Page images
PDF
EPUB

9. Dans la même séance, ou dans une autre indiquée à cet effet dans la même semaine, la cour arrêtera, pour être adressée au grand

recevable et mal fondée est nul pour défaut de motifs, s'il se borne à motiver la fin de non-recevoir, sans donner aucun motif sur le rejet du fond, lorsque d'ailleurs l'arrêt n'est pas légalement justifié par la disposition relative à la fin de non-recevoir (7 mars 1836; Cass. S. 26, 1, 355; D. 26, 1, 269).

La contrainte par corps peut être prononcée en appel, sans que les juges soient tenus d'en donner aucun motif explicite, lorsque déjà elle avait été prononcée en première instance, comme accessoire de la condamnation principale, et que la partie condamnée n'a d'ailleurs pris à cet égard, devant les juges d'appel, aucunes conclusions dont ils aient dû motiver le rejet. En général, il n'est pas nécessaire que la contrainte par corps soit particulièrement motivée, lorsqu'elle n'est prononcée que comme accessoire de la condamnation principale, et dans les matières commerciales où elle est expressément autorisée par la loi (21 juin 1825; Cass. S. 26, 1, 301; D. 25, 1, 225).

La transcription d'un jugement de première instance, avec ses motifs, dans la partie de l'arrêt de la cour d'appel où les points de fait sont fixés, ne saurait tenir lieu de l'expression des motifs de l'arrêt lui-même, quand cet arrêt n'exprime pas d'ailleurs que ces motifs ont été adoptés (27 décembre 1819; Cass. S. 20, 1, 155).

Lorqu'un chef d'un jugement n'est pas motivé, il y a ouverture à cassation relativement au chef non motivé (17 mars 1824; Cass. S. 25, 1, 147). La nécessité pour les tribunaux de motiver leurs décisions s'applique non-seulement à chaque chef de demande, mais encore à chaque exception ou moyen distinct employé par les parties. Ainsi doit être annulé l'arrêt qui se borne à donner des motifs sur un moyen tiré de ce qu'une inscription hypothécaire serait nulle pour irrégularité, lorsque, indépendamment de ce moyen, il avait été conclu à ce que l'inscription fût déclarée sans effet, comme reposant sur un tilre nul ou sans caractère conférer hypopour thèque (35 novembre 1828; Cass. S. 28, 1, 408; D. 29, 1, 32).

Ainsi, lorsque, sur une demande ayant pour objet de faire fixer à telle époque la dissolution d'une communauté, il est opposé une exception tendant à faire fixer cette dissolution à une époque différente, les juges ne peuvent, à peine de nullité, se dispenser de motiver la disposition qui statue sur cette exception (21 novembre 1826; Cass. S. 27, 1, 278; D. 27, 1, 62).

Lorsque, sur l'appel en matière correctionnelle, l'appelant a conclu à un avant-faire-droit tendant à un supplément d'instruction, si l'appel est rejeté, le jugement ou l'arrêt doit être motivé non seulement en ce qui touche la confirmation du jugement de première instance, mais encore en ce qui touche le rejet, même virtuel, des conclusions tendantes à faire ordonner l'avant-faire-droit (19 février 1829; Cass. S. 29, i, 237; D. 29, 1, 154).

juge, une liste des juges de son ressort qui se seront distingués par leur exactitude et par une pratique constante de tous les devoirs de

Les moyens d'instruction, tels que les rapports d'experts laissés à l'arbitraire des juges, peuvent être écartés sans expression de motifs, quoique formellement réclamés par les parties litigantes (3 mai 1830; Cass. S. 30, 1, 180; D. 30, 1, 233).

Un chef de conclusions apprécié par le jugement de première instance et reproduit expressément par des conclusions signifiées en appel, peut être réputé non existant dans la cause, s'il n'est mentionné dans les qualités de l'arrêt; et l'absence de décision sur un tel chef de conclusions ne donne pas ouverture à cassation.

Les qualités d'un jugement sont-elles les seuls et uniques documens qu'ait à consulter la Cour de cassation, lorsqu'il s'agit de savoir si l'arrêt a ou n'a pas jugé toutes les questions constitutives du litige? (26 avril 1827; Cass. S. 27, 1, 400; D. 27, 1, 219; P. 40, 5).

Un arrêt ne peut être querellé pour défaut de motifs sur le rejet d'une exception proposée par une requête dûment signifiée, lorsque ni dans le point de fait, ni dans le point de droit de l'arrêt, il n'est fait mention de cette exception, el qu'ainsi rien n'établit qu'elle ait été plaidée ou réellement présentée à la cour royale. Peu importe que l'arrêt vise la requête relative à l'exception (26 janvier 1832; Cass. S. 32, 1, 234; D. 32, 1, 133).

Lorsque les qualités d'un arrêt constatent que des conclusions ont été prises par une des parties dans le cours de l'instance, et depuis reprises par elle à la barre, ces conclusions sont réputées, aux yeux de la Cour de cassation, faire partie du litige, tellement qu'il y a eu obligation pour les juges d'y statuer, encore bien que, dans le point de droit, aucune question ne soit posée relativement à l'objet de ces conclusions.

Est nul pour défaut de motifs, l'arrêt qui, malgré la demande formée par l'une des parties à fin de renvoi de la cause en audience solennelle, statue sur le fond de la contestation, sans exprimer pourquoi elle a été retenue à l'audience ordinaire de la Cour: ce n'est pas là une simple omission de prononcer, donnant lieu seulement à requête civile (16 juillet 1832; Cass. S. 32, 1, 553; D. 32, 1, 294; P. 53, 557).

Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que les conclusions des parties soient relatées dans les qualités d'un jugement. Cette irrégularité dans les qualités (que l'avoué rédige) n'est pas essentielle, comme serait l'omission des motifs ou du dispositif, dans la partie du jugement dont la rédaction est le fait du tribunal (22 juillet 1829, Agen; S. 29, 2, 305; D. 29, 2, 177).

L'absence des motifs, sur un chef d'un arrêt, n'entraîne pas la nullité, lorsque l'arrêt est suffisamment justifié par les motifs donnés sur les autres dispositions de l'arrêt (22 mai 1822; Cass. S. 22, 1, 301. 8 novembre 1826; Cass. S. 27, 1, 19; D. 27, 1, 42).

[ocr errors]

La condamnation à une somme déterminée pour indemnité n'a pas besoin d'être motivée

leur état; elle fera aussi connaître ceux des avocats qui se feront remarquer par leurs lumières, leurs talens, et surtout par la dé

quant à la quolité, si elle est motivée quant à la cause (23 février 1825; Cass. S. 25, 1, 102).

Un arrêt qui déclare par défaut un appelant non-recevable, sur le motif que l'appel a été interjeté après le délai de la loi, sans indiquer aucunement ni l'espace de temps qui s'est écoulé dans le fait, ni la durée légale du délai dont il est question, n'est pas pour cela vicié de nullité, et, dans le cas de cassation, si la partie lésée ne justifie pas devant la Cour de cassation que son appel a été émis dans un délai légal (26 février 1818; Cass. S. 19, 1, 142).

Dire que des fins de non-recevoir proposées sont sans fondement, c'est suffisamment motiver le chef du jugement qui les rejette: du moins l'irrégularité n'emporte pas nécessairement ouverture à cassation (15 mars 1819; Cass. S. 19, 1, 333).

Un jugement qui prononce une condamnation pour délit d'injures est suffisamment motivé, s'il déclare en fait que le prévenu a proféré des expressions outrageantes, termes de mépris ou invectives. Il n'est pas nécessaire qu'il relate fes propos qualifiés injures (11 avril 1822; Cass. S. 22, 1, 371).

Un arrêt de cour royale qui, sur une plainte formée par un fonctionnaire public, à raison d'outrages commis envers lui dans l'exercice de ses fonctions, renvoie le prévenu de la plainte, est nul pour défaut de motifs, s'il se borne à constater que le prévenu a tenu, à la vérité, quelques uns des propos offensans mentionnés dans la plainte, mais qu'il existe en sa faveur des circonstances atténuantés et des faits justificatifs (7 octobre 1825; Cass. S. 27, 1, 52; D. 26, 1, 71).

Un arrêt prononçant la suspension d'un journal, par application de la loi du 17 mars 1823, est suffisamment motivé s'il déclare que l'esprit de ce journal, résultant d'une succession d'articles, est de nature à porter atteinte à la paix publique, alors même que certains de ces articles constitueraient des délits dont la poursuite n'appartient pas au ministère public, et que le prévenu aurait formellement conclu à ce que ces articles fussent écartés de l'accusation (17 juillet 1823; Cass. S. 23, 1, 404).

Un jugement qui, statuant par défaut contre le saisi, rejelte ses moyens de nullité, considérant que les nullités sont mal fondées, et que le saisi, avoir reen ne comparaissant pas, est censé Y noncé, ne peut être annulé par défaut de motifs, en ce que les juges, n'ayant rien à vérifier, n'étaient pas obligés d'indiquer les motifs sur le fond (16 novembre 1822, Corse; S. 23, 2, 41).

Un arrêt n'est pas suffisamment motivé, si l'une des questions posées est résolue sans qu'aucun des motifs exprimés lui soit applicable (17 avril 1821; Cass. S. 22, 1, 78).

Lorsque, sur deux demandes formées par une partie, il intervient arrêt qui rejette l'une par des motifs tels qu'il est inutile d'examiner l'autre, et qui ajoute sur le surplus des demandes,

licatesse et le désintéressement qui doivent caractériser cette profession.

10. Lorsque de grands officiers de la Lé

fins et conclusions, met les parties hors de cour, le hors de cour signifie seulement qu'il n'y a lieu à statuer, quant à présent, sur la seconde demande on ne peut y voir un rejet non motivé de la demande (27 avril 1824; Cass. S. 25, 1, 102).

Un arrêt n'est pas suffisamment motivé lésqu'il pose deux questions distinctes, l'une en fait, l'au tre en droit, et que les motifs énoncés dans l'arrêt, se rapportant uniquement à la question de fait, ne peuvent recevoir d'application à la question de droit.... lorsque d'ailleurs il est impossible de supposer que, sur la question de droit, l'arrêt adopte les motifs des premiers juges (7 juillet 1824; Cass. S. 25, 1, 28).

Lorsqu'une exception proposée dans l'instance est de nature à influer sur la décision du fond, les juges ne peuvent se dispenser de motiver le rejet de l'exception, l'absence des motifs sur re point suffit pour entraîner la cassation de l'arrêt, bien qu'il y ait d'ailleurs des motifs sur le fond (12 juillet 1819; Cass. S. 19, 1, 397).

L'arrêt qui rejette une demande en revendication d'objets saisis, en se fondant seulement sur ce que la demande n'a été formée, ni dans la forme légale, ni contre toutes les parties intéressées, doit être cassé pour défaut d'énonciation des motifs; il aurait dù dire en quoi la forme légale n'avait pas été observée, et contre quelles personnes on devait diriger la demande (28 juin 1819; Cass., S. 20, 1, 72).

Les motifs d'un arrêt, donnés sur le rejet de la demande principale, s'appliquent nécessairement à une demande accessoire qui n'est que la conséquence de la demande principale. Spécialement, lorsque, sur une demande en revendication d'un bois et en indemnité pour les coupés qui y ont été faites, les deux demandes sont écartées, l'arrêt est suffisamment motivé, quoiqu'il ne contienne de motifs qu'à l'égard du rejet de la demande en revendication (14 novembre 1825; Cass. S. 27, 1, 49; D. 26, 1, 65).

Est nul, pour défaut de motifs, l'arrêt qui, dans une cause où il s'agit de décider si l'éviction d'un acquéreur, résultant d'une ordonnance rendue par un prince étranger, peut donner lieu à une action en garantie contre le vendeur, se borne à dire que l'éviction est un fait de force majeure, postérieur au contrat de vente, et auquel ne peut s'appliquer la garantie ordinaire de droit, sans s'expliquer autrement sur ce qui constituerait la force majeure (18 août 1828; Cass. S. 28, 1, 323; D. 28, 1, 386; P. 43, 338).

Un arrêt est nul pour absence de motifs, lorsque les motifs qu'il énonce ne se rapportent pas directement aux questions du procès, posées dans l'arrêt lui-même.

Ainsi, la question de savoir si un huissier doit être condamné comme garant du fait ou de la négligence d'un autre huissier qu'il s'est substitué dans une poursuite de saisie mobilière, ne peut être résolue négativement par ce seul motif, que

gion-d'Honneur, des généraux commandant une division ou un département, des arche

l'huissier substituant n'aurait pas participé aux faits de charge qui donnent lieu à l'action en dommages-intérêts de la partie saisie (17 avril 1821; Cass. S. 21, 1, 290).

Lorsque, sur une exception de prescription opposée par le défendeur, le demandeur originaire oppose à son tour que la prescription n'a pas été accomplie, et qu'il déduit, dans des conclusions expresses, les causes qui l'ont suspendue, l'arrêt n'est pas suffisamment motivé, si, en admettant la prescription, il n'exprime pas les motifs qui ont fait décider que la prescription n'a pas été suspendue (22 janvier 1821; Cass. S. 21, 1, 347).

Pour qu'un arrêt soit suffisamment motivé, il doit contenir des motifs relatifs à chacune des exceptions proposées. Ainsi, lorsqu'un jugement de première instance a rejeté la prescription décennale, et admis la preuve de la prescription trentenaire, l'arrêt qui, sur l'appel, rejette l'une et l'autre, prescription sans donner de motifs sur le rejet de la prescription trentenaire, doit être cassé pour défaut de motifs (2 août 1825; Cass. S. 26, 1, 125; D. 25, 1, 408).

Il n'y a pas absence de motifs, donnant ouverture à cassation, dans l'arrêt qui déclare que la prescription invoquée a été interrompue à plusieurs époques, sans dire en quoi consiste l'interruption; mais, en ce cas, la Cour de cassation examine si les actes d'interruption dont l'arrêt entend parier ont le caractère légal d'actes interruptifs de la prescription (13 avril 1826; Cass. S. 26, 1, 432; D. 26, 1, 248; P. 38,346). Une décision est suffisamment motivée, lorsqu'elle porte qu'une exception de prescription n'est pas établie conformément au vœu de la loi ; ou décide que des imputations de dol et de fraude sont dénuées de fondement (21 novembre 1826; Cass. S. 27, 1, 34; D. 27, 1, 63; P. 38, 452).

Lorsque la demande en nullité d'un acte portant obligation de rester dans l'indivision pendant plus de cinq ans, a été écartée par les premiers juges, en ce qu'il s'agit d'une association, et que, sur l'appel, il est soutenu pour la première fois qu'y eût-il association, elle serait nulle pour défaut de publicité, l'arrêt qui confirme, en adoptant les motifs du jugement, peut être considéré comme suffisamment motivé, même quant au moyen de nullité nouvellement proposé (5 juillet 1825; Cass. S. 26, 1, 413; D. 25, 1, 354).

Un arrêt qui déclare un mandataire responsable d'une créance sur l'Etat, en se fondant sur ce motif unique, que le mandataire n'a pas poursuivi la liquidation en temps utile, n'est pas suf fisamment motivé, si le mandataire a prétendu qu'il avait été impossible de poursuivre la liquidation: l'arrêt aurait dû répondre à cette objection (21 mai 1822; Cass. S. 22, 1, 416).

[blocks in formation]

vêques, des évêques, des présidens de consistoire, des membres de la Cour de cassa

ou la réponse aux argumens judiciaires qui militaient contre le rejet.

Ainsi, un arrêt qui maintient un traité, par le motif unique qu'il a pu être fait valablement, n'est pas suffisamment motivé, lorsque la partie qui altaque le traité soutient qu'il a été annulé par l'évènement d'une condition résolatoire.

Ainsi, un arrêt qui accorde à un négociant un privilége sur des marchandises à lui remises, par le motif unique qu'elles formeraient un gage sur lequel le nanti avait privilége, n'est pas suffisamment motivé, lorsqu'on a soutenu que le détenteur des marchandises n'avait de privilége, ni comme commissionnaire, aux termes de l'art. 93, Code de commerce, en ce que les marchandises n'avaient pas élé envoyées d'une autre place, ni comme saisi d'un nantissement, attendu que les formalités prescrites pour le contrat de nantissement n'avaient pas été observées. L'arrêt aurait dû répondre à ces objections (17 avril 1822; Cass. S. 23, 1, 70).

L'arrêt qui, sans déclarer une partie non-recevable dans des moyens de dol ou de fraude par elle allégués contre un acte, sans déelarer ces moyens eux-mêmes non pertinens ni admissibles, ordonne néanmoins une collocation dans un état d'ordre, en vertu de l'acte argué de fraude, et qui par là rejette implicitement les moyens proposés un tel arrêt est nul pour absence des motifs (3 janvier 1825; Cass. S. 26, 1, 161; D. 25, 1, 80).

Est nul pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour royale qui, sur une demande en réglement d'un compte comprenant plusieurs objets, rejette cette demande sans fournir de motifs sur chacun des objets compris dans le compte. Vainement on dirait, pour éviter la cassation, qu'il n'y a pas eu défaut de motifs, mais bien omission de statuer sur l'un des chefs de la demande, et que cette omission ne constitue qu'un moyen de requête civile.

Lorsque, pour établir sa demande, une partie défère à l'autre, subsidiairement, le serment décisoire, l'arrêt qui rejette la demande refuse par là même d'ordonner la prestation de serment, bien qu'il ne dise rien à cet égard. Son silence, sur ce point, ne peut être considéré comme une omission de prononcer, puisqu'il y a décision; mais il doit être considéré comme une absence de motifs sur l'un des chefs de demande, donnant par conséquent ouverture à cassation (26 juin 1827; Cass. S. 27, 1, 369; D. 27, 1, 277).

L'arrêt qui annule un contrat comme frauduleux est suffisamment motivé par la déclaration pure et simple que la fraude résulte des faits et circonstances de la cause, si d'ailleurs ces faits et circonstances se trouvent détaillées dans les qualités de l'arrêt (8 mars 1825; Cass. S. 26, 1, 20; D. 25, 1, 193).

Lorsqu'un agent de change demande à son client de le couvrir de la perte d'un jeu de bourse ou marché à terme, el qu'il se prévaut d'un réglement fait avec le client; si le client excipe de la nullité, en ce qu'il aurait eu une cause illicite

tion, de la cour des comptes et des cours impériales, et des préfets, seront prévenus de

et nulle, l'arrêt qui ordonné l'exécution du réglement, sans se prononcer sur l'exception de nullité, est nul par défaut de motifs (20 juillet 1824; Cass. S. 24, 1, 416).

Quand une question de privilége n'a pas été jugée en première instance; qu'elle a été soulevée et contestée en appel; qu'elle a même été posée par l'arrêt, et qu'en résultat le privilége a été accordé, il faut, à peine de nullité, que, dans les motifs de l'arrêt, il s'en trouve un qui indique la cause de la préférence qui a fait accorder le privilége; il ne suffirait pas que l'arrêt contînt l'énumération des causes constitutives de la créance (4 mai 1824; Cass. S. 25, 1, 57).

Un arrêt est suffisamment motivé, lorsque, sur une demande en restitution d'un droit de pesage que l'autre partie soutient avoir été aboli sans indemnité, il prononce le relaxe de la demande, attendu que le droit est au nombre de ceux supprimés sans indemnité (12 janvier 1825; Cass. S. 25, 1, 348).

Lorsqu'un jugement annule une fin de nonrecevoir, et qu'il motive cette décision, il peut rejeter, par suite, la demande au fond, sans donner de nouveaux motifs, la seconde décision étant une conséquence légale de la première (24 février 1825; Cass. S. 25, 1, 273).

L'absence de motifs n'est pas une nullité dans un arrêt d'une cour d'assises qui statue sur une demande incidente formée par l'accusé durant les débats (16 avril 1819; Cass. S. 20, 1, 121). Décidé en sens contraire, que tous arrêts quelconqués des cours d'assises, rendus pendant le cours des débats, sont nuls pour défaut de motifs, notamment ceux relatifs aux droits et à la défense des accusés (13 janvier 1827; Cass. S. 27, 1, 484; D. 27, 1, 373).

Est nul l'arrêt d'une cour d'assises qui rejette sans motifs la demande de l'accusé ou de son conseil, tendant à la position d'une question aux jurés (par exemple, sur le fait de légitime défense) qui aurait pour objet de justifier le droit ou la défense des parties (3 février 1821; Cass. S. 21, 1,215).

L'arrêt d'une cour d'assises qui, sans donner de motifs, rejette la demande d'un accusé, tendant à ce que la question de discernement soit posée au jury (14 octobre 1826; Cass. S. 27, 1, 373; D. 27, 1, 363).

... L'arrêt d'une cour de justice criminelle qui, sans en donner de motifs, rejette purement et simplement des conclusions formelles de l'accasé, tendant à ce qu'il soit ordonné une descente sur les lieux (15 janvier 1829; Cass. S. 29, 1, 55; D. 29, 1, 109).

[ocr errors][merged small]

délits de police correctionnelle, les cours impériales en connaîtront de la manière pres

n'est pas un simple arrêt préparatoire; c'est un arrêt sur la compétence, qui doit être motivé, à peine de nullité (25 juin 1825; Cass. S. 26, 1, 163; D. 25, 1, 398).

Un arrêt de la chambre de mise en accusation doit être déclaré nul, pour défaut de motifs, lorsqu'il ne constate pas l'existence de charges suffisantes contre le prévenu; il ne suffit pas qu'il soit motivé sur l'existence d'une loi applicable au fait stipulé (10 mai 182a; Cass. S. 22, I, 286).

L'arrêt d'une chambre d'accusation, qui annule une ordonnance de la chambre du conseil, et ordonne le renvoi du prévenu devant la cour d'assises, est suffisamment motivé par la déclaration que les faits ont été mal qualifiés, et qu'il existe contre le prévenu des charges suffisantes de faits que la loi a qualifiés crimes (10 juillet 1828; Cass. S. 28, 1, 261).

Les chambres d'accusation, lorsqu'elles ont à statuer sur des ordonnances de chambre du conseil qui qualifient crimes ou délits des faits déclarés tels par la loi, et qui font l'objet des poursuites, ne peuvent renvoyer les prévenus de ces poursuites, en se bornant à déclarer que les faits qui leur sont imputés ne constituent ni crime ni délit; il y a lieu de câsser, dans ce cas, l'arrêt de la chambre d'accusation, soit pour défaut de motifs dans l'appréciation du caractère légal des faits imputés aux prévenus, soit pour violation des lois pénales qui déclarent ces faits crimes ou délits (27 juin 1828; Cass. S 28, 1250; D. 28, 1, 301).

Les motifs sont de l'essence des jugemens et arrêts; en conséquence, il faut, à peine de nullité, que tout jugement ou arrêt soit motivé à l'audience (19 août 1830; Cass. S. 30, 1, 405; D. 30, 1, 355).

En matière correctionnelle, un arrêt n'est suffisamment motivé qu'autant que les juges, après avoir déclaré leur conviction relativement à la preuve des faits qui ont été l'objet des poursuites, font, au résultat ainsi déclaré de la conviction, le rapprochement et l'application de la loi (23 mai 1822; Cass. S. 23, 1, 68).

Les motifs d'un jugement (correctionnel) doivent être réputés avoir été légalement prononcés à l'audience, bien que le dispositif eût d'abord été prononcé sans motifs, et que ce n'ait été que sur la demande de l'avocat de l'une des parties, tendante à ce qu'il lui fût accordé acte de cette circonstance, que le président a donné les motifs, annonçant qu'ils seraient plus amplement détaillés dans la rédaction. Peu importe que les motifs donnés par le président n'aient pas été précédés d'une délibération nouvelle du tribunal (29 janvier 1830; Cass. S. 31, 1, 136; D. 30, 1, 276).

Une note insérée dans Sirey, tome 17, 1, 55, porté que les jugemens rendus en matière correctionnelle ne soni pas nuls à défaut de motifs; arrêt du 1 avril 1813; Cass. Cette décision impliquerait contradiction avec celle qui précède; mais l'arrêt du 1er avril 1813 décide seulement

crite par l'article 479 du Code d'instruction criminelle (r).

11. La cour impériale pourra, toutes les chambres assemblées, entendre les dénonciations qui lui seraient faites par un de ses membres, de crimes et de délits: elle pourra mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits, ou pour entendre le compte que le procureur général lui rendra des poursuites qui seraient commencées (2).

qu'il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que les faits soient énoncés dans le dispositif du jugement, aux termes de l'article 195, Code d'instr. crim., lorsqu'ils sont énoncés dans les motifs. Voy. l'arrêt dans le Bulletin officiel.

La cour d'appel séant à la Martinique est dispensée de motiver ses arrêts, 9, 10 et 11 mars 1819: Cass. S. 19, 1, 220. - 12 aoûl 1819; Cass. S. 20, 1, 102.-Ala Guyanne et à Cayenne, les jugemens doivent être motivés et rendus publiquement (23 mars 1820; Cass. S. 20, 1, 217.

21 mai 1821 et 3 juillet 1821; Cass. S. 21, 1, 425). Idem, à la Guadeloupe (27 mars 1822; Cass. S. 22, 1, 345. — 27 février 1822; Cass. S. 23, 1, 96.18 novembre 1824; Cass. S. 25, 1, 108).

Voy. ordonnance du Roi, qui impose aux juges des colonies l'obligation de motiver leurs décisions; S. 20, 2, 341.

(1) Cet article déroge aux articles 481 et 482 du Code d'instr. crim., en ce qu'il veut que les membres des cours royales, prévenus de délits correctionnels, soient jugés par les cours royales, directement et sans appel, en la forme de l'acticle 479; mais il n'y déroge point dans la disposition qui veut que tout membre de courroyale soit jugé hors du ressort de la cour dont il fait partie du moins cette dernière disposition de l'art. 482, Code d'instr. crim., resterait en vigueur dans le cas où le magistrat inculpé serait accusé d'un crime: alors il faudrait toujours que la Cour de cassation examinât si les faits imputés sont, par leur nature, constitutifs d'un crime, pour ordonner, dans ce cas, les poursuites (2 juin 1814; Cass. S. 14, 1, 234).

Au procureur général seul appartient le droit de traduire devant la cour royale les magistrals qui se rendent coupables de délits. Cette action ne peut être exercée par les particuliers lésés. A cet égard, il y a exception à la règle générale qui permet aux parties lésées d'agir directement (5 mai et 21 août 1829, Toulouse; S. 31, 2, 192; D. 31, 2, 163; P. 50, 183. 15 juin 1832; Cass. S. 32, 1, 847; D. 32, 1, 368).

Les règles de compétence établies par cet article sont applicables au cas de crimes ou délits commis (en France) par des membres des cours royales des colonies, notamment de la Martinique. Peu importe que le Code d'instruction criminelle n'ait pas été publié dans la colonie (29 janvier 1825; Cass. S. 25, 1, 317; D. 25, 1, 245).

Cet article ne déroge aux articles 481 et 482, qu'en ce que la Cour de cassation ne doit plus

CHAPITRE II. Des juges-auditeurs (3).

pel, institués par décret du 16 mars 1808, 12. Les juges-auditeurs près les cours d'ap prendront le titre de conseillers-auditeurs près les cours impériales; its conserveront les attributions et droits qui leur sont acquis.

Lorsqu'ils auront atteint l'âge de vingt-sept ans, ils auront voix délibérative dans toutes les affaires (4).

13. Il sera, en outre, établi des juges-au

renvoyer devant un tribunal correctionnel; mais la Cour de cassation est toujours chargée d'ordonner le renvoi devant une cour royale qui, sur ce renvoi, statue sans appel en la forme de l'article 479.

La Cour de cassation ne peut statuer sur ce renvoi que sur le vu de la plainte et des pièces de l'instruction transmises par le ministre de la justice (2 mai 1818; Cass. S. 19, 1, 20).

(2) C'est aux cours royales, et non au ministre de la justice, qu'appartient la suprême direction de l'action publique pour la punition des crimes et des délits. Ainsi, l'action du ministère public contre un magistrat ne peut être déclarée nonrecevable, par le motif que le ministre de la justice n'a autorisé que l'action disciplinaire, et non l'action publique (22 décembre 1827; Cass. S. 28, 1, 156; D. 28, 1, 68; P. 38, 321, el 41, 492).

Le droit que donne l'article 235, Code d'instr. crim., aux cours royales en général, n'est pas restreint par cet article; ainsi, un procureur général qui a connaissance d'un crime qui n'a pas été poursuivi par les premiers agens de la vindicte publique, peut le dénoncer directement à la cour royale; le droit de mettre en action la cour royale appartient au procureur général, comme aux conseillers et président de la cour (9 janvier 1812; Cass. S. 17, 1, 327).

(3) Voy. avis du Conseil-d'Etat du 27 février 1811.

(4) Les conseillers auditeurs ayant voix délibérative peuvent concourir aux arrêts de la chambre à laquelle ils sont attachés, quoique, lors de ces arrêts, il y ait un nombre suffisant de juges titulaires. Il n'est pas vrai qu'ils ne puissent y concourir qu'autant que leur présence est nécessaire pour compléter le nombre de juges requis (18 décembre 1827; Cass. S. 28, 1, 303; D. 28, 1, 63).

Les conseillers auditeurs attachés pour un temps au service du parquet n'y sont pas atlachés d'une manière tellement exclusive et tellement permanente qu'ils doivent être considérés, pendant ce temps, comme officiers du ministère public. En conséquence, ils peuvent, même durant ce temps, être appelés, au besoin, à comptéter, comme juges, une chambre de la cour royale dont ils font partie (23 février 1830; Cass. S. 30, 1, 300; D. 30, 1, 140).

Lorsqu'un ou plusieurs conseillers auditeurs ont assisté aux plaidoiries d'une cause, la courne peut leur ordonner de s'abstenir de participer au

« PreviousContinue »