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des articles 305, 306 et 307, qui ont disposé à l'égard des menaces d'assassinat, d'empoisonnement ou de tout au tre attentat contre les personnes; d'où suit que, dans tous les cas de menaces d'incendier les habitations ou toute autre propriété, il faut combiner les circonstances qui s'y rattachent avec les dispositions des articles cités.

II. Pour la parfaite et entière intelligence de ces articles 505, 306 et 307, combinés avec l'article 436, il importe de faire connaître un arrêt de doctrine que la Cour de cassation rendit sur la matière, le 9 janvier 1818; le jury avait répondu que : l'accusé s'était rendu coupable d'avoir menacé d'incendier les édifices de la dame C.....: sur cette déclaration, la Cour d'assises du département de Lot et Garonne avait prononcé l'absolution de l'accusé, et le Procureur-général s'était pourvu contre l'arrêt, pour violation des articles 436, 307 et 484 du Code pénal': son pourvoi fut rejeté : «Attendu que le Code pénal de 1810 n'ordonne, par son » article 484, l'exécution des dispositions des lois et des rè» glemens, alors en vigueur, qu'en tout ce qui n'a pas été » réglé par le présent Code, en matière de crimes, délits et » contraventions; Que tout ce qui concerne les menaces » d'attentat contre les personnes et d'incendie des propriétés » est réglé par les articles 305, 306, 307, 308 et 456 du Code » pénal;—Que les menaces ne peuvent donc être punies au»jourd'hui qu'autant qu'elles ont les caractères de crime ou » de délit déterminés par ledit Code, et sont ainsi suscepti»bles de l'application des différentes espèces de peines qu'il >> prononce; - Et attendu qu'aux termes de l'article 436, » la menace d'incendie des propriétés est punie de la peine » portée contre la menace d'assassinat, et d'après les distinc>>tions établies par les articles 305,'506 et 307;-Que l'ar»ticle 305 punit de la peine des travaux forcés à temps ce» lui qui menace d'assassinat, etc., par écrit anonyme ou » signé, dans le cas où la menace est faite avec ordre de » déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de » remplir toute autre condition; - Que, si celte menace » n'est accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine » est, d'après l'article 306, un emprisonnement de deux à

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» cinq ans, et une amende de cent francs à six cents francs; Que si la menace faite avec ordre ou sous condition a » été verbale, la peine est réduite, par l'article 307, à un >> emprisonnement de six mois à deux ans, et à une amende » de vingt-cinq à trois cents francs; Que, quant à la >> menace faite verbalement, et qui n'est accompagnée ni » d'ordre, ni de condition, le législateur ne lui a attribué » aucun caractère criminel ou correctionnel, et ne l'a sou» mise à aucune peine; - Que le jury n'ayant déclaré ni » que la menace avait été faite par écrit, ni qu'elle avait été » accompagnée d'ordre ou de condition, le fait dont est con» vaincu l'accusé se réduit à une menace verbale, sans or>>dre ni condition; que, dans cet état, aucune peine ne » pouvait lui être infligée et que l'article 364 du Code. >> d'instruction criminelle faisait à la Cour d'assises un de» voir de le renvoyer absous, le fait dont il était déclaré » coupable n'étant défendu par aucune loi pénale..... »

que

III. La Cour de cassation ne le jugeait pas ainsi sous l'empire de la loi du 25 frimaire an 8; elle avait prononcé, le 20 mars 1807, l'annulation d'un arrêt portant qu'il n'y avait lieu de suivre contre un prévenu qui, dans une rixe, avait menacé son adversaire d'incendier sa propriété; attendu si la menace écrite et réfléchie constitue un délit plus grave que la simple menace verbale d'incendier, une pareille menace n'en a pas moins le caractère d'un délit punissable; mais, en 1807, la Cour dut le juger ainsi, attendu que, comme le portait l'arrêt, la punition de ce délit était commandée par une disposition formelle et le sens bien entendu de la loi citée; lorsqu'aujourd'hui cette loi n'étant plus en vigueur, la Cour a dû se conformer à la nouvelle législation, ainsi qu'elle l'a fait par son arrêt du 9 janvier 1818.

IV. L'article 436, après avoir parlé de l'incendie des habitations, lui ayant assimilé toute autre propriété sans restriction, a nécessairement compris dans sa disposition les propriétés, même mobilières, comme les propriétés immobilières.

ARTICLE CCCCXXXVII.

Quiconque aura volontairement détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées ou autres constructions qu'il savait appartenir à autrui, sera puni de la reclusion, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au dessous de cent francs.

S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et dans le second, puni de la peine des travaux forcés à temps.

OBSERVATIONS.

I. Il faut le concours de trois circonstances pour faire rentrer le crime dans la première disposition de l'article 437, et de quatre pour le faire rentrer dans la seconde.

Les trois circonstances exigées au premier cas sont : 1o qu'il y ait eu destruction ou renversement d'édifices > ponts, digues, chaussées ou autres constructions; 2° que cette destruction ou renversement ait été de choses appartenant à autrui ; 3° que la destruction ou le renversement ait été le résultat de la volonté. Toutes doivent avoir été, dès lors, résolues affirmativement par le jury, ou du moins, il doit être résulté de sa déclaration, qu'il y en a eu tentative accompagnée des circonstances exigées par l'article 2 pour la rendre punissable.

II. L'article 437 n'exige pas qu'il soit déclaré que le prévenu a agi par méchanceté, haine ou vengeance, et cependant la Cour de Bruxelles, chambre d'accusation, avait ordonné la mise en liberté d'un accusé d'avoir volontairement détruit partie du toît d'une maison qu'il savait appartenir à autrui, sur le motif qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'accusé eût agi par méchanceté, haine ou vengeance; mais, sur le pourvoi du Procureur-général,

l'annulation de l'arrêt fut prononcée le 23 décembre 1813: « Attendu qu'en le jugeant ainsi, la Cour royale avait mis » à l'article 437 une restriction que sa disposition ne com>> porte pas; qu'elle en avait méconnu les propres termes » et le véritable sens; que, d'après cet article, tout indi>> vidu qui a détruit un édifice ou une autre construction » en tout ou en partie, a commis un crime, s'il l'a fait » volontairement et s'il savait que l'édifice appartenait à » autrui ; que la loi reconnaît un crime à ces deux carac >> tères, qui sont tels, en effet, qu'il serait inutile de re>> chercher encore si le coupable a été poussé par méchan» ceté, haine ou vengeance. »

C'était un point de moralité qui devait être soumis au jury; et peu de jurés, sans doute, voudraient déclarer coupable l'accusé, lorsqu'il leur serait bien démontré qu'il n'aurait pas agi par méchanceté, haine ou vengeance. Il ne peut y avoir crime, en effet, que lorsque l'on agit à mauvais dessein, dans une mauvaise intention; et, pour ne pas sortir de l'espèce, la destruction, le renversement auraient pu avoir été faits dans l'intérêt même du propriétaire; d'autres circonstances pourraient également avoir ôté à l'action son caractère de criminalité.

III. Ce serait faire une fausse application évidente des dispositions de l'article 437, que de la faire au simple renversement d'une partie de mur de clôture d'un héritage, pour s'y ouvrir un passage ou à toutes autres fins : il y aurait bien eu effraction; mais, si elle ne se rattachait à aucun délit, elle ne pourrait donner lieu qu'à l'exercice d'une action civile en réparatiou du dommage causé, et tout au plus à l'application des peines prononcées par l'article 456.

Il en serait de même au cas où il n'y aurait eu qu'un simple dérangement de matériaux, d'où il n'aurait pu résulter un véritable préjudice à la propriété d'autrui; car, les lois doivent être sainement entendues et appliquées, et les lois pénales doivent l'être surtout, avec sagesse et discrétion.

IV. Nous avons indiqué, dans nos observations sur l'ar

ticle 454, no XV, ce que l'on doit entendre par édifices: ce serait aller trop loin, nous le répétons, que de considérer comme tels les cabanes de bergers, dont la destruction rentre dans l'application spéciale de l'article 451, ainsi que la destruction des monumens rentre dans celle de l'article 257. Quant aux ponts, digues ou chaussées, pour savoir si le fait de leur destruction ou renversement rentre dans la disposition de l'article 437, il faut recourir au décret du 15 mai 1813, qui, dans son article 46, porte que ceux qui auraient percé les chaussées du Rhin, dans le temps des crues, par des tranchées ou autrement, ne doivent être condamnés aux peines prononcées par le Code pénal que s'il y a lieu; ce qui laisse aux tribunaux toute la latitude convenable pour apprécier les motifs que le prévenu peut avoir eu d'en user ainsi.

V. Quoique l'article 457 ait parlé de la destruction et du renversement des édifices sans limitation, nous avons vú sous le no précédent qu'il n'en a parlé que pour le cas où des lois spéciales n'auraient rien statué sur le fait ; et conséquemment, au cas de destruction ou de renversemens d'édifices, par l'effet d'une mine, ce serait à l'article 435 qu'il faudrait se reporter.

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VI. Si le prévenu était en possession annale de la priété qu'il aurait détruite ou renversée, lors même que cette propriété aurait appartenu à autrui, il n'aurait pas commis le crime prévu et puni par l'article 437 : sic jud., le 8 janvier 1813; il n'y aurait contre lui que l'exercice d'une action civile pour les réparations du dommage causé; il y aurait présomption légale qu'il aurait usé de la chose comme de la sienne propre, et dans l'intérêt de sa propriété.

VII. Nous avons dit sous le no 1, qu'il suffisait du concours de trois circonstances pour faire rentrer le délit dans la première disposition de l'article 436, lorsqu'il en faudrait quatre pour le faire rentrer dans la seconde : cette quatrième circonstance consiste en ce qu'il doit y avoir eu homicide ou blessures: au cas d'homicide, c'est la peine de mort qui devient applicable : dans celui de blessures, c'est celle des travaux forcés à temps.

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