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d'autre moyen de recouvrement, que celui de la contrainte par corps, à moins d'exproprier le débiteur de ses immeubles, il y en aurait nécessité morale et suffisante.

VI. Quant à la confiscation des choses saisies, que l'article 470 a mise au rang des peines de simple police, elle ne peut être prononcée, aux termes de l'article 472, que des pièces d'artifices, coutres de charrue, instrumens ou armes, dont il est fait mention aux nos 2 et 7 de l'article 471.

VII. Les contraventions de police deviennent punissables par la seule matérialité du fait et lors même qu'il serait constaté que le prévenu n'aurait pas agi dans une intention criminelle: sic jud. le 8 novembre 1811; l'ignorance où le prévenu prétendrait avoir été du règlement dont il aurait violé la disposition, ne serait pas pour lui une excuse valable, s'il était d'ailleurs constant que le règlement aurait été rendu public dans une forme légale ; et il fut jugé, le 31 août 1821, qu'un règlement de police administrative, relatif à l'exercice d'une profession, est obligatoire pour tous ceux qui l'exercent, quand même il n'aurait pas été rendu public par l'impression, la publication et l'affiche, s'il en avait été adressé des copies en forme aux intéressés et que la remise de ces copies fût constatée.

VIII. Le no 1 de l'article 471 punit la simple négligence d'avoir entretenu, réparé ou nettoyé ses fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu ; ce qui est restrictif à ces sortes d'usines..

L'article 471 n'a pas fixé le délai dans lequel les fours, cheminées ou usines doivent être nettoyés : dans les lieux où des règlemens locaux l'ont fixé, il faut s'y conformer; et dans ces lieux-làmême, si les fours, cheminées ou usines avaient besoin d'être nettoyés plus souvent, le propriétaire ne devrait pas négliger de le faire, lors même qu'il n'en aurait pas été sommé; car l'article exige de les nettoyer, ce qui sous-entend qu'ils le seront toutes les fois qu'il y aura nécessité de le faire.

C'est de même toutes les fois que les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu, en ont besoin, qu'ils doivent être entretenus; c'est-à-dire réparés, sans attendre que

l'ordre en soit donné : cette sommation préalable, n'est requise qu'au cas prévu sous le no 5.

S'il était résulté de la négligence apportée à exécuter le commandement de la loi, l'incendie de la chose d'autrui, ce ne serait plus cet article qui deviendrait applicable; le délit rentrerait dans la disposition de l'article 458.

IX. Le n° 2, s'occupe des pièces d'artifices qui peuvent être tirées; mais seulement de celles qui peuvent l'être en certains lieux, contre la prohibition des règlemens ou de la défense qui en aurait été faite le prévenu doit alors être condamné à l'amende ; et les pièces d'artifices qui auraient été saisies, doivent être confisquées, aux termes de l'article 472′′: le prévenu pourrait même être condamné à l'em→ prisonnement de trois jours par application de l'aricle 473.

Ces peines ne devenant applicables qu'au cas où c'est par violation des règlemens qu'il a été tiré des pièces d'artifices en certains lieux, il suit que ces circonstances doivent être mentionnées au jugement de condamnation; mais les défenses peuvent résulter de règlemens généraux, telles que celles portées en l'article 458; c'est-à-dire, lorsque les pièces d'artifices sont tirées à moins de cent mètres de distance d'édifices ou de matières combustibles sans en avoir obtenu l'au⚫torisation spéciale.

Un règlement du 26 janvier 1808, pour la ville de Paris, porte, article 11: «Qu'il est défendu de tirer sur la voie pu»blique aucune pièce d'artifice : que nul ne pourra en tirer » dans les jardins et terrains particuliers, sans une permis»sion du préfet de police. »

X. Le n° 3, ne punit les aubergistes et autres personnes, pour avoir négligé d'éclairer leurs maisons ou autres lieux, que dans le cas où ils sont obligés à l'éclairage, et comme aucun règlement général ne leur en impose l'obligation, cette négligence ne peut être punie, qu'au cas où des règlemens locaux l'auraient ainsi ordonné, et dans les termes de oes règlemens.

Il en est de même du nettoyage des rues et places; mais dans les lieux où ce n'est pas l'administration elle-même qui en demeure chargée, l'autorité municipale peut en impo-`

ser le devoir aux citoyens : le règlement qu'elle fait à cet égard rentre dans ses attributions, d'après l'article 5, tit. 2, de la loi du 24 août 1790; d'où suit, que ceux qui y auraient contrevenu, devraient être traduits devant le tribunal de police, et condamnés à l'amende prononcée par l'article 471.

Un propriétaire de maison de la ville de Beaune avait été traduit devant le tribunal de police de cette ville pour n'avoir pas balayé devant sa maison, aux termes d'un règlement de l'administration municipale qui l'avait ainsi ordonné; et il avait été renvoyé de la plainte portée contre lui, attendu que son domestique avait été chargé du balayage, et que c'était dès lors ce domestique qui aurait dû être actionné; mais le jugement fut cassé par arrêt du 5 septembre 1822; attendu que le mot habitant, employé dans l'article 471 no 3, ne peut s'entendre que des propriétaires et des locataires.des maisons; que c'est aller également contre son esprit et contre sa lettre, que d'en appliquer la disposition aux individus en état de domesticité.

L'arrêt répondant ensuite à l'objection tirée de ce qu'en appliquant ainsi l'article 471, il en résulterait qu'un propriétaire de maison, dont les domestiques auraient été négligens, par récidive, encourrait la condamnation à l'em- • prisonnement, ajoute : « que la nature de la peine qui peut, >> en cas de récidive, être celle de l'emprisonnement, ne ..» saurait, sans violation des principes les plus constans, être » considérée par les tribunaux comme un motif d'affranchir >> les maîtres de maison de l'obligation imposée par l'article » cité du Gode pénal, et d'y soumettre leurs domestiques. » Ne serait-ce pas plutôt ici le cas de la simple responsabilité civile des maîtres?

Les règlemens de cette espèce, comme tous ceux qui sont faits par les corps administratifs, doivent recevoir leur exécution provisoire; de sorte que, lors même qu'ils auraient été déférés à l'autorité supérieure, et qu'ils n'auraient pas été confirmés, ceux qui y auraient contrevenu avant leur réformation, ne pourraient, sur un pareil motif, être déchargés de la peine qu'ils auraient encourue.

Mais il est de l'essence des règlemens de police de s'étendre à une universalité de citoyens, ou du moins à une certaine classe d'entre eux; d'où suit, que la négligence d'exé cuter un règlement qui n'atteindrait que quelques individus isolés, ne pourrait donner lieu, au cas d'inobservation qu'à l'exercice d'une action civile: aussi fut-il jugé le 24 août 1821, comme conséquence de ce principe, qu'il n'y avait qu'une action civile à exercer contre l'entrepreneur de l'enlèvement des boues dans une ville, qui n'avait pas rempli les obligations qu'il avait contractées par son bail: Journal de la Cour de cassation, année 1821, page 499.

XI. Le n° 4' renferme deux dispositions dont la première a pour objet la défense d'embarrasser la voie publique; mais il faut, pour constituer ce genre de contravention, que la voie publique ait été embarrassée sans nécessité; et comme il aurait été impossible de rien déterminer à cet égard d'une manière assez précise, pour comprendre tous les cas qui pourraient se présenter, le législateur a dû laisser au magistrat de juger, suivant les circonstances, du cas de nécessité.

Le passage n'aurait pas été intercepté, qu'il aurait suffi qu'il eût été rendu moins facile; ce qui, toutefois, doit être entendu dans un sens raisonnable.

Des particuliers qui avaient laissé devant leurs maisons des objets gênant la liberté du passage sur la voie publique, ayant été traduits devant le tribunal de police, à raison de cette contravention, se défendaient en disant, qu'ils avaient la possession immémoriale en leur faveur ; et leur défense avait été accueillie; mais sur le pourvoi du ministère public, le jugement qui avait prononcé le renvoi fut cassé par arrêt du 4 octobre 1823 : «Attendu qu'une possession, même >> immémoriale, contraire à la loi, ne saurait affranchir des » obligations que la loi impose.»>

Par autre arrêt du 30 du même mois, la Cour de cassation jugea que le tribunal de police d'Oisemont, n'avait pu légalement prononcer le renvoi du prévenu, motivé sur ce qu'il avait pu remplacer une ancienne barrière par une nouvelle, malgré les défenses du maire, d'en établir sur la voie

publique, pour gêner le passage: «Attendu qu'en accueil>> lant ce moyen de défense du prévenu, et en prononçant » son renvoi de l'action du ministère public, non parce » que le fait dénoncé n'était pas constant, mais parce que, » n'étant pas un nouvel œuvre, il ne constituait pas une » contravention au règlement de police, le tribunal a, par >> anticipation sur le pouvoir administratif, interprété et » modifié ce règlement ; qu'il a ainsi contrevenu à l'article » 13, tit. 2, de la loi du 24 août 1790, à celle du 16 fruc» tidor an 3, qu'il a violé l'article 471, no 5, du Code » pénal et les règles de compétence, et qu'il a fait une >> fausse application de l'article 159 du Code d'instruction >> criminelle. »

Mais il avait été jugé, le 24 du même mois, que le fait d'avoir laissé les branches d'arbres plantés sur sa propriété, s'étendre sur la voie publique, n'étant rangé dans la classe des contraventions par aucune loi, ne pouvait donner lieu à l'application d'aucune peine, s'il ne se trouvait pas en opposition au règlement de la police municipale du lieu : qu'il ne suffit pas d'ordres donnés par le maire, de pareils ordres n'ayant pas le caractère de règlemens de police.

XII. Quant à la négligence apportée à éclairer les matériaux déposés, et les excavations faites dans les rues et places, qui fait la matière de la seconde disposition du no 4, il n'y a délit punissable qu'au cas où par le fait incriminé, on est contrevenu à quelques lois ou règlemens ; et peutêtre, à cet égard, le Code n'a-t-il pas été assez prévoyant; car le défaut d'éclairage peut avoir des suites beaucoup plus fâcheuses encore que l'embarras de la voie publique, et le défaut d'éclairage des excavations pouvant occasioner, surtout, des malheurs irréparables.

Le sieur L... avait été traduit devant le tribunal de police du canton de Seurre, comme prévenu de contravention aux disposisions du présent article, pour avoir négligé d'éclairer pendant la nuit, des piles de bois qu'il avait déposées dans les rues de la ville, et il avait été renvoyé de la citation sur le double motif, que ces bois avaient été destinés aux réparations du pont de la ville, et qu'il y avait clair de lune la nuit

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