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Suile de l'état des Domaines servant à compléter la dotation de la couronne (1).

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(1) Voy, décret du 24 janvier 1812, sénatus consultes du 1er mai 1812, du 14 avril 1813.

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3 FÉVRIER 1810.- Décret relatif à l'introduction des eaux-de-vie, esprits et liqueurs dans Paris, et à leur transport dans un rayon de six myriamètres de cette ville. (4, Bull. 293, n° 5561.)

Voy. décret du 2 JANVIER 1814, art. 39 et suiv.; lois du 8 DÉCEMBRE 1814 et 28 Avril 1816.

Art. 1er. On ne pourra introduire dans Paris, ni transporter dans un rayon de six myriamètres de cette ville, les eaux-de-vie, esprits ou liqueurs, qu'avec des acquits-àcaution expédiés dans la même forme que ceux qui sont délivrés par les droits-réunis.

2. Les eaux-de-vie, esprits ou liqueurs qui ont été ou qui seront pris en charge, par les droits-réunis, chez les marchands en gros, courtiers, facteurs ou commissionnaires placés dans un rayon de trois myriamètres de Paris, et qui seront reconnus manquant auxdites charges, paieront le droit de l'octroi de Paris, sous la déduction du houillage et coulage.

3. Les eaux-de-vie, esprits ou liqueurs vendus en détail dans la partie du département de la Seine comprise dans le rayon de

(1) Voy. décret du 18 novembre 1810.

trois myriamètres de Paris, paieront à l'octroi de Paris dix pour cent de leur valeur en sus du droit actuel perçu pour le compte des droits-réunis.

4. Les particuliers non sujets aux exercices qui feront venir au-delà de quatre hectolitres d'eau-de-vie, esprit ou liqueur, dans l'année, deviendront dès lors sujets à exercice.

5. Dans les deux mois après la publication du présent décret, les eaux-de-vie, esprits et liqueurs ne pourront rester ou être emmagasinés dans les trois myriamètres de rayon de Paris: dans ce délai, ces liquides pourront être expédiés, soit pour la consommation de Paris, soit pour l'entrepôt qui sera organisé dans cette ville, soit, avec des acquits-à-caution, hors du rayon de trois myriamètres de Paris.

6. Les propriétaires qui voudraient brûler ou faire brûler leurs vins dans le rayon dé trois myriamètres de Paris se pourvoiront devant le préfet de leur département, qui leur indiquera les formalités à suivre.

7. Les contraventions au présent décret seront punies de l'amende de cent francs et de la confiscation des objets de la fraude.

8. Nos ministres des finances et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret.

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5 FÉVRIER 1810. Décret contenant réglement sur l'imprimerie et la librairie. (4, Bull. 264, n° 5155.)

Voy. Décrets du 18 NOVEMBRE 1810, du 29 DÉCEMBRE 1810, du 2 FÉVRIER 1811, du 29 AVRIL et 3 JUIN 1811, du 24 AOUT 1811, du 12 SEPTEMBRE 1811, du 14 OCTOBRE 1811, du 11 JUILLET 1812. Voy. loi du 21 OCTOBRE 1814; ordonnance du 24 OCTOBRE 1814.

TITRE Ir. De la direction de l'imprimerie et de la librairie.

Art. 1er. Il y aura un directeur général, chargé, sous les ordres de notre ministre de l'intérieur, de tout ce qui est relatif à l'imprimerie et à la librairie.

2. Six auditeurs seront placés auprès du directeur général.

TITRE II. De la profession d'imprimeur.

3. A dater du 1er janvier 1811, le nombre des imprimeurs dans chaque département sera fixé, et celui des imprimeurs à Paris sera réduit à soixante (1).

4. La réduction dans le nombre des imprimeurs ne pourra être effectuée sans qu'on

Suile de l'état des Domaines servant à compléter la dotation de la couronne (1).

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(1) Foy, décret du 24 janvier 1812, sénatus consultes du 1er mai 1812, du 14 avril 1813.

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3 FÉVRIER 1810.

Décrel relatif à l'introduction des eaux-de-vie,, esprits et liqueurs dans Paris, et à leur transport dans un rayon de six myriamètres de cette ville. (4, Bull. 293, n° 5561.)

Voy. décret du 2 JANVIER 1814, art. 39 et suiv.; lois du 8 DÉCEMBRE 1814 et 28 AVRIL 1816.

Art. 1er. On ne pourra introduire dans Paris, ni transporter dans un rayon de six myriamètres de cette ville, les eaux-de-vie, esprits ou liqueurs, qu'avec des acquits-àcaution expédiés dans la mème forme que ceux qui sont délivrés par les droits-réunis.

2. Les eaux-de-vie, esprits ou liqueurs qui ont été ou qui seront pris en charge, par les droits-réunis, chez les marchands en gros, courtiers, facteurs ou commissionnaires placés dans un rayon de trois myriamètres de Paris, et qui seront reconnus manquant auxdites charges, paieront le droit de l'octroi de Paris, sous la déduction du houillage et coulage. 3. Les eaux-de-vie, esprits ou liqueurs vendus en détail dans la partie du département de la Seine comprise dans le

rayon

(1) Voy. décret du 18 novembre 1810.

de

trois myriamètres de Paris, paieront à l'octroi de París dix pour cent de leur valeur en sus du droit actuel perçu pour le compte des droits-réunis.

4. Les particuliers non sujets aux exercices qui feront venir au-delà de quatre hectolitres d'eau-de-vie, esprit ou liqueur, dans l'année, deviendront dès lors sujets à exercice.

5. Dans les deux mois après la publication du présent décret, les eaux-de-vie, esprits et liqueurs ne pourront rester ou être emmagasinés dans les trois myriamètres de rayon de Paris dans ce délai, ces liquides pourront être expédiés, soit pour la consommation de Paris, soit pour l'entrepôt qui sera organisé dans cette ville, soit, avec des acquits-à-caution, hors du rayon de trois myriamètres de Paris.

6. Les propriétaires qui voudraient brûler ou faire brûler leurs vins dans le rayon dé trois myriamètres de Paris se pourvoiront devant le préfet de leur département, qui leur indiquera les formalités à suivre.

7. Les contraventions au présent décret seront punies de l'amende de cent francs et de la confiscation des objets de la fraude.

8. Nos ministres des finances et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret.

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5 FÉVRIER 1810. Décret contenant réglement sur l'imprimerie et la librairie. (4, Bull. 264, n° 5155.)

Voy. Décrets du 18 NOVEMBRE 1810, du 29 DÉCEMBRE 1810, du 2 FÉVRIER 1811, du 29 AVRIL et 3 JUIN 1811, du 24 AOUT 1811, du 12 SEPTEMBRE 1811, du 14 OCTOBRE 1811, du 11 JUILLET 1812. Voy. loi du 21 OCTOBRE 1814; ordonnance du 24 OCTOBRE 1814.

TITRE Ir. De la direction de l'imprimerie et de la librairie.

Art. 1er. Il y aura un directeur général, chargé, sous les ordres de notre ministre de l'intérieur, de tout ce qui est relatif à l'imprimerie et à la librairie.

2. Six auditeurs seront placés auprès du directeur général.

TITRE II. De la profession d'imprimeur.

3. A dater du 1er janvier 1811, le nombre des imprimeurs dans chaque département sera fixé, et celui des imprimeurs à Paris sera réduit à soixante (1).

4. La réduction dans le nombre des imprimeurs ne pourra être effectuée sans qu'on

ait préalablement pourvu à ce que les imprimeurs actuels qui seront supprimés reçoivent une indemnité de ceux qui seront conservés. 5. Les imprimeurs seront brevetés et assermentés (1).

par

6. Ils seront tenus d'avoir, à Paris, quatre presses, et dans les départemens, deux (2). 7. Lorsqu'il viendra à vaquer des places d'imprimeurs, soit décès, soit autrement, ceux qui leur succéderont ne pourront recevoir leurs brevets et être admis au serment, qu'après avoir justifié de leur capacité, de leurs bonnes vie et mœurs, et de leur attachement à la patrie et au souverain.

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8. On aura, lors des remplacemens, des égards particuliers pour les familles des imprimeurs décédés.

9. Le brevet d'imprimeur sera délivré par notre directeur général de l'imprimerie, et soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur: il sera enregistré au tribunal civil du lieu de la résidence de l'impétrant, qui y prêtera serment de ne rien imprimer de contraire aux devoirs envers le souverain et à l'intérêt de l'Etat.

TITRE III. De la police de l'imprimerie. SECTION Ire. De la garantie de l'administration.

10. Il est défendu de rien imprimer ou faire imprimer qui puisse porter atteinte aux devoirs des sujets envers le souverain, et à l'intérêt de l'Etat. Les contrevenans seront traduits devant nos tribunaux, et punis conformément au Code pénal, sans préjudice du droit qu'aura notre ministre de l'intérieur, sur le rapport du directeur général, de retirer le brevet à tout imprimeur qui aura été pris en contravention.

11. Chaque imprimeur sera tenu d'avoir un livre coté et paraphé par le préfet du département, où il inscrira, par ordre de dates, le titre de chaque ouvrage qu'il voudra imprimer, et le nom de l'auteur, s'il lui est connu. Ce livre sera représenté à toute réquisition, et visé, s'il est jugé convenable, par tout officier de police..

12. L'imprimeur remettra ou adressera surle-champ au directeur général de l'imprimerie et de la librairie, et en outre aux préfets, copie de la transcription faite sur son livre; et Îa déclaration qu'il a l'intention d'imprimer l'ouvrage : il lui en sera donné récépissé.

Les préfets donneront connaisance de chacune de ces déclarations à notre ministre de la police générale.

13. Le directeur général pourra ordonner, si bon lui semble, la communication et l'examen de l'ouvrage, et surseoir à l'impression,

(1 et 2) Voy. décret du 18 novembre 1810.

14. Lorsque le directeur général aura sursis à l'impression d'un ouvrage, il l'enverra à un censeur choisi parmi ceux que nous nommerons pour remplir cette fonction, sur l'avis du directeur général et la proposition de notre ministre de l'intérieur.

15. Notre ministre de la police générale, et les préfets dans leurs départemens, feront surseoir à l'impression de tous ouvrages qui leur paraîtront en contravention à l'article ro: en ce cas, le manuscrit sera envoyé dans les vingt-quatre heures au directeur général, comme il est dit ci-dessus.

16. Sur le rapport du censeur, le directeur général pourra indiquer à l'auteur les changemens ou suppressions jugés convenables, et, sur son refus de les faire, défendre la vente de l'ouvrage, faire rompre les formes et saisir les feuilles ou exemplaires déjà imprimés.

17. En cas de réclamation de l'auteur, elle sera adressée à notre ministre de l'intérieur, et il sera procédé à un nouvel examen.

18. Un nouveau censeur en sera chargé: il rendra compte au directeur général, lequel, assisté du nombre de censeurs qu'il jugera à propos de s'adjoindre, décidera définitive

ment.

19. Lorsque le directeur général jugera qu'un ouvrage qu'on se propose d'imprimer intéresse quelque partie du service public, il en préviendra le ministre du départementauquel l'objet de cet ouvrage sera relatif, et, sur la demande de ce ministre, il en ordonnera l'examen.

20. Si nos ministres sont informés, autrement que par le directeur général, qu'un auteur ou un imprimeur se propose d'imprimer un ouvrage qui intéresse quelque partie de leurs attributions, et qui doive être soumis à l'examen, ils requerront le directeur général d'ordonner qu'il soit examiné.

Le résultat de cet examen sera communiqué au ministre du département; et, en rendu compte par notre ministre de l'intécas de diversité d'opinions, il nous en sera rieur (3).

SECTION II. De la garantie des auteurs et imprimeurs.

21. Tout auteur ou imprimeur pourra, avant l'impression, soumettre à l'examen l'ouvrage qn'il veut imprimer ou faire imprimer : il lui en sera donné un récépissé, à Paris, au secrétariat du directeur général; et dans les départemens, au secrétariat de la préfecture.

22. Il en sera usé dans ce cas comme il est dit aux articles 14, 15, 16, 17 et 18.

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(3) Voy. décret du 3 mai 1810.

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