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Les originaux des mandats resteront au bureau d'échange envoyeur.

Par exception aux dispositions qui précèdent, la somme des mandats tirés de l'Italie sur l'Alsace, la Lorraine et le Luxembourg sera indiquée en francs et centimes dans les listes du bureau d'échange envoyeur.

ART. 11. Les listes seront dressées en deux exemplaires, dont l'un sera renvoyé, après vérification, par le bureau d'échange de destination au bureau correspondant.

Les listes, qui ne seraient pas parvenues, seront immédiatement réclamées, et le bureau d'échange expéditeur en transmettra, sans délai, un duplicata.

Quand les listes présenteront des erreurs, le bureau d'échange de destination demandera des explications au bureau d'échange expéditeur, qui les donnera au plus tôt possible. ART. 12. Les deux bureaux d'échange, aussitôt qu'ils auront reçu une liste, délivreront autant de mandats, sur des formules en usage dans l'intérieur du pays, au profit de chaque destinataire.

Les nouveaux mandats seront expédiés aux destinataires d'après les règles établies, ou à établir, par chaque Administration.

Le paiement de ces mandats sera effectué sans retard par le bureau de destination.

ART. 13. Les mandats seront valables pendant un délai de trois mois, à partir du jour de leur émission par le bureau d'échange.

Passé ce terme, des mesures seront prises pour le remboursement de la somme versée aux envoyeurs, conformément aux dispositions de l'article 6 du présent arrangement. ART. 14. Chacun des deux bureaux d'échange rédi gera dans les premiers jours de chaque mois une liste des mandats délivrés par l'autre Administration et non payés pendant le délai fixé par l'article précédent.

Ces listes seront transmises au bureau d'échange de l'Etat

où les mandats auront été émis, et l'Office de ce dernier se remboursera de leur montant dans le compte dont aux articles suivants.

ART. 15. Au bout de chaque mois, le bureau d'échange italien rédigera deux tableaux des sommes finales des listes qu'il aura reçues du bureau de Munich, ainsi que de celles qu'il aura expédiées à ce dernier, et enverra ces tableaux, accompagnés des mandats originaux qu'il aura retenus, à son Administration générale des postes.

Les sommes de ces tableaux seront portées sur deux relevés, que l'Office des postes de l'Italie communiquera à l'Office des postes de l'Allemagne dans la première moitié du mois suivant.

ART. 16. Après un examen de ces relevés, l'Office des postes débiteur dressera pour chaque trimestre le compte général des mandats de poste.

Pour but de comptabilité réciproque, la créance la plus forte servira pour base, et la créance la moins forte en sera déduite au cours de change de conversion valable, le jour du paiement, dans le pays reconnu pour débiteur.

Le compte, après avoir été accepté par l'Office créditeur, sera soldé en monnaie métallique du pays créancier, au moyen de traites, par l'Administration qui résultera redevable envers l'autre; ou bien sera réglé par voie de compensation avec le compte de l'échange des correspondances entre l'Italie et l'Allemagne.

ART. 17.

Lorsque l'une des deux Administrations se trouvera à découvert vis-à-vis de l'autre Administration de sommes importantes, elle aura le droit de réclamer, sans attendre le règlement des comptes, un à-compte ou un solde provisoire, à concurrence des trois quarts du montant de son crédit, dès que celui-ci aura pu être suffisamment établi. Le cas échéant, il devra être satisfait à sa demande dans le délai de quinze jours.

ART. 18. Toutes les réclamations, auxquelles pourra

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donner lieu l'échange des mandats, seront adressées d'un Office à l'autre, sans l'intermédiaire des bureaux d'échange; et les deux Administrations s'engagent à leur donner suite.

ART. 19. Les dispositions du présent arrangement seront applicables aux mandats échangés entre l'Italie et le Grand-Duché de Luxembourg, pour autant que ces mandats seront expédiés par l'intermédiaire des postes allemandes. ART. 20. Le présent arrangement sera mis en vigueur à partir du 1er juillet 1871, et sera valable aussi longtemps que la Convention postale du 10 novembre 1868 pour l'échange des correspondances entre l'Italie et l'Allemagne.

Les deux Administrations se réservent toutefois la faculté d'y introduire, d'un commun accord, les modifications qui pourront être jugées nécessaires.

Chacune des deux Administrations aura de même le droit de suspendre temporairement, dans des circonstances extraordinaires, l'émission des mandats.

Fait en double expédition, à Florence le 16 juin 1871, à Berlin le 7 juin 1871.

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Amministrazione delle Poste Italiane

Numero

(A)

ELENCO DI VAGLIA N.

Cambio dei Vaglia colla Germania

DALL'UFFIZIO DI CAMBIO ITALIANO DI VERONA, PER L'UFFIZIO DI CAMBIO GERMANICO DI MONACO

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* Somme da pagarsi nell'Alsazia, nella Lorena e nel Lussemburgo.

Amministrazione delle Poste germaniche

(B)

ELENCO DI VAGLIA N.

Cambio dei Vaglia coll' Italia

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DALL'UFFIZIO DI CAMBIO GERMANICO DI MONACO, PER L'UFFIZIO DI CAMBIO ITALIANO DI VERONA

Partenza del

187

Arrivo del

187

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