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par application de l'article 463, devrait-elle profiter à la commune? Elle ne l'aurait pas été pour contravention de police, et l'article 466 n'a disposé que pour le cas d'amende prononcée pour contravention.

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XI. La loi de finances du mois d'avril 1818 ayant assujéti au décime pour franc les amendes prononcées par les tribunaux, l'on en a conclu que celles-là même qui le sont en matières criminelle, correctionnel trouvent assujéties; cependant, il est lois générales ne dérogent pas aux loipénales sont bien évidemment des lois spéciales, de sorte que, dans les principes rigoureux du droit, la loi de finances n'ayant pas parlé spécifiquement des amendes à prononcer en matières criminelle, correctionnelle et de police, il aurait paru naturel de supposer qu'elle ne pouvait les atteindre; car, si la loi pénale prononce une amende dent francs, c'est nécessairement aggraver la peine du comarc lui en faire supporter une de cent dix:

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les peines, l'on a toujours tenu qu'il fallait que l disposé de la manière la plus formelle.

ARTICLE CCCCLXVII.

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La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l'a~ mende.

Néanmoins le condamné ne pourra être, pour cet objet, détenu plus de quinze jours, s'il justifie de son insolvabilité.

OBSERVATIONS.

I. Les dispositions de l'article 467 ne sont qu'une application faite aux amendes pour contravention de police des articles 51 et 55. Elles en diffèrent, toutefois, en ce que, dans le cas de condamnation à l'amende pour crimes ou délits, les condamnés doivent garder prison pendant un an ou six mois, lors même que leur insolvabilité serait notoire; tandis que les condamnés à l'amende pour contravention de police ne peuvent y être retenus plus de quinze jours.

II. Nous avons indiqué, dans nos observations sur l'article 53, le mode que le condamné doit employer pour se procurer sa liberté provisoiré au cas d'insolvabilité,

III. Sur la question de savoir s'il doit être accordé un temps moral au condamné pour exécuter le jugement, il suffit de renvoyer à ce que nous avons dit dans nos observations sur le Code d'instruction criminelle, tome 1 page 450, no 49.

IV. Nous avions supposé, à la page 451 du même ouvrage, que l'article 55 ayant disposé d'une manière générale pour tous les cas de condamnation à l'amende, en matière de simple police, il devait recevoir son application aux amendes même qui auraient été prononcées pour délits ruraux; mais nous avons reconnu notre erreur sur ce point, au tome 3, page 68; et, en effet, d'après le principe que les lois générales ne dérogent aux lois spéciales, que lorsqu'elles en renferment une disposition expresse, le Code rural, loi spéciale sur la matière, doit continuer à recevoir son application dans tous les cas où le Code pénal n'y a pas expressément dérogé : ce que n'ayant pas fait dans l'espèce, il en résulte que c'est toujours l'article 5, tit. 2 du Code rural, qui doit être consulté.

V. L'article 53 porte que, la mise en liberté du condamné pour cause d'insolvabilité, n'est que provisoire; de sorte que s'il revient à meilleure fortune, la voie de la contrainte par corps peut être reprise contre lui; mais la même disposition n'ayant pas été répétée dans l'article 467, elle ne peut y être suppléée ; car c'est nécessairement une aggravation de peines que de pouvoir retenir en détention un condamné pour une plus longue durée que celle portée par le jugement de condamnation; et si le législateur avait voulu que, dans le cas d'amende prononcée pour contravention de police, 'il en ̊ fût usé de même que dans celui de condamnation pour crimes ou délits, il n'aurait pas négligé de s'en expliquer dès qu'il avait cru nécessaire, sur-tout, de le faire au cas de condamnation pour crimes et délits. Ce n'est pas, au reste, sans y avoir mûrement réfléchi et sans en avoir eu des motifs puissans, que le législateur s'est déterminé à supprimer,

dans l'article 467, la disposition relative de l'article 53; il n'a pas voulu que pour une simple contravention de police, qu'il jugeait ne pouvoir emporter au maximum qu'un emprisonnement de cinq jours, on pût retenir en prison, d'abord pendant quinze, et puis encore y faire réintégrer le condamné, après que l'on aurait déjà quadruplé, à son égard, la peine la plus sévère qu'il aurait encourue par sa

contravention.

VI. L'article 467 n'a pas fait non plus la restriction qui se lit dans l'article 53, qu'au cas d'insolvabilité du condamné, il ne pourrait être mis en liberté que si l'amende avait été prononcée au profit de l'État, ce qui aurait rendu sa disposition sans objet, les condamnations prononcées en matière de police appartenant aux communes.

ARTICLE CCCCLXVIII.

En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée sont préférées à l'a

mende.

OBSERVATIONS.

I. L'article 468 ne parle que des restitutions et indemnités, parce que les frais avancés par le trésor public sont toujours privilégiés, et que même au cas où les biens du condamné se trouvent insuffisans pour y subvenir, la partie civile est personnellement tenue de les acquitter, lors même que la condamnation du prévenu aurait été prononcée, ce qui doit nécessairement éloigner un grand nombre d'individus de se rendre parties civiles, et ce qui doit priver, par suite, la *partie publique d'une foule de renseignemens précieux que les parties civiles pourraient lui fournir.

II. Il ne peut être adjugé de dommages-intérêts à la partie qui prétend avoir été lésée par le délit, qu'au cas de condamnation du prévenu, lors même qu'elle s'est rendue partie civile: sic jud., le 27 juin 1812; mais le renvoi du prévenu n'empêcherait pas d'ordonner la restitution de l'objet

du délit, s'il était bien constaté que cet objet aurait appartenu à celui qui en ferait la réclamation: la restitution ne pourrait même lui en être refusée, quand il ne se serait pas rendu partie civile; mais alors il ne pourrait en former la demande qu'après le jugement: tant que l'affaire n'est pas jugée, le propriétaire de la chose ne peut en réclamer la restitution sans intervenir au procès, sans conséquemment se rendre partie civile, et sans, par suite, en courir les chances.

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III. Si les biens du condamné ne suffisaient pas pour acquitter les frais avancés par le trésor public, et que la partie lésée ne se fût pas rendue partie civile, faudrait-il toujours faire droit à la demande qu'elle formerait en restitution de sa chose, et dans le cas de l'affirmative, ne devrait-on l'ordonner qu'à la charge de rembourser le trésor de ses avances? Que la restitution dût être ordonnée purement et simplement, au cas même où il ne resterait pas dans les biens du condamné de quoi satisfaire au paiement de l'amende, cela ne peut faire la matière d'un doute raisonnable, l'article 468 portant que les restitutions sont préférées à l'amende; et les parties civiles étant les seules que le Code déclare civilement responsables du paiement des frais. A la vérité, l'article 468 n'a pas assimilé les frais aux restitutions et indemnités; mais ce ne peut être une raison de priver la partie lésée, qui ne s'est pas rendue partie civile, de la restitution d'objets qui lui appartiennent, et sur lesquels le trésor public ne peut avoir aucun droit à exercer, puisqu'ils n'ont jamais appartenu au condamné.

ARTICLE CCCCLXIX.

Les restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps, et le condamné gardera prison jusqu'à parfait paiement: néanmoins, si ces condamnations sont prononcées au profit de l'État, les condamnés pourront jouir de la faculté accordée par l'article 467; dans le cas d'insolvabilité prévu par cet article.

OBSERVATIONS.

que

1. Ce nous avons dit dans nos observations sur l'article 467 relativement à l'amende, reçoit son application, par la force de l'article 469, aux restitutions, indemnités et frais; mais aussi, lorsque la condamnation est prononcée au profit de l'État, les condamnés doivent jouir du bénéfice qui leur est accordé par l'article 467.

Si c'était en faveur des communes que les condamnations à des restitutions, indemnités et frais auraient été prononcées, rien ne s'opposerait à ce qu'elles retinssent les condamnés en détention jusqu'à parfait paiement; au cas même de leur insolvabilité notoire, le corps moral de la commune ne pouvant être considéré, sous tous autres rapports que ceux des amendes, que comme un simple particulier.

II. Pour avoir le droit de retenir le condamné en détention, après l'expiration de sa peine, le créancier doit consigner d'avance et par mois, les alimens du prisonnier; l'État seul en est dispensé, fournissant aux détenus les alimens en nature : sic jud. le 19 pluviose an 13 : les communes ne sont pas plus exemptes que les particuliers d'en faire la consignation.

III. La contrainte par corps ne peut atteindre que le condamné, elle ne pourrait être légalement exercée contre la partie civile pour le recouvrement des frais avancés par le ́trésor public, le décret du Gouvernement qui autorise ce recours, ne portant pas qu'il pourra l'être par la voie de la contrainte par corps.

IV. Mais les individus déclarés civilement responsables par le jugement, des condamnations prononcées contre le prévenu, seraient-ils contraignables par corps, au paiement des restitutions, dommages-intérêts et frais auxquels le prévenu aurait été condamné? Il n'est toujours question ici que d'une simple responsabilité civile, et les restitutions et indemnités adjugées en matières civiles n'emportent pas la contrainte par corps; cependant l'on peut dire qu'au cas

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