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TITRE VI. De la dette publique.

10. Les rentes perpétuelles du ci-devant Piémont, comprises au budget de 1809 pour la somme de un million quatre-vingt-dix mille francs, seront, pour moitié, cousolidées sur le grand-livre de France; l'autre moitié sera remboursée en rescriptions admissibles en paiement de domaines nationaux situés dans les départemens au-delà des Alpes. La première moitié pourra aussi être employée au paiement desdits domaines, lorsque les créantiers le demanderont.

11. Néanmoins l'intérêt desdites rentes

(1) Cette disposition confirme les décrets inconstitutionnels du 25 février 1808 et 13 décembre 1809, et leur donne l'effet et l'autorité des lois.

Le Conseil-d'Etat, comité du contentieux, ne peut pas connaitre des pouvoirs dirigés contre les décisions du conseil de liquidation.

Ces décisions sont des actes définitifs qui ne sont pas susceptibles de recours (9 décembre 1831, ord. Mac. 13, 469).

On pourrait même soutenir, d'après le texte de l'article 7 du décret du 11 juin 1806, que le Conseil-d Etat est absolument incompétent pour connaître de toutes les réclamations en paiement des dettes de l'Etat, quelles que soient l'époque, la cause et la nature de ces dettes.

Cependant le Conseil-d'Etat se regarde comme compétent pour prononcer la déchéance, lorsqu'il s'agit d'un pourvoi formé contre une déci

Total général..... 730,000,000

continuera à être payé, comme à l'ordinaire, par le Trésor public, jusqu'au 1er juillet 1810.

12. Le conseil général de liquidation de la dette publique est supprimé à partir du 1er juil. let 1810. Les liquidations qui restent à faire seront entièrement terminées dans ce délai, conformément aux dispositions des décrets des 25 février 1808 et 13 décembre 1809 (1).

13. Le crédit en rentes accordé par l'article 12 de la loi du 24 avril 1806 est augmenté de quatre millions pour l'inscription des liquidations restant à faire, et des dernières créances des exercices antécédens.

sion du ministre des finances, qui repousse quelque créance dans l'arriéré de l'an 9, et qu'il n'est intervenu aucun arrêté du conseil général de liquidation.

Il s'est élevé de nombreuses réclamations de la part des créanciers de l'Etat, prétendant qu'à raison de la nature spéciale ou de la date de leurs créances, ils n'étaient pas compris dans la déchéance.

M. de Cormenin, Questions de droit administratif, verbo Liquidation, rappelle les décisions des ministres des finances, de la marine, de l'intérieur et de la guerre, et du Conseil, qui ont classé indistinctement dans l'arriéré de l'an 9 des créances de toute nature :

1° Pour prix de biens vendus par erreur comme nationaux sur des prêtres reclus;

2o Pour revenus d'une corporation indivis avec l'Etat, et perçus par lui, pendant le séquestre

TITRE VII. Fixation des contributions de 1810.

14. La contribution foncière, les contributions personnelle et mobilière, celles sur les portes et fenêtres, et les patentes, seront perçues en principal pour l'année 1810, sur le mène pied qu'en 1809, et conformément à l'état annexé à la présente loi, tant pour

national, quoique la créance ait été liquidée par les préfets au profit des réclamans;

3° Pour le prix de biens partagés pendant la minorité des réclamans;

4° Pour remboursement de capitaux de rentes ou dettes payees à la charge de l'Etat, par suite de partages de successions et de présuccessions, ou à autre titre;

5o Pour indemnité de non jouissance de terrains vendus par l'Etat;

6o Pour exécution d'un titre créé en l'an 10 par une loi, en indemnité des pertes antérieurement éprouvées;

7° Pour prix des biens appartenant à un regnicole, et néanmoins vendus comme nationaux;

8° Pour le prix de fournitures et créances de toute espèce, dont la liquidation a été renvoyée au conseil général par des décrets speciaux des années 13 el postérieures, ou dont l'ajournement a été prononcé par ledit conseil;

9° Pour prix des sommes dues par l'Etat à des femmes d'émigrés sur leurs constitutions dutales, quoique deja liquidées provisoirement;

10° Pour solde d'avances faites avant l'an 9, par des fournisseurs et entrepreneurs du service public, mais reconnues postérieurement par des arrêts de la cour des comptes;

11° Pour avances faites par des comptables, qui n'ont été reconnues par des arrêts de la cour des comptes que postérieurement à l'an 9;

12° Pour l'exercice d'un privilége sur un bien tombé dans les mains de l'Etat, par une dation en paiement à titre d'antichrèse;

13° Pour indemnité de biens vendus comme nationaux sur des chevaliers de Malte, postérieurement au traité politique du 24 prairial an 6, qui prohibait l'aliénation ultérieure desdits biens;

14° Pour reclification d'erreurs commises an préjudice des réclamans, dans la liquidation et l'inscription de rentes viagères sur le grand-livre de la dette publique, quoique la production des titres ait été faite en temps utile;

15° Pour des condamnations en garantie prononcées contradictoirement avec l'Etat, par des jugemens passés en force de chose jugée;

16° Pour dépôts de sommes versées à titre de cautionnement dans les caisses du Trésor, ou à tout autre titre ;

17° Pour indemnité du prix de biens nationaux dont l'acquéreur a été évincé au profit d'un premier acquéreur des mêmes biens, et pour

toute autre cause;

18° Pour les bonifications d'intérêts liquidés en l'an 12, mais qui ne sont autre chose qu'une indemnité, à raison de perles essuyées sur un service antérieur à l'an 8;

les trois départemens de la Toscane que pour les trois vicairies de Pontremoli, Bagnone et Fivizzano, réunies au département des A pennins, et pour les communes de Cassel et de Costheim, ainsi que pour celle de Lomel, réunies, les deux premières au département du Mont-Tonnerre, et la troisième à celui de la Meuse-Inférieure.

19° Pour les dettes des communes mises, par les articles 82 et 85 de la loi du 24 août 1793, à la charge de l'Etat;

20° Pour valeur de maisons abattues ou de terrains expropriés pour cause d'utilité publique, avant l'an 9;

21° Pour des démolitions de châteaux, en 1792;

faites

22° Pour des hypothèques assises sur des biens vendus au profit de l'Etat avant l'an 9;

23° Pour les dettes des émigrés, qui, indépendamment des déchéances générales qui frappent les créances antérieures à l'an 9, ne peuvent être à la charge de l'Etat, puisqu'il ne représente plus les débiteurs;

24° Pour fonds versés, en l'an 8, dans la caisse des invalides de la marine;

25° Pour prix de biens vendus par suite de prévention d'émigration;

26° Pour soldes arriérées;

27° Pour dettes exigibles des hospices, des établissemens de bienfaisance et du mont-depiété, mises à la charge de l'Etat, à compter du 28 messidor an 2, jusqu'au 16 vendémiaire an 5.

On peut encore ranger parmi les créances déchues toutes celles qui n'ont pas été admises à liquidation avant le 1er juillet 1810, et qui se trouvent comprises sous les n° 1, 2, 6, 7, 8, 9. 10, de l'art. 4 du décret du 13 décembre 1809, ou portées sur les états sommaires, dressés par le conseil général de liquidation, et approuvés au moins au Conseil-d'Etat.

Relativement à la date des créances, il importe beaucoup de la déterminer, puisque, si elle est antérieure à l'an 9, la déchéance est encourue? tandis que la créance existe encore, si la date est postérieure.

Daprès les règles du droit commun, on ne devrait assigner à la créance d'autre date que celle du jour où le titre qui la constaté a été complet, par exemple du jour où des jugemens ont été rendus, quel que soit l'exercice auquel se rapporte celte créance; mais, en administration financière, on considère comme date de la créance celle de l'exercice auquel cette créance se rattache, et non pas la date de la liquidation.

Les seules créances exceptées de la déchéance sont celles que désigne expressément, non pas seulement l'article 9, comme le dit M. de Cormenin, mais les articles 9 et 10 du décret du 13 décembre 1809.

Voy. dans M. de Cormenin, v Liquidation, les développemens de ces différentes propositions, et l'indication des ordonnances qui leur servent de base.

Voy. lois du 20 mars 1813, art. 7; du 23 septembre 1814, art. 22; du 25 mars 1817, tit. Ier, art. 5; du 15 mai 1818, titre Ier.

15. Il sera imposé, en 1810, tant pour les dépenses fixes que pour les dépenses variables, administratives et judiciaires, le nombre de centimes fixé pour 1809. La répartition en sera faite entre les départemens par le Gouvernement. Pour pourvoir auxdites dépenses, il sera impo-é, en outre, un trentième du principal de la contribution foncière seulement, comme fonds spécial, pour les frais de confection des parcellaires pour le cadastre.

16. Les centimes additionnels imposés en 1809, d'après l'autorisation de l'article 68 de la loi de 1806 sur les fiuances, et ceux autorisés par des lois spéciales, seront perçus pour

1810.

17. Les contributions indirectes perçues en 1809 sont prorogées pour 1810.

TITRE VIII. Crédit provisoire de 1810.

18. La somme de sept cent dix millions est affectée, à titre de crédit provisoire, au service de 1810.

15 JANVIER 1810. Décret relatif à la création de six maisons ou couvens destinés à recueillir et à élever des orphelines d'officiers ou chevaliers de la Légion-d'Honneur. (Mon. n° 201.)

16 JANVIER 1810, Loi qui autorise des aliénations, acquisitions, concessions à rente, échanges el impositions extraordinaires en faveur de diverses communes. (4, Bull. 291, n° 5512; Mon. du 17 janvier.)

TITRE VII. Dispositions générales. Art. 151. Les impositions accordées aux communes auront lieu sur les contributions foncière, mobilière, personnelle et somptuaire, au centime le franc.

152. Toutes les fois qu'un des preneurs à rente voudra l'amortir, il en aura la faculté, en payant vingt années du montant de la

rente.

153. Si la somme que chaque commune aura à sa disposition, provenant de remboursement, aliénation ou soulte d'échange, par suite de la présente loi, n'a pas d'affectation spéciale, et peut suffire à acquérir cinquante francs de rente sur l'Etat, cette acquisition, sera faite sous la surveillance du préfet, à moins qu'il n'y ait autorisation contraire et spéciale: si elle n'est pas suffisante pour acheter cinquante francs de rente, le préfet en réglera l'emploi.

154. Tous les travaux qu'une commune ou un département aura à faire en vertu de la

présente loi seront, si fait n'a déjà été, évalués par devis, adjugés au rabais, et ensuite faits, reçus et payés comme les travaux pu blics nationaux, sous l'inspection gratuite d'un ingénieur du département et sous la surveillance du préfet (1).

16 JANVIER 1810. Loi qui autorise des aliénations, acquisitions, concessions à rente, échanges et impositions extraordinaires. (4, Bull. 291, no 5513; Mon du 17 janvier.)

TITRE VII. Dispositions générales.

Art. 150. Les impositions accordées aux communes auront lieu sur les contributions foncière, mobilière, personnelle et somptuaire, au centime le franc.

151. Toutes les fois qu'un des preneurs à rente voudra l'amortir, il en aura la faculté, en payant vingt années du montant de la

rente.

152. Si la somme que chaque commune aura à sa disposition, provenant de remboursement, aliénation ou soulte d'échange, par suite de la présente loi, n'a pas d'affectation spéciale, et peut suffire à acquérir cinquante francs de rente sur l'Etat, cette acquisition sera faite sous la surveillance du préfet, à moins qu'il n'y ait autorisation contraire et spéciale: si elle n'est pas suffisante pour acheter cinquante francs de rente, le préfet en réglera l'emploi.

153. Tous les travaux qu'une commune ou un département aura à faire en vertu de la présente loi seront, si fait n'a déjà été, évalués par devis, adjugés au rabais, ensuite faits, reçus et payés comme les travaux publics nationaux, sous l'inspection gratuite d'un ingénieur du département, et sous la surveillance du préfet (2).

17 JANVIER 1810.- Loi qui autorisé des aliénations, acquisitions, concessions à rente, échanges et impositions extraordinaires en faveur de diverses communes. (4, Bull. 291, n° 5514; Mon. du 18 janvier.)

TITRE VII. Dispositions générales.

Art. 151. Les impositions accordées aux communes auront lieu sur les contributions foncière, mobilière, personnelle et somptuaire, au centime le franc.

152. Toutes les fois qu'un des preneurs à rente voudra l'amortir il en aura la faculté, en payant vingt années du montant de la

rente.

153. Si la somme que chaque commune

(1 et 2) Les autres articles contiennent les noms des communes autorisées.

TITRE VII. Fixation des contributions de 1810.

14. La contribution foncière, les contributions personnelle et mobilière, celles sur les portes et fenêtres, et les patentes, seront perçues en principal pour l'année 1810, sur le nième pied qu'en 1809, et couformément à l'état annexé à la présente loi, tant pour

national, quoique la créance ait été liquidée par les préfets au profit des réclamans;

3° Pour le prix de biens partagés pendant la minorité des réclamans;

4° Pour remboursement de capitaux de rentes ou deltes payées à la charge de l'Etat, par suite de partages de successions et de présuccessions, ou à autre titre;

5o Pour indemnité de non jouissance de terrains vendus par l'Etat;

6° Pour exécution d'un titre créé en l'an 10 par une loi, en indemnité des pertes antérieurement éprouvées;

7° Pour prix des biens appartenant à un regnicole, et néanmoins vendus comme nationaux;

8° Pour le prix de fournitures et créances de toute espèce, dont la liquidation a été renvoyée au conseil général par des décrets speciaux des années 13 el postérieures, ou dont l'ajournement a été prononcé par ledit conseil;

9° Pour prix des sommes dues par l'Etat à des femmes d'émigrés s sur leurs constitutions dotales, quoique deja liquidées provisoirement;

10° Pour solde d'avances faites avant l'an 9, par des fournisseurs et entrepreneurs du service public, mais reconnues postérieurement par des arrêts de la cour des comptes;

11° Pour avances faites par des comptables, qui n'ont été reconnues par des arrêts de la cour des comptes que postérieurement à l'an 9;

12° Pour l'exercice d'un privilége sur un bien tombé dans les mains de l'Etat, par une dation en paiement à titre d'antichrèse;

13° Pour indemnité de biens vendus comme nationaux sur des chevaliers de Malte, postérieurement au traité politique du 24 prairial an 6, qui prohibait l'aliénation ultérieure desdits biens;

14° Pour reclification d'erreurs commises an préjudice des réclamans, dans la liquidation et l'inscription de rentes viagères sur le grand-livre de la dette publique, quoique la production des titres ait été faite en temps utile ;

15° Pour des condamnations en garantie prononcées contradictoirement avec l'Etat, par des jugemens passés en force de chose jugée;

16° Pour dépôts de sommes versées à titre de cautionnement dans les caisses du Trésor, ou à tout autre titre ;

17° Pour indemnité du prix de biens nationaux dont l'acquéreur a été évincé au profit d'un premier acquéreur des mêmes biens, et pour

toute autre cause;

18° Pour les bonifications d'intérêts liquidés en l'an 12, mais qui ne sont autre chose qu'une indemnité, à raison de perles essuyées sur un service antérieur à l'an 8;

les trois départemens de la Toscane que pour les trois vicairies de Pontremoli, Bagnone et Fivizzano, réunies au département des A pennins, et pour les communes de Cassel et de Costheim, ainsi que pour celle de Lomel, réunies, les deux premières au département du Mont-Tonnerre, et la troisième à celui de la Meuse-Inférieure.

19° Pour les dettes des communes mises, par les articles 82 et 85 de la loi du 24 août 1793, à la charge de l'Etat;

20° Pour valeur de maisons abattues ou de terrains expropriés pour cause d'utilité publique, avant l'an 9;

21° Pour des démolitions de châteaux, faites en 1792;

22° Pour des hypothèques assises sur des biens vendus au profit de l'Etat avant l'an 9;

23° Pour les dettes des émigrés, qui, indépendamment des déchéances générales qui frappent les créances antérieures à l'an 9, ne peuvent être à la charge de l'Etat, puisqu'il ne représente plus les débiteurs;

24° Pour fonds versés, en l'an 8, dans la caisse des invalides de la marine;

25° Pour prix de biens vendus par suite de prévention d'émigration;

26° Pour soldes arriérées;

27° Pour dettes exigibles des hospices, des établissemens de bienfaisance et du mont-depiété, mises à la charge de l'Etat, à compter du 28 messidor an 2, jusqu'au 16 vendémiaire an 5.

On peut encore ranger parmi les créances déchues toutes celles qui n'ont pas été admises à liquidation avant le 1er juillet 1810, et qui se trouvent comprises sous les nos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, de l'art. 4 du décret du 13 décembre 1809, ou portées sur les états sommaires, dressés par le conseil général de liquidation, et approuvés au moins au Conseil-d'Etat.

Relativement à la date des créances, il importe beaucoup de la déterminer, puisque, si elle est antérieure à l'an 9, la déchéance est encourue tandis que la créance existe encore, si la date est postérieure.

Daprès les règles du droit commun, on ne devrait assigner à la créance d'autre date que celle du jour où le titre qui la constate a été complet, par exemple du jour où des jugemens ont été rendus, quel que soit l'exercice auquel se rapporte cette créance; mais, en administration financière, on considère comme date de la créance celle de l'exercice auquel cette créance se rattache, et non pas la date de la liquidation.

Les seules créances exceptées de la déchéance sont celles que désigne expressément, non pas seulement l'article 9, comme le dit M. de Cormenin, mais les articles 9 et 10 du décret du 13 décembre 1809.

Voy. dans M. de Cormenin, v Liquidation, les développemens de ces différentes propositions, et l'indication des ordonnances qui leur servent de base.

Voy. lois du 20 mars 1813, art. 7; du 23 septembre 1814, art. 22; du 25 mars 1817, tit. Ier, art. 5; du 15 mai 1818, titre Ier.

[blocks in formation]

153. Si la somme que chaque commune aura à sa disposition, provenant de remboursement, aliénation ou soulte d'échange, par suite de la présente loi, n'a pas d'affectation spéciale, et peut suffire à acquérir cinquante francs de rente sur l'Etat, cette acquisition. sera faite sous la surveillance du préfet, à moins qu'il n'y ait autorisation contraire et spéciale: si elle n'est pas suffisante pour acheter cinquante francs de rente, le préfet en réglera l'emploi.

154. Tous les travaux qu'une commune ou un département aura à faire en vertu de la

présente loi seront, si fait n'a déjà été, évalués par devis, adjugés au rabais, et ensuite faits, reçus et payés comme les travaux pu blics nationaux, sous l'inspection gratuite d'un ingénieur du département et sous la surveillance du préfet (1).

16 JANVIER 1810. Loi qui autorise des aliénations, acquisitions, concessions à rente, échanges et impositions extraordinaires. (4, Bull. 291, no 5513; Mon du 17 janvier.)

TITRE VII. Dispositions générales.

Art. 150. Les impositions accordées aux communes auront lieu sur les contributions foncière, mobilière, personnelle et somptuaire, au centime le franc.

151. Toutes les fois qu'un des preneurs à rente voudra l'amortir, il en aura la faculté, en payant vingt années du montant de la

rente.

152. Si la somme que chaque commune aura à sa disposition, provenant de remboursement, aliénation ou soulte d'échange, par suite de la présente loi, n'a pas d'affectation spéciale, et peut suffire à acquérir cinquante francs de rente sur l'Etat, cette acquisition sera faite sous la surveillance du préfet, à moins qu'il n'y ait autorisation contraire et spéciale: si elle n'est pas suffisante pour acheter cinquante francs de rente, le préfet en réglera l'emploi,

153. Tous les travaux qu'une commune ou un département aura à faire en vertu de la présente loi seront, si fait n'a déjà été, évalués par devis, adjugés au rabais, ensuite faits, reçus et payés comme les travaux publics nationaux, sous l'inspection gratuite d'un ingénieur du département, et sous la surveillance du préfet (2).

17 JANVIER 1810.- Loi qui autorisé des aliénations, acquisitions, concessions à rente, échanges et impositions extraordinaires en faveur de diverses communes. (4, Bull. 291, no 5514; Mon. du 18 janvier.)

TITRE VII. Dispositions générales.

Art. 151. Les impositions accordées aux communes auront lieu sur les contributions foncière, mobilière, personnelle et somptuaire, au centime le franc.

152. Toutes les fois qu'un des preneurs à rente voudra l'amortir il en aura la faculté, en payant vingt années du montant de la

rente.

153. Si la somme que chaque commune

(1 et 2) Les autres articles contiennent les noms des communes autorisées.

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