Page images
PDF
EPUB

trait du jugement prononcé et devenu définitif, au Gouvernement du pays auquel appartient le condamné. Chacun des Gouvernements contractants donnera à ce sujet les instructions nécessaires aux autorités compétentes.

ART. 16. Le présent Traité est conclu pour cinq années à partir du premier janvier 1872.

Depuis le moment où il entre en vigueur, les Traités sur l'extradition des malfaiteurs, conclus antérieurement entre les Etats particuliers de l'Allemagne et de l'Italie, cessent d'être en vigueur.

Dans le cas où aucune des Parties contractantes n'aurait notifié, six mois avant le premier janvier 1877, son intention de faire cesser les effets du présent Traité, il demeurera en vigueur pour cinq autres années, et ainsi de suite de cinq en cinq années.

Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le délai de quatre semaines.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berlin, ce 31 octobre 1871.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Les Hautes Parties contractantes du Traité d'extradition de ce jour ont cru devoir consigner dans un Protocole ce qui suit:

Les correspondances et négociations nécessitées par les demandes d'extradition ne devront pas avoir nécessairement lieu entre l'Italie et l'autorité de l'Empire allemand; elles pourront au contraire, selon les convenances de chaque cas spécial. se faire aussi directement entre l'Italie et les Gouver

nements qui font partie de l'Empire allemand et qui sont intéressés à l'extradition, soit comme requérants, soit comme requis.

En foi de quoi, le présent Protocole a été signé en double et échangé par les deux Plénipotentiaires, à Berlin, le 31 octobre 1871.

[blocks in formation]

Ratificata da S. M.: Firenze, 15 novembre 1871.- Scambie delle ratificazioni: Berlino, 27 novembre 1871.

XLIX.

4872, 14 gennaio.

ROMA.

Convenzione telegrafica internazionale, Regolamento di servizio e Tariffa.

Les Etats qui ont participé à la Convention télégraphique internationale conclue à Paris le 17 mai 1865, et révisée à Vienne le 21 juillet 1868, ou qui ont successivement adhéré à cette Convention, ont résolu d'y introduire les améliorations suggérées par l'expérience. A cet effet, les Délégués soussignés se sont réunis à Rome, et, conformément aux dispositions de l'article 62, ont arrêté d'un commun accord, sous réserve d'approbation, les stipulations suivantes, applicables à partir du 1er juillet 1872.

ART. 1.

TITRE I.

DU RÉSEAU INTERNATIONAL.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à affecter au service télégraphique international des fils spéciaux, en nombre suffisant pour assurer une rapide transmission des dépêches.

Ces fils seront établis dans les meilleures conditions que la pratique du service aura fait connaître.

Les villes entre lesquelles l'échange des correspondances est continu ou très-actif seront, successivement et autant que possible, reliées par des fils directs, d'un diamètre d'au moins cinq millimètres, et dont le service demeurera dégagé du travail des bureaux intermédiaires.

ART. 2. Entre les villes importantes des Etats contractants le service est, autant que possible, permanent, le jour et la nuit, sans aucune interruption.

Les bureaux ordinaires, à service de jour complet, sont ouverts au public:

Du 1er avril au 30 septembre, de 7 heures du matin. à 9 heures du soir;

Du 1er octobre au 31 mars, de 8 heures du matin. à 9 heures du soir.

Les heures d'ouverture des bureaux à service limité sont fixées par les Administrations respectives des Etats contractants.

Le même temps est adopté par tous les bureaux d'un même Etat. C'est généralement le temps moyen de la capitale de cet Etat.

[ocr errors]

ART. 3. Les appareils Morse et Hughes restent concurremment adoptés pour le service des fils internationaux, jusqu'à une nouvelle entente sur l'introduction d'autres appareils.

TITRE II.

DE LA CORRESPONDANCE.

SECTION I.

Conditions générales.

ART. 4. Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toutes personnes le droit de correspondre au moyen des télégraphes internationaux.

ART. 5. Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le secret des correspondances et leur bonne expédition.

ART. 6. Les Hautes Parties contractantes déclarent toutefois n'accepter, à raison du service de la télégraphie internationale, aucune responsabilité.

SECTION II.

Du dépôt.

ART. 7. Les dépêches télégraphiques sont classées en trois catégories.

1. Dépêches d'Etat: celles qui émanent du Chef de l'Etat, des Ministres, des Commandants en chef des forces de terre ou de mer, et des Agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements contractants, ainsi que les réponses à ces mêmes dépêches.

Les dépêches des Agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérées comme dépêches d'Etat que lorsqu'elles sont adressées à un personnage officiel et qu'elles traitent d'affaires de service.

2. Dépêches de service: celles qui émanent des Administrations télégraphiques des Etats contractants, et qui sont relatives, soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par lesdites Administrations.

3. Dépêches privées.

ART. 8. Les dépêches d'Etat ne sont admises comme telles, que revêtues du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie.

L'expéditeur d'une dépêche privée peut toujours être tenu d'établir la sincérité de la signature dont la dépêche est revêtue.

Il a, de son côté, la faculté de comprendre dans sa dépêche la légalisation de sa signature.

ART. 9. Les dépêches en langage clair doivent offrir

[ocr errors]

un sens compréhensible en l'une quelconque des langues usitées sur les territoires des Etats contractants, ou en langue latine.

Chaque Etat désigne, parmi les langues usitées sur ses territoires, celles qu'il considère comme propres à la correspondance télégraphique internationale.

Sont considérées comme dépêches en langage secret:

1. Celles qui contiennent un texte chiffré ou en lettres secrètes;

2. Celles qui renferment des séries ou des groupes de chiffres ou de lettres, dont la signification commerciale ne serait pas connue du bureau d'origine;

3. Les dépêches contenant des passages en langage convenu, incompréhensibles pour les offices en correspondance, ou des mots ne faisant point partie des langues mentionnées au premier paragraphe du présent article.

ART. 10. Les dépêches d'Etat et de service peuvent être émises en langage secret, dans toutes les relations.

Les dépêches privées peuvent être échangées en langage secret entre deux Etats qui admettent ce mode de correspondance.

Les Etats qui n'admettent pas les dépêches privées en langage secret, au départ et à l'arrivée, doivent les laisser circuler en transit, sauf le cas de suspension défini à l'article 21.

Les dépêches sémaphoriques doivent être rédigées, soit dans la langue du pays où est situé le sémaphore chargé de les signaler, soit en signaux du code commercial universel.

ART. 11. La minute de la dépêche doit être écrite lisiblement, en caractères qui aient leur équivalent dans le tableau réglementaire des signaux télégraphiques, et qui soient en usage dans le pays où la dépêche est présentée.

Le texte doit être précédé de l'adresse et suivi de la signature.

« PreviousContinue »