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iisque debitam ab omnibus christianis obedientiam, Sedisque apostolicæ, in quâ fides prædicatur et unitas servatur Ecclesiæ, reverendam omnibus gentibus majestatem imminere non vereantur. Hæretici quoque nihil prætermittunt quò eam potestatem, quâ pax Ecclesiæ continetur, invidiosam et gravem regibus et populis ostentent, iisque fraudibus simplices animas ab Ecclesiæ matris Christique adeò communione dissocient. Quæ ut incommoda propulsemus, nos archiepiscopi et episcopi Parisiis, mandato regio congregati, ecclesiam gallicanam repræsentantes, und cum cæteris ecclesiasticis viris nobiscum deputatis, diligenti tractatu habito, hæc sancienda et declaranda esse duximus :

1. Primùm beato Petro ejusque successo. ribus Christi vicariis ipsique Ecclesiæ rerum spiritualium et ad æternam salutem pertinentium, non autem civilium ac temporalium, à Deo traditam potestatem, dicente Domino : Regnum meum non est de hoc mundo; et iterùm Reddite ergò quæ sunt Cæsaris Cæsari, et quæ sunt Dei Deo; ac proindè stare apostolicum illud: Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit; non est enim potestas nisi à Deo : quæ autem sunt, à Deo ordinatæ sunt. Itaque qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit. Reges ergò et principes in temporalibus nulli ecclesiasticæ potestati Dei ordinatione subjici, neque auctoritate clavium Ecclesiæ directè vel indirectè deponi, aut illorum subditos eximi à fide atque obedientiâ, ac præstito fidelitatis sacramento solvi posse; eamque sententiam publica tranquillitati necessariam, nec minùs Ecclesiæ quàm imperio utilem, ut verbo Dei, patrum traditioni, ut sanctorum exemplis consonam omninò retinendam.

2. Sic autem inesse apostolicæ Sedi ac Petri successoribus Christi vicariis rerum spiritualium plenam potestatem, ut simul valeant atque immola consistant sanctæ æcumenica synodi Constantiensis à Sede apostolicâ comprobata, ipsoque romanorum pontificum ac totius Ecclesiæ usu confirmata, atque ab ecclesia gallicanâ perpetuâ religione custodita, decreta de auctoritate conciliorum generalium quæ sessione quartâ et quinta continentur; nec probari à gallicanâ ecclesià qui eorum decretorum, quasi dubiæ sint auctoritatis ac minus approbata, robur infringant, aut ad solum schismaticis tempus concilii dicta detorqueant.

3. Hinc apostolicæ potestatis usum moderandum per canones spiritu Dei conditos et totius mundi reverentiá consecratos: valere etiam regulas, mores el instituta à regno et ecclesiâ gallicanâ recepta, patrumque terminos manere inconcussos; atque id pertinere ad amplitudinem apostolica Sedis, ut statuta et consuetudines tantæ Sedis et ecclesiarum

consensiones firmatæ propriam stabilitatem obtineant.

4. In fidei quoque quæstionibus præcipuas summi pontificis esse parles, ejusque decreta ad omnes et singulas ecclesias pertinere, nec tamen irreformabile esse judicium nisi Ecclesiæ consensus accesserit.

5. Quæ accepta à patribus ad omnes ecclesias gallicanas, atque episcopos iis SpirituSancto auctore præsidentes, mittenda decrevimus, ut idipsum dicamus omnes, simusque in eodem sensu et in eâdem sententiâ.

(Suivent les signatures.)

26 FÉVRIER 1810. Décret relatif aux vicaires généraux qui perdraient leur place, soit par suite d'un changement d'évêque, soit à raison de leur grand âge ou de leurs infirmités. (Mon. n° 58.)

Art. 1er. Tout ecclésiastique qui, ayant pendant trois ans consécutifs, rempli les fonctions de vicaire général, perdrait cette place, soit par suite d'un changement d'évêque, soit à raison de son âge ou de ses infirmités, aura le premier canonicat vacant dans le chapitre du diocèse.

2. En attendant cette vacance, il continuera de siéger dans le chapitre avec le titre de chanoine honoraire."

3. Son temps de vicariat général lui sera compté pour son rang dans le chapitre.

4. Il recevra, jusqu'à l'époque de sa nomination de chanoine titulaire, un traitement annuel de 1,500 francs.

-

28 FÉVRIER 1810. Décret contenant des dispositions relatives aux lois organiques du concordat. (4, Bull. 268, no 5208.)

Voy. loi du 18 GERMINAL an 10.

N....... vu le rapport qui nous a été fait sur les plaintes relatives aux lois organiques du concordat, par le conseil des évêques réunis d'après nos ordres dans notre bonne ville de Paris,

Désirant donner une preuve de notre satisfaction aux évêques et églises de notre empire, et ne rien laisser dans lesdites lois organiques qui puisse être contraire au bien du clergé,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. Les brefs de la pénitencerie, pour le for intérieur seulement, pourront être exécutés sans aucune autorisation.

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2. La disposition de l'article 26 des lois organiques, portant que « les évêques ne pour ront ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins << un revenu annuel de 300 francs, » est rapportée.

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28 FÉVRIER 1810. - Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et hospices de Marseilles, Anvers, Uzès, Paris, Aspet, Ezaut, Encausse, Remenil, Livet, Groisillers, Orléans, Templeuve-en-Pevele, Ax, Deux-Ponts, Vic, Albestrof, Nîmes, Pertuis, Valence, Charenton-St.-Maurice, Arras, Grenoble, Mâcon et Lyon. (4, Bull. 274, n 5262 à 5265, 5267 à 5269; Bull. 275, 5273 à 5282, et Bull. 276, nos 5290 et 5291.)

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28 FÉVRIER 1810. Décret qui permet au sieur Beaumont de construire sur le bord du Giffre, à Sixt, un haut-fourneau pour la fonte des minerais, deux feux d'affinerie, et deux petites forges avec un four de grillage. (4, Bull. 275, n° 5283.)

28 FÉVRIER 1810. - Décret qui établit à Arles (Bouches-du-Rhône), une foire nouvelle pour la vente du gros et du menu bétail. (4, Bull. 275, n° 5284.)

(1) oy, décret du 11 juin 1811.

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dation volontaire.

siége des majorats seront, pour les princes de l'empire, ducs, comtes et barons, de la valeur de deux années du revenu du majorat, au minimum.

2. Les maisons d'habitation formant le

3. Si la maison d'habitation d'un majorat n'a pas été désignée dans nos lettres-patentes, les titulaires seront tenus, dans un délai de dix ans, d'avoir acquis et réuni une maison d'habitation à leur majorat.

Faute par eux d'avoir justifié, à cette époque, devant le conseil du sceau des titres, de la propriété d'une maison déterminée par l'article ci-dessus, il sera fait chaque année, pendant six ans, et d'après les formes que nous nous réservons de déterminer, une retenue du tiers du revenu du majorat. Le montant de ladite retenue sera employé, par les soins et à la diligence de notre conseil du sceau des titres, à l'acquisition de la maison d'habitation, qui formera dès lors partie du majorat.

4. La maison d'habitation attachée à un majorat, quel qu'il soit, suivra le sort du majorat, et sera transmisible comme lui.

5. Les princes de notre sang et les princes grands-dignitaires pourront placer sur les maisons d'habitation qu'ils occupent ou qu'ils occuperont dans notre bonne ville de Paris, cette inscription : Palais du prince de....

6. Les maisons d'habitation des princes de l'empire et des ducs seront nécessairement situées dans l'enceinte de notre bonne ville de Paris, et porteront l'inscription suivante: Hôtel du prince de... Hôtel du duc de...

7. Les maisons d'habitation des comtes et barons pourront être situées soit dans notre bonne ville de Paris, soit dans une de nos villes chefs-lieux de département ou d'arrondissement (1).

8. Les comtes et barons pourront placer

sur leurs maisons l'inscription suivante : Hôtel du comte de.... Hôtel du baron de.... Néanmoins ils ne jouiront de cette faculté, dans notre bonne ville de Paris, que lorsqu'ils auront justifié que le revenu de leur majorat s'élève à 100,000 francs, et qu'en vertu d'une autorisation spéciale émanée de nous, et contenue dans une lettre close que nous adresserons, à cet effet, à notre cousin le prince archi-chancelier de l'empire.

9. Les ducs seuls pourront placer leurs armoieries sur les faces extérieures des édifices et bâtimens composant leurs hôtels.

TITRE II.

10. Le fils du titulaire d'un majorat dont la transmission lui aura été assurée par nos lettres-patentes, portera le titre immédiatement inférieur à celui du majorat, ainsi qu'il est établi par le paragraphe 2 de l'article 5 de notre décret du 4 juin 1809.

Les fils puînés des titulaires des majorats porteront le titre de chevalier.

Il n'est rien innové à ce qui est statué par le paragraphe 1er de l'article ci-dessus cité, relativement aux fils aînés des grands-dignitaires.

tr. Le nom, les armoiries et les livrées passeront du père à tous les enfans. Ils ne pourront néanmoins porter les signes caractéristiques du titre auquel le majorat de leur père est attaché, que lorsqu'ils deviendront titulaires de ce majorat.

TITRE III.

12. Les ducs, comtes, barons et chevaliers, et tous autres qui ont reçu de nous des dotations en pays étranger, seront tenus de vendre les biens composant lesdites dotations, le plus tôt que faire se pourra, et au moins la moitié desdits biens, dans un délai de vingt ans, et l'autre moitié dans les vingt années suivantes; de sorte que la totalité desdits biens ait été vendue et convertie soit en rentes, soit en domaines, dans l'intérieur de notre empire, dans l'intervalle de quarante années.

13. Les ventes, le remploi et le placement provisoire des fonds provenant des ventes, seront autorisés par le conseil établi à cet effet auprès de notre intendant du domaine extraordinaire. Il sera procédé, auprès dudit conseil et par lui, conformément à ce qui est prescrit par le titre IV de notre décret du 1er mars 1808.

14. Il sera procédé, par-devant notre conseil du sceau des titres, de la même manière et conformément aux dispositions de notredit décret, pour les ventes et remplois des biens des majorats institués par fondations volontaires,

TITRE IV.

15. Notre procureur général près le con seil du sceau des titres fera tenir un registre divisé par départemens, sur lequel seront inscrits tous les titulaires des titres impériaux, domiciliés dans lesdits départemens.

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L'article de leur inscription contiendra, outre la désignation du titre, celle de la maison formant le siége du majorat.

16. Notre procureur général près le conseil du sceau des titres donnera connaissance à nos préfets et procureurs généraux de toutes les inscriptions qui, en vertu de l'article précédent, auront été faites sur son registre, au chapitre de leurs départemens respectifs.

17. Nos préfets et nos procureurs géné raux impériaux, en cas de décès du titulaire, en donneront avis à notre procureur général du conseil du sceau des titres.

18. Tout individu décoré d'un titre impérial sera tenu de donner connaissance à notre

procureur général près le conseil du sceau des titres, des naissances et décès qui pourront survenir dans sa famille, en ligne directe descendente masculine, et dans l'ordre seulement des appelés à recueillir la succession du titre et du majorat.

19. Aussitôt que notre procureur général près le conseil du sceau des titres sera informé de l'extinction, par décès, de la descendance masculine du titulaire d'un majorat dont la dotation proviendra, en tout ou en partie, de notre munificence, il sera tenu d'en donner avis à l'intendant de notre domaine extraordinaire, si les biens proviennent de notre domaine extraordinaire; et à l'intendant de notre domaine privé, si les biens proviennent de notre domaine privé.

20. Nosdits intendans feront, sans délai, les démarches nécessaires pour assurer notre droit de retour sur lesdits biens, et s'en mettre immédiatement en possession.

TITRE V. Des chevaliers de l'empire.

21. Nous nous réservons le droit d'accorder le titre de chevalier de notre empire à ceux de nos sujets qui auront bien mérité de l'Etat et de nous.

22. Lorsque, pour des services rendus, nous aurons accordé une dotation à un membre de la Légion-d'Honneur auquel auront été conférées des lettres-patentes de chevalier, et qui ne se trouvera revêtu d'aucun autre de nos titres impériaux, ledit titre ne sera transmissible à l'aîné de ses descendans qui ne serait pas membre de la Légion d'Honneur, jusques et y compris la troisième génération, qu'autant qu'ils en auront obtenu de nous la confirmation, et qu'à cet effet ils se seront pourvus devant notre conseil du sceau des titres; mais, après trois confirmations

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CHAPITRE Ier. Des dotations qui ne sont attachées à aucun titre.

Art. 1er. Toute dotation accordée par nous pour des services civils et militaires, qui ne sera point attachée à un titre, devra néanmoins être constituée par notre conseil du sceau des titres, de manière à ce qu'elle soit assimilée, quant aux règles de possession et de transmission, à ce qui est établi par nos statuts pour la possession et la transmission de majorats.

2. Les donataires de ces dotations devront, en conséquence, se pourvoir par-devant notre cousin le prince archi-chancelier de l'empire, lequel leur fera délivrer en parchemin des brevets d'investiture qui seront signés par lui, et expédiés sous le contrescel du conseil du sceau des titres.

Les frais d'expédition sont fixés à 25 francs; ils pourront être acquittés par retenue, selon qu'il sera réglé par le conseil du sceau des titres.

3. Les personnes appelées à recueillir la succession desdites dotations seront tenues, dans les trois mois du décès du donataire, de se présenter au conseil du sceau des titres, pour y obtenir un brevet de confirmation, qui sera rédigé dans une forme analogue à celle des lettres d'inscription accordées aux successeurs naturels des titulaires de majorats.

Les frais d'expédition de ces brevets seront réglés et acquittés comme ceux pour les brevets d'investiture.

4. Les dotations que nous accorderons en cette forme pourront néanmoins être considérées comme le commencement de la dota

(1) Voy. décret du 12 mars 1813.

tion d'un titre : en conséquence, ceux de nos sujets qui auront obtenu de notre grace une dotation au-dessous de deux mille francs, et qui viendront à en obtenir une nouvelle, pourront, en les cumulant, obtenir la permission de les constituer en majorat, soit de baron, soit de chevalier, s'ils ont obtenu ce titre de notre grace, ou s'ils sont membres de la Légion-d'Honneur: le tout en se conformant à ce qui est prescrit par nos statuts pour la formation des majorats.

5. Pourront encore ceux de nos sujets qui auront obtenu une dotation au-dessous de deux mille francs, en prenant sur leurs biens propres la quotité nécessaire pour compléter un majorat, en obtenir de notre grace la création en leur faveur, et celle du titre y attaché; le tout en se conformant à ce qui est prescrit par nos statuts pour la formation des majorats.

CHAPITRE II. De l'enregistrement des lettrespatentes; de la délivrance des lettres ou brevets d'investiture, des lettres d'inscription des brevets de confirmation; des délibérations relatives aux pensions des veuves, et autres mesures qui se rapportent à ces objets.

§ Ier. De l'enregistrement des lettres-patentes.

6: A l'avenir, ne seront enregistrées dans nos cours et tribunaux que les lettres patentes portant institution de majorats, et, pour les majorats de propre mouvement, les lettres d'investiture qui en tiennent lieu; et cela, seulement lorsque les biens affectés à la dotation des majorats seront situés dans l'intérieur de l'empire. En conséquence, nos lettres-patentes portant purement et simplement collation d'un titre héréditaire ne contiendront plus, à l'avenir, le mandement de l'enregistrement dans nos cours et tribunaux.

7. Lesdites lettres-patentes portant institution de majorats, ou lettres d'investiture en tenant lieu, le cas d'enregistrement dans nos cours et tribunaux échéant, seront enregistrées sommairement les seuls articles concernant les biens situés dans le ressort de la cour et du tribunal devront être enregistrés en entier.

§ II. De la délivrance des lettres ou brevets d'investiture, des lettres d'inscription et brevets de confirmation.

8. Les lettres d'investiture de majorats de propre mouvement seront expédiées sur parchemin, et ne seront délivrées au titulaire que justification faite du dépôt au secrétariat de notre conseil du sceau des titres, des let

tres par lesquelles, soit notre major général de la grande armée, soit l'intendant de notre domaine extraordinaire, soit le ministre des finances de notre empire, ou le ministre secrétaire-d'Etat de notre royaume d'Italie, ont donné avis audit titulaire qu'il était compris dans des états de distribution arrêtés par nous, ensemble des expéditions des décrets et des procès-verbaux qui y auraient été joints.

9. Dans le cas où les titutaires ou les pensionnaires auraient perdu les pièces qu'ils sont soumis à rapporter, ils seront tenus d'affirmer par écrit que lesdites pièces sont perdues, et de se soumettre à en effectuer le dépôt, s'ils viennent à les retrouver : ladite déclaration, signée d'eux ou de leurs fondés de pouvoir, sera écrite en marge du registre des états des dotations tenu par le secrétaire général de notre conseil du sceau des titres.

10. Si la dotation se compose de plusieurs parties, les divers articles énonciatifs de ces parties ne seront que sommairement énoncés dans les lettres d'investiture, auxquelles, en ce cas, il sera annexé un état sur papier timbré contenant l'énonciation complète des différens articles de la dotation. Cet état sera annexé, sous le contre-scel du sceau des titres, aux lettres d'investiture.

11. Le diamètre du contre-scel sera à celui du grand sceau comme un est à trois. Il portera l'aigle impérial couronné, tenant la foudre en ses serres, avec cette inscription: Contre-scel du sceau des titres.

12. Il sera procédé, à la diligence du secrétaire général de notre conseil du sceau des titres, à la confection des lettres d'investiture des titulaires déjà munis de leurs actes de constitution, sur la minute déposée aux archives. Aussitôt après l'expédition desdites lettres, lesdits titulaires seront requis, par notre procureur général, de rapporter leursdits actes de constitution, pour les voir annexer à leurs lettres d'investiture, aux lieu et place de l'état énonciatif dont il est parlé plus haut le tout sous le contre-scel du sceau des titres.

:

à

13. Les titulaires de dotations et leurs héritiers, les pensionnaires, et les veuves des titulaires de majorats ou des pensionnaires qui auront droit à des pensions, pourront, selon les circonstances, être autorisés, par délibération du conseil du sceau des titres, acquitter le cinquième d'une année du revenu de la dotation dont ils doivent faire le versement dans les caisses du sceau et de la Légion-d'Honneur, en cinq paiemens égaux échéant d'année en année, le premier exigible seulement une année révolue après la prise de possession de la dotation.

14. Voulant donner aux pensionnaires et

aux veuves et héritiers qui auront droit à un majorat ou à une pension de quatre mille francs et au-dessous, une nouvelle preuve de notre sollicitude paternelle et de notre munificence impériale, chargeons notre procureur général près notre conseil du sceau des titres, de transmettre leurs demandes à notredit conseil; et, en conséquence, ordonnons audit conseil d'y statuer, après qu'il aura entendu notredit procureur général en ses conclusions, et sur le rapport d'un de ses membres.

15. Lesdits pensionnaires, veuves et héritiers sont dispensés, en tant que besoin est, de se conformer aux dispositions de notre décret du 24 juin 1808, qui statue que les affaires poursuivies par-devant notre conseil du sceau des titres le seront par le ministère des avocats en notre Conseil-d'Etat.

16. Les pensionnaires, veuves ou héritiers

pour lesquels notre procureur général du conseil du sceau des titres agit d'office paieront le cinquième d'une année de revenu, dont ils doivent effectuer le versement dans les caisses du sceau et de la Légion-d'Honneur, au moyen d'une retenue annuelle sur le revenu de leur dotation ou sur le montant de leur pension; la valeur de ladite retenue égale à la somme des annuités qu'ils auraient dů souscrire. Cette retenue sera impérativement énoncée dans le titre, de quelque nature qu'il soit, qui sera délivré aux impétrans susmentionnés.

à

17. Signification dudit titre sera faite, la diligence de notre procureur général du conseil du sceau des titres, à tous fermiers et payeurs qu'il appartiendra, et lesdits fermiers et payeurs seront tenus de verser le montant de ladite retenue entre les mains de l'agent conservateur de l'arrondissement, avec les premiers deniers échéant, sans qu'ils puissent opposer aucune exception, et à peine d'y être contraints.

18. Le successeur du titulaire d'un majorat, ou d'un pensionnaire qui ne se sera pas pourvu au conseil du sceau des titres pour obtenir ses lettres d'inscription ou son brevet de confirmation dans les trois mois qui suivront le décès du titulaire du majorat, ou du pensionnaire aux droits duquel il se présente, perdra les revenus, rentes ou fruits échus ou à échoir depuis la mort du titulaire ou pensionnaire, et sera tenu de les restituer, s'il les a perçus.

19. Ces revenus, rentes ou fruits seront versés dans la caisse du sceau des titres, pour y former un fonds spécial. Le recouvrement en sera poursuivi par le trésorier du sceau des titres, entre les mains des fermiers ou payeurs desdits revenus, rentes ou fruits, en la forme qui sera ci-après indiquée pour les annuités arriérées.

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