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XI.

1870, 13 maggio — 1 giugno.

DARMSTADT E FIRENZE.

Dichiarazione scambiata fra l'Italia e l' Assia per estendere alla parte di quel Granducato, non compresa nella Confederazione della Germania del Nord, la Convenzione letteraria ed artistica conchiusa fra l'Italia e la Confederazione della Germania del Nord il 12 maggio 1869.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse, animés du désir d'étendre à la partie du Grand-Duché de Hesse, non comprise dans la Confédération de l'Allemagne du Nord, les dispositions de la Convention conclue le 12 mai 1869 entre l'Italie et ladite Confédération, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, sont convenus d'adopter à cet effet, dès le 1er juillet 1870, les stipulations de ladite Convention, et s'engagent à en appliquer, sauf l'exception mentionnée ci-après, les dispositions, comme si cette Convention avait été stipulée directement entre l'Italie et la Hesse pour ladite partie du Grand-Duché.

En ce qui concerne la formalité de l'enregistrement, prévue au 4ème alinéa de l'article 3, les ouvrages publiés pour la première fois en Italie devront être inscrits à Darmstadt au Ministère Grand-ducal de l'Intérieur.

En foi de quoi le soussigné, Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi d'Italie, a signé, au nom du Gouvernement Royal, la présente déclaration, qui sera échangée contre une déclaration analogue signée, au nom du Gouvernement Grand-ducal de Hesse, par le Président du Conseil et

Ministre des Affaires Etrangères de Son Altesse le Grand-Duc de Hesse.

Fait à Florence, le 1er juin 1870.

Firmato: VISCONTI-VENOSTA.

La Dichiarazione del Ministro degli affari esteri d'Assia porta la data del 13 maggio 1870.

XII.

1870, 1 giugno.

CARLSRUHE.

Ordinanza del Governo del Baden per ammettere i cittadini italiani,
nelle cause civili, al beneficio dei poveri.

(Traduzione).

Essendo stato dimostrato, per parte del Regio Governo Italiano, che i cittadini del Gran Ducato, nelle loro contestazioni in materia civile innanzi ai tribunali del Regno, ricevono trattamento pari ai nazionali italiani, per quanto concerne la loro ammissione al benefizio dei poveri, e suoi effetti, — Si ordina ai nostri magistrati, in base al paragrafo 161 del regolamento di procedura, e conformemente al paragrafo 4° dell'ordinanza del 5 agosto 1852 (Vedi Bollettino ufficiale n. XXXIX), di ammettere in avvenire i cittadini del Regno d'Italia al benefizio dei poveri, alle stesse condizioni dei cittadini badesi, senza che sia necessaria la presentazione di un certificato di reciprocità.

Carlsruhe, 1 giugno 1870.

Firmato: VON BUOL.

Il Ministro della Giustizia

OBKIRCHER.

XIII.

1870, 20 giugno.

VARZIN E BERLINO.

Convenzione fra l'Italia, la Svizzera e la Confederazione della Germania del Nord per stipulare l'accessione di questa ultima alla Convenzione del 15 ottobre 1869 fra l'Italia e la Svizzera per la costruzione della ferrovia pel San Gottardo.

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil fédéral de la Confédération suisse ayant, aux termes du protocole final du 13 octobre 1869, invité Sa Majesté le Roi de Prusse à adhérer, au nom de la Confédération de l'Allemagne du Nord, à la Convention conclue le 15 octobre 1869 entre l'Italie et la Suisse pour la construction d'un chemin de fer par le Saint-Gothard reliant les chemins de fer allemands et les chemins de fer italiens, et Sa Majesté de Roi de Prusse désirant associer, pour l'accomplissement de cette œuvre, les efforts de l'Allemagne du Nord à ceux de l'Italie et de la Suisse, Leurs Majestés le Roi de Prusse et le Roi d'Italie et le Conseil fédéral de la Confédération suisse ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE,

Le comte Edouard de Launay, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Prusse et près la Confédération de l'Allemagne du Nord;

SA MAJESTÉ LE ROI DE PRUSSE,

Le comte Otto Edouard-Léopold de Bismarck-Schoenhausen, Chancelier de la Confédération de l'Allemagne du Nord;

ET LE CONSEIL FÉDÉRAL DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

Le colonel fédéral Bernard Hammer, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Prusse et près la Confédération de l'Allemagne du Nord; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1. La Confédération de l'Allemagne du Nord accède à la Convention conclue à Berne le 15 octobre 1869 entre l'Italie et la Suisse, et s'engage à participer pour la somme de dix millions au total des subsides, fixé à l'article 16 de la Convention précitée. Les dix millions de francs comprenant un subside d'un million qui a été voté par l'administration du chemin de fer rhénan, et un subside d'un million qui a été voté per l'administration du chemin de fer de Berg et de la Marche, la somme ci-dessus indiquée de dix millions sera réduite du montant desdits subsides, attendus de la part des administrations mentionnées, dans le cas où le vote de ces administrations ne serait pas ratifié par les Assemblées générales respectives.

-

ART. 2. Les Hautes Parties contractantes sont convenues de proroger jusqu'au 31 janvier 1871 le délai fixé à l'article 21 de la Convention du 15 octobre 1869, et qui a été déjà prorogé par les articles additionnels à cette même Convention.

ART. 3. La Confédération de l'Allemagne du Nord s'engage à appuyer les démarches déjà faites par la Suisse et l'Italie en exécution de l'article 22 de la Convention du 15 octobre 1869, et prêtera ses bons offices afin de faire. compléter par l'Allemagne le total des subsides, tel qu'il a été prévu par les articles 16 et 20 de la Convention susmentionnée.

Si, dans le nouveau délai fixé à l'article 2, ce complé

ment de subsides n'était pas assuré par l'Allemagne, la présente Convention, comme celle du 15 octobre 1869, sera regardée comme non avenue.

ART. 4. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berne en même temps que celles de la Convention du 15 octobre 1869. (1)

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont si

gnée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Varzin et à Berlin, le 20 juin 1870.

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Dichiarazione relativa all'art. 2 della Convenzione d'estradizione
del 15 aprile 1869 fra l'Italia ed il Belgio.

Les soussignés, dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit:

Les individus mis en prévention ou en accusation, ou condamnés pour recèlement d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits énumérés à l'article 2 de la Convention du 15 avril 1869, seront respectivement livrés dans les formes et suivant les règles prescrites par ladite Convention.

(1) Le ratifiche della Convenzione di Varzin-Berlino del 20 giugno 1870 non furono più scambiate, essendo state surrogata la Convenzione stessa con altra firmatasi più tardi a Berlino il 28 ottobre 1871.

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