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SECTION III. Dispositions relatives à l'exécution

des deux sections précédentes.

23. Lorsque le directeur général pensera qu'il n'y a pas lieu à examiner un ouvrage, et qu'aucun de nos ministres n'en aura provoqué l'examen, le directeur général enverra un récépissé de la feuille de transcription du registre de l'imprimeur; et il pourra alors être donné suite à l'impression.

24. Lorsque l'ouvrage que l'imprimeur aura déclaré vouloir imprimer aura été examiné, soit d'office, soit sur la demande d'un de nos ministres, soit d'après un sursis ordonné par le ministre de la police et les préfets dans leurs départemens, soit enfin sur la demande de l'auteur, et qu'il n'y aura été rien trouvé de contraire aux dispositions de l'article ro, il en sera dressé procès-verbal par le censeur, qui paraphera l'ouvrage; et copie du procèsverbal, visée par le directeur général, sera transmise, selon le cas, à l'auteur ou à l'imprimeur.

26. Si le directeur général, sur l'avis du censeur, a décidé qu'il y a lieu à des changemens ou suppressions, il en sera fait mention au procès-verbal, et l'auteur ou l'imprimeur seront tenus de s'y conformer.

26. La vente et circulation de tout ou vrage dont l'auteur ou éditeur ne pourra représenter un tel procès-verbal pourra être suspendue ou prohibée, en vertu d'une décision de notre ministre de la police ou de notre directeur de l'imprimerie, ou des préfets, chacun dans leur département; et en ce cas, les éditions ou exemplaires pourront être saisis ou confisqués entre les mains de tout imprimeur ou libraire.

27. La vente et circulation de tout ouvrage dont l'auteur, éditeur ou imprimeur pourra représenter le procès-verbal dont il est parlé à l'article 24, ne pourra être suspendue, et les exemplaires provisoirement mis sous le séquestre, que par notre ministre de la police.

En ce cas, et dans les vingt-quatre heures, notre ministre de la police transmettra à la commission du contentieux de notre Conseild'Etat, un exemplaire dudit ouvrage, avec l'exposé des motifs qui l'ont déterminé à en ordonner la suspension.

28. Le rapport et l'avis de la commission du contentieux seront renvoyés à notre Conseil-d'Etat, pour être statué définitivement.

TITRE IV. Des libraires.

29. A dater du 1er janvier 1811, les libraires seront brevetés et assermentés.

(1) Voy. décret du 14 décembre 1810.

30. Les brevets de libraires seront délivrés par notre directeur général de l'imprimerie, et soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur : ils seront enregistrés au tribunal civil du lieu de la résidence de l'impétrant, qui y prêtera serment de ne vendre, débiter et distribuer aucun ouvrage contraire aux devoirs envers le souverain et à l'intérêt de l'Etat.

31. La profession de libraire pourra être exercée concurremment avec celle d'impri

meur.

32. L'imprimeur qui voudra réunir la profession de libraire sera tenu de remplir les formalités qui sont imposées aux librai

res.

Le libraire qui voudra réunir la profession d'imprimeur sera tenu de remplir les formalités qui sont imposées aux imprimeurs.

33. Les brevets ne pourront être accordés aux libraires qui voudront s'établir à l'avenir, qu'après qu'ils auront justifié de leurs bonnes vie et mœurs, et de leur attachement à la patrie et au souverain.

TITRE V. Des livres imprimés à l'étranger.

34. Aucun livre en langue française ou latine, imprimé à l'étranger, ne pourra entrer en France sans payer un droit d'entrée.

35. Ce droit ne pourra être au-dessous de cinquante pour cent de la valeur de l'ouvrage.

Le tarif en sera rédigé par le directeur général de la librairie, et délibéré en notre Conseil-d'Etat, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur (1).

36. Indépendamment des dispositions de l'article 34, aucun livre imprimé ou réimprimé hors de la France ne pourra être introduit en France, sans une permission du directeur général de la librairie, annonçant le bureau de douane par lequel il entrera.

37. En conséquence, tout ballot de livres venant de l'étranger sera mis, par le préposé des douanes, sous corde et sous plomb, et envoyé à la préfecture la plus voisine.

38. Si les livres sont reconnus conformes à la permission, chaque exemplaire, ou le premier volume de chaque exemplaire, sera marqué d'une estampille au lieu du dépôt provisoire, et ils seront remis au propriétaire.

TITRE VI. De la propriété et de sa garantie (2).

39. Le droit de propriété est garanti à l'auteur et à sa veuve pendant leur vie, si les conventions matrimoniales de celle-ci lui

(2) Voy. loi du 19 juillet 1793.

en donnent le droit, et à leurs enfans pendant vingt ans (1).

40. Les auteurs, soit nationaux, soit étrangers, de tout ouvrage imprimé ou gravé, peuvent céder leur droit à un imprimeur ou libraire, ou à toute autre personne, qui est alors substituée en leurs lieu et place, pour eux et leurs ayans-cause, comme il est dit à l'article précédent (2).

TITRE VII.

SECTION Ire. Des délits en matière de librairie, et du mode de les punir et de les constater.

41. Il y aura lieu à confiscation et amende au profit de l'Etat, dans les cas suivans, sans préjudice des dispositions du Code pénal:

1° Si l'ouvrage est sans nom d'auteur ou d'imprimeur;

2o Si l'auteur ou l'imprimeur n'a pas fait, avant l'impression de l'ouvrage, l'enregistrement et la déclaration prescrits aux articles 11 et 12;

3o Si, l'ouvrage ayant été demandé pour être examiné, on n'a pas suspendu l'impression ou la publication;

4o Si, l'ouvrage ayant été examiné, l'auteur ou imprimeur se permet de le publier, malgré la défense prononcée par le directeur général;

5° Si l'ouvrage est publié malgré la défense du ministre de la police générale, quand l'auteur, éditeur ou imprimeur n'a pu représenter le procès-verbal dont il est parlé arti

cle 24;

6o Si, étant imprimé à l'étranger, il est présenté à l'entrée sans permission, ou circule sans être estampillé;

7° Si c'est une contrefaçon, c'est-à-dire, si c'est un ouvrage imprimé sans le consentement et au préjudice de l'auteur ou éditeur, ou de leurs ayans-cause.

42. Dans ce dernier cas, il y aura lieu, en outre, à des dommages-intérêts envers l'auteur ou éditeur, ou leurs ayans-cause; et l'édition ou les exemplaires contrefaits seront confisqués à leur profit.

43. Les peines seront prononcées et les dommages-intérêts seront arbitrés par le tri

(1) Ce réglement est applicable aux héritiers et cessionnaires qui étaient encore dans le délai de dix ans, en ce sens qu'il a prolongé leurs droits jusqu'au délai de vingt ans.

Ce réglement s'applique à tous les ayans-cause de l'auteur, c'est-à-dire à ses ascendans, collatéraux et cessionnaires, tout comme à sa veuve et à ses enfans (Consultation de M. Lócré; S. 17, 2, 282).

Voy. décret du 19 juin 1811.

bunal correctionnel ou criminel, selon les cas et d'après les lois (3).

44. Le produit des confiscations et des amendes sera appliqué, ainsi que le produit du droit sur les livres venant de l'étranger, aux dépenses de la direction générale de l'imprimerie et librairie.

SECTION. Du mode de constater les délits et contraventions.

45. Les délits et contraventions seront constatés par les inspecteurs de l'imprimerie et de la librairie, les officiers de police, et en outre par les préposés aux douanes pour les livres venant de l'étranger.

Chacun dressera procès-verbal de la nature du délit et contravention, des circonstances et dépendances, et le remettra au préfet de son arrondissement, pour être adressé au directeur général.

46. Les objets saisis sont déposés provisoirement au secrétariat de la mairie, ou au commissariat général de la sous-préfecture ou de la préfecture la plus voisine du lieu où le l'envoi ultérieur à qui de droit. délit ou la contravention sont constatés, sauf

47. Nos procureurs généraux ou impédans tous les cas prévus à la section précériaux seront tenus de poursuivre d'office, dente, sur la simple remise qui leur sera faite d'une copie des procès-verbaux dûment affirmés.

TITRE VIII. Dispositions diverses.

48. Chaque imprimeur sera tenu de déposer à la préfecture de son départemant, et, à Paris, à la préfecture de police, cinq exemplaires de chaque ouvrage, savoir:

Un pour la bibliothèque impériale, un le ministre de l'intérieur, un pour la pour bibliothèque de notre Conseil-d'Etat, un pour le directeur général de la librairie.

49. Il sera statué par des réglemens particuliers, comme il est dit à l'article 3, sur ce qui concerne :

1o Les imprimeurs et libraires, leur réception et leur police;

2o Les libraires étaleurs, lesquels ne sont pas compris dans les dispositions ci-dessus;

(2) Voy. avis du Conseil-d'Etat du 25 août

1811.

L'évêque qui a composé un catéchisme pour l'usage de son diocèse peut, soit comme auteur et propriétaire, soit comme surveillant et censeur des livres d'église, vendre à un imprimeur-libraire le privilége exclusif d'imprimer ce catéchisme; il y a contrefaçon de la part de celui qui le réimprime sans autorisation (30 avril 1825; Cass. S. 25, 1, 202).

(3) Voy, loi du 19 juillet 1793.

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6 FÉVRIER 1810. Décret qui autorise l'acceptation d'immeubles destinés à des établissemens de bienfaisance et d'instruction publique. (4, Bull. 268, no 5209.)

Art. 1er. L'offre faite par le sieur Laraton, domicilié à Paris, au nom de personnes qui ne veulent pas être connues, de révéler des immeubles celés à la régie des domaines, d'une valeur de six cent mille francs au moins, au profit de l'établissement de bienfaisance et de l'instruction publique, aux conditions:

1° Que les immeubles dont il s'agit seront vendus à tels individus qu'il désignera, à raison de vingt fois le revenu, sous la déduction du cinquième pour les impôts; qu'il leur sera fait remise du quart du capital, et de tous les arrérages, loyers, fermages et jouissances exigibles;

2° Que l'estimation sera basée sur les baux de 1790, ou par évaluation contradictoire, par experts, entre les établissemens dotés et les acquéreurs;

3° Que les paiemens se feront de la même manière et aux mêmes époques que ceux des domaines nationaux, conformément aux lois des 15 et 16 floréal an 10;

4° Que les frais de contrat et d'enregistrement qui ne seront assujétis qu'au droit fixe d'un franc vingt centimes seront à la charge des établissemens dotés;

5° Que, dans le cas où les immeubles révélés s'élèveraient, d'après l'estimation qui aura lieu, à plus de six cent mille francs, il sera passé contrat supplétif du surplus aux mêmes clauses et conditions;

6o Enfin que le sieur Laraton, et après lui son premier héritier mâle légitime, aura droit: 1° de nommer à perpétuité à deux places à l'hospice des Quinze-Vingts; 2° à une bourse entière dans un des lycées de Paris; 3° au placement d'une orpheline (qui devra être agréée) dans l'établissement de la maison des orphelines de l'impératrice, rue

du Pot-de-Fer.

Sera acceptée, aux clauses et conditions ci-dessus rappelées, par notre ministre de l'intérieur, sous la réserve des droits à exercer par le domaine, dans le cas où il aurait eu connaissance de tout ou partie desdits biens, lesquels devront être de la nature des biens déclarés domaniaux, et fait des poursuites dans les dix années qui ont précédé l'offre du sieur Laraton.

2. Les sommes qui proviendront de ladite offre seront versées à la caisse d'amortissement, qui en tiendra compte avec l'intérêt jusqu'à l'emploi, lequel aura lieu de la manière suivante: un tiers pour la maison des orphelines de l'impératrice, rue du Pot-deFer, à l'effet, 1o de payer soixante mille francs pour une maison qui sera achetée pour ledit établissement, et qui sera indiquée; le surplus colloqué en rentes sur l'Etat, pour donner lieu à placer autant d'orphelines qu'il y aura de fois quatre cents francs de rente;

Un tiers pour l'instruction publique de l'empire et des établissemens de bienfaisance du département de la Charente-Inférieure qui seront indiqués;

Quinze-Vingts, qui ne pourra être employé Un tiers pour l'hospice impérial des au profit dudit établissement que sur les dispositions prescrites par notre ministre de l'intérieur.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

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en donnent le droit, et à leurs enfans pendant vingt ans (1).

40. Les auteurs, soit nationaux, soit étrangers, de tout ouvrage imprimé ou gravé, peuvent céder leur droit à un imprimeur ou libraire, ou à toute autre personne, qui est alors substituée en leurs lieu et place, pour eux et leurs ayans-cause, comme il est dit à l'article précédent (2).

TITRE VII.

SECTION Ire. Des délits en matière de librairie, et

du mode de les punir et de les constater.

41. Il y aura lieu à confiscation et amende au profit de l'Etat, dans les cas suivans, sans préjudice des dispositions du Code pénal:

1° Si l'ouvrage est sans nom d'auteur ou d'imprimeur;

2o Si l'auteur ou l'imprimeur n'a pas fait, avant l'impression de l'ouvrage, l'enregistrement et la déclaration prescrits aux articles 11 et 12;

3o Si, l'ouvrage ayant été demandé pour être examiné, on n'a pas suspendu l'impression ou la publication;

4o Si, l'ouvrage ayant été examiné, l'auteur ou imprimeur se permet de le publier, malgré la défense prononcée par le directeur général;

5° Si l'ouvrage est publié malgré la défense du ministre de la police générale, quand l'auteur, éditeur ou imprimeur n'a pu représenter le procès-verbal dont il est parlé article 24;

6o Si, étant imprimé à l'étranger, il est présenté à l'entrée sans permission, ou circule sans être estampillé;

7° Si c'est une contrefaçon, c'est-à-dire, si c'est un ouvrage imprimé sans le consentement et au préjudice de l'auteur ou éditeur, ou de leurs ayans-cause.

42. Dans ce dernier cas, il y aura lieu, en outre, à des dommages-intérêts envers l'auteur ou éditeur, ou leurs ayans-cause; et l'édition ou les exemplaires contrefaits seront confisqués à leur profit.

43. Les peines seront prononcées et les dommages-intérêts seront arbitrés par le tri

(1) Ce réglement est applicable aux héritiers et cessionnaires qui étaient encore dans le délai de dix ans, en ce sens qu'il a prolongé leurs droits jusqu'au délai de vingt ans.

Ce réglement s'applique à tous les ayans-cause de l'auteur, c'est-à-dire à ses ascendans, collatéraux et cessionnaires, tout comme à sa veuve et à ses enfans (Consultation de M. Lócré; S. 17, 2, 282).

Voy. décret du 19 juin 1811.

bunal correctionnel ou criminel, selon les cas et d'après les lois (3).

44. Le produit des confiscations et des amendes sera appliqué, ainsi que le produit du droit sur les livres venant de l'étranger, aux dépenses de la direction générale de l'imprimerie et librairie.

SECTION. Du mode de constater les délits et contraventions.

45. Les délits et contraventions seront constatés par les inspecteurs de l'imprimerie et de la librairie, les officiers de police, et en outre par les préposés aux douanes pour les livres venant de l'étranger.

Chacun dressera procès-verbal de la nature du délit et contravention, des circonstances et dépendances, et le remettra au préfet de son arrondissement, pour être adressé au directeur général.

46. Les objets saisis sont déposés provisoirement au secrétariat de la mairie, ou au commissariat général de la sous-préfecture ou de la préfecture la plus voisine du lieu où le délit ou la contravention sont constatés, l'envoi ultérieur à qui de droit.

sauf

47. Nos procureurs généraux ou impériaux seront tenus de poursuivre d'office, dans tous les cas prévus à la section précédente, sur la simple remise qui leur sera faite d'une copie des procès-verbaux dûment affirmés.

TITRE VIII. Dispositions diverses.

à

48. Chaque imprimeur sera tenu de déposer à la préfecture de son départemant, et, Paris, à la préfecture de police, cinq exemplaires de chaque ouvrage, savoir:

Un pour la bibliothèque impériale, un pour le ministre de l'intérieur, un pour la bibliothèque de notre Conseil-d'Etat, un pour le directeur général de la librairie.

49. 11 sera statué par des réglemens particuliers, comme il est dit à l'article 3, sur ce qui concerne :

1o Les imprimeurs et libraires, leur réception et leur police;

2o Les libraires étaleurs, lesquels ne sont pas compris dans les dispositions ci-dessus;

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6 FÉVRIER 1810. - Décret qui autorise l'acceptation d'immeubles destinés à des établissemens de bienfaisance et d'instruction publique. (4, Bull. 268, no 5209.)

Art. 1er. L'offre faite par le sieur Laraton, domicilié à Paris, au nom de personnes qui ne veulent pas être connues, de révéler des immeubles celés à la régie des domaines,

d'une valeur de six cent mille francs au moins, au profit de l'établissement de bienfaisance et de l'instruction publique, aux conditions:

1° Que les immeubles dont il s'agit seront vendus à tels individus qu'il désignera, à raison de vingt fois le revenu, sous la déduction du cinquième pour les impôts; qu'il leur sera fait remise du quart du capital, et de tous les arrérages, loyers, fermages et jouissances exigibles;

20 Que l'estimation sera basée sur les baux de 1790, ou par évaluation contradictoire, par experts, entre les établissemens dotés et les acquéreurs;

30 Que les paiemens se feront de la même manière et aux mêmes époques que ceux des domaines nationaux, conformément aux lois

des 15 et 16 floréal an 10;

4° Que les frais de contrat et d'enregistrement qui ne seront assujétis qu'au droit fixe d'un franc vingt centimes seront à la charge des établissemens dotés;

5° Que, dans le cas où les immeubles révélés s'élèveraient, d'après l'estimation qui aura lieu, à plus de six cent mille francs, il sera passé contrat supplétif du surplus aux mêmes clauses et conditions;

Sera acceptée, aux clauses et conditions ci-dessus rappelées, par notre ministre de l'intérieur, sous la réserve des droits à exercer par le domaine, dans le cas où il aurait eu connaissance de tout ou partie desdits biens, lesquels devront être de la nature des biens déclarés domaniaux, et fait des poursuites dans les dix années qui ont précédé l'offre du sieur Laraton.

2. Les sommes qui proviendront de ladite offre seront versées à la caisse d'amortissement, qui en tiendra compte avec l'intérêt jusqu'à l'emploi, lequel aura lieu de la manière suivante: un tiers pour la maison des orphelines de l'impératrice, rue du Pot-deFer, à l'effet, 1o de payer soixante mille francs pour une maison qui sera achetée pour ledit établissement, et qui sera indiquée; le surplus colloqué en rentes sur l'Etat, pour donner lieu à placer autant d'orphelines qu'il y aura de fois quatre cents francs de rente;

60 Enfin que le sieur Laraton, et après lui son premier héritier mâle légitime, aura droit: 1° de nommer à perpétuité à deux places à l'hospice des Quinze-Vingts; 2° à une bourse entière dans un des lycées de Paris; 3° au placement d'une orpheline (qui devra être agréée) dans l'établissement de la maison des orphelines de l'impératrice, rue du Pot-de-Fer.

Un tiers pour l'instruction publique de l'empire et des établissemens de bienfaisance qui seront indiqués; du département de la Charente-Inférieure

des

Quinze-Vingis, qui ne pourra être employé
Un tiers pour l'hospice impérial
au profit dudit établissement que sur les dis-
positions prescrites par notre ministre de l'in-

térieur.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

6 FÉVRIER 1810 Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et hospices d'Auxerre, Montpellier, Hardanges, Felletin, Nîmes, Verdon, Haguenau, Montargis, Nancy, Paris, Poitiers et Pré-en-Pail. (4, Bull. 267, nos 5205 à 5207, et 4, Bull. 268, no 5211 à 5215, 5217, 5218, 5220 et 5224.)

6 FÉVRIER 1810. Décrets qui autorisent l'acceptation d'offres de découvrir, au profit des hospices de Valenciennes et Strasbourg, des biens et rentes celés au domaine. (4, Bull. 268, no 5216 et 5219.)

6 FÉVRIER 1810. Décret qui autorise le sieur Ruffié fils à construire dans la prairie de Fonichet, et auprès de la forge qu'il possède dans la commune de Foix, sur la rivière du Larget, un martinet pour le parage du fer. (4, Bull. 269, n° 5225.)

6 FÉVRIER 1810. - Décrets qui concèdent pour cinquante années les droits d'exploitation : 1o des mines de houille existantes sur le territoire de la commune d'Heure-le-Romain, aux sieurs Loly, Fraikin, Libert, Fresnay dit Donnay et Martin; 2o des mines de houille existantes sur le territoire de la commune du Mont-de-Lans, au sieur Ranna et compagnie. (4, Bull. 269, nos 5226 et 5227.)

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