Page images
PDF
EPUB

HARVARD COLLEGE LIBRARY

FROM THE LIBRARY OF

COMTE ALFRED BOULAY DE LA MEURTHE APRIL, 1927

[blocks in formation]

TITRE II. Des devoirs des préposés à la garde des détenus.

3. Toutes les fois qu'un sous-officier ou soldat détenu devra être transféré dans un hôpital civil ou militaire, la personne chargée de veiller à sa garde devra, avant de le déposer dans ledit hòpital, requérir l'autorité militaire, s'il s'en trouve une dans le lieu, de lui donner un récépissé, et de prendre les précautions nécessaires pour prévenir l'évasion du détenu.

4. S'il n'existe dans le lieu ni troupe de ni ligne, ni vétérans nationaux en activité, compagnie de réserve départementale, la personne chargée de veiller à la garde du détenu requerra notre procureur impérial et, à son défaut, le maire du lieu, de lui en donner un récépissé, et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'évasion du détenu.

TITRE III. De la poursuite des préposés à la

garde d'un détenu évadé de l'hôpital.

5. Conformément à la loi précitée du 4 vendémiaire an 6, toutes les fois qu'un sous officier ou soldat détenu à un hôpital civil ou militaire se sera évadé, il sera rédigé de suite un procès-verbal de son évasion : le procès-verbal sera rédigé en double expédition, ou par la personne chargée en chef de le police dudit hôpital, ou, à son défaut, par le commandant de la gendarmerie du lieu, ou par un officier de police judiciaire.

6. Ce procès-verbal relatera les circonstances de l'évasion du detenu : il indiquera s'il existait une force armée chargée de la garde du détenu ou les causes qui ont empêché d'employer la force armée, et, dans tous les cas, les nom et prénoms de la personne qui aura placé le détenu à l'hôpital; enfin les noms, prénoms et signalemens des militaires ou autres particuliers établis pour sûreté du détenu.

la

7. L'une des copies du procès-verbal d'évasion sera transmise, dans les vingt-quatre heures de l'évasion, au commandant de gendarmerie du lieu où se trouve l'hôpital, pour faire rechercher l'évadé.

8. La seconde copie sera transmise, aussi dans les vingt-quatre heures de l'évasion, au tribunal chargé de prononcer sur la responsabilité de l'individu préposé à la garde du détenu évadé.

9. Au vu du procès-verbal, et en exécution de la loi du 4 vendémiaire an 6, le directeur du jury, ou l'officier militaire, selon la qualité de l'accusé, fera arrêter et constituer prisonniers le responsable ou les responsables.

10. Le tribunal chargé de la connaissance de l'affaire prononcera, sans délai, sur la

culpabilité ou la négligence du prévenu, et lui appliquera, s'il y a lieu, les peines portées par la loi du 4 vendémiaire an 6. TITRE IV. Des personnes reconnues responsables de l'évasion du détenu à l'hôpital.

11. Seront responsables;

1o Le commandant de la force armée, ou la personne qui transférera un militaire détenu à l'hôpital, qui aura négligé de retirer le récépissé, et de faire la réquisition prescrite par les articles 3 et 4, titre II;

2o Le commandant de la force armée, s'il y en a un, ou, à défaut de force armée, notre procureur impérial, et en son absence le maire, lorsque, nonobstant la réquisition qui leur aura été faite, ils n'auront pas pourvu à la garde du détenu, conformément à ce qui est prescrit par les articles 3 et 4 du présent décret;

3o La personne chargée de la police de l'hôpital, qui n'aura pas rédigé ou fait rédiger le procès-verbal d'évasion prescrit par l'article 5, et qui ne l'aura pas transmis conformément aux articles 7 et 8;

4° Les militaires ou autres qui auront été spécialement chargés de la garde du dé

[blocks in formation]

mousselines, étoffes et bonneteries de coton, dont l'entrée, quelle que soit leur origine, est prohibée en France par les lois sur les douanes, seront admises dans la consommation, lorsqu'elles proviendront de prises faites sur les ennemis de l'Etat, par les vaisseaux de la narine impériale, ou par les bâ imens armés en course, sous les conditions et formalités ci-apres prescrites.

3. Les tabacs fabriqués acquitteront les droits d'entrée auxquels sont assujétis les tabacs en feuilles, et en outre ceux de fabrication.

Les autres marchandises paieront un droit de quarante pour cent de la valeur.

Celles dont l'importation n'est pas défendue continueront à acquitter les droits ordinaires du tarif.

4. Les marchandises dont l'admission est autorisée par l'article 2 ne pourront être introduites que par les douanes de Bayonne, Bordeaux, La Rochelle, Rochefort, Nantes, Lorient, Brest, Morlaix, Quimper, SaintMalo, Cherbourg, Caen, Le Havre, Dieppe, Saint-Valery (sur Somme), Boulogne, Calais, Dunkerque, Ostende, Anvers, Gènes, Nice, Toulon, Marseille, Cette, Agde, Port-Vendre et Livourne.

Lorsque les prises seront conduites dans d'autres ports, les marchandises seront expédiés par celui des ports désignés le plus voisin, sous acquit-à-caution, et sous le convoi de préposés des douanes, dont les frais de route seront payés par les armateurs.

5. Il sera apposé dans les bureaux d'introduction, aux deux bouts de chaque pièce d'étoffe et bonneterie de laine, un plomb, portant d'un côté, Douanes impériales, et de l'autre, Marchandises de prises.

La bonneterie sera mise en paquets d'une demi douzaine de pièces, réunies par un cordon ou ruban de fil; et chaque paquet sera revêtu d'un plomb.

Il ne sera payé que 10 centimes pour cha-、 que plomb.

TITRE II. Des exportations.

6. L'exportation du bois de chauffage des Etats de Parme et Plaisance, pour le royaume d'Italie, est permise, en acquittant le droit de cinq pour cent de la valeur.

7. Elle s'effectuera par le Pô; et les marchands sont tenus, sous peine de confiscation partout ailleurs, de diriger leurs transports vers les bacs déjà établis sur ce fleuve pour la circulation du commerce, et de se soumettre à l'exercice des préposés de l'administration des douanes.

8. En cas de fausses déclarations de poids ou espèces des ouvrages de coton provenant de fabriques françaises, exportés à l'étranger,

elles seront punies d'une amende double de la prime qu'on aurait reçue.

9. L'exportation des cotons en laine est prohibée.

TITRE III. De l'entrepôt de Savone.

10. Il y aura dans la ville de Savone un entrepôt de deurées coloniales et de marchandises étrangères non prohibées : cet entrepôt, dont la durée pourra ètre d'une année, sera soumis aux conditions prescrites par la section III du titre IV de la loi du 8 floréal an 11. Les marchandises qui en seront tirées pour la consommation acquitteront immédiatement les droits; celles qui seront renvoyées devront être réexportées directement par mer.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

seront acquittées par la caisse d'amortissement, qui sera remboursée de ses avances, en inscriptions au grand-livre, à prendre sur le crédit général ouvert pour la dette publique par le titre VI de la présente loi.

3. La somme de deux millions restant à rentrer, sur l'exercice 1806, au 1er janvier 1810, sera portée en recette au budget de l'exercice 1808.

TITRE II. De l'exercice 1807.

4. Les paiemens à faire par le Trésor public pour le service de l'exercice 1807, sur le produit des fonds généraux, seront portés jusqu'à la somme de sept cent trente-trois millions huit cent quatre-vingt mille francs, montant des rentrées effectuées sur les contributions et revenus dudit exercice.

5. Les dépenses qu'il y aurait lieu de payer au-delà de ladite somme de sept cent trentetrois millions huit cent quatre-vingt mille francs, seront acquittées de la manière prescrite par l'article 2 de la présente loi.

6. La somme de deux millions cinq cent mille francs, restant à rentrer au 1er janvier 1810, sur l'exercice 1807, sera portée en recette au budget de 1808.

TITRE III. Dispositions communes aux exercices 1806 et 1807.

7. Au moyen des dispositions ci-dessus; les exercices 1806 et 1807 cesseront de figurer dans les comptes annuels du Trésor public.

TITRE IV. De l'exercice 1808.

8. Il est ouvert un crédit de trente millions en domaines, pour compenser la diminution du produit des douanes en 1808, et porter les recettes de cet exercice à sept cent quarante millions affectés à ses dépenses.

TITRE V. Budget de 1809.

9. La somme de cent trente minions sur les recettes de 1809, faisant, avec celle de six cents millions portée à titre de crédit provisoire, sur les mêmes produits, en l'article 10 de la loi du 25 novembre 1808, la somme totale de sept cent trente millions, est affectée au paiement, d'abord de la dette_publique, et ensuite des dépenses générales du service, comme il suit :

(1 et a) Les autres articles contiennent les noms des communes autorisées.

« PreviousContinue »