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pourra, pour les lettres à destination des pays auxquels les Administrations des postes des Etats contractants pourront servir d'intermédiaire.

dances mal di

buts.

ART. 9. Les correspondances mal adressées ou mal Correspondirigées, ou adressées à des destinataires ayant changé de rigées et rerésidence, doivent être, sans aucun délai, réexpédiées à destination par la voie la plus rapide et ne sont passibles, du chef de cette réexpédition, d'aucune surtaxe pour compte de l'un ou de l'autre des Etats contractants.

Les correspondances tombées en rebut seront réciproquement renvoyées.

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ART. 10. Les deux Parties contractantes s'accordent réciproquement le transit, soit en dépêches closes, soit à découvert, sur leur territoire, des correspondances de toute provenance auxquelles l'Italie et la Russie respectivement peuvent servir d'intermédiaire.

Le prix du transit est fixé:

En dépêches closes, à 30 centimes par 30 grammes de lettres, et à 1 franc par kilogramme d'imprimés et d'échantillons de marchandises:

A decouvert, à la taxe internationale italo-russe augmentée des droits à payer aux Administrations étrangères non intermédiaires.

Ces prix seront calculés d'après le poids net des correspondances, à l'exclusion de la correspondance de service, des pièces de comptabilité, des correspondances mal dirigées et des rebuts.

Les correspondances transitant par les deux Etats, tant à découvert qu'en dépêches closes, doivent remplir toutes les conditions spécifiées pour les correspondances italo-russes.

Transit.

ART. 11. La perte d'une lettre recommandée im- Responsabilité. pose à l'Administration des postes du pays d'origine l'obligation de payer à l'envoyeur une indemnité de 50 francs, sauf à la réclamer, s'il y a lieu, auprès de l'office dans le service duquel la perte a eu lieu.

Répartition des frais et des produits.

Comptabilité.

Dans le cas où la perte a eu lieu dans le service de l'un des pays intermédiaires, les Administrations des postes des Etats contractants supporteront par moitié le paiement de l'indemnité.

L'indemnité doit être payée à l'envoyeur, ou, en son absence, au destinataire, dès que la perte aura été dûment constatée. L'envoyeur pourra, par une simple procuration par écrit, transférer au destinataire son droit à l'indemnité. L'obligation de payer l'indemnité cesse:

a) Si la déclaration de la perte n'a pas été formulée dans un délai d'un an, à partir du jour où la consignation a été faite; et

b) Lorsque la perte a eu lieu en dehors du territoire des deux Parties contractantes et de celui des Etats intermédiaires; toutefois les Administrations des postes des Etats contractants se chargent, dans ce cas, de faire gratuitement toutes les démarches utiles dans l'intérêt du réclamant.

ART. 12. Le produit des taxes perçues sera partagé par moitié entre l'Administration des postes d'Italie et l'Administration des postes de Russie.

Les droits fixes de recommandation et d'envois de récépissés de retour seront acquis à l'Administration qui les aura perçus.

Les frais de transit intermédiaire seront supportés en parties égales par les deux Administrations. Ces frais seront toutefois réglés et acquittés par les soins de celle des deux Administrations qui aura obtenu des offices intermédiaires les conditions de transit les plus avantageuses.

L'Administration qui aura soldé la totalité de ces frais sera remboursée de la moitié par l'autre Administration.

ART. 13. L'Administration des postes d'Italie et l'Administration des postes de Russie dresseront chaque trimestre les comptes résultant de la transmission des correspondances en vertu des dispositions de la présente Convention.

Ces comptes seront dressés en francs et centimes et arrêtés contradictoirement. La liquidation de leur solde se fera sans retard.

Les taxes et les droits seront perçus et les indemnités payées par chacun des Etats contractants en monnaie légale du pays, le franc équivalant à una lira italienne et à un quart de rouble argent, le centime à un centesimo et à un quart de kopek argent, et les fractions de kopek étant considérées comme kopek entier.

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ART. 14. Les Administrations des postes des Etats contractants se communiqueront réciproquement et dans le plus bref délai, pour leur gouverne respective, les règlements et autre renseignements concernant l'exécution de la présente Convention, tels que lois, arrêtés et décrets, qui régissent l'entrée et la circulation des imprimés de toute nature, etc. etc.

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Communications récipro

ques.

d'exécution.

ART. 15. Les bureaux d'échange, la direction des Règlement correspondances, ainsi que tous les détails de service, de la comptabilité et de la transmission des correspondances officielles, les cas exceptionnels où les deux offices pourront, indépendamment de la présente Convention, avoir recours au moyen actuel de transmission des correspondances à découvert, par l'intermédiaire d'autres Etats, le délai après lequel devront être renvoyées les correspondances tombées en rebut, les conditions spéciales du transit, etc., seront indiqués et déterminés par un règlement, élaboré d'un commun accord par les soins des Administrations des postes des Etats contractants, lesquelles pourront en tout temps, lorsqu'elles en reconnaîtront l'opportunité, augmenter les moyens d'échange et modifier les formalités de service.

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ART. 16. Les Administrations des postes des Etats Règlements spéciaux. contractants sont autorisées à introduire, lorsqu'elles le jugeront convenable, le service des abonnements aux journaux et revues, des mandats de poste, l'échange des cartes-correspondances, et autres objets de la poste aux lettres,

Langue.

Durée de la
Convention.

Exécution.

et d'en déterminer les conditions par des règlements spéciaux.

ART. 17. Toutes les adresses et suscriptions des correspondances, ou du moins la partie essentielle de leur texte, ainsi que des dépêches, sacs et valises devront être faites en langue française.

Exceptionnellement, l'emploi exclusif de la langue nationale des pays respectifs est admis pour les timbres-poste, les enveloppes timbrées, les timbres, les cachets et les signes sur les objets de matériel servant au transport des correspondances.

ART. 18. La présente Convention entrera en vigueur à partir du jour dont les deux Administrations postales conviendront, et demeurera obligatoire aussi longtemps que l'une des Parties contractantes n'en aura pas dénoncé la résiliation une année d'avance.

ART. 19. — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications respectives seront échangées à St. Pétersbourg dans l'espace de deux mois après la signature.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à St. Pétersbourg, le 15/3 juin de l'an de grâce mil huit cent soixante douze.

(L. S.) (L. S.)

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MAURICE Baron MAROCHETTI.
ALEXANDRE TIMACHEFF.

(L. S.) JEAN Baron VELHO.

Ratificata da S. M.: Torino, 1 agosto 1872.-Scambio delle ratificazioni: Pietroburgo, marzo 1873.

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14

LXI.

1872,.. giugno.

LUSSEMBURGO.

Dichiarazione d'accessione del Lussemburgo alla Convenzione
Telegrafica internazionale di Roma, del 14 gennaio 1872.

Le soussigné, Ministre d'Etat, Président du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, déclare que Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, après avoir eu communication de la Convention télégraphique internationale conclue à Rome le 14 janvier 1872, usant du droit réservé par l'article 63 de cette convention aux Etats non signataires, accède pour le Grand-Duché de Luxembourg à la dite Convention télégraphique internationale, laquelle est censée insérée mot-à-mot dans la présente Déclaration, et s'engage formellement envers Sa Majesté le Roi d'Italie et les autres Hautes Parties contractantes à concourir, de son côté, à l'exécution des stipulations contenues dans la dite Convention télégraphique; il déclare en outre que la taxe terminale et la taxe de transit du Grand-Duché de Luxembourg sont fixées, chacune, à cinquante centimes par dépêche simple.

En foi de quoi, le soussigné, dûment autorisé, a signé la présente déclaration d'accession et y a fait apposer le sceau des armes du Grand-Duché de Luxembourg.

....

Fait à Luxembourg, le juin mil-huit-cent-septantedeux.

(L. S.) - L. G. SERVAIS.

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