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RECUEIL GÉNÉRAL

De Jurisprudence, de Doctrine et de Législation Coloniales
Augmenté de Jurisprudence Maritime

LA TRIBUNE

DES COLONIES ET DES PROTECTORATS

38

DIRECTEUR D. PENANT

Ancien notaire

Délégué élu de Nossi-Bé

Membre de la Commission permanente da Conseil supérieur des Colonies

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A l'Administration de la Tribune des Colonies et des Protectorats

111, rue de Provence, 114

1903

JUL 26 1923.

De Jurisprudence

de Doctrine et de Législation Coloniales

LA TRIBUNE

DES COLONIES ET DES PROTECTORATS

PREMIÈRE PARTIE

JURISPRUDENCE

MÉTROPOLE.

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-

COMPÉTENCE.

CLAUSE COMPROMIS SOIRE.

BILITÉ.

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POLICE.

ASSURANCES MARITIMES. ASSUREURS. EXONERATION DE RESPONSACONVENTION ENTRE L'ASSURÉ ET DES TRANSITAIRES. INAPPLICABILITÉ DE LA CLAUSE. INTENTION DES PARTIES. JURIDICTION COMPÉTENTE. TRIBUNAL DU DOMICILE DES TRANSITAIRES. APPRÉCIATION SOUVERAINE.

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Lorsqu'il résulte, comme dans l'espèce, des constatations des juges du fond qu'en stipulant dans une police d'assurances maritimes que les contestations qui s'élèveraient, au sujet de son exécution, entre les assureurs et les assurés, seront jugées par des arbitres, les parties ont en vue les contestations qui naissent directement du contrat d'assurances, mais qu'il n'a été nullement dans leur intention d'envisager le cas où les assureurs entendraient s'exonérer de la responsabilité qui leur incombe, en invoquant le fait ou la négligence de tiers avec lesquels l'assuré aurait contracté ; et s'il en résulte éga lement que la demande de ce dernier contre les transitaires et contre l'agent d'assurances, a un caractère sérieux, qu'elle se rattache à l'action dirigée contre les assureurs, par un lien nécessaire et par un fait unique (l'avarie des marchandises), et que la responsabilité ne peut en être appréciée sans un débat contradictoire entre tous les intéressés, - C'est à bon

--

droit qu'un arrêt décide, dans la plénitude des pouvoirs d'appréciation souverains du juge, que l'assuré avait valablement assigné tous les défendeurs devant le Tribunal de commerce du domicile des transitaires et que ce tribunal avait compétence pour retenir la cause aussi bien à l'égard des assureurs se prévalant de la clause comprommissoire, que des autres défendeurs auxquels elle était étrangère.

(Compagnie l'Helvetia c. Caulliez.;

Ainsi statué par rejet du pourvoi de la Compagnie Helvetia contre un arrêt de la Cour de Douai du 16 décembre 1901, rendu au profit de M. Caulliez, par confirmation d'un jugement du Tribunal de commerce de Tourcoing.

La Cour, après avoir entendu M. le conseiller PUECH, en son rapport, Me DE VALROGER, avocat, en ses observations, et M. le procureur général MÉRILLOZ, en ses conclusions, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR :

Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu en stipulant dans la police que les contestations qui s'élèveront au sujet de son exécution, entre les assureurs et les assurés, seront jugées par des arbitres, les parties ont eu en vue des contestations qui naissent directement du contrat d'assurance maritime; mais qu'il n'a été nullement dans leur intention d'envisager le cas où les assureurs entendraient s'exonérer de la responsabilité qui leur incombe en invoquant le fait ou la négligence de tiers avec lesquels l'assuré aurait contracté ; qu'il en résulte également que la demande de Caulliez, assuré contre Gondrand frères, transitaires et contre Pouillier, agent d'assurances, a un caractère sérieux, qu'elle se rattache à l'action dirigée contre les assureurs par un lien nécessaire et par un fait unique, l'avarie des marchandises; qu une seule question est à juger, celie de savoir qui est responsable de cette avarie; que cette responsabilité ne peut être appréciée sans un débat contradictoire entre tous les intéressés ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, qui entraient dans ses pouvoirs, la Cour de Douai a pu, sans violer ni le contrat ni les textes visés au pourvoi, déclarer que l'assuré avait valablement assigné, en vertu de l'art. 59, second alinéa, du Code de procédure civile, tous les défendeurs devant le Tribunal de Tourcoing, lieu du domicile des transitaires et que ce Tribunal avait compétence pour retenir la cause aussi bien à l'égard des assureurs se prévalant de la clause compromissoire que des autres défendeurs, auxquels elle est étrangère.

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PERMIS D'EXPLOITATION. PERMIS DE RECHERCHE.

CARACTÈRES RESPECTIFS. MAGE CAUSÉ A L'ETAT.

III. EXPLOITATION INDUE DE L'OR.
DÉPENSES.
REMBOURSEMENT.
ET ARRÊTS. MATIÈRE CORRECTIONNELLE.

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IV. JUGEMENTS LOI PÉNALE. TEXTES.

TRANSCRIPTION ET LECTURE DU JUGEMENT. DÉCLARATION DE CULPABILITÉ. V. MINISTÈRE PUBLIC. UNITÉ ET INDIVISIBIJUGE INTÉRIMAIRE. MEMBRE DU PARQUET.

RELATION AUX MOTIFS.

LITÉ. SUITE.

ABSENCE DE POUR

1.

Constituent les délits prévus et punis par les art. 379 et 401 C. pénal, et 41 et 42 du Décret du 18 mars 1881, le fait d'un prévenu de s'être livré à l'exploitation de l'or dans un terrain dépendant du domaine colonial à la Guyane, sans être muni ni d'un permis d'exploitation, ni d'autorisation d'en faire l'exploration, et celui d'avoir introduit cet or dans la ville de Cayenne sans avoir acquitté les droits d'entrée. (Arrêt d'appel et arrêt de cassation.)

11.

Si le permis d'exploitation donne au porteur le droit d'extraire de l'or natif du terrain qui lui est concédé, ce droit n'appartient pas au porteur du permis de recherche qui n'implique que le droit de faire des sondages et autres travaux de prospection ayant pour objet de constater la présence de l'or sur le terrain exploité. (Arrêt d'appel.)

III. Le dommage causé à l'Etat, propriétaire du domaine colonial à la Guyane, par l'indue exploitation de l'or effectuée sans permis sur un terrain dépendant de ce domaine, doit lui être remboursé par l'auteur, sous déduction des dépenses par lui exposées au cours de son exploitation. (Arrêt d'appel.) IV. La lecture et la transcription des textes de la loi pénale dans le jugement prononçant une condamnation, ne sont pas prescrites à peine de nullité. (Arrêt de cassation.)

La prescription de l'art. 195 C. inst. crim., d'après laquelle les faits dont les prévenus sont reconnus coupables, doivent être énoncés dans le dispositif de tout jugement de condamnation, est suffisamment remplie lorsque la déclaration de culpabilité se trouve dans les motifs.

V. Le principe de l'unité et de l'indivisibilité du ministère public ne met pas obstacle à ce qu'un membre du parquet (en l'espèce le substitut du procureur général), nommé conseiller par intérim en vertu d'un arrêté du gouverneur, puisse, en cette qualité, siéger et même faire le rapport d'une affaire dans laquelle l'appel à minima a été interjeté par le procureur général, alors que ce conseiller par intérim faisait encore partie du parquet.

Il faudrait, pour que le principe de l'indivisibilité eut son appli cation, qu'il fut établi qu'en sa précédente qualité d'officier du

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