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Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures.

OBSERVATIONS.

I. L'article 465 fixe un maximum et un minimum pour la durée de la peine de l'emprisonnement, en matière de simple police. Lorsque la loi n'en a pas autrement disposé pour le cas particulier, tout ce qu'exige le Code, c'est que le tribunal se renferme dans les deux extrêmes fixés par cet article; il ne pourrait en abréger la durée, ni l'augménter, sans faire une fausse application de la loi pénale, ce qui emporterait la nullité de son jugement: sic jud. le 22 avril 1813.

II. Le maximum de l'emprisonnement par voie de simple police n'était que de trois jours sous la législation antérieure ; il est aujourd'hui fixé à cinq, et les cinq jours doivent être de vingt-quatre heures chacun, ce que le législateur a dû dire à raison de la divergence des opinions qui s'étaient établies sur la matière, quelques-uns pensant qu'un jugement portant condamnation, par exemple, à trois jours d'emprisonnement, aurait été pleinement exécuté par l'entrée du condamné en prison le soir du premier jour, et sa sortie le matin du troisième, lorsque d'autres pensaient que le jour devait s'entendre du lever au coucher du soleil.

ARTICLE CCCCLXVI.

Les amendes pour contravention pourront être prononcées depuis un franc jusqu'à quinze francs inclusivement, selon les distinctions et classes ci-après spécifiées, et seront appliquées au profit de la commune où la contravention aura été commise.

OBSERVATIONS.

I. Le maximum de l'amende n'était que de trois francs sous l'ancienne législation; il peut être aujourd'hui porté jusqu'à quinze francs.

II. Il a été constamment jugé que, quand la loi a prononcé la peine de l'amende pour le fait qui a donné lieu aux poursuites, les tribunaux ne peuvent en faire la remise au prévenu sous quelque prétexte que ce soit; on en trouve la preuve dans de nombreux arrêts, et notamment dans ceux rendus les 27 février 1806, 11 décembre 1807, 1er juillet 1808 et 19 février 1809. Nous n'avons pas connaissance que la question se soit présentée sous l'empire du Code pénal; mais il n'y aurait aucune raison de revenir sur la jurisprudence établie par ces arrêts.

III. Si la loi donnait l'alternative aux tribunaux de prononcer la peine de l'amende ou celle de l'emprisonnement, il suffirait qu'ils prononçassent l'une ou l'autre pour mettre leur jugement à l'abri de censure. Il en serait de même si la loi portait que le coupable serait puni d'une peine de police; les tribunaux seraient même autorisés, dans ce cas, à ne prononcer que la confiscation des choses saisies, du moment que leur confiscation a été mise, par l'article 464, au rang des peines de simple police.

IV. Chacun des contrevenans doit être personnellement condamné à l'amende ; il ne suffirait pas de l'appliquer contre tous les prévenus collectivement, quand même ce serait au maximum, lorsque la loi n'en a pas autrement disposé: sic jud. le 10 avril 1807, 22 avril 1813, et encore par une foule d'autres arrêts.

V. Toutes les condamnations à l'amende prononcées à raison de la même contravention, doivent l'être solidairement contre tous les délinquans; la solidarité n'aurait pas même été prononcée, que le recouvrement pourrait en être poursuivi par cette voie, aux termes de l'article 55; mais les condamnations auraient été prononcées par le même jugement, que si ce n'avait pas été pour la même contravention, quand ce serait pour des contraventions de même nature, la solidarité ne pourrait être légalement prononcée : sic jud. le 22 avril 1815.

VI. Le recouvrement des amendes peut être poursuivi par la voie de la contrainte par corps (Art. 467); mais il ne peut l'être contre le mari, lorsque c'est contre la femme

qu'elles ont été prononcées: sic jud. les 28 brumaire an 9, 6 juin 1811 et 4 septembre 1825; ni contre les maîtres, lors qu'elles l'ont été contre leurs domestiques (Arrêt du 8 août 1823), lors même que la loi les aurait déclarés civilement responsables; mais dans le cas de responsabilité civile, les maris et les maîtres doivent être condamnés aux dommagesintérêts et aux frais de poursuites: sic jud. par les arrêts ci-dessus des 8 août et 4 septembre 1823, et ce qui avait été déjà jugé par un précédent du 28 février.

Si c'était pour un fait étranger au mari ou au maître que la femme ou le domestique eût été condamné, il serait fait une fausse application de l'art. 1424 du Code civil, en les décla- rant civilement responsables des dommages-intérêts et des frais du procès instruit contre leur femme ou leur domestique: sic jud. le 16 août 1811.

VII. L'article 479 du Code de procédure civile ne reçoit pas d'application aux-tribunaux de police; de sorte qu'il y en aurait eu fausse application si l'opposant à un jugement rendu par défaut au tribunal de police, et qui aurait été déclaré non-recevable ou mal fondé dans son opposition, avait été condamné à l'amende à raison de ce fait: sic jud. le 25 août 1808: « Attendu que cet article est absolument » étranger aux tribunaux de police. » Et id. jud. pour le cas d'appel des jugemens des tribunaux de police, le 12 juin 1823: « Attendu que l'amende portée en l'article 47 1 » du Code de procédure n'est point une forme qui appar>> tienne, soit à l'instruction, soit au jugement; qu'elle est » la peine d'un fol appel, et que toute peine ne doit être » prononcée que dans les cas déterminés par la loi; qu'il » n'y a donc pas lieu d'appliquer, dans les tribunaux >> correctionnels et dans les appels qui sont relevés devant >> eux, envers des jugemens de tribunaux de police, une » disposition pénale qui n'est établie que pour les affaires » civiles qui ont été jugées en première instance devant le >> juge de paix. »>

VIII. Les amendes de simple police appartiennent aux communes sur le territoire desquelles la contravention a été commise: le jugement de condamnation ne le porterait pas,

que la commune ne pourrait en être privée; mais, c'est aux receveurs de l'enregistrement d'en poursuivre le recouvrement, ainsi qu'il est réglé par une ordonnance royale du 30 décembre 1823, qui est ainsi conçue: «ART. 1er. Confor» mément à l'article 19 de la loi du 19 décembre 1790, les >> receveurs de l'enregistrement continueront de faire la >> recette des amendes prononcées tant par voie de police >> rurale et municipale que par voie de police correction» nelle, à la charge par eux d'en tenir une comptabilité » distincte et séparée, d'en rendre compte annuellement » aux préfets, et de leur transmettre, au mois de janvier » de chaque année, 1o un état sommaire et divisé par com» munes, des sommes dont ils auront opéré le recouvre>>ment dans le cours de l'année précédente, sur les amendes

» veurs.

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prononcées par voie de simple police; 2o un état dressé » dans la même forme et présentant les recouvremens opé» rés sur les amendes de police correctionnelle.-Art. 2. >> Les greffiers des tribunaux seront tenus d'envoyer aux >> préfets, au commencement de chaque semestre, le relevé >> des jugemens portant condamnation d'amendes et rendus » dans le cours du semestre précédent, pour servir à con» trôler les états de recouvrement produits par les receART. 5. Pourront, en outre, les préfets faire » vérifier, quand ils le jugeront convenable, soit par >> les inspecteurs généraux ou particuliers des finances >> soit par les inspecteurs de l'administration de l'enre>>gistrement et des domaines, les états de recouvrement » qui leur auront été remis par les receveurs. Ces com» ptables seront tenus de donner aux inspecteurs dési>> gnés pour cette opération, communication de leurs regis>> tres et de toutes les pièces et documens qu'elle rendra >> nécessaires. ART. 4. Les amendes de police rurale et >> municipale qui seront recouvrées à compter du 1er jan» vier 1824, appartiendront exclusivement aux communes » dans lesquelles les contraventions auront été commises, » le tout ainsi qu'il est prescrit par l'article 466 du Code » pénal. Le produit en sera versé dans leurs caisses, dis» traction faite préalablement des remises et taxations des

>> receveurs, sur les mandats qui'en seront délivrés, au nom » des receveurs municipaux, par les préfets, immédiate» ment après la remise et la vérification des états de recou» vremens. ART. 5. Les amendes de police correction>> nelle qui seront recouvrées à compter dudit jour 1er » janvier 1824, seront versées par les receveurs des domai»nes, distraction faites de leurs remises ou taxations, et » sur les mandats des préfets délivrés également au vu des >> états de recouvrement, au nom des receveurs des finances, » à la caisse de ces derniers comptables, qui en feront recette » distincte au profit des communes, comme des produits >> communaux centralisés à la recette générale de chaque » département, pour être employés sous la direction des » préfets. ART. 6. Le produit des amendes versées à la >> caisse des receveurs des finances formera un fonds com» mun qui sera tenu à la disposition des préfets, et qui sera » applicable: 1o au remboursement des frais de poursuite » tombés en non valeurs, soit en matière de police correc»tionnelle, soit en matière de simple police; 2o au paie>> ment des droits qui seront dus aux greffiers des tribunaux » pour les relevés des jugemens mentionnés en l'article 2; » 3° au service des enfans trouvés et abandonnés, jusqu'à >> concurrence du tiers du produit excédant lesdits frais; » 4o et pour les deux autres tiers, aux dépenses des com>>munes qui éprouveront le plus de besoins, d'après la >> répartition qui en sera faite par les préfets, et par eux » soumise, dans le cours du premier semestre de chaque » année, à l'approbation de notre ministre secrétaire-d'État de l'intérieur. »

IX. L'article 466 est particulier au cas de condamnation à l'amende pour contravention de police; il y en aurait fausse application, si dans tout autre cas l'amende était prononcée au profit de la commune : les amendes, cependant, ne doivent pas toujours l'être au profit du trésor public; quelques lois spéciales en ont disposé au profit des hospices. ou d'autres établissemens publics; mais ces lois doivent être renfermées dans les limites qu'elles ont fixées.

X. L'amende de simple police qui aurait été prononcée,

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