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14. Les domaines productifs qui se trouvent attachés à la dotation de la couronne par l'effet des réunions ou de toute autre manière, peuvent être affermés, sans que néanmoins la durée des baux puisse excéder le temps déterminé par les articles 595, 1429, 1430 et 1718 du Code civil, à moins qu'un bail emphyteotique n'ait été autorisé par décret délibéré au Conseil-d'Etat.

15. Les bois et forêts dépendant de la couronne sont exploités conformément aux lois et réglemens sur l'administration forestière.

SECTION IV. Des charges de la dotation de la

couronne.

16. Les biens qui forment la dotation de la couronne sont grevés de toutes les charges civiles de la propriété; ils ne supportent pas de contribution publique.

17 Les biens de la couronne ne sont jamais grevés des dettes de l'Empereur décédé: ces dettes sont acquittées sur le domaine privé.

18. Toutes les pensions accordées par l'Empereur décédé ne peuvent être acquittées que sur le domaine privé.

A défaut ou en cas d'insuffisance du domaine privé, elles ne seront acquittées qu'autant qu'elles seront confirmées par l'Empereur régnant.

19. Toutes les pensions de retraite des personnes employées au service de la mai. son de l'Empereur sont acquittées sur un fonds de retenue fait sur le traitement desdits employés, lequel ne peut recevoir d'autre affectation, et est placé sous l'administration et la responsabilité de l'intendant général.

TITRE II. Du domaine extraordinaire (1).

20. Le domaine extraordinaire se compose des domaines et biens mobiliers et immobiliers que l'Empereur, exerçant le droit de paix et de guerre, acquiert par des conquêtes ou des traités, soit patens, soit secrets.

21. L'Empereur dispose du domaine extraordinaire: 1o pour subvenir aux dépenses de ses armées; 2° pour récompenser ses soldats et les grands services civils ou militaires rendus à l'Etat; 3° pour élever des monu

(1) Voy.décrets des 10 et 16 mars 1810, du 24 août et du 22 décembre 1812, du 4 juillet, du

mens, faire faire des travaux publics, encourager les arts, et ajouter à la splendeur de l'empire.

22. Les biens qui composent le domaine extraordinaire sont assujétis à toutes les char ges de la propriété, à toutes les contributions et charges publiques, dans la même proportion que les biens des particuliers.

23. Il y aura un intendant général et un trésorier du domaine extraordinaire.

24. L'intendant général exerce les actions judiciaires de l'Empereur: toutes les actions à la charge de l'Empereur sont dirigées et les jugemens prononcés contre lui.

25. La comptabilité du trésorier sera véri fiée, chaque année, par une commission du Conseil-d'Etat.

26. L'Empereur dispose du domaine extraordinaire, mobilier ou immobilier, par décrets ou par décisions émanés de lui.

27. Si la disposition est faite sur le domaine mobilier, l'intendant délivrera, au profit des parties prenantes, une ordonnance, qui sera acquittée par le trésorier général, et sans laquelle tout paiement sera rejeté de ses comptes.

28. Si la disposition est faite sur le domaine immobilier, l'intendant dressera un état des biens, et l'enverra au prince archi-chancelier, lequel fera faire l'acte d'investiture par le conseil du sceau des titres, en faveur du donataire. Il fera tenir, par l'intendant, des états des biens dont la transmission aura été ainsi opérée.

29. La réversion des biens donnés par sa majesté sur le domaine extraordinaire sera toujours établie dans l'acte d'investiture.

30. Toute disposition du domaine extraor dinaire faite ou à faire par l'Empereur est irrévocable.

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tions et charges publiques, dans la même proportion que les biens des particuliers.

35. L'argent comptant et les valeurs de toute espèce déposés dans les caisses de la couronne et du domaine privé, au moment de l'ouverture de la succession, appartiennent au domaine privé.

36. L'Empereur dispose de son domaine privé, soit par acte entre- vifs, soit par dis position à cause de mort, sans être lié par aucune des dispositions prohibitives du Code civil.

37. Les dispositions entre-vifs des biens du domaine de l'Empereur sont faites par un décret impérial, contre-signé par l'intendant général.

38. Si la disposition est faite sur le domaine mobilier, on procède comme il est dit ci-dessus à l'art. 27.

39. Si la disposition est faite sur le domaine immobilier, l'intendant dressera un état des biens, et le donataire entrera en possession, en remplissant les formalités prescrites par les lois.

40. Les dispositions testamentaires par lesquelles l'Empereur donne des biens de son domaine privé, sont reçues dans les formes déterminées par les articles 23 et 24 du statut du 30 mars 1806.

41. L'Empereur ne peut, avant vingt-cinq ans, faire aucune disposition entre-vifs de son domaine privé.

42. L'Empereur, âgé de seize ans, pourra disposer, par acte de dernière volonté, jusqu'à concurrence de la somme de douze millions.

43. En cas de décès de l'Empereur sans avoir disposé, en tout ou en partie, de son domaine privé, sa succession est réglée ainsi qu'il va être expliqué.

44. Si l'Empereur ne laisse qu'un enfant, et qu'il soit mâle, il recueillera tout le domaine privé.

45. Si l'Empereur laisse plusieurs enfans måles, ou des deux sexes, ils partageront également entre eux le domaine privé, mobilier ou immobilier, jusqu'à concurrence du capital de trois millions de rentes pour chacun d'eux, avec la propriété d'un palais meublé, et l'avance d'une somme égale à une année de revenu ; le tout indépendamment de leur apanage, s'ils en ont un.

Le surplus appartiendra à l'aîné.

46. Si l'Empereur ne laisse que des princesses, elles recueillent leur part du domaine privé, comme le feraient les princes, et jusqu'à la même concurrence. L'aînée desdites princesses pourra hériter jusqu'à concurrence de six millions de revenu.

L'Empereur réguant aura les mêmes droits

que s'il était fils de l'Empereur décédé, et héritera comme il est dit à l'article 45 ci-des

sus.

47. Les princes et princesses appelés à des couronnes étrangères sont mis hors de l'hérédité.

Toutefois les princesses, en cas de viduité, les princes puînées, les princesses et leurs descendans, peuvent être rappelés par l'Empereur à son hérédité.

Les princes ne peuvent exercer aucun droit d'hérédité du domaine privé, s'ils n'ont été élevés dans la maison impériale dont il est parlé à l'article 27 du statut du 30 mars 1806.

48. Les biens immeubles et droits incorporels faisant partie du domaine privé de I'Empereur ne sont, en aucun temps ni sous aucun prétexte, réunis, de plein droit, au domaine de l'Etat : la réunion ne peut s'opérer que par un sénatus-consulte.

49. Leur réunion n'est pas présumée, même dans le cas où l'Empereur aurait jugé à propos de les faire administrer pendant quelque laps de temps que ce soit, confusément avec le domaine de l'Etat ou de la couronne, et par les mêmes officiers.

50. Le domaine privé restera chargé du paiement des sommes que l'Empereur décédé aurait, par décret ou décision, affectées sur ledit domaine à des services publics, comme constructions d'édifices, monumens, routes, canaux ou autres dépenses.

51. Tout diamant et pierre précieuse taillés ou gravés, d'une valeur au dessus de trois cent mille francs, tout tableau de peintres morts depuis cent ans, toute statue, médaille ou manuscrit antiques, seront réunis de droit au mobilier de la couronne.

52. Les biens appartenant à l'Empereur, et qui ont été donnés à charge de retour, re viennent au domaine privé, s'ils proviennent du domaine privé, et au domaine extraordinaire, s'ils proviennent du domaine extraordinaire.

53. Les règles établies par le présent sénatus-consulte pour l'acquisition, la jouissance et la disposition du domaine privé, seront observées nonobstant toutes les dispositions contraires des lois civiles.

TITRE IV. Du douaire des impératrices, et des apanages des princes français (1).

SECTION I. Dispositions générales. 54. Le donaire des impératrices est à la charge de l'Etat.

La quotité de ce douaire est fixé par un sénatus-consulte, lors du mariage de l'Empe reur et du prince impérial, ou lors de l'avè

(1) Voy, lois du 21 décembre 17906 avril 1791, du 8 novembre 1814, art. 23.

nement au tròne du prince puîné, s'il a été marié avant le temps où il a acquis la qualité d'héritier présomptif de la couronne.

55. Les apanages sont dus:

1° Aux princes fils puînés de l'Empereur régnant, ou de l'Empereur et du prince impérial décédés;

2° Aux descendans mâles de ces princes, lorsqu'il n'a pas été accordé d'apanage à leur père ou aïeul.

56. Il n'est pas dû d'apanages aux princesses et à leurs descendans, sans préjudice des dispositions du titre V ci-après.

L'Etat y pourvoit, s'il y a lieu.

La plus grande partie des apanages des princes consiste toujours en immeubles situés dans l'étendue du territoire français,

57. Lorsque 1 Empereur a des immeubles dans le domaine extraordinaire ou dans son domaine privé, il les affecte aux apanages des princes.

En cas d'insuffisance, il y est pourvu par un sénatus-consulte.

58. Les biens personnels des princes apanagés ne sont point confondus avec ceux qui forment leur apanage.

59. Les princes apanagés possèdent leurs biens personnels patrimonialement; ils en jouissent et disposent conformément aux règles du droit civil.

SECTION II. De la transmission des apanages.

60. Après le décès des princes apanagistes, le fils aîné recueille l'apanage.

61. En cas d'extinction de la ligne masculine, l'apanage retourne, soit au domaine extraordinaire, soit au domaine de l'Etat, selon qu'il a été fourni par l'un ou par l'autre, soit au domaine privé de l'Empereur régnant, s'il a été fourni par le domaine privé.

62. Le droit aux apanages n'est ouvert que lorsque les princes auxquels ils appartiennent se marient, ou ont atteint leur dix-huitième année.

63. En cas de défaillance d'une ou plusieurs branches masculines de la ligne apanagère, l'apanage passe à la branche masculine la plus proche, jusqu'à extinction absolue de la descendance nasculine.

64. Les biens apanagés sont transmis aux princes de tous les degrés, appelés à les recueillir, francs et libres de dettes et des engagemens des apanagistes précédens, sauf le maintien des baux faits dans les termes des articles 595, 1429, 1430 et 1718 du Code civil, ou les baux emphyteotiques faits conformément aux dispositions de l'article 14.

65. En cas de contestation sur l'ordre d'hérédité des apanages, ou sur leur transmission et conservation, il est statué par le conseil de famille.

SECTION III. De la concession des apanages.

66. Les apanages, soit sur le domaine extraordinaire, soit sur le domaine privé, sont faits par décret de l Empereur, communiqué et enregistré au Sénat. Les apanages sur l'Etat ne sont concédés que sur la proposition faite au nom de l'Empereur, après l'époque où le droit de les obtenir est ouvert, et par sénatus-consulte.

67. L'Empereur peut différer, tant qu'il que le retard, quelque long qu'il puisse être, lui plaît, la proposition de l'apanage, sans soit jamais réputé renonciation.

68. L'Empereur peut aussi diviser la constitution ou la proposition, en ne faisant ou ne requérant que successivement et par partie la constitution de l'apanage.

La division est présumée tant que l'Empereur n'a pas épuisé la somme à laquelle l'apanage peut être élevé, à moins qu'il n'ait formellement renoncé à faire des réquisi tions ultérieures, si la constitution est faite sur l'Etat.

69. Si l'Empereur décède avant d'avoir fait ou épuisé la constitution ou la proposi tion, ses droits sont exercés par les empereurs qui lui succèdent, dans les limites déterminées par l'article suivant.

SECTION IV. De la fixation des apanages.

70. La fixation des apanages n'est pas uni

forme.

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SECTION V. Des charges que les apanagistes supportent.

71. Sont imputés sur les revenus des apa... nages:

1° L'éducation des princes et princesses enfans naturels et légitimes de l'apamagiste; 2o Leur entretien jusqu'à leur mariage et établissement;

3o Le douaire qui aura été constitué à leurs veuves, en la manière prescrite par l'article 6 du statut du 30 mars 1806: cette charge ne peut cependant être imputée sur les revenus de l'apanage, que jusqu'à concur◄ rence du tiers de ces revenus.

72. A quelque degré de la descendance masculine que l'apanage soit arrivé, les princesses filles de l'un des apanagistes actuels, si elles ne sont pas mariées, reçoivent un mariage avenant, lequel est proposé par le

conseil de la famille impériale, et dont le capital est payé sur le domaine extraordinaire, sur le domaine privé, ou enfin sur l'Etat, s'il est ainsi réglé par un sénatus-consulte.

73. Les apanages sont transmis aux princes appelés à y succéder, libres de toutes dettes et engagemens des apanagistes précédens, à l'exception du douaire des veuves, ainsi qu'il est dit en l'article 71: toutefois l'héritier de l'apanage est tenu d'acquitter les dettes, jusqu'à concurrence de moitié d'une année des revenus de l'apanage, en prenant terme et délai, dont la durée sera fixée par le conseil de famille.

SECTION VI. De la conservation des biens apanagés.

74. Les biens immeubles et les rentes qui forment les apanages ne peuvent être ni aliénés, ni engagés; ils sont imprescriptibles.

$75. Les immeubles apanagés ne peuvent être échangés qu'en vertu d'un sénatus-consulte.

76. Tous échanges qui ne sont pas faits en vertu d'un sénatus-consulte sont nuls et de nul effet..

77. Il est défendu aux cours et tribunaux de connaître de la nullité.

Elle est prononcée par le Conseil-d'Etat, sur la dénonciation du grand-juge, ministre de la justice, et après que le Conseil-d'Etat a pris connaissance des moyens des parties.

78. Les bois et forêts dépendant des apanages sont exploités conformément aux lois et réglemens sur l'administration forestière.

SECTION VII. De l'extinction des apanages.

pas

79. Sont exclus de l'apanage les princes qui n'auraient été élevés, depuis l'âge de sept ans, dans le palais désigné par l'article 27 du statut de famille du 30 mars 1806.

80. Les apanages s'éteignent:

1. Par la défaillance de la postérité masculino du premier concessionnaire, sous la réserve néanmoins des douaires dont ils se trouvent affectés;

2o Par la vocation de l'apanagiste actuel à une couronne étrangère, lorsqu'il n'existe pas de princes collatéraux de la branche qui soient appelés à recueillir l'apanage;

3o 1Par la sortie du prince apanagé du territoire de l'empire, sans la permission de l'Empereur, lorsqu'il n'existe aucun prince appelé après lui à recueillir l'apanage.

Dans ces deux cas, l'apanage passe au prince collatéral appelé à recueillir à défaut du prince apanagé et de ses enfans.

81. Les princes dont l'apanage est ou aurait été éteint par vocation à une couronne étrangère, peuvent être dépossessionnés,

moyennant indemnité, eux et leurs descendans, des biens personnels et patrimoniaux de toute nature, dont ils se trouvent proprié. taires en France au moment de leur avènement au trône.

82. Les biens des princes ainsi déposses sionués demeurent dans la famille impériale, et sont réunis, de plein droit, au domaine privé de l'Empereur.

L'indemnité due aux princes dépossessionnés est réglée par le conseil de famille, et acquittée sur le Trésor de la couronne ou sur le domaine privé.

83. Les descendans måles et les filles des princes dépossessionnés ne sont pas exclus des donations que l'Empereur peut leur faire des biens qui composent son domaine privé ou le domaine extraordinaire.

84. La propriété des biens qu'il leur donne est soumise entre leurs mains, jusqu'au cin quième degré inclusivement de leur descendance, aux conditions établies par les articles de la section V du présent titre, pour les apanages. Après le cinquième degré, les biens donnés sont affranchis de ces conditions, et les concessionnaires acquièrent la plénitude des droits que donne la propriété.

85. Si, jusques et compris le cinquième degré, les concessionnaires vont s'établir dans l'étranger sans la permission de l'Empereur, la concession cesse de plein droit, et les biens qui en étaient l'objet rentrent dans le domaine privé ou dans le domaine extraordinaire, selon qu'ils proviennent de l'un ou de l'autre.

TITRE V. De la dotation des princesses.

86. Les princesses filles de l'Empereur régnant ou décédé, et les filles des princes fils de l'un ou de l'autre Empereur, lorsque cellesci ont perdu leur père, ou que leur père n'a point d'apanage, sont dotées par l'Empereur sur son domaine privé ou sur le domaine extraordinaire, et, en cas qu'il ne soit pas suffisant, par l'Etat, dans lequel cas il sera statué par un sénatus-consulte.

87. Quand la princesse n'épouse pas un Français regnicole, la dot ne peut être constituée qu'en argent.

88. Elle n'est accordée que sur la réquisition de l'Empereur, et est réglée, par un sénatus-consulte, à la somme que l'Empereur indique.

89. Les princesses parvenues à l'âge de dix-huit ans accomplis sans être mariées auront droit à une pension annuelle.

90. Cette pension sera fixée, pour chacune d'elles, ainsi qu'il est dit à l'article 66 de la section III du titre IV, pour les apanages.

Etat des Domaines servant à compléter la dotation de la couronne.

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