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CH. I.-DES PEINES.

dont il s'agit, la responsabilité est prononcée sur prévention de délit; et que l'article 469 du Code pénal a parlé, en termes généraux, des restitutions, indemnités et frais, dont il a voulu que le recouvrement pût être fait par la voie de la contrainte par corps; mais les dispositions de cet article ne peuvent être entendues que dans leurs rapports avec les délinquans : l'on ne pourrait se faire à l'idée qu'il fût entré dans la pensée du législateur d'autoriser des poursuites par cette voie, contre des personnes qui auraient été simplement déclarées civilement responsables des condamnations prononcées contre les coupables, lorsqu'elles n'auraient personnellement coopéré, en aucune manière, au délit. .

ARTICLE CCCCLXX.

Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instrumens qui ont servi ou étaient destinés à la commettre.

OBSERVATIONS.

I. La confiscation dont il est parlé dans cet article ne peut être prononcée que dans les cas déterminés par la loi : mais quoique l'article 470 se serve de cette locution: pourront, ce qui semblerait donner aux tribunaux une simple faculté, ce ne serait pas l'entendre dans son véritable sens. Lorsque le législateur a dit que les tribunaux pourront la prononcer, dans les cas déterminés par la loi, il a simplement voulu leur en interdire la faculté, hors des cas où ils n'y seraient autorisés par une disposition formelle de la loi : cependant la confiscation deviendrait purement facultative, si la loi qui serait applicable s'en était rapportée, pour le cas particulier, au pouvoir discrétionnaire des tribunaux.

II. Ce n'est que des choses saisies en contravention, que la confiscation peut être prononcée; mais le Code n'a déterminé aucun mode particulier d'y procéder, il suffit

qu'elles se trouvent placées de quelque manière que ce soit, sous la main de justice.

III. L'article 470 ayant parlé de la confiscation des matières ou des instrumens, qui ont servi ou qui étaient destinés à commettre le délit, sans avoir ajouté, comme à l'égard des choses constitutives de la contravention, que ces matières ou instrumens auraient été saisis, doit-on en conclure que leur confiscation ne pourrait être prononcée qu'au cas où ils auraient été réellement saisis? Si l'article était pris dans son sens littéral, il n'y aurait que les choses constitutives de la contravention qui devraient avoir été saisies pour que la confiscation pût en être prononcée; mais comme la confiscation ne serait plus qu'un mot vide de sens, si l'on ne pouvait mettre à exécution le jugement qui l'aurait prononcée, et que l'on ne pourrait assurer cette exécution', si les matières ou instrumens dont la confiscation aurait été prononcée n'étaient pas sous la main de justice, la raison dit assez que les choses produites par la contravention, que les matières et instrumens qui ont servi ou qui étaient destinés à la commettre, doivent avoir été mis, comme les choses constitutives de la contravention, sous la main de justice, par une voie quelconque, afin que la confiscation qui en serait prononcée pût produire son effet.

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CHAPITRE II.

CONTRAVENTIONS ET PEINES.

SECTION PREMIÈRE.

PREMIÈRE CLASSE.

ARTICLE CCCCLXXI.

Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement:

1.o Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu ;

2.o Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifices;

3. Les dubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé; ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages

dans les communes où ce soin est

laissé à la charge des habitans;

4. Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent. la liberté ou la sûreté du passage; ceux qui, en contravention aux lois et règlemens, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places ;

5.o Ceux qui, auront négligé ou refusé d'exécuter les règlemens ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative de réparer ou démolir les édifices ménaçant ruine;

6. Ceux qui auront jeté ou exposé au devant de leurs édifices des choses. de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ;

7°. Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux ou autres machines, ou instrumens ou armes dont puissent abuser les voleurs ou autres malfaiteurs ;

8°. Ceux qui auront négligé d'écheniller dans les campagnes ou jardins où ce soin est prescrit par la loi ou les règlemens;

9°. Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ;

10°. Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, rátelé ou grapillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil;

11°. Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures, autres que celles prévues depuis l'article 367 jusques et compris l'article 378;

12o. Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne;

15o. Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui n'étant agens ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé

ou ensemencé

14o. Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bétes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'au trui, avant l'enlèvement de la récolte.

OBSERVATIONS.

I. Ce ne serait pas assez que le fait incriminé ne fût prévu ni puni par les articles qui font la matière de ce chapitre pour faire prononcer le renvoi du prévenu, s'il existait d'anciennes lois ou règlemens qui fussent encore en vigueur lors de la mise en activité du Code pénal, et qu'il rentrât dans leurs dispositions; l'article 484 de ce Code les ayant expressément

maintenus: mais les anciennes lois et règlemens ne peuvent être consultés qu'aux cas où le Code n'a pas établi un corps complet de doctrine sur la matière.

II. Ce n'est que la peine de l'amende qui devient applicable lorsque la contravention est une de celles que réprime l'article 471, les nos 2 et 10 seuls exceptés, aux termes de l'article 473 et sauf le cas de récidive, par application de l'article 474: hors ces cas, il y aurait fausse application de la loi pénale, si la peine de l'emprisonnement avait été prononcée, lors même que ç'aurait été par substitution de celle de l'amendes: sic jud. le 15 décembre 1811.

III. Il faut ajouter à la nomenclature des contraventions que mentionne l'article 471, celles que punit la loi du 18 décembre 1814, relative à la célébration des fêtes et dimanches.

*Il fut jugé, le 12 juillet 1821, que l'on serait en contravention à cette loi, lors même que ce serait à des travaux d'agriculture que l'on se serait livré les jours de fêtes et di-manches, sans en avoir obtenu l'autorisation préalable de l'administration municipale, et lors même que l'on n'aurait fait que se conformer à d'anciens usages: cet arrêt est à ajouter à ceux des 6 juin et 13 septembre 1822, que nous avons cités aux notes pages 361 et 562 du second volume; il en fut rendu un nouveau le 14 août 1823 sur la même matière, dont nous rapporterons l'espèce à l'appendice.

IV. L'article 471 ne dispose que pour le cas où il ne se rattache à la contravention aucune circonstance qui en dénature le caractère et qui la replace sous l'empire d'une autre loi.

V. La condamnation aux frais est toujours la conséquence nécessaire de la déclaration de culpabilité : pour leur recouvrement, comme pour celui de l'amende, le condamné peut être contraint par corps, aux termes des articles 467 et 469; ce n'est pas même par simple voie subsidiaire, c'est-à-dire, après discussion des biens du condamné que cette contrainte peut être exercée; mais les agens du trésor qui useraient de cette voie de rigueur, sans nécessité, s'ex-· poseraient à s'en voir généralement blâmes: s'il n'y avait

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