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glais livrera dans le Bengale aux agents de Sa Majesté TrèsChrétienne, la quantité de sel qui sera reconnue nécessaire pour la consommation des habitants de Chandernagor, eu égard à la population de cet établissement, et que cette livraison sera faite au prix auquel le sel reviendra au dit gouvernement.

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2. Afin de déterminer le prix du sel conformément à ce qui vient d'être dit, les états officiels constatant ce que sel fabriqué dans les districts qui avoisinent respectivement les établissements français sur les côtes de Coromandel et d'Orixa, auront coûté au gouvernement anglais, seront soumis à l'inspection d'un commissaire nommé à cet effet par les agents de Sa Majesté Très-Chrétienne dans l'Inde; et le prix qui devra être payé par le gouvernement anglais sera fixé tous les trois ans d'après le taux moyen du sel pendant ce laps de temps, tel qu'il sera constaté par les dits états officiels, à commencer des trois années qui ont précédé la date de la présente convention.

Le prix du sel à Chandernagor devra être déterminé de la même maniere, et d'après celui auquel cet article reviendra au gouvernement anglais dans les districts les plus voisins de cet établissement.

3.—Il est bien entendu que les salines situées dans les possessions appartenant à Sa Majesté Très-Chrétienne, seront et demeureront sous la direction et l'administration des agents de Sa dite Majesté.

4.-Afin d'atteindre le but que les hautes parties contractantes ont en vue, Sa Majesté Très-Chrétienne s'engage à établir dans ses possessions sur les côtes de Coromandel et d'Orixa et à Chandernagor dans le Bengale, le sel au même prix à-peu-près que le gouvernement anglais le vendra dans les territoires voisins de chacune des dites possessions.

5.-En considération des stipulations renfermées dans les articles précédents, Sa Majesté Britannique s'engage à faire payer annuellement aux agents de Sa Majesté TrèsChrétienne duement autorisés, la somme de quatre lacs de roupies sicca; lequel payement sera effectué par trimestre et par portions égales, soit à Calcutta, soit à Madras, dix jours après que les traites tirées par les dits agents auront été présentées au gouvernement de l'une ou de l'autre de ces présidences.

Il est convenu que la vente ci-dessus stipulée, sera due à partir du ler Octobre 1814.

6. Il est convenu entre les hautes parties contrac tantes, relativement au commerce de l'opium, qu'à chacune des ventes périodiques de cet article, il sera réservé pour le gouvernement français, et délivré à la réquisition des agents de Sa Majesté Très-Chrétienne, ou à celle des personnes qu'ils auront autorisées à cet effet, la quantité de caisses d'opium qu'ils demanderont, en tant que cette quantité n'excédera pas trois cents caisses par an; lesquelles devront être payées au prix moyen auquel l'opium se sera élevé à chacune de ces ventes périodiques: Bien entendu que si les agents du gouvernement français ne faisaient pas retirer pour son compte, aux termes ordinaires des livraisons, la quantité d'opium qui aurait été demandée à une époque quelconque, elle entrerait néanmoins en déduction des trois cents caisses qui doivent être livrées.

Les demandes d'opium faites ainsi qu'il vient d'être dit, devront être adressées au gouverneur général à Calcutta, dans l'espace de trente jours après que l'époque des ventes aura été indiquée par la Gazette de Calcutta.

7.-Dans le cas où il serait mis des restrictions à l'exportation de salpêtre, les sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne, n'en auront pas moins la faculté d'exporter cet article jusqu'à la concurrence de dix-huit mille maunds.

8. Sa Majesté Très-Chrétienne, dans la vue de conserver la bonne harmonie qui existe entre les deux nations, s'étant engagée par l'article XII. du traité conclu à Paris le 30 Mai 1814, à n'élever aucun ouvrage de fortification dans les établissements qui doivent lui être restitués en vertu du dit traité; et à n'y avoir que le nombre de troupes nécessaire pour y maintenir la police; de son côté Sa Majesté Britannique, afin de donner toute sûreté aux sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne résidant dans l'Inde, s'engage, si à une époque quelconque il survenait entre les hautes parties contractantes quelque sujet de mésintelligence ou une rupture (ce qu'à Dieu ne plaise,) à ne point considérer ni traiter comme prisonniers de guerre, les personnes qui feront partie de l'administration civile des établissements français dans l'Inde, non plus que les officiers, sous-officiers, et soldats qui, aux termes du dit traité, seront uécessaires pour maintenir la police dans les dits établissements, et à leur accorder un délai de trois mois pour arranger leurs affaires personnelles, comme aussi à leur fournir les facilités nécessaires et les moyens de transport pour retourner en France avec leurs familles et leurs propriétés particulieres.

Sa Majesté Britannique s'engage en outre à accorder aux sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne dans l'Inde, la permission d'y continuer leur résidence et leur commerce, aussi long-temps qu'ils s'y conduiront paisiblement, et qu'ils ne feront rien contre les lois et les réglements du gouver

nement.

Mais dans le cas où leur conduite les rendrait suspects, et où le gouvernement anglais jugerait nécessaire de leur ordonner de quitter l'Inde, il leur sera accordé à cet effet un délai de six mois pour se retirer avec leurs effets et leurs propriétés, soit en France, soit dans tel autre pays qu'ils choisiraient.

Il est bien entendu en même temps que cette faveur ne sera pas étendue à ceux qui pourraient avoir agi contre les lois et les réglements du gouvernement britannique.

9.-Tous les Européens ou autres quelconques contre qui il sera procédé en justice dans les limites des dits établissements ou factoreries appartenant à Sa Majesté TrèsChrétienne, pour des offenses commises ou des dettes contractées dans les dites limites, et qui prendront refuge hors de ces mêmes limites, seront délivrés aux chefs des dits établissements et factoreries; et tous les Européens ou autres quelconques contre qui il sera procédé en justice, hors des dites limites, et qui se réfugieront dans ces mêmes limites, seront délivrés par les chefs des dits établissements et factoreries sur la demande qui en sera faite par le gouvernement anglais.

10.-Afin de rendre la présente convention permanente, les hautes parties contractantes s'engagent à n'apporter aucun changement aux articles stipulés ci-dessus, sans le consentement mutuel de Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, et de Sa Majesté Très-Chrétienne.

11.-La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Londres dans l'espace d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont

signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres le 7 Mars, l'an de grâce 1815.

(Signé) BUCKINGHAMSHIRE,

(L. S.)

(L. S.)

(Signé) Le Comte de LA CHAStre.

Convention entre la Grande Bretagne et l'Autriche, signée à Paris, le 2 Août, 1815.

Au Nom de la Três-Sainte et Indivisible Trinité. Napoléon Buonaparte étant au pouvoir des puissances alliées, Leurs Majestés le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, l'Empereur d'Autriche, l'Empereur de Russie, et le Roi de Prusse, se sont réunis, en vertu des stipulations du traité du 25 Mars 1814, sur les mesures les plus propres à rendre impossible toute entreprise de sa part contre le repos de l'Europe.

Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche ayant en conséquence nommé des plénipotentiaires à cet effet, savoir;

Sa Majesté Britannique le très-honorable Robert Stewart, vicomte de Castlereagh, chevalier de l'ordre trèsnoble de la Jarretiere, conseiller de Sa dite Majesté en son conseil privé, membre du Parlement, colonel du régiment de milice de Londonderry, et son principal secrétaired'état ayant le département des affaires-étrangeres; et le très-noble seigneur Arthur, duc, marquis, et comte de Wellington, marquis de Douro, vicomte de Wellington, de Talavera et de Wellington, et baron Douro de Wellesley, conseiller de Sa dite Majesté en son conseil privé, feld-maréchal de ses armées, colonel du régiment royal des gardes à cheval, chevalier du très-noble ordre de la Jarretiere, et chevalier grand-croix du très-honorable ordre militaire du Bain, prince de Waterloo, duc de Ciudad Rodrigo, et grand d'Espagne de la premiere classe, duc de Vittoria, marquis de Torres Vedras, comte de Vimiera en Portugal, chevalier de l'ordre très-illustre de la Toison d'Or, de l'ordre militaire d'Espagne de Saint Ferdinand, chevalier grand-croix de l'ordre Impérial militaire de Marie-Thérese, chevalier grand-croix de l'ordre Impérial de Saint George de Russie, chevalier grand-croix de l'ordre royal militaire de Portugal de la Tour et de l'Epée, et chevalier de plusieurs autres ordres, et commandant en chef les armées Britanniques, et celles de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas en France;

Et Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique le Sieur Clément-Venceslas-Lothaire, prince de Metternich-Winnebourg Ochsenhausen, chevalier de la Toison d'Or, grandcroix de l'ordre royal de St. Etienne, chevalier des ordres

de St. André, de St. Alexandre Newsky, et de Ste. Anne de la premiere classe, grand cordon de la Légion d'Honneur, chevalier de l'ordre de l'Eléphant, de l'ordre suprême de l'Annonciade, de l'Aigle Noire, et de l'Aigle Rouge, des Séraphins, de St. Joseph de Toscane, de St. Hubert, de l'Aigle d'Or de Würtemberg, de la Fidélité de Bade, de St. Jean de Jérusalem, et de plusieurs autres; chancelier de l'ordre militaire de Marie-Thérese, curateur de l'académie des Beaux Arts, chambellan, conseiller intime actuel de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Son ministre d'état des conférences et des affaires étrangeres :

Les dits plénipotentiaires sont convenus des points et articles suivants.

ART. 1.-Napoléon Buonaparté est regardé par les puissances qui ont signé le traité du 25 Mars dernier, comme leur prisonnier.

2. Sa garde est spécialement confiée au gouvernement britannique.

Le choix du lieu et celui des mesures qui peuvent le mieux assurer le but de la présente stipulation, sont réservés à Sa Majesté britannique.

3.-Les cours impériales d'Autriche et de Russie, et la cour royale de Prusse, nommeront des commissaires qui se rendront et demeureront au lieu que le gouvernement de Sa Majesté britannique aura assigné pour le séjour de Napoléon Buonaparte, et qui, sans être chargés de la responsabilité de sa garde, s'assureront de sa présence.

4. Sa Majesté Très-Chrétienne sera invitée au nom des quatre cours ci-dessus mentionnées, à envoyer également un commissaire Français au lieu de détention de Napoléon Buonaparte.

5.—Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande s'engage à remplir les obligations qui résultent pour elle de la présente convention.

6.-La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le terme de quinze jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l'ont munie du cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 2 Août de l'an de grâce 1815.

(Signé) (L. S.) Le prince de METTERNICH.

(L. S.)
(L. S.)

Castlereagh.

WELLINGTON.

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