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145. Toutefois, dans le cas où l'incapacité de prêter serment en justice serait attachée à la dégradation civique prononcée à titre de peine principale, comme cette peine ne consiste que dans la privation des droits mentionnés en l'art. 34 c. pén., la grâce pure et simple qu'obtiendrait le condamné le réintégrerait nécessairement dans la jouissance de ces mêmes droits, puisqu'autrement cette grâce n'aurait aucun sens.

la peine par application de l'art. 23 c. pén. On jugeait, en con- été dépouillé par sa condamnation, n'a pas été résolue en prinséquence, que l'individu frappé d'une peine telle que la reclu- cipe, parce qu'il a été constaté, en fait, par l'arrêt que la comsíon, dont la condamnation était devenue irrévocable par le rejet mutation obtenue avait, tout en substituant un simple emprisonde son pourvoi, pouvait encore être entendu comme témoin as- nement à la peine de la reclusion, réservé expressément tous les sermenté tant qu'il n'avalt pas subi l'exposition publique (Crim. autres effets de la condamnation. rej. 8 avr. 1826, MM. Bailly, pr., Ollivier, rap., Laplagne-Barris, av. gén., c. conf., aff. Bonnet. Conf. Merlin, Quest., vo Témoin judic., §8). - Mais l'art. 34 c. pén. révisé, ayant attaché cette incapacité à la dégradation civique qui, soit comme peine principale, soit comme accessoire d'autres peines, est encourue à partir du jour où la condamnation est devenue irrévocable, il suit de là que c'est à compter de ce jour seulement que le condamné depuis la loi du 28 avr. 1832 ne peut plus être entendu qu'à titre de renseignements. Jugé en ce sens que le témoin dont la condamnation à une peine afflictive et infamante est devenue définitive par le rejet de son pourvoi, doit être entendu sans prestation de serment et à titre de simple renseignement (Crim. rej. 13 oct. 1842) (1).

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144. Des lettres de grâce pure et simple accordées au condamné et qui se borneraient à prononcer la remise de sa peine, sans le réintégrer dans la jouissance de ses droits civils, ne le délieraient pas de l'incapacité de prêter serment en justice. Cette incapacité devant survivre à la durée de la peine, les lettres de grâce qui dispensent le condamné de la subir en tout ou en partie ne sauraient avoir plus d'effet que l'expiation accomplie par l'expiration de cette peine elle-même (V. vo Grâce, nos 43 et suiv., et Merlin, Quest., vo Grâce, § 1). Aussi a-t-il été jugé 1o que si les lettres émanées du prince qui commuent en un simple emprisonnement la peine de reclusion prononcée contre un individu, ne le réintègrent pas dans ses droits civils et politiques pour l'avenir, cet individu, s'il est appelé comme témoin, ne peut déposer avec prestation de serment (Crim. rej. 29 oct. 1818, aff. Mansard, V. Témoins); 2o Qu'encore que la condamnation d'un accusé à une peine afflictive ou infamante n'ait pas reçu d'exécution, qu'une ordonnance ait d'abord sursis à cette exécution, et qu'il soit intervenu ensuite une commutation de cette peine en une peine correctionnelle, le condamné, depuis la loi du 28 avr. 1832, n'en est pas moins incapable de déposer en justice avec prestation de serment; par suite, l'ordonnance d'un juge d'instruction qui condamne un tel individu à l'amende parce qu'il refuse de déposer à titre de simples renseignements, et autrement qu'après prestation de serment, est conforme aux principes du droit (Crim. rej. 13 janv. 1838) (2). — Il est cependant à remarquer que, dans l'espèce, la question de savoir si le condamné qui obtient grâce ou commutation de sa peine est ou non réintégré par là dans l'exercice des droits civils dont il a

(1) (Couret C. min. pub.)- LA COUR; Sur le premier moyen, tiré de la prétendue fausse application de l'art. 28 c. pén., et de la violation de l'art. 317 c. inst. crim., en ce que le président de la cour d'assises a entendu, sans prestation de serment et à titre de simples renseignements, le nommé Scintein, l'un des témoins cités à la requête du ministère public, et cela sous pré'exto que ce témoin a été condamné à la peine de la reclusion, et quoiqu'il soit constant que cet individu n'eût pis encore subi la peine de l'exposition; Attendu qu'aux termes de l'art. 28 c. pén., la dégradation civique est encourue du jour où la condamnation est devenue définitive, et que ce n'est qu'en cas de condamnation par contumace que la condamnation civique n'est encourue qu'à partir du jour de l'exposition par effigie; Attendu qu'il est établi que le témoin Scintein a été condamné contradictoirement par arrêt de la cour d'assises du département de l'Ariége du 25 fév. 1812, à la peine de la reclusion, avec exposition; que cette condamnation est devenue irrévocable par le rejet prononcé par l'arrêt de la cour de cassation, en date du 16 avril 1812, du pourvoi formé par ledit Scintein contre l'arrêt susdaté de la cour d'assises du département de l'Ariége; - Qu'il n'importe, par conséquent, que ce condamné n'eût pas encore subi l'exposition publique, lorsqu'il s'est présenté devant la cour d'assises de la Haute-Garonne, en qualité de témoin assigné, puisque déjà il avait encouru la dégradation civique par l'effet de la condamnation à une peine afflictive et infamante, prononcée contre lui, et qui était devenue irrévocable; — Qu'il se trouvait donc dépouillé de la faculté et du droit de déposer en justice, autrement que pour y donner de simples renseignements conformément au no 3 de l'art. 34 c. pen.; d'où il suit qu'en entendant cet individu à titre de simples renseignements et sans prestation de serment, le président de la cour d'assises a fait une juste application des art. 28 et 34 c. pén., et n'a aucunement violó l'art. 317 c. inst. crim.; - Rejelte.

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146. Des raisons d'un autre ordre ont fait admettre des causes de dispense de témoignage à raison de certaines dignités ou de l'exercice de certaines fonctions publiques (c. inst. crim. 510 et suiv.; décr. 4 mai 1812, V. Témoins).

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147. Il est enfin d'autres causes de dispense non écrites dans la loi, mais qui résultent de la force des choses et que la jurisprudence a consacrées. C'est ainsi qu'il est admis avec raison que les personnes dépositaires par état des secrets d'autrui, comme l'avocat, le médecin qui auraient reçu des aveux à ce titre, ne sauraient être tenus de révéler en justice ce qui leur a été ainsi confié sous le sceau de leur profession (vo Révélation de secrets). Ces personnes pourraient-elles, dans le cas où les devoirs de leur état ne leur permettraient pas de dire tout ce qu'elles savent sur les faits qui se rattachent à un procès où elles sont appelées en témoignage, se refuser par ce motif à prêter le serment exigé des autres témoins? Non, ce serment peut et doit même être exigé des personnes qui se trouveraient dans ce cas; mais il ne les obligera que dans la limite des devoirs particuliers qui leur sont imposés. Il se peut, en effet, que la justice ait besoin de les interroger sur des faits venus à leur connaissance autrement que dans l'exercice de leur profession, et c'est à ces derniers faits seulement que devra s'appliquer l'engagement de dire toute la vérité contenue dans la formule du serment. — Il a été jugé, en ce sens, qu'un arrêt de cour d'assises a pu valablement ordonner qu'un avocat cité à la requête du ministère public prêterait le serment prescrit par l'art. 317 c. inst. crim., tout en déclarant restreindre les dépositions à faire par ce témoin aux faits dont il aurait eu connaissance autrement que dans l'exercice de sa profession (Crim. rej. 14 sept. 1827, aff. Jouberjon, V. Avocat, no 307. Conf. Merlin, Quest., vo Témoin judiciaire, § 5; Legraverend, t. 1, p. 257). Les témoins placés dans cette catégorie devront donc, en respectant tout à la fois les devoirs de leur profession et ceux auxquels la loi assujettit tous les témoins, prêter le serment prescrit, sauf à avertir le juge de la

Du 13 oct. 1842.-C. C., cb. crim.-MM. Bastard, pr.-Dehaussy, rap. (2) (Radez C. min. pub.) LA COUR ; Attendu que, d'après les art. 28 et 34 c. pén., toute condamnation à une peine afflictive ou infamante emporte la dégradation civique, et, par conséquent, l'incapacité de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; que, d'après l'art. 633 c. inst. crim., les incapacités qui résultent de la condamnation ne cessent que par la réhabilitation; que le demandeur a été condamné par arrêt de la cour d'assises du Pas-deCalais à la peine de la reclusion, et qu'il n'est point réhabilité; qu'il est inutile d'examiner, en thèse générale, les effets que produisent en faveur d'un condamné, relativement aux incapacités suite de la condamnation, les lettres de grâce et de commutation de peines, puisqu'en fait les lettres par lesquelles la reclusion prononcée contre le demandeur a été commuée en un simple emprisonnement, réservent expressément tous les autres effets de la condamnation; qu'il est pareillement inutile de vérifier si, comme le prétend le demandeur, au moyen d'un sursis qui lui aurait été accordé, la condamnation afflictive et infamante à laquelle l'incapacité est attachée n'aurait jamais reçu la moindre exécution; qu'en effet sa condamnation est postérieure à la loi du 28 avril 1832, portant révision du code pénal; que, d'après les art. 23 et 28 de ce code révisé, c'est du jour où la condamnation devient irrévocable, et non comme autrefois du jour de l'exposition, que se compte la durée des peines temporaires, et qu'est encourue la dégradation civique; Attendu, en conséquence, que c'est avec raison que le juge d'instruction de l'arrondissement de Saint-Omer a refusé de faire prêter serment au demandeur, qu'il avait fait citer devant lui comme témoin, et, sur son refus de déposer sous la forme de simples renseignements, l'a condamné à l'amende fixée par l'art. 80 c. inst. crim.;- Rejette et condamme Radez à l'amende de 150 fr., au profit du trésor.

Du 15 janv. 1858.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-vincens, rap.

réserve qu'ils entendent s'imposer, et à ne parler ensuite dans leur déposition que des faits sur lesquels ils ne sont pas tenus au secret. Ce sera à eux à interroger leur conscience et à discerner ce qu'ils doivent dire de ce qu'ils doivent taire.

148. Mais la promesse ou même le serment qu'aurait fait un témoin, antérieurement à sa déposition, de garder le secret sur certains faits qu'il aurait appris confidentiellement, ne le dispenserait pas, si ce témoin ne se trouvait pas d'ailleurs dans la classe des personnes que l'art. 378 regarde comme dépositaires par état des secrets qu'on leur confie, de la nécessité de prêter serment, ni de l'obligation de révéler tous les faits à sa connaissance. C'est ainsi qu'il a été jugé qu'un serment prêté volontairement, hors la nécessité de fonctions civiles ou religieuses, ne peut être un motif de refuser à la justice les révélations qu'elle requiert dans l'intérêt de la société (C. C., sect. réun. 30 nov. 1820, aff. Madier de Montjau, V. Discipl., no 146).-M. Mourre, procureur général, disait, au sujet d'un tel serment, qu'il ne liait pas; juramentum non ob hoc fuisse institutum ut esset vinculum iniquitatis. Nous n'entendons, au reste, apprécier ici qu'au point de vue légal la force d'un serment prêté dans de pareilles circonstances. Quant à la question de savoir jusqu'à quel point il oblige dans le for intérieur, c'est une de celles qui n'ont d'autre règle que la conscience (vo Dépôt et séquestre, no 4).

149. Un témoin, qui ne se trouve dans aucun des cas de dispense légale, ne serait donc pas fondé à se refuser à l'obligation de prêter serment ni à prétendre qu'il ne doit s'y soumettre que sous certaines modifications. Il a été jugé, en ce sens : 1° qu'une cour d'assises peut valablement refuser d'entendre la déposition d'un témoin qui déclare ne pas vouloir prêter serment, sans y être autorisé par l'un des accusés (Crim. rej. 15 déc. 1832, MM. Bastard, pr., Rives, rap., aff. des Saints-Simoniens);

2o Et que, dans ce cas, si des témoins ainsi interpellés en masse déclarent, les uns, qu'ils ne se soumettent à la formule légale du serment que sous les modifications qu'ils indiquent ; les autres, qu'ils ne prêteront aucune espèce de serment sans y être autorisés par l'un des prévenus, le président peut seul, et sans arrêt de la cour d'assises, ordonner que ces témoins ne seront pas entendus, alors surtout que, sur une déclaration semblable d'un premier témoin, la cour a déjà rendu un arrêt qui écartait ce témoin des débats, et que, d'ailleurs, les accusés n'ont fait aucune réclamation (même arrêt); — 3o Qu'aucune loi ne dispense les membres d'une association religieuse de la prestation du serment prescrit par l'art. 317 c. inst. crim.; qu'en conséquence, l'arrêt d'une cour d'assises est susceptible d'être cassé, s'il n'est pas mentionné que le serment a été prêté par une religieuse, maîtresse d'école, entendue comme témoin (Crim. cass. 30 déc. 1824) (1).

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150. Un témoin qui, devant quelque juridiction que ce fût, se refuserait à prêter serment devrait être considéré comme défaillant et puni comme tel, puisque ce témoin ne pourrait être entendu sans l'accomplissement préalable de cette formalité, et qu'il ne satisferait point à la citation qu'il a reçue (c. pr. 263, 264, c. inst. crim. 80, 304, 355).--Sous l'ord. de 1667, Serpillon, tit. 22, art. 9, était de cet avis; Conf. MM. Favard de Langlade, t. 2, p. 363, no 2; Thomine, t. 1, p. 457; Carré et Chauveau, Quest., no 1029; Mangin, de l'Instr. écrite, t. 1, no 106. -V. en ce sens Crim. rej. 13 janv. 1838, aff. Radez, no 144.

151. Le pouvoir discrétionnaire confié au président des cours d'assises d'entendre toute personne sans prestation de serment et à titre de renseignements (V. Témoins) n'existe devant aucune autre juridiction. C'est là une disposition exceptionnelle qui a sa raison d'être dans la nécessité où sont les cours d'assises de juger sans désemparer, à moins de motifs graves déterminés par la loi, les affaires dont elles sont saisies, et dans l'impossibilité où l'on se trouverait souvent de remplir à temps les formalités légales qui, devant cette juridiction, doivent précéder l'audition des témoins. Devant tout autre tribunal, l'accomplisse

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152. La loi civile a admis le témoignage oral comme moyen de preuve en certains cas et sous certaines conditions (V. Obligation [preuve testim.]). Ce témoignage doit, à peine de nullité, être précédé du serment de dire vérité (c. pr. 262).

Dans les matières ordinaires, cette formalité doit être constatée par les procès-verbaux d'enquête qui sont écrits sous la dictée du juge-commissaire et signés de lui et du greffier (art. 275 c. pr.).—Il n'y aurait, au reste, pas nullité si la mention de prestation de serment était faite d'une manière générale pour tous les témoins entendus au lieu de l'être pour chacun d'eux en particulier (M. Chauveau, Quest, no 1083).-Cependant il est prudent de constater cette formalité pour chacun des témoins au fur et à mesure de son accomplissement, car il serait à craindre autrement qu'une mention générale ne devint de style (M. Bioche, vo Enquête, no 454). - Dans tous les cas, le vœu de la loi ne serait pas rempli par la simple mention au procès-verbal que l'enquête a été faite conformément au code de procédure (Conf. Turin, 27 avr. 1813, aff. Deninotti, V. Enquête, no 404; Carré, sur l'art. 275; Berriat, 278, note 67).

153. En matière sommaire, dans les causes sujettes à appel, la prestation de serment des témoins doit être également constatée par un procès-verbal dressé à l'audience (c. pr. 411; V. Enquête, no 621). — Dans les causes non susceptibles d'appel où les dispositions des témoins n'ont pas besoin d'être conservées, puisque le juge du premier degré les apprécie souverainement, on ne dresse pas de procès-verbal, mais la loi veut qu'il soit fait mention au jugement des noms des témoins et du résultat de leurs dépositions; quoique la loi n'ajoute pas qu'il y sera fait mention de leur serment, il n'est pas douteux que cette formalité ne doive, en ce cas, être constatée par le jugement même. -V. Enquête, no 618.

151. Les témoins entendus devant le juge de paix prêtent également le serment de dire vérité (c. pr. 35).-Ce serment est de même constaté par un procès-verbal dans les causes sujettes à appel (ibid. 39), et par le jugement même dans les causes jugées en dernier ressort (ibid. 40). — V. Enquête, nos 653 et s., 665 et suiv.

155. Devant les tribunaux de commerce il est procédé aux enquêtes dans les formes prescrites pour les affaires civiles en matières sommaires (c. pr. 432). Le serment des témoins doit y être constaté de la même manière, et ce serment, ainsi que sa constatation, ne sont pas moins rigoureusement exigés que devant les tribunaux civils (Conf. Cass.13 août 1832, afi. Jonnard, V. Enquête, no 618; V. toutefois vo Enquête, nos 27 et suiv.). - Il a été jugé que les témoins sont assujettis au serment dans les enquêtes sommaires aussi bien que dans les enquêtes ordinaires, et que leur prestation de serment doit être expressément constatée; qu'en conséquence, le jugement du tribunal de commerce, fondé sur le résultat des dépositions de témoins dont la prestation de serment ne se trouve pas mentionnée, est nul (Cass. 26 déc. 1855, aff. Gardette, D. P. 56. 1. 21). — Les témoins entendus devant les arbitres sont également obligés de prêter serment (V. Arbitr., no 917); il en est de même des témoins appelés devant les prud'hommes (V. ce mot, no 107). — Mais les témoins appelés pour un acte de notoriété ne sont pas tenus de prêter serment (V. Acte de notor., no 41).

156. Devant les tribunaux civils et de commerce, les parties ayant la faculté de reprocher certains témoins suspects de partialité (V. Enquête, nos 455 et suiv.), ces tribunaux ne peuvent s'attribuer le pouvoir d'entendre sous forme de simple déclaration les personnes écartées du procès comme témoins, ou qui n'auraient pas été citées en témoignage. Ils ne peuvent, sauf

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n'était-il pas exigé que les témoins entendus pendant l'instruction prêtassent serment, leurs déclarations n'étant considérées que comme de simples renseignements. Mais d'après l'art.

en ce qui touche les individus frappés de condamnations portant interdiction du droit de prêter serment en justice (V. nos 141 et 3.), et sauf aussi ce qui sera dit ci-après au sujet des enfants audessous de quinze ans, entendre aucune personne à titre de renseignement. Ce pouvoir, ainsi qu'on l'a vu, n'appartient qu'aux présidents des cours d'assises. Il a été jugé, en conséquence, qu'en matière sommaire, un témoin contre qui il a été proposé un reproche jugé valable, et une personne non citée comme té-juge s'il y a lien; mais la loi n'attache pas d'autre peine à l'omismoin, ne peuvent, devant un tribunal civil, être entendus en vertu d'un prétendu pouvoir discrétionnaire, sauf à n'avoir que tel égard que de raison à leurs déclarations (Cass. 25 juin 1839, aff. Rochette, V. Enquête, no 613).

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157. Aux termes de l'art. 285 c. pr., les individus âgés de moins de quinze ans révolus peuvent être entendus, sauf à avoir à leurs dépositions tel égard que de raison.· Ce texte ne soulève de difficulté que relativement à la prestation de serment. — Exigera-t-on dans les matières civiles le serment des enfants âgés de moins de quinze ans? Les lois romaines avaient mis en principe que les impubères ne pouvaient jamais être censés se parjurer: Pupillus non videtur perjurare, quia sciens fallere non videtur (L. 26, D., De jurejurando); d'où elles avaient conclu qu'on ne pouvait citer un impubère en témoignage : Sed nec pupillis testimonium denuntiari potest (L. 19, D., De testibus). Il est attesté par Merlin (Rép., vo Témoin jud., § 3, art. 6, no3) que ces dispositions avaient toujours été exactement suivies dans l'ancienne jurisprudence en matière civile, et qu'en cette matière, on tenait pour constant que nul ne pouvait être témoin avant l'âge de puberté; tel était aussi l'avis de Serpillon. L'art. 285 c. pr. ne paraît pas avoir voulu rien innover à cet égard aux principes de l'ancien droit. Cet article ne porte pas, il est vrai, comme l'art. 79 du code de 1808, spécial aux matières crimi- | nelles, que les enfants au-dessous de cet âge pourront être entendus à titre de renseignement et sans prestation de serment; mais il se sert de termes équivalents en portant qu'ils pourront étre entendus, sauf à avoir à leurs dépositions tel égard que de raison. Cependant la question est controversée. MM. Pigeau, Comment., t. 1, art. 285, no 1; Thomine, t. 1, p. 448; Boncenne, t. 4, p. 330, pensent que le serment ne doit jamais être exigé des enfants âgés de moins de quinze ans. MM. Carré, Quest., no 1121, et Favard, t. 2, p. 368, no 14, sont d'un avis opposé, et fondent surtout leur opinion sur ce qu'aux termes de l'article cité, l'enfant pourra être entendu dans sa déposition, et sur ce qu'à la différence d'une simple déclaration qui suppose la dispense du serment, toute déposition, au contraire, doit être assermentée. M. Boitard (t. 1, p. 564, no 571), tout en penchant fortement vers l'avis de Pigeau, estime qu'il sera prudent de faire toujours prêter serment. Ces opinions sont trop absolues. Pothier (Traité des oblig., no 789) propose une distinction qui est approuvée par Merlin, et à laquelle il paraît sage de se conformer. « A l'égard des impubères, dit-il, qui approchent de l'âge de puberté, et qui, par conséquent, commencent à avoir quelque usage de la raison, leurs dépositions ne doivent pas être rejetées indistinctement, mais cela doit être laissé à la prudence du juge. » — M. Chauveau (Quest., no 1122) partage cet avis, et pense qu'il serait contre toute raison de demander un serment, par exemple, à un enfant de cinq ans, mais que rien ne s'oppose à ce que le serment soit exigé de lui quand son intelligence aura acquis assez de discernement pour apprécier le sens de cet acte. Au surplus, il résulte du silence de la loi sur ce point qu'en matière civile ou commerciale, l'audition d'un enfant âgé de moins de quinze ans, avec ou sans prestation de serment, ne peut être une cause de nullité. V. nos 160, 185 et suiv.

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75 c. inst. crim., ces témoins doivent prêter, entre les mains du juge d'instruction, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à peine, suivant l'art. 77 du même code, de 50 fr. d'amende contre le greffier, et de prise à partie contre le

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sion de la formalité du serment et ne prononce aucune nullité. Elle a voulu donner à la justice une garantie de plus de la sincérité des renseignements qui lui seraient fournis pour la recherche des crimes et délits, sans que cette garantie pût être considérée comme une condition substantielle. Il a été jugé,

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en effet, que la disposition qui porte que les témoins entendus devant le juge d'instruction prêteront le serment de dire la vérité n'est pas prescrite, à peine de nullité (Crim. rej. 4 juin 1812, MM. Barris, pr., Aumont, rap., aff. Migné C. min. pub.).

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159. Ce qui prouve encore mieux que la loi n'a pas considéré les déclarations assermentées faites devant le juge d'instruction comme des témoignages proprement dits, c'est que le code pénal ne les comprend point au nombre des dépositions qui peuvent donner lieu aux peines du faux témoignage. La conviction des juges et jurés devant se former non sur les déclarations recueillies dans l'instruction écrite, mais sur les déclarations faites à l'audience, il fallait laisser aux témoins entendus devant le juge d'instruction qui auraient, par un motif quelconque, dissimulé ou trahi la vérité, toute liberté de se rétracter au jour des débats, sans que la crainte d'être poursuivis comme faux témoins pût les engager à persévérer dans le mensonge.- - M. Mangin (de l'Instr. écrite, t. 1, no 119) critique vivement l'innovation qu'a introduite à ce sujet le code d'instruction criminelle, en exigeant en ce cas un serment dépourvu de toute sanction pénale; il pense que pour laisser au témoin toute liberté de rétracter une déclaration mensongère, on aurait dû réfléchir que le serment qu'on a exigé de lui porte ce témoin à persévérer dans cette déclaration, lorsqu'à la honte qu'il doit éprouver de se dédire se joint la crainte de passer pour parjure, et que, d'un autre côté, en laissant impuni un parjure qui a pu compromet!re l'honneur et la liberté d'un citoyen, on rend la loi dangereuse et immorale. Cette opinion est, au point de vue de la morale, très-sage suivant nous; mais nous doutons qu'en pratique la dispense du serment puisse être aussi utile à l'administration de la justice que le système admis par le législateur.

160. Doivent être entendus seulement à titre de renseignements et sans prestation de serment les enfants âgés de moins de quinze ans (c. inst. crim. 79); cependant leur audition avec prestation de serment ne serait pas une cause de nullité. — Le juge d'instruction doit entendre de même sans prestation de serment les individus condamnés à des peines qui les rendent incapables de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements (V. nos 185 et suiv.), sans néanmoins que la prestation de serment puisse, en ce cas, entraîner nullité. 161. Une question controversée est celle de savoir si le juge d'instruction peut recevoir avec ou sans prestation de serment les dépositions des proches parents de l'inculpé, qui, d'après les art. 156, 189 et 322 c. inst. crim., ne peuvent être entendus à titre de témoins à l'audience des tribunaux de police et des cours d'assises. Bourguignon (Jurispr. des c. crim., note 2, sur l'art. 75), et Legraverend (art. 76) pensent que les prohibitions contenues dans ces articles ne peuvent s'appliquer qu'à l'instruction faite à l'audience, et qu'en l'absence de toute prohibition de ce genre, en ce qui concerne spécialement les témoignages reçus par le juge d'instruction, ce magistrat peut entendre, à titre de témoin et conséquemment sous la foi du serment, les parents et alliés de l'inculpé, à quelque degré que ce soit. Carnot (t. 1, p. 264) et Mangin (de l'Inst. écrite, t. 1, no 101) estiment, au contraire que les mêmes motifs qui interdisent à l'audience l'audition de ces parents à titre de témoins, doivent s'opposer à ce que le juge d'instruction puisse recevoir leur déclaration assermentée. Telle est aussi notre opinion. - Ces prohibitions reposent, en effet, sur de hautes considérations d'ordre moral; elles sont fondées sur l'honnêteté publique qui ne permet pas que des parents à un degré aussi proche soient

tenus de déposer, et sur la sainteté du serment que pourrait compromettre l'éventualité d'une lutte entre leur affection et leur conscience. Or, ces motifs existent tout aussi bien pour le témoignage reçu par le juge d'instruction que pour celui qui a lieu à l'audience d'une cour d'assises ou d'un tribunal, et les inconvénients que la loi a voulu éviter sur l'un de ces cas, il a voulu également les éviter dans l'autre. Si la prohibition d'entendre sous serment les proches parents de l'accusé n'est pas écrite au premier livre du code d'instruction criminelle, c'est que le législateur a pensé qu'on comprendrait facilement que les témoins qui ne peuvent être produits au jugement définitif, ne doivent pas figurer dans l'instruction préparatoire. Il est encore, à l'appui de cette opinion, une considération décisive si le proche parent n'est pas dispensé de l'obligation de fournir son témoignage, le juge d'instruction a le droit de le faire citer et même de le contraindre à déposer. « Ainsi, dit Mangin (loc. cit.) un père pourra être traîné par la force armée devant un juge pour y déposer, sous la foi du serment, contre son fils, un fils pourra l'être pour déposer contre son père, un frère contre son frère, une femme contre son mari; tous, s'ils se taisent, seront condamnés à l'amende : une telle loi serait barbare; elle déshonorerait notre législation criminelle. >> - Il a été décidé en ce sens que le juge d'instruction peut et doit refuser d'entendre, à titre de témoins, les proches parents de l'inculpé dont l'audition est prohibée par les art. 156 et 322 c. inst. crim, alors même que leur audition serait demandée par le ministère public et que le prévenu ne s'y opposerait pas (Rennes, 8 déc. 1836) (1).

169. Le juge d'instruction pourrait-il du moins entendre ces personnes à titre de renseignements et sans prestation de serment? M. Carnot (de l'Instr. crim., t. 1, p. 233 et suiv., et t. 2, p. 514) se prononce pour l'affirmative en se fondant sur l'art. 33 c. inst. crim. Mais cet article, qui est spécial aux mesures d'urgence à prendre en cas de flagrant délit, ne saurait s'étendre au delà de ses termes et ne peut, suivant nous, s'appliquer aux témoins régulièrement cités dans l'instruction écrite. Aussi a-t-il été décidé que le juge d'instruction doit refuser d'entendre tout aussi bien à titre de renseignements qu'à titre de témoignage les parents et alliés de l'inculpé au degré prohibé, encore bien que ce dernier consentirait à leur audition, «attendu que rien ne l'autorise à recevoir des déclarations sous cette forme » (arrêt de Rennes cité au numéro précédent).

163. Toutefois cette règle souffre exception en cas de flagrant

(1) Espèce :-(Min. publ. C. Xac...)-Pendant une instruction criminelle dirigée contre un individu prévenu de mauvais traitements envers son père, le procureur du roi de Brest requit le juge d'instruction d'entendre le père et la mère du prévenu. Il s'y refusa par une ordonnance motivée sur les art. 156 et 322 c. inst. crim. Le ministère public attaqua cette ordonnance; il prétendit, en la forme, qu'il n'appartenait qu'à la chambre du conseil de juger du mérite des réquisitions du procureur du roi; au fond, que le juge d'instruction était obligé, aux termes de l'art. 71 c. inst. crim., d'entendre les personnes indiquées par le procureur du roi; que les art. 156 et 522 n'étaient pas applicables à l'instruction; que, d'un autre côté, la prohibition qu'ils prononçaient n'était pas absolue; qu'elle était subordonnée à l'opposition des parties; enfin, que si les ascendants ne pouvaient déposer comme témoins, ils le pouvaient à titre de renseignements.-Arrêt.

LA COUR; Considérant que dès l'instant qu'il ne s'agissait pas de décider si l'audition demandée était utile pour compléter l'instruction, mais uniquement de savoir s'il était permis d'y procéder légalement, il appartient au juge d'instruction de sta uer seul;

Considérant que, par les art. 156 et 322 c. inst. crim., le législateur a concilié l'intérêt de la société avec le maintien des mœurs, en défendant d'appeler en témoignage les proches parents des prévenus; il a pensé qu'il serait immoral de les placer dans la cruelle alternative de manquer à ce qu'ils doivent à la justice, ou de faire violence aux sentiments qui les unissent au prévenu, en portant un témoignage à charge contre lui; que si cette prohibition n'est pas écrite au premier livre du code d'instruction criminelle, c'est que le législateur a pensé qu'on comprendrait facilement que les témoins qui ne peuvent être produits au jugement définitif, ne doivent pas figurer dans l'information préparatoire; qu'inutilement on les exposerait à trahir ou la foi jurée ou les hiens de la parenté; qu'il n'est pas exact de dire que la prohibition prononcée par les art. 156 et 322 est subordonnée à l'opposition des parties; qu'il est au contraire certain que si la parenté est notoire, le juge peut et doit même d'office exclure le témoin; que s'il a été jugé que

délit, lorsque le fait est de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante. En pareil cas, le procureur impérial et le juge d'instruction doivent se transporter immédiatement sur les lieux pour recueillir les premiers indices, de nature à mettre la justice sur la trace des coupables, et sont autorisés, par mesure d'urgence, à appeler les parents, voisins et domestiques présumés en état de donner des éclaircissements sur le fait (c. inst. crim. 32, 33, 59). Ces déclarations n'étant que de simples renseignements destinés à faciliter plus tard les recherches de la justice, les personnes ainsi appelées ne sont point assujetties à prêter serment; elles doivent seulement signer le procès-verbal. Cependant les parents de l'inculpé pourraient même en ce cas refuser de répondre les personnes appelées au procès-verbal ne peuvent, en effet, qu'être invitées à fournir leur déclaration, puisqu'à défaut de toute citation, aucune d'elles ne serait passible, en cas de refus, d'une pénalité quelconque; - A plus forte raison ne pourrait-on contraindre des proches parents à donner des renseignements à charge.

§2.- Cour d'assises

164. Les témoins entendus en cour d'assises doivent à peine de nullité prêter serment avant de déposer (c. inst. crim. 317). - L'accomplissement de cette formalité est constaté par le procès-verbal des débats dressé conformément à l'art. 372 c. inst. crim. Le but de ce procès-verbal étant de constater l'accomplissement des formalités voulues par la loi, il en résulte que toutes celles qui ne s'y trouveraient pas mentionnées sont censées n'a voir pas été remplies; l'observation des formalités ne se présume pas, elle doit formellement résulter des énonciations du procèsverbal (V. Instr. crim. nos 2130, 3684, 5699, 5702 ets.).—Ainsi il a été jugé : 1o que tout ce qui n'est point énoncé au procès-verbal cst réputé de droit n'avoir pas eu lieu (Crim cass. 3 janv. 1812 (2); 12 juin 1812, MM. Barris, pr., Aumont, rap., aff. Rousseau; 4 fév. 1813, M. Busschop, rap., aff. Magniant; 3 fév. 1814, M. Vantoulon, rap., aff. Duparcq; 16 juin 1814, M. Vasse, rap., aff. Devillers; 6 sept. 1816, MM. Barris, pr., Audier, rap., aff. Renaud; 26 sept. 1816, M. Robert Saint-Vincent, rap., aff. Chaussepied; 26 sept. 1817, M. Robert de Saint-Vincent, rap., aff. Deparday; 7 janv. 1819, M. Busschop, rap., aff. Gasquet); -2° Qu'en conséquence, il y a nullité lorsque le procès-verbal d'une cour d'assises ne constate pas que tous les témoins entendus ont prêté avant leur déposition le serment exigé (Crim. cass. 3 janv. 1812, aff. Colin précitée;

la prohibition de l'art. 322 n'empêche pas le président d'une cour d'assises d'entendre le parent par forme de renseignements, on n'en peut conclure que le juge instructeur doive recevoir son témoignage sous la foi du serment; cependant, aux termes de l'art. 75 c. inst. crim., ce magistrat devrait exiger le serment de tous les témoins, et rien ne l'autorise à recevoir des dépositions à titre de renseignements; - Qu'en vain on dirait que la déposition écrite ne constituant jamais le faux témoignage, le témoin est toujours libre de ne déclarer que ce qui lui convient; que si ces restrictions ne le rendent pas passible d'une peine, il n'en commet pas moins un parjure; que la loi n'a assurément pas voulu autoriser cette immoralite; - Que le juge d'instruction a done légalement et sagement agi, en refusant d'entendre les époux M... dans l'information faite contre leur fils.

Du 8 déc. 1836.-C. de Rennes, ch. d'acc. (2) (Colin, etc.) LA COUR; Et Vu l'art. 317 c. inst. crim.;attendu que le jugement des demandeurs a occupé la cour d'assises du département du Pas-de-Calais les 25 et 26 nov. 1811; qu'il est constaté, par le procès-verbal des séances, que c'est dans celle du 25 que les témoins à charge ont été entendus; que dans le compte rendu de cette séance, il n'est fait aucune mention de la prestation de serment desdits témoins, et que la mention du serment prêté dans la séance du 26 ne peut se rapporter qu'aux témoins à décharge entendus dans cette séance; que l'art. 572 c. inst. crim., voulant qu'il soit dressé un procèsverbal de la séance, à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observécs, il en résulte que les formalités non mentionnées dans le procès-verbal ne peuvent être considerées comme remplies; - Attendu que la prestation de serment des témoins est une formalité de rigueur, et textuellement prescrite à peine de nullité par l'art. 317 du code cité; que n'étant pas constaté que, dans l'espèce, cette formalité ait été remplie par les témoins entendus contre les demandeurs, la nullité des dépositions de ces témoins, et de tout ce qui s'en est suivi, en est la conséquence nécessaire; - Casse, etc.

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Du 3 janv. 1812.-C. C., ch. erim.-MM. Barris, pr.-Aumont, rap.

CHAP. 4, 21 mai 1812, M. Aumont, rap., aff. Aubin et Regnier C. min. publ.; 16 juin 1814, M. Vasse, rap., aff. Devilliers);-3° Que si, après la mention régulière de la prestation de serment d'une partie des témoins, le procès-verbal ne répète pas la même mention à l'égard d'un autre témoin entendu depuis, il y a présomption que celui-ci n'a pas prêté serment (Crim. cass. 19 sept. 1855) (1); — 4o Que cette nullité frappe sur tout le débat et sur tout ce qui l'a suivi (Crim. cass. 26 sept. 1817, aff. Deparday, M. Robert Saint-Vincent, rap.).-Conf. Legraverend, t. 2, p. 198. 165. Il a été décidé également que la mention au procèsverbal que tous les témoins présents lors de l'ouverture des déhals, et qui s'étaient retirés dans leur chambre, ont prété le serment exigé, ne prouve pas suffisamment que ce serment ait été prêté par un témoin absent lors de l'appel, et dont il est dit simplement qu'il a fait sa déposition (Crim. cass. 8 juin 1854, aff. Oury, D. P. 54. 5. 690).

166. Mais il ne pourrait dépendre d'un témoin qui, après avoir déposé aux débats, déclarerait n'avoir pas prêté serment, d'infirmer par cette seule déclaration la foi due au procès-verbal. -Jugé en ce sens que la mention faite au procès-verbal des débats que tous les témoins entendus devant une cour d'assises ont prêté le serment prescrit par l'art. 317 c. inst., ne peut être détruite par la déclaration que l'un des témoins, interpellé par la cour sur les conclusions du défenseur de l'accusé, a faite qu'il aurait déposé sans prestation de serment (Crim. rej. 12 déc. 1851, aff. Grenon, D. P. 52. 5. 501).

167. Si malgré les constatations régulières du procès-verbal, en ce qui touche la prestation de serment d'un témoin, d'autres circonstances mentionnées au même procès-verbal pouvaient inspirer des doutes sur l'accomplissement de cette formalité, il y aurait lieu d'annuler les débats.-C'est ainsi qu'il a été jugé que lorsque l'accusé ou son défenseur a pris des conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte de ce qu'un témoin désigné a été entendu sans avoir prêté serment, si la cour rejette ces conclusions en déclarant qu'il « n'est pas dans les souvenirs de la cour que ce serment ait été omis, » les termes dubitatifs de cette décision suffisent pour empêcher que la prestation de serment soit légalement constatée, bien que le procès-verbal énonce que cette formalité a été remplie (Crim. cass. 20 mars 1846, aff. Cohade, D. P. 46. 4. 455).

168. Il n'est pas nécessaire que le procès-verbal contienne pour chaque déposition de témoin une mention spéciale relative à la prestation de serment de ce témoin, et cette énonciation, pour être faite en termes collectifs, n'en constaterait pas moins suffisamment que tous les témoins entendus ont satisfait au vœu de la loi. — Jugé en ce sens : 1o qu'il n'est pas exigé, à peine de nullité, qu'après chaque audition d'un témoin, le procès-verbal exprime qu'il a prêté serment, et qu'il a été rempli à son égard toutes les formalités dans ce cas, il suffit qu'après l'audition de tous les témoins dont les dépositions n'ont donné lieu à aucun incident particulier, il soit dit qu'ils ont individuellement prêté serment de dire la vérité, etc. :—« Attendu, porte l'arrêt, que l'énonciation de la prestation de serment de tous les témoins, la constate pour tous en général et pour chacun en particulier; rejette» (Crim. rej. 16 sept. 1831, MM. Bastard, pr., Ollivier, rap., aff. Jarron); 2o Qu'au surplus, lorsqu'il est constaté par le procès-verbal que les témoins ont, avant de déposer, prêté le serment prescrit par l'art. 317, cette déclaration collective se ré

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(1) (Biran C. min. publ.) - LA COUR; Vu l'art. 317 c. inst. crim.; Attendu que le procès-verbal des débats, en rendant compte de la séance du 17 août, mentionne d'abord, en termes collectifs, l'audition de buit témoins et l'accomplissement, à leur égard, des formalités prescrites par les art. 317 et 319 c. inst. crim.; - Attendu que, relativement au neuvième témoin dont il est fait ensuite mention séparément, le procès-verbal se borne à dire : « Après la declaration du neuvième témoin, la femme Lannes, etc.,» sans que rien donne à connaître si ce témoin a prêté le serment prescrit à peine de nullité; - Attendu, de plus, qu'en rendant compte ensuite de l'audition du dixième témoin, le procès-verbal constate, en termes explicites, que ce témoin a prêté serment, ce qui fait ressortir de plus fort le silence gardé par ce procèsverbal à l'égard du neuvième ;- Attendu, dès lors, que rien n'établit au procès-verbal que ce témoin ait prêté le serment prescrit à peine ec nullité, d'où résulte la violation formelle de l'art. 317 c. inst. Cr..;- Casse l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne. TOME XL.

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fère dans son application à chacun des témoins individuellement, et prouve par conséquent, à l'égard de chacun d'eux, l'observa tion de cet article (Crim. rej. 19 avr. 1821, MM. Barris, pr., Robert de Saint-Vincent, rap., aff. Gerbier);—3o Qu'il n'est pas nécessaire, à plus forte raison, que la transcription dans le procès-verbal des débats de l'entière formule du serment soit failə pour chaque témoin (Crim. rej. 8 oct. 1840, aff. Elicabide, V. n° 24-2); 4° Qu'il suffit, d'ailleurs, qu'il soit relaté dans le procès-verbal que tous les témoins entendus ont prêté serment conformément à l'art. 317 c. inst. crim. : « Attendu qu'aucune disposition du code d'instruction criminelle n'exige que l'observation de cette formalité soit mentionnée séparément lors de l'audition de chaque témoin; rejette» (Crim. rej. 20 juill. 1820, MM. Barris, pr., Busschop, rap, aff. Legrand).

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169. Il y a nullité aussi lorsque le passage du procès-verbal, destiné à constater la prestation du serment des témoins, ne peut s'appliquer à tous ceux qui ont été entendus. Et, par exemple, il a été jugé : 1o que lorsque la première partie du procès-verbal des débats, relative à la première séance, constate seule la prestation de serment des témoins, il y a présomption légale que ceux qui n'étaient pas présents à cette séance, et qui n'ont été entendus que dans la suivante, n'ont pas prêté le serment voulu par la loi (Crim. cass. 12 juin 1812, MM. Barris, pr., Aumont, rap., aff. Rousseau; 30 juill. 1812, af. Dauré, etc. C. min. pub.; 12 sept. 1812, MM. Barris, pr, Vantoulon, rap., aff. Jacquemin; 14 fév. 1815, M. Busschop, rap., aff. Magniant; 20 sept. 1821, MM. Barris, pr, Bailly, rap., aff. Pierre Douelle; 15 mars 1822, MM. Barris, pr., Basire, rap., aff. Mary; 11 déc. 1824, aff. Bouché, V. Instruct. crim., no 3686; 30 déc. 1824, MM. Portalis, pr., Brière, rap., aff. Boiron);—2o Et spécialement que les débats dont le procès-verbal ne constate pas qu'un témoin, entendu à une seconde séance, et deux autres, à une troisième, aient préalablement prêté serment, sont nuls (Crim cass. 8 juill. 1815, MM. Barris, pr., Oudart, rap., aff. Carlier.-Conf. Legraverend, t. 2, p. 198); 3o Qu'il en est de même, lorsqu'il

a été entendu des témoins, soit à charge, soit à décharge, dans deux séances, et qu'il n'est fait mention du serment prêté que dans le procès-verbal de la seconde (Crim. cass. 3 janv. 1812, aff. Colin, V. no 164-1o).-En pareil cas, l'absence de constatation du serment des témoins dans le procès-verbal de la première séance est un vice qui ne peut être réparé par un procès-verbal postérieur.

170. Pareillement, il a été décidé que lorsque, dans le procès-verbal d'une affaire qui a occupé deux séances, il est dit seulement: A la première audience, après que le premier témoin a été entendu, on a entendu séparément les autres qui ont individuellement prêté serment; à la seconde audience, on a continué d'entendre les témoins, tant à charge qu'à décharge...,» dans une telle mention, il n'y a constatation du serment ni à l'égard du premier témoin entendu à la première séance, ni à l'égard de ceux entendus à la seconde séance (Crim. cass. 18 avr. 1812, M. Chasles, rap., aff. Lainé).

171. Toutefois, il suffit qu'il soit dit qu'à l'égard des témoins entendus dans une seconde séance, il a été rempli les mêmes formalités qu'à l'égard des premiers qui ont déposé conformément aux art. 316, 317 el 319, pour que le vœu de la lot soit rempli;... à plus forte raison si l'on a repris la formule du serment (Crim. rej. 1er juill. 1824) (2).

Du 19 sept. 1855.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Crouseilhes, rap (2) (Ebrard.) - La cour ; · Sur le moyen de nullité tiré de ce qu'il n'est pas suffisamment constaté par le procès-verbal des séances de la cour d'assises que les témoins entendus à la seconde séance du 4 juin aient prêté le serment tel qu'il est prescrit par l'art. 317 c. inst. crim.; - Attendu qu'il est constaté par le procès-verbal qu'à la première séance du 4 juin cin témoins ont été entendus et qu'ils ont, avant de déposer, prêté le serment de parler sans haine, sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité; que la séance ayant été suspensio à deux heures pour être reprise à trois heures du même jour, le procèsverbal porte textuellement: Il a été procédé à la continuation d'aud:tion des témoins qui étaient demeurés dans la salle à eux destinée, et n'en sont sortis que pour déposer separément, et il a été rempli à leur égard les mêmes formalités qu'aux cinq premiers qui ont déposé, et ca conformément aux art. 316, 3.7 et 519 c. inst. crim. ci-devant rappelés, ainsi que de l'art. 329, et prêté serment de parler sans haine,

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