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II. Pour que les peines en matière de simple police, comme en toute autre, puissent être légalement prononcées contre un prévenu, il faut que l'on puisse motiver sa condamnation sur la disposition d'une loi formelle ou d'un règlement émané de l'autorité compétente: ainsi des défenses auraient été faites par un corps administratif, sous des peines quelconques, que s'il ne rentrait pas dans les attributions de cette autorité de faire un règlement sur la matière, il ne serait pas obligatoire pour les tribunaux : nous l'avons établi dans nos observations sur le Code d'instruction criminelle, tome 1er, pag. 374, no XIV, et depuis, la Cour de cassation l'a souvent et constamment jugé, notamment les 17 juillet, 13 août et 30 novembre 1813.

III. Lorsque l'autorité municipale a pris des arrêtés dans l'exercice légal de ses fonctions et qu'il y a été contrevenu, la contravention doit être réprimée par des peines de police; mais ce ne seraient toujours que des peines de police qui devraient être prononcées, lors même que les arrêtés auxquels il aurait été contrevenu, auraient fait les défenses sous des peines plus rigoureuses.

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IV. La loi des 16-24 août 1790, a déterminé par ses articles 3 et 4 du titre II, les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, et l'article 46, titre 1o, de la loi du 19-22 juillet 1791, les a autorisés à prendre des arrêtés, lorsqu'il s'agit d'ordonner des précautions locales sur des objets confiés à leur surveillance: voici textuellement les dispositions des articles cités de la loi des 16-24 août 1790.

Sont confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux : « 1o Tout ce qui intéresse la sûreté et la commo» dité du passage dans les rues, quais, places et voies >> publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumina» tion, l'enlèvement des encombremens, la démolition » ou la réparation des bâtimens menaçant ruine, l'inter» diction de rien exposer aux fenêtres ou autre partie des » bâtimens, qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien >> jeter qui puisse blesser ou endommager les passans ou >> causer des exhalaisons nuisibles; 2o le soin de réprimer

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» et de punir les délits contre la tranquillité publique, tels » que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement » dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assem» blées publiques, les bruits ou altroupemens nocturnes » qui troublent le repos des citoyens ; 3° le maintien du » bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassem¬ » blemens d'hommes, tels que les foires, marchés, ré» jouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, » cafés, églises et autres lieux publics; 4o l'inspection sur » la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, » à l'aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles, » exposés en vente publique; 5o le soin de prévenir par des » précautions convenables, et celui de faire cesser par la » distribution de secours nécessaires, les accidens et fléaux >> calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les » épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers » cas, l'autorité des administrations de département et de » district; 6° le soin d'obvier ou de remédier aux événe» mens fâcheux qui pourraient être occasionés par les in»sensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divaga» tion des animaux malfaisans ou féroces; » l'article 4 ajoute : « que les spectacles publics ne pourront être permis » et autorisés que par les officiers municipaux. »

C'est sur le maire, aujourd'hui, ou à défaut du maire, sur l'adjoint, que repose toute l'autorité qui était anciennement confiée aux corps municipaux : (Loi du 28 pluviose an 8, art. 14.)

Parmi les nombreux arrêts intervenus sur cette matière, nous nous bornerons à citer les plus récens. Le maire de Valence avait créé une compagnie de crocheteurs chargés d'exercer exclusivement, dans tous les ports de la commune, les fonctions de portefaix, et il en avait fixé les salaires : le maire avait donné pour motif, à son arrêté, la nécessité de faire cesser les contestations qui s'élevaient journellement entre les négocians et les crocheteurs, relativement à la fixation du salaire de ceux-ci, pour les travaux auxquels ils se livraient dans les ports, et le désir d'y rétablir l'ordre. Le sieur B... était contrevenu à cet arrêté,

et il avait été constaté par un procès-verbal régulier, que ce n'était ni par ses domestiques ni par les crocheteurs attachés au service des ports, que le déchargement de son bateau avait été fait; le tribunal de police avait, en conséquence, prononcé sa condamnation; mais sur l'appel, le jugement avait été réformé, attendu que l'arrêté du maire n'était fondé sur aucune loi. Sur le recours en cassation, la Cour jugea, le 1er mai 1823, que l'arrêté du maire était obligatoire, aux termes des articles 3, § 3 et 5, titre II, de la loi du 24 août 1790, et 46, titre 1er, de celle du 22 juillet 1791; que conséquemment le tribunal qui avait rendu le jugement attaqué aurait dû en maintenir l'exécution par la condamnation du prévenu : l'arrêt motivé « sur ce que » l'arrêté ne se bornant pas à régler les salaires des croche>>teurs travaillant dans les ports, qu'étant destiné à y éta» blir l'ordre, rentre évidemment dans la disposition du » no 5 de l'article 3, titre II, de la loi du 24 août 1790; qu'il >> est relatif à l'un des objets expressément confiés par cet » article à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux; » qu'il est fait en exécution de l'article 46, titre 1er de la » loi du 22 juillet 1791, et dans l'exercice légal des fonc>>tions de ces corps, que remplacent aujourd'hui les maires » créés par la loi du 28 pluviose an 8.»

La question qu'avait à juger la Cour de cassation dans une autre affaire portée devant elle, le 1er août 1825, consistait à savoir si le maire de Cottenchy avait agi dans l'exercice légal de son autorité, en ordonnant que le jour de la fête de la commune, les violons s'établiraient sur la place où les danses devaient avoir lieu, avec défenses aux habitans de faire danser dans leurs maisons et la Cour décida, que cette mesure ayant eu pour objet de faciliter la surveillance de la police, rendue particulièrement nécessaire par la grande quantité d'étrangers qui se rendraient dans la commune le jour de la fête et le lendemain, le tribunal dont le jugement lui était dénoncé aurait dû prononcer la condamnation du prévenu, dont la contravention avait été légalement constatée.

La Cour de cassation rendit un troisième arrêt dans le

même sens, le 27 novembre de la même année. Le maire d'Auxerre, pour prévenir les accidens auxquels était exposée la sûreté des vendangeurs par l'exercice de la chasse, avait défendu, par un arrêté du 4 octobre 1821, de chasser sur le finage de cette ville, jusqu'au 1er novembre lors prochain, jour fixé pour la clôture des vendanges: plusieurs particuliers qui avaient chassé, malgré cette défense, avaient élé traduits devant le tribunal de police, qui, sous le prétexte de défaut de loi pénale applicable à une contravention de cette nature, les avait renvoyés des poursuites; mais sur le pourvoi en cassation du commissaire de police contre le jugement, son annulation fut prononcée : «Attendu que l'ar »ticle 5 de la loi des 16-24 août 1790, n'est point restreint >> aux seuls règlemens dont les objets sont spécifiés dans les » articles 3 et 4 qui le précèdent ; qu'il embrasse également » tous les autres règlemens de police, dont les objets ont » été confiés à la vigilance et à l'autorité des administrations >> municipales; Que l'article 9, tit. 2, de la loi des 28 sur la police rurale, charge >> les officiers municipaux de veiller à la tranquillité, la sa» lubrité et la sûreté des campagnes; qu'ils ont donc le » droit de faire des règlemens de police sur ces objets, et » que conséquemment ceux qui y contreviennent sont sou>> mis aux peines de police déterminées par les lois préci>>tées ; et attendu, dans l'espèce, que dans l'objet de pré>> venir les accidens qui, par l'exercice de la chasse pendant » le temps des vendanges, pourraient compromettre la sû» reté d'un grand nombre d'habitans qui alors travaillent » dans les vignes qui environnent la ville d'Auxerre, le >> mire de cette ville... qu'il a été constaté par des procès » verbaux réguliers.... que cette contravention..... devait » donc donner lieu de prononcer contre eux..... »

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>> septembre et 6 octobre 17916

V. Quoique l'article 464 ait mis l'emprisonnement et l'amende au rang des peines de simple police, ce n'est que secundum quid; c'est-à-dire que l'emprisonnement que prononce la loi ne sera pas d'une plus longue durée que celle de cinq jours, et que l'amende n'excédera pas lá somme de quinze francs.

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Lors même que le minimum de l'emprisonnement prononcé par la loi applicable la loi applicable au genre de délit à réprimer, ne serait que de cinq jours, et que le minimum de l'amende n'excéderait pas quinze francs, ce ne serait toujours pas une simple contravention de police, si le maximum de l'emprisonnement ou de l'amende y était supérieur; il y aurait alors délit qui rentrerait dans la compétence des tribunaux correctionnels: sic jud. les 4 juillet 1812 et 25 juin 1813. Ce n'avait été que par une dérogation spéciale à ce principe, que, par décret du 6 juillet 1813, contenant règlement sur les cours d'eau, dans le département de la Méditerranée, il en avait été autrement disposé.

VI. Lorsque la loi pénale déclare que tel fait sera puni de peines de police, il rentre dans le pouvoir discrétionnaire des tribunaux de prononcer cumulativement celles de l'emprisonnement et de l'amende, ou de ne prononcer que l'une de ces peines; de les prononcer toutes au maximum ou au minimum, et même les unes au maximum et les autres au minimum ; ils ont, sur ce point, toute la latitude désirable; mais, quand la loi a déterminé le genre de peine applicable à la contravention qu'elle réprime, les tribunaux.commettraient un excès de pouvoir s'ils y en substituaient une autre lorsque la loi se borne au contraire à déclarer que la contravention sera punie des peines d'emprisonnement et d'amende, l'une et l'autre de ces peines doivent être cumulativement appliquées.

VII. Toutes les fois que la loi ne porte pas que la peine applicable à la contravention sera prononcée au maximum, les tribunaux ont la faculté de ne l'appliquer qu'au minimum, ou de la modifier de toute autre manière, pourvu qu'ils se renferment dans le maximum et le minimum établis par la loi.

ARTICLE CCCCLXV.

L'emprisonnement, pour contravention de police, ne pourra être moindre d'un jour, ni excéder cinq jours, selon les classes, distinctions et cas ci-après spécifiés.

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