Page images
PDF
EPUB

passant par la Belgique, à destination des pays auxquels l'Italie pourrait servir d'intermédiaire, et réciproquement de ces pays pour la Belgique et les pays auxquels la Belgique pourrait servir d'intermédiaire.

L'Administration pour le compte de laquelle les correspondances seront transportées en dépêches closes, paiera à l'Administration qui effectuera le trasport, un prix de 15 centimes par 30 grammes de lettres poids net, et un prix de 30 centimes par kilogramme de journaux, d'imprimés, d'échantillons de marchandises et de papiers d'affaires, aussi poids net.

Le prix de 30 centimes, fixé ci-dessus, sera porté à 50 centimes par kilogramme pour les journaux, les imprimés, les échantillons de marchandises et les papiers d'affaires qui devront traverser le Canal de la Manche.

ᎪᎡᎢ. 17. Il est entendu que le poids des correspondances de toute nature, tombées en rebut ou renvoyés pour causes de vice d'adresse ou de direction, et le poids des correspondances réexpédiées pour changement de résidence des destinataires, ainsi que celui des feuilles d'avis, avis de réception d'objets recommandés, avis d'émission de mandats, d'articles d'argent et autres documents relatifs au service des postes, qui seront transportés dans les dépêches closes mentionnées au précédent article, ne sera pas compris dans la pesée des objets passibles des droits de transit stipulés audit article.

ART. 18. Les Administrations des postes d'Italie et de Belgique n'admettront à destination de l'un des deux pays, ni des pays qui emprunteraient leur intermédiaire, aucune correspondance qui contiendrait de l'or ou de l'argent monnayé, des bijoux ou effets précieux, soit tout autre objet passible des droits de douane.

ART. 19. Les correspondances de toute nature, mal adressées ou mal dirigées, seront, sans aucun délai, réciproquement renvoyées, par l'intermédiaire des Bureaux

d'échange respectifs, pour les prix auxquels l'Office envoyeur aura livré ces objets en compte à l'autre Office.

Les correspondances de toute nature et de toute origine, adressées à des personnes ayant changé de résidence, seront respectivement livrées ou rendues chargées des ports qui auraient dû être payés par les destinataires, s'il y a lieu. Elles ne pourront, en raison de la réexpédition dont il s'agit, être soumises à une taxe supplémentaire en faveur de l'Office qui aura déjà perçu ou appliqué une taxe à son profit.

[ocr errors]

ART. 20. Les correspondances de toute nature échangées à découvert entre les Administrations des postes d'Italie et de Belgique, qui seront tombées en rebut pour quelque cause que ce soit, devront être renvoyées de part et d'autre à la fin de chaque mois.

Ceux de ces objets, qui auront été livrés en compte comme non affranchis, seront rendus pour le prix pour lequel ils auront été originairement comptés par l'Office

envoyeur.

Ceux qui auront été affranchis jusqu'à destination, ou jusqu'à la frontière de l'Office correspondant, seront livrés sans taxe ni décompte.

Quant aux correspondances non affranchies, tombées en rebut, qui auront été transportées en dépêches closes par l'une des deux Administrations pour le compte de l'autre, elles seront admises en déduction pour les poids et prix pour lesquels elles auront été comprises dans les comptes des Administrations respectives, sur de simples déclarations mises à l'appui des décomptes.

ART. 21. Les Administrations des postes d'Italie et de Belgique dresseront mensuellement les comptes résultant de la transmission des correspondances et des dépêches closes qu'elles se livreront réciproquement en vertu de la présente Convention.

Ces comptes, après avoir été arrêtés et débattus contra

dictoirement, seront soldés, dans les quinze jours qui suivront celui où ils auront été définitivement arrêtés, en traites sur Florence ou sur Bruxelles, selon que le solde sera en faveur de l'Office italien ou de l'Office belge.

Les frais quelconques de ce paiement seront à la charge de l'Office débiteur.

-

ART. 22. Les Administrations des postes d'Italie et de Belgique désigneront de commun accord les bureaux de poste des deux pays, entre lesquels s'opèrera l'échange des correspondances respectives, ainsi que les voies par lesquelles les dépêches contenant ces correspondances seront acheminées entre les frontières des deux pays; elles règleront les relations journalières entre lesdits bureaux de poste, et elles arrêteront la forme des comptes mentionnés au précédent article, ainsi que toutes autres mesures de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution de la présente Convention.

-

ART. 23. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution de la présente Convention, toutes les stipulations ou dispositions antérieures concernant les relations postales entre l'Italie et la Belgique.

ART. 24. — La présente Convention aura force et valeur à partir du jour dont les deux Parties conviendront, et elle restera en vigueur jusqu'à ce que l'une des deux Parties ait annoncé à l'autre, mais au moins six mois à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant ces six derniers mois la Convention continuera à recevoir son entière exécution, sans préjudice de la liquidation et du solde ultérieur des comptes entre les deux Administrations.

ART. 25. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussi tôt que faire se pourra,

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Florence, en double original, le 2 du mois de

juillet 1870.

(L. S.)

(L. S.)

GADDA.
SOLVYNS.

Ratificata da S. M.: Firenze, 9 marzo 1871. - Scambio delle ratificazioni: Firenze, 12 marzo 1871.

XVIII.

1870, 2 luglio.

FIRENZE.

Convenzione fra l'Italia ed il Belgio per lo scambio dei vaglia postali.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi des Belges, dans le but de faciliter l'envoi des sommes d'argent d'un Etat dans l'autre par des mandats de poste, ont résolu de régler cet échange au moyen d'une Convention, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE,

Le sieur Joseph avocat Gadda, Commandeur de son Ordre des SS. Maurice et Lazare, Grand-Officier de l'Ordre de la Couronne d'Italie, Sénateur du Royaume, Ministre des Travaux Publics; et

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

Le sieur Henri Solvyns, Commandeur de son Ordre de Léopold, Grand'Croix de l'Ordre des SS. Maurice et Lazare et de l'Ordre du Christ de Portugal, décoré de l'Ordre du

Médjidié de deuxième classe, Grand Commandeur de l'Ordre du Sauveur, Commandeur de l'Ordre de Danebrog, décoré de l'Ordre du Nichan Iftikar de cinquième classe, Chevalier de l'Ordre du Mérite de Saxe, Chevalier de troisième classe de l'Ordre de l'Aigle Rouge, etc., etc., son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près de Sa Majesté le Roi d'Italie;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1. Des envois de fonds pourront être faits au moyen de mandats de la poste, tant de l'Italie et des bureaux italiens à l'étranger pour la Belgique, que de la Belgique pour l'Italie et les bureaux italiens à l'étranger.

Les versements et paiements, auxquels donneront lieu lesdits envois, devront toujours être effectués en espèces métalliques.

La propriété de ces mandats sera transmissible par voie d'endossement.

Aucun mandat ne pourra excéder la somme de deux cents francs.

ART. 2.

[ocr errors]

La taxe à percevoir sur les sommes d'argent expédiées au moyen de mandats de poste, tant de l'Italie pour la Belgique, que de la Belgique pour l'Italie, est fixée à dix centimes par dix francs ou fraction de dix francs, et elle devra être payée d'avance par l'expéditeur.

Cette taxe sera répartie par moitié entre l'Administration qui aura délivré les mandats et celle qui les aura payés.

ART. 3. - Il est formellement convenu entre les deux Parties contractantes que les mandats délivrés par les bureaux de poste belges ou italiens en exécution de l'article 1, et les acquits donnés sur ces mandats, ne pourront sous aucun prétexte, et à quelque titre que ce soit, être soumis à un droit ou à une taxe quelconque en plus de la taxe fixée par l'article 2.

« PreviousContinue »