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investis de fonctions conférées à vie ont leur domicile dans le lieu où ils doivent exercer ces fonctions,

Est d'avis,

1o Que les membres du Sénat qui ne peuvent invoquer aucune des exceptions portées aux articles 383, 384 et 385 du Code d'instruction criminelle, peuvent être appelés à remplir les fonctions de juré;

2o Qu'ils ne doivent être compris que dans les listes de jurés formées pour le service de la cour d'assises de Paris;

3° Que toutes les fois qu'un sénateur ainsi appelé s'excuse, soit sur la nécessité de remplir ses fonctions de sénateur, soit pour cause d'absence autorisée, la cour d'assises ne peut se dispenser d'admettre cette excuse;

4° Qu'il en est de même de toute excuse de ce genre proposée par les membres du Conseil d'Etat et ceux du Corps - Législatif pendant la session de ce corps.

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19 JUILLET 1811. Loi qui ordonne la forma

tion d'un sixième arrondissement dans le département de Seine-et-Oise. (4, Bull. 382, n° 7124.)

Art. rer. Le département de Seine-et-Oise, actuellement composé de cinq arrondissemens de sous-préfecture, sera désormais divisé en six arrondissemens.

2. La ville de Rambouillet sera le chef-lieu du sixième arrondissement, qui comprendra les cantons de Rambouillet, de Chevreuse, de Limours, de Montfort-l'Amaury, distraits de l'arrondissement de Versailles, et les deux cantons de Dourdan, distraits de l'arrondissement d'Etampes.

3. Il y aura à Rambouillet un tribunal composé de trois juges, y compris le président, un procureur impérial et son substitut, et un greffier.

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19 JUILLET 1811. Loi qui ordonne la formation d'un sixième arrondissement dans le département de la Manche. (4, Bull. 382, n° 7125.)

Art. 1er. Le département de la Manche, actuellement composé de cinq arrondissemens de sous-préfecture, sera désormais divisé en six arrondissemens.

2. La ville de Cherbourg sera le chef-lieu du sixième arrondissement, qui comprendra les cantons de Beaumont, Cherbourg, les Pieux, Octeville, Saint-Pierre-Eglise, qui seront distraits de l'arrondissement de Valogne.

3. Il y aura à Cherbourg un tribunal composé de trois juges, y compris le président, un procureur impérial et son substitut, et un greffier.

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20 JUILLET 1811. - Loi qui autorise des aliénations, acquisitions, concessions, échanges et impositions extraordinaires. (4, Bull. 400, n° 7413.)

TITRE VII. Dispositions générales.

Art. 151. Les impositions accordées aux communes auront lieu sur les contributions foncière, mobilière, personnelle et somptuaire, au centime le franc.

Art. 152. Toutes les fois qu'un des preneurs à rente voudra l'amortir, il en aura la faculté, en payant vingt années du montant de la rente.

Art. 153. Si la somme que chaque commune ou fabrique aura à sa disposition, provenant de remboursement, aliénation ou soulte d'échange, par suite de la présente loi, n'a pas d'affectation spéciale, et peut suffire pour acquérir cinquante francs de rente sur l'Etat, cette acquisition sera faite sous la surveillance du préfet, à moins qu'il n'y ait autorisation contraire et spéciale. Si elle n'est pas suffisante pour acheter cinquante francs de rente, le préfet en réglera l'emploi.

Art. 154. Tous travaux qu'une commune ou un département aura à faire, en vertu de la présente loi, seront, si fait n'a déjà été, évalués par devis, adjugés au rabais, et ensuite faits, reçus et payés comme les travaux publics nationaux, sous l'inspection gratuite d'un ingénieur du département, et sous la surveillance du préfet (1). ̧

(1) Les autres articles contiennent les noms des communes autorisées.

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23 JUILLET 1811.- Décret relatif au mode de perception du prélèvement de un pour cent, qui est ordonné sur les octrois et revenus des communes, pour l'hôtel des militaires invalides. (4, Bull. 383, n° 7127.)

Voy. ordonnance du 6 SEPTEMBRE 1815, art. 4; loi du 20 AVRIL 1816, art. 153.

Art. rer. Le prélèvement de un pour cent, qui est ordonné par notre décret du 25 mars dernier, à compter du 1er janvier, sur les octrois et revenus des communes, et affecté à la dotation des invalides, sera perçu de la même manière que les cinq pour cent des mêmes revenus, dont le prélèvement a été ordonné, par notre décret du 24 floréal an 13, pour les dépenses des compagnies de réserve,

2. Les receveurs généraux tiendront successivement compte à la caisse de service, du montant des recouvremens effectués sur le un pour cent affecté aux invalides, et la caisse de service en reversera le montant dans la caisse du trésorier des Invalides, sauf la déduction de la commission allouée aux receveurs généraux, qui ne pourra excéder la proportion des taxations accordées sur les contributions directes.

3. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

4. Nos ministres des finances et du Trésor in périal sont chargés de l'exécution du présent décret.

23 JUILLET 1811. · Loi qui autorise des aliénations, acquisitions, concessions à rente et échanges en faveur des pauvres et hospices de diverses communes. (4, Bull, 391, n° 7225.)

TITRE VI. Dispositions générales.

Art. 94. Toutes les fois qu'un des preneurs à rente voudra l'amortir, il en aura la faculté en payant vingt années du montant de la

rente.

Art. 95. Si la somme que chaque hospice ou bureau de bienfaisance d'une commune aura à sa disposition, provenant de remboursement, aliénation ou soulte d'échange, par suite de la présente loi, n'a pas d'affectation spéciale, et peut suffire à acquérir cinquante francs de rente sur l'Etat, cette acquisition sera faite sous la surveillance du préfet et à la diligence du directeur général de la caisse d'amortissement, à moins qu'il n'y ait autori sation contraire et spéciale. Si elle n'est pas suffisante pour acheter cinquante francs de rente, le préfet en réglera l'emploi.

Art. 96. Tous les travaux qu'un hospice ou bureau de bienfaisance d'une commune aura à faire, en vertu de la présente loi, seront, si fait n'a déjà été, évalués par devis, adjugés au rabais, et ensuite faits, reçus et payés comme les travaux publics nationaux, Sous l'inspection gratuite d'un ingénieur du département, et sous la surveillance du préfet (1).

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(1) Les autres articles contiennent les noms des hospices et bureaux de bienfaisance autorisés.

en payant vingt années du montant de la rente.

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Art. 153. Si la somme que chaque commune ou fabrique aura à sa disposition, provenant de remboursement, aliénation ou soulte d'échange, par suite de la présente loi, n'a pas d'affectation spéciale, et peut suffire à acquérir cinquante francs de rente sur l'Etat, cette acquisition sera faite sous la surveillance du préfet, à moins qu'il n'y ait autorisation contraire et spéciale. Si elle n'est pas suffisante pour acheter cinquante francs de rente, le préfet en réglera l'emploi.

Art. 154. Tous les travaux qu'une commune ou un département aura à faire, en vertu de la présente, seront, si fait n'a déjà été, évalués par devis, adjugés au rabais, et ensuite faits, reçus et payés comme les travaux publics nationaux, sous l'inspection gratuite d'un ingénieur du département, et sous la surveillance du préfet (i).

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Art. 153. Si la somme que chaque commune ou fabrique aura à sa disposition, provenant de remboursement, aliénation ou soulte d'échange, par suite de la présente loi, n'a pas d'affectation spéciale, et peut suffire à acquérir cinquante francs de rente sur l'Etat, cette acquisition sera faite sous la surveillance du préfet, à moins qu'il n'y ait autorisation contraire et spéciale. Si elle n'est pas suffisante pour acheter cinquante francs de rente, le préfet en réglera l'emploi.

Art. 154. Tous les travaux qu'une commune ou un département aura à faire, en vertu de la présente, seront, si fait n'a déjà été, évalués par devis, adjugés au rabais, et ensuite faits, reçus et payés comme les travaux publics nationaux, sous l'inspection gratuite d'un ingénieur du département, et sous la surveillance du préfet (2).

(1) Les autres articles contiennent les noms des communes autorisées.

25 JUILLET 1811.- Décret relatif à la société de la Charité Maternelle. (4, Bull. 382, n° 7129.)

Voy. décret du 5 MAI 1810; ordonnance du 31 OCTOBRE 1814.

Art. ter. Le réglement pour la société de la Charité Maternelle, qui sera joint au présent décret, est approuvé.

2. Les dispositions contraires contenues dans nos précédens décrets sont rapportées.

3. Tous legs ou donations faits à la société de la Charitě Maternelle pourront être acceptés par elle après qu'elle y aura été autorisée par nous en notre Conseil, dans les formes prescrites pour les établissemens de charité.

4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

RÉGLEMENT,

TITRE Ir. De la société de la Charité Maternelle.

Art. rer. La société de la Charité Maternelle, formée sous la protection de sa majesté l'impératrice et reine, conformément au décret impérial du 5 mai 1810, a pour but de secourir les pauvres femmes en couche, de pourvoir à leurs besoins, et d'aider à l'allaitement de leurs enfans,

2. La société sera composée de toutes les dames de l'empire qui auront souscrit et qui seront agréées par sa majesté l'impératrice.

3. Les affaires de la société sont administrées par un conseil général, un comité central et des conseils d'administration.

4. Il y aura un conseil d'administration dans chacune des quarante-quatre villes désignées dans le décret impérial, et dans chacune des villes chefs-lieux de département.

5. Les dames composant ce conseil d'administration présenteront, tous les trois mois, l'état sommaire de leurs opérations et de l'emploi de leurs fonds, au comité central.

6. Le comité central, composé des viceprésidentes, du secrétaire général, du trésorier général, de leurs substituts, de six dames du conseil d'administration de Paris, élues chaque année par ledit conseil, et de six conseillers nommés par sa majesté l'impératrice, examine les comptes des conseils d'administration, leur répartit les fonds qui leur sont nécessaires, rédige les tableaux de situation, les rapports et les projets qui doivent être soumis au conseil général, et se rassemble le 15 de chaque mois.

(2) Les autres articles contiennent les noms des communes autorisées.

Il prendra les mesures qu'il jugera convenables pour établir successivement des conseils d'administration dans les chefs-lieux des départemens, et autres villes désignées dans le décret du 19 décembre.

7. Le conseil général est composé des dignitaires, des dames nommées par sa majesté l'impératrice, et des membres du comité central.

8. Il se rassemble au moins deux fois l'année, sous la présidence de sa majesté l'impératrice quatre dames du conseil d'administration de Paris, élues chaque année par çe conseil, y assistent.

9. Le secrétaire général y rend compte à sa majesté l'impératrice de la situation de la société; le trésorier général, de l'emploi des fonds: les quatre dames du conseil d'administration de Paris y rendent un compte particulier et détaillé des opérations de ce conseil.

C'est dans ce conseil que le comité central propose à sa majesté les nominations et les modifications qu'il pourra paraître convenable d'apporter aux réglemens.

TITRE II. De l'administration.
SECTION Ire. De l'administration en général.

10. Les dames qui composent les conseils d'administration seront nommées par sa majesté l'impératrice, sur la proposition du conseil d'administration; cette proposition sera soumise à sa majesté par le comité central. Pour la première formation, elles seront nommées par sa majesté, sur la proposition du comité central.

11. Les dames qui composaient l'administration de l'ancienne société à Paris feront partie du conseil d'administration de la nouvelle société, à Paris.

12. Le conseil d'administration sera composé de vingt-quatre dames au moins, et de quarante-huit au plus.

13. Le nombre des dames qui composeront les conseils d'administration des autres villes sera ultérieurement fixé.

14. La liste des dames composant les conseils d'administration sera imprimée et publiée annuellement, ainsi que la liste générale des dames de la société qui auront souscrit pour l'année courante.

15. Les conseils d'administration tiendront leur assemblée au moins une fois par mois, - pour y traiter des affaires de leur administration et y préparer les comptes qu'ils doivent rendre tous les trois mois au comité central.

16. Lorsqu'il vaquera une place de dame d'un conseil d'administration, le conseil proposera au comité central une dame pour remplir la place vacante; le comité central soumettra cette dame à l'approbation de sa majesté l'impératrice.

SECTION II. Des fonds, de leur division et distribution.

17. Les fonds de la société se composent: 1o de cinq cent mille francs accordés par sa majesté l'empereur et roi; 2o du produit des souscriptions et des dons de charité.

18. Les souscriptions faites en 1810 sont censées destinées, et seront employées à pourvoir au service de 1811.

19. A l'avenir, les souscriptions dateront du premier jour du trimestre qui suivra la déclaration de la souscription.

20. Les souscriptions seront annuelles: on recevra des souscriptions au-dessous de la fixation portée à l'article 11 du titre II du décret du 5 mai 1810; et les personnes dont la souscription serait moindre pourront cependant être inscrites sur la liste générale dont il est parlé à l'article 14.

21. Les fonds accordés par sa majesté l'Empereur et Roi sont versés à la caisse d'amortissement, ainsi que le produit des souscriptions de Paris.

22. Le produit des souscriptions des autres villes de l'empire sera versé dans la caisse de leur conseil d'administration.

23. Chaque conseil d'administration, tant à Paris que dans les autres villes, aura un trésorier, qu'il nommera; cette nomination doit être approuvée par le préfet.

24. Toutes les personnes qui voudront souscrire adresseront leurs souscriptions, soit au trésorier général de la société, soit aux trésoriers des conseils d'administration, lesquels prendront les mesures convenables pour faire rentrer les sommes souscrites, et en opérer le versement, pour Paris, à la caisse d'amortissement; et, pour les autres villes, dans la caisse de leur conseil d'administration: les trésoriers particuliers en préviendront le trésorier général.

25. Le trésorier général, ou son substitut, mettra, tous les trois mois, à la disposition du conseil d'administration de Paris, la somme qui devra lui être répartie d'après les décisions du comité central.

26. Le comité central réglera, et le trésorier général opérera la répartition des fonds accordés par sa majesté l'Empereur et Roi, tant à Paris qu'aux autres villes.

27. Chaque conseil d'administration prendra tous les mois, dans sa propre caisse, la somme qui aura été jugée nécessaire pour la distribution des secours.

28. Les conseils d'administration ne doivent jamais s'engager que pour la somme qu'ils ont en caisse, ni compter sur l'espérance d'une recette extraordinaire pour remplir les promesses qu'ils feront aux mères qu'ils admettront, afin de n'être jamais exposés à manquer à leurs engagemens.

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30. Si ces mères reçoivent de leur comité de bienfaisance, ou de quelque autre personne, une layette ou des secours appliqués à l'enfant, il sera retranché, sur ce que la société donne, une somme proportionnée à ce qu'elles auront reçu; la société voulant éviter les doubles emplois, et par là étendre ses bienfaits sur le plus d'individus possible.

Elle ne regardera pas comme double emploi ce que les comités de bienfaisance accorderont à la misère de la famille entière.

31. Les conseils d'administration engageront, dans le courant de l'année, la totalité des sommes qui leur auront été déléguées par le comité central. On comptera comme somme engagée tout ce qui sera rentré par la perte de ceux qui seront morts.

SECTION III. Des fonctions des dames qui composent les conseils d'administration, et des obligations qu'elles contractent.

32. Si le nombre des pauvres d'un arrondissement en rendait le service trop pénible à Paris, il pourrait être divisé en vertu d'une délibération du conseil d'administration de cette ville.

33. Le conseil d'administration de Paris sera toujours présidé par une des vice-présidentes de la société, lorsque sa majesté l'impératrice ne le présidera pas.

34. Les dames des douze arrondissemens de Paris pourront se faire aider par des personnes non comprises dans l'administration, mais présentées par elles, et agréées par le conseil d'administration.

35. Une des vice-présidentes ou une des dames du conseil d'administration, désignée par elle pour la remplacer, sera chargée, à Paris, de signer toutes les délibérations, de surveiller la rédaction des procès-verbaux des comités et des assemblées; elle en fera tenir le registre et ceux de l'admission des enfans; elle fera garder les rapports, extraits et certificats sur lesquels ils auront été reçus; elle fera faire la correspondance et établir les comptes à rendre.

36. La contribution des dames des conseils d'administration ayant des fonctions actives sera volontaire: leurs soins étant, de tous les bienfaits, le plus précieux, elles déposeront ce qu'elles voudront dans un tronc sur lequel sera écrit, contribution des dames ayant des fonctions actives. Ce tronc sera ouvert chaque

année dans la première assemblée des conseils d'administration. La somme qui s'y trouvera sera comptée et remise au trésorier, ou à la personne qu'il aura nommée à cet effet.

TITRE III. Réglemens relatifs aux pauvres et à la classe qui doit être appelée aux dons de la société de la Charité Maternelle.

37. Les personnes secourues par la société de la Charité Maternelle sont divisées en deux classes:

Première classe: Les femmes qui, ayant perdu leur mari pendant leur grossesse, auront au moins un enfant vivant;

Celles qui, ayant au moins un enfant vivant, auront un mari tout-à-fait estropié ou attaqué d'une maladie qui ne lui permettra pas de se livrer au travail nécessaire à la subsistance de sa famille;

Celles qui, étant infirmes elles-mêmes, auront deux enfans vivans.

Deuxième classe: Toutes les familles chargées au moins de deux enfans dont l'aîné sera en bas âge; on comptera les enfans de différens lits au-dessous de quatorze ans.

38. Les mères, pour être admises, se présenteront dans le dernier mois de leur grossesse; la dame de leur arrondissement prendra sur elles les renseignemens les plus positifs. S'il arrivait qu'elles eussent ignoré l'existence de la société, ou qu'elles eussent espéré pouvoir s'en passer, il serait encore temps de les proposer dans le premier mois de leur accouchement; mais elles ne recevraient pas les frais de couche.

39. Pour être admises, les mères fourniront une copie de leur extrait de mariage, un certificat d'indigence et de bonnes mœurs de leur comité de bienfaisance; un certificat signé du principal locataire ou de quelques voisins, lesquels attesteront que le mari et la femme vivent bien ensemble, et le nombre de leurs enfans vivans. Les veuves ajouteront à ces titres l'extrait mortuaire de leur mari; et les infirmes, des certificats de médecin ou de chirurgien. Leurs certificats seront écrits en entier de la main de ceux qui les donneront: ces certificats seront faits sur papier libre.

40. Si on venait à découvrir qu'une mère eût trompé la société sur le nombre de ses enfans où sur les autres conditions imposées, elle serait privée des dons qu'elle n'aurait obtenus que sur un faux rapport. Elle les perdrait également, si on s'apercevait qu'elle en fit un mauvais usage.

41. Ces mères prendront l'engagement de nourrir elles-mêmes, ou d'élever au lait leurs enfans, si par quelques causes extraordinaires elles ne pouvaient pas nourrir.

Si elles viennent à tomber malades assez sérieusement pour être obligées de cesser la nourriture, elles feront avertir la dame

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