebita), escroquerie et fraude;

Pour ces infractions, l'extradition sera accordée si la valeur de l'objet extorqué dépasse mille francs ou une somme équivalente, en monnaie russe, à trois cents roubles d'argent; 12. Faits de baraterie;

13. Sédition parmi l'équipage, dans les cas où des individus faisant partie de l'équipage d'un bâtiment se seraient emparés du bâtiment par fraude ou violence envers le commandant, ou l'auraient livré à des pirates.

ART. 3.

Les Hautes Parties contractantes ne pourront en aucun cas être obligées à livrer leurs propres sujets. Le sujet qui aura commis à l'étranger un crime ou un délit contre des sujets de l'autre Etat contractant, sera à son retour dans sa patrie, et en cas de réquisition faite à cet

effet par le Gouvernement dudit Etat, ou de plainte portée par la partie lésée, mis sous jugement, et subira la peine prescrite par les lois de son pays.

Dans ce cas les deux Gouvernements procèderont à tout acte d'instruction judiciaire dont ils seraient requis, et fourniront tout autre éclaircissement qui serait nécessaire pour . l'expédition du procès.

ART. 4. Les crimes et délits politiques, ainsi que les faits connexes à ces crimes et délits, sont exceptés de la présente Convention.

L'individu qui serait livré pour une autre infraction aux lois pénales, ne pourra dans aucun cas être jugé ou condamné pour un crime ou délit politique commis antérieurement à l'extradition, ni pour aucun fait relatif à ce crime ou délit.

Il ne pourra non plus être poursuivi ou condamné pour toute autre infraction antérieure à l'extradition, quoique comprise dans la présente Convention, si elle n'a pas formé objet de la demande; à moins qu'après avoir été puni ou définitivement acquitté du crime ou délit qui a motivé l'extradition, il ait négligé de quitter le pays avant l'expiration d'un délai de trois mois, ou y soit retourné par la suite. ART. 5. L'extradition n'aura pas lieu:

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1. Lorsque la demande en sera motivée par les mêmes crimes ou délits pour lesquels l'individu réclamé subit ou a déjà subi sa peine, ou dont il a été acquitté ou absous dans le pays auquel l'extradition est demandée;

2. Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée.

ART. 6. Si un sujet des Etats contractants, ayant commis dans un tiers Etat un des crimes ou délits énumérés à l'article 2, se sera réfugié sur le territoire de l'autre Etat, l'extradition en sera accordée lorsque, d'après les lois de cet Etat, il ne serait pas justiciable par les tri

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