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n'avait pas méritées. Les peines qui ne sont pas décernées avec justice et discernement, manquent donc nécessairement le but que l'on doit se proposer d'atteindre, celui qu'aucun crime ne reste impuni. Donnez aux juges la faculté d'en tempérer la rigueur suivant les circonstances, vous éviterez le scandale d'acquittement de vrais coupables; aucun criminel n'échappera plus à la vindicte publique.

XI. Lorsque les tribunaux sont autorisés de faire l'application de l'article 463, ils peuvent réduire la peine de simple police au minimum, et ne prononcer, en conséquence, que l'emprisonnement d'un jour ou qu'une amende d'un franc: sic jud. les 14 février et 13 mars 1821; mais, si l'article de loi dont il aurait fallu faire l'application au prévenu, dans le cas où il ne serait pas résulté de l'instruction et des débats des circonstances atténuantes de son délit, et où le dommage causé aurait été d'une valeur de plus de vingtcinq francs, n'avait prononcé que la peine de l'amende, le tribunal ne pourrait convertir cette peine en celle de l'emprisonnement, ne fût-ce même que pour un seul jour, ni celle de l'emprisonnement en celle de l'amende; attendu que l'article 463 n'autorise pas les tribunaux à substituer une peine à une autre : sic jud. les 17 mai 1822, 28 août et 2 octobre 1823; mais, si l'article de loi qui aurait été applicable avait prononcé cumulativement les deux peines, le tribu'nal serait-il tenu de les prononcer l'une et l'autre, en les réduisant à des peines de simple police? L'article 463 répond pertinemment à la question, en déclarant que les tribunaux pourront prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans y apposer aucune restriction.

XII. L'article 465 n'ayant pas mis dans l'exception les fonctionnaires ou officiers publics qui se sont rendus coupables de délits, lors même que les peines qu'ils auraient encourues devraient être, aggravées à raison de leur qualité, rien ne pourrait s'opposer à ce que le tribunal saisi leur en fit l'application hors des cas, toutefois, que mentionne l'article 198 qui renferme une exception formelle aux dipositions de l'article 463, en déclarant qu'ils seraient toujours

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condamnés aux peines que prononce cet article (1). Mais, au cas où ce serait un fonctionnaire public qui aurait été outragé dans l'exercice de ses fonctions, le tribunal saisi de la plainte pourrait-il, sans excès de pouvoirs, faire application au prévenu des dispositions de l'article 463? La question se présentait textuellement à juger, dans une affaire portée devant la section criminelle de la Cour de cassation, le 28 août 1823, et il eût été à désirer qu'elle eût été résolue, tandis que la Cour déclara simplement : « que s'il pouvait être » jugé, dans l'espèce, qu'il y avait lieu, d'après les circons» tances, à l'exercice du pouvoir discrétionnaire confié aux » tribunaux par l'article 463, la peine pouvait être modi>> fiée par la réduction de la durée de l'emprisonnement or » donné par les articles 222 et 228; mais que la peine de l'a» mende ne pouvait être substituée, sous aucun rapport, à >> celle de l'emprisonnement. »

Dans l'incertitude que laisse planer cet arrêt sur la question, et comme il faut bien prendre un parti, nous pensons que ce doit être celui de déclarer l'article 463 applicable, dès que les articles 222 et 228 n'y ont pas expressément dérogé; cet article 463 ayant disposé pour tous les cas, ce qui doit s'entendre de tous ceux qui ne se trouveraient pas compris dans une dérogation spéciale. Nous y sommes d'autant plus portés que, par l'arrêt que nous avons cité sous le no 3 de nos observations sur le présent article, il fut jugé que l'article 463 était applicable, au cas même de délits commis contre la paix publique.

XIII. Si la peine applicable au délit considéré en luimême, c'est-à-dire, abstraction faite des circonstances atté nuantes et de la valeur du dommage causé, emportait la mise en surveillance du condamné ou l'interdiction de tout ou partie des droits civiques ou de famille, le tribunal qui

(1) Il est aisé de voir que nous raisonnons ici dans le sens que ces expressions seront toujours, qui se lisent dans quelques articles du Code, emportent dérogation aux dispositions générales de l'article 463, et c'est ce dont nous ne sommes pas intimement convaincus; nous en donnerons les raisons dans l'appendice.

ferait l'application au prévenu de l'article 463, ne serait pas autorisé de prononcer cette mise en surveillance ou cette interdiction; les peines de simple police ne pouvant emporter, en aucun cas, la mise en surveillance du condamné, ni son interdiction des droits civiques ou de famille.

XIV. Si le délit avait été poursuivi sur une accusation admise, et que les circonstances qui auraient déterminé le renvoi de l'affaire devant la Cour d'assises eussent disparu aux débats ; qu'il n'y eût, en conséquence, qu'un simple délit à réprimer, la Cour d'assises serait-elle autorisée de ne prononcer, contre l'accusé, que des peines de simple police, par application de l'article 463? L'accusé ne pourrait, sans la plus criante injustice, être plus sévèrement puni, parce qu'à tort il aurait été poursuivi par la voie criminelle, que s'il l'avait été, comme il aurait dû l'être, devant la police correctionnelle.

XV. Mais, devrait-il en être de même du cas où l'accusé aurait été déclaré simplement excusable du crime qu'il aurait commis, son excuse admise ne rendant plus son crime punissable que de peines correctionnelles? L'article 463 dispose pour tous les cas où la peine d'emprisonnement est portée par le présent Code, ce qui les comprend tous, sauf les exceptions prononcées par la loi ; et la loi n'en a prononcé aucune pour le cas particulier.

XVI. Le Code pénal ne fut pas plutôt mis en vigueur, que de toutes parts on réclama un article additionnel à ce Code, qui donnât la même autorisation aux Cours d'assises que celle donnée par l'article 463 aux tribunaux correctionnels; et la chose mûrement examinée dans les bureaux du Grand Juge, il avait été décidé que la proposition en serait faite au Conseil-d'État, ce qui avait eu lieu, et cette proposition avait reçu du Conseil une approbation générale; il ne restait même plus qu'à la rédiger en projet de loi, lorsque les événemens de 1814 vinrent occuper tellement les esprits que cet objet fut perdu de vue, malgré son importance. La question fut de nouveau soumise à M. le Chancelier; et elle avait aussi reçu son approbation, lorsque

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M. Dambrai quitta le ministère de la justice, et depuis, il ne paraît pas que l'on s'en soit occupé; cependant, il serait fort à désirer que cette lacune qui s'est glissée dans le Code fût remplie : on pourrait s'en promettre les plus heureux résultats.

REMARQUES

Sur la disposition générale.

ART. 463.

Paillet émet l'opinion suivante sur l'application de cet article... « Qu'il ne suffit pas, pour qu'un tribunal puisse légalement réduire la peine, qu'il prononce vaguement que les circonstances lui parais- sent atténuantes : qu'il doit désigner et caractériser spécialement quelles sont les circonstances qui lui ont paru telles. » Ce jurisconsulte ajoute que c'est par application de cette doctrine qu'il a fait infirmer, à la Cour royale d'Orléans, chambre d'appel de police correctionnelle, beaucoup de jugemens des tribunaux inférieurs du ressort, qui avaient reconnu dans leurs jugemens, sans les désigner, l'existence de circonstances atténuantes.

MÊME ARTICLE.

Cet article exigeant, pour autoriser la modération des peines, qu'il y ait tout-à-la fois des circonstances atténuantes, et que le préjudice causé n'excède pas 25 francs, on avait douté si les dommages-intérêts auxquels un prévenu est condamné, s'opposaient à l'application de la disposition de ce même article, quand ils excédaient 25 francs. Il a été jugé affirmativement, par le motif que ces dommages-intérêts sont une réparation du préjudice causé par le délit. (Arrêt de la Cour de cassation de France, du 9 décembre 1819, rapporté par Denevers, 1820, pag. 100.)

LIVRE IV.

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CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES.

(Loi décrétée le 20 février 1810. Promulguée le 2 mars suivant,)

CHAPITRE PREMIER.

DES PEINES.

ARTICLE CCCCLXIV.

Les peines de police sont:

L'emprisonnement,

L'amende,

Et la confiscation de certains objets saisis.

OBSERVATIONS.

I. CET article n'est qu'énonciatif des divers genres de peines de simple police; les articles 465 et 466 règlent la durée de celle de l'emprisonnement et la fixation de l'amende : quant à la confiscation des objets saisis en contravention, il ne pouvait en être fait aucune appréciation : elle doit être prononcée, quelle qu'en soit la valeur, lorsqu'elle est ordonnée par la loi; mais, en matière de contravention, elle ne peut l'être que des objets saisis; si les objets qui en auraient été susceptibles ne l'avaient pas été, le prévenu ne pourrait être condamné à en payer la valeur : la Cour de cassation a bien jugé quelquefois qu'à défaut de saisies des choses constitutives du délit, le détenteur pouvait et que même il devait être condamné à en payer la valeur estimative; mais jamais aux cas où la loi n'a prononcé que la confiscation des choses saisies.

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