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de sa prétendue contravention; mais sur le pourvoi contre le jugement, son annulation fut prononcée, quoiqu'il ne fût représenté aucun règlement auquel le sieur L... eût contrevenu : cet arrêt se trouve inséré au bulletin, sous la date du 1er mai 1823.

XIII. Ce n'est pas des grandes routes que parle le n° 4 de l'article 471, cette matière se régit par des règlemens qui lui sont propres; les contraventions qui s'y commettent sont du ressort de l'autorité administrative; elles doivent être portées devant le conseil de préfecture, aux termes des articles 13 et 14 du décret du 16 décembre 1811; mais tout ce qui regarde les chemins vicinaux, rues et places des villes, bourgs et villages, appartient à la petite voirie : il fut jugé, en conséquence, le 24 décembre 1815 que la négligence, mise par les habitans d'une commune, à la réparation des chemins vicinaux ordonnée par l'administration municipale, constitue une contravention qui doit être portée devant le tribunal de police, et punie des peines du présent article; mais il ne suffirait pas d'un ordre verbal que rien n'aurait légalement constaté.

Il fut jugé pareillement, les 20 juin 1812 et 11 octo-bre 1821, que l'autorité municipale avait pu faire défense, sous les peines portées par l'article 471, soit d'envoyer paître les oies dans les pâturages communs, soit de laisser divaguer des cochons, oies, canards et autres animaux, dans l'intérieur des villes, places et marchés publics.

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Les considérans de l'arrêt du 11 octobre établissent d'une manière si claire les principes de la matière, que l'on nous saura gré de les consigner ici dans leur entier. Le maire de Ville-Parisis avait fait défenses à tout propriétaire d'oies de les envoyer paître dans aucune terre et sur aucun terrain sujet au parcours des troupeaux. Les sieurs N... et Ch..., traduits devant le tribunal de police à la requête du ministère public, pour avoir enfreint ces défenses, avaient été condamnés en deux francs d'amende et aux frais; et ils avaient exécuté le jugement: mais d'après l'ordre du ministre de la justice, le Procureur-général près la Cour de cassation, en avait demandé l'annulation dans l'in

térêt de la loi, attendu que le fait dont il s'agissait ne constituait ni délit ni contravention, et son pourvoi fut rejeté: << Attendu que d'après les articles 3, titre 14, de la loi du 24 » août 1790 et 16, titre 2, de celle du 22 juillet 1791, les >> corps municipaux ont le pouvoir de faire des arrêtés en » matière de police; et qu'il résulte des articles 1, 2 et 3 » de la première de ces lois, que les tribunaux de police » qui remplacent lesdits corps municipaux pour le juge>> ment du contentieux, en cette partie, sont chargés >> aujourd'hui de la répression des contraventions à ces >> arrêtés, lorsque ceux-ci sont relatifs à l'exécution des lois » prononçant des peines de police, ou qu'ils portent sur » des objets confiés à l'autorité municipale, soit par l'ar»ticle 3, titre II, de la loi du 24 août 1790, soit par des lois » postérieures: que la loi du 6 octobre 1791, sur la police >> rurale et celle du 28 pluviose an 8, ont donné aux admi» nistrations municipales le pouvoir de régler, dans chaque >> commune où le droit de parcours a lieu, l'exercice de ce » droit; par conséquent, d'ordonner les mesures prepres » à en prévenir ou à en réprimer l'abus, ainsi que toute >> entreprise tendant à détériorer les pâturages et à priver >> ainsi les communes de l'avantage qu'elles doivent retirer » de la jouissance du droit dont il s'agit pour la nourriture » de leurs troupeaux : que les arrêtés pris à cet effet par » le pouvoir municipal sont donc dans l'ordre légal de ses >> attributions; que ce sont des règlemens de police qui doi» vent recevoir toute leur exécution, tant qu'ils ne sont » pas réformés ou modifiés par l'autorité administrative >> supérieure; que les contraventions qui y sont commises » sont, d'après la disposition de l'article 5, du titre II, de » la loi du 24 août 1790, punissables de peines de police, » et que c'est un devoir rigoureux pour les tribunaux de >> prononcer ces peines contre les contrevenans. >>

XIV. L'ordre de réparer ou de démolir un édifice qui menace ruine doit être notifié au propriétaire, et il doit lui être donné le temps moral nécessaire pour mettre l'ordre à exécution. La notification doit en être faite par écrit, ce qui est la seule voie légale de justifier que l'ordre a été

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réellement donné si l'ordre n'avait été que verbal, le tribunal de police ne pourrait motiver la condamnation, ni conséquemment la prononcer; car, de his quæ non sunt et non apparent idem esto judicium.

Si celui qui aurait négligé d'exécuter l'ordre qu'il aurait reçu, avait occasioné, par sa négligence, du dommage à autrui, il devrait être condamné à le réparer; et, s'il y avait mort ou blessures d'hommes, ce seraient les articles 319 et 320 qui deviendraient applicables au cas de mort ou de blessures d'animaux, ce serait à la disposition du no 4 de l'article 479 qu'il faudrait recourir; mais s'il ne lui avait été fait aucune sommation, il ne serait tenu qu'à la réparation du dommage causé; l'on devrait alors supposer que le propriétaire qui n'aurait pas été ainsi averti n'aurait pas aperçu le danger, puisque l'autorité munici– pale elle-même, chargée de veiller à la sûreté publique, ne l'avait pas vu, et que le même silence aurait été gardé par les personnes qui auraient eu intérêt à la réparation ou à la démolition; cependant, voyez le n° 4 de l'article 479. • XV. Le maire de la ville d'Aix avait pris un arrêté portant prohibition de toucher au pavé des rues pour former des rigoles, réparer les seuils et marches portant sur le pávé, reconstruction d'aquéducs ou pour tout autre motif, sans en avoir demandé l'autorisation, et que le niveau en eût été donné par le maire, auquel effet, les réparations ne pourraient se faire que sous l'inspection de l'architecte de la ville et par l'ouvrier qui serait désigné; cet arrêté avait reçu l'approbation de l'autorité supérieure: deux habitans de la ville y ayant contrevenu avaient été cités devant le tribunal de police pour se voir condamner à la peine portée par l'article 471 du Code pénal; ils avaient conclu au renvoi de l'affaire devant les tribunaux civils, pour faire prononcer sur le droit qu'ils prétendaient avoir de jouir des eaux souterraines qui traversaient certaines rues de la ville pour se rendre sur leurs propriétés; et le renvoi avait été ordonné, sur le fondement qu'il s'agissait de faire juger une question préjudicielle qui rentrait nécessairement dans les attributions des tribunaux civils; mais la Cour de cas

sation prononça l'annulation de ce jugement, par arrêt du 27 juin 1825, d'après les considérans que voici : « Attendu que ledit arrêté intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues d'Aix; qu'il est un règlement de petite voirie qui se rattache au § 1er de l'article 3, titre 2 de la loi du 24 août 1790; que ce règlement, fait dans l'exercice légal des fonctions municipales, est obligatoire pour tous les habitans d'Aix; que la défense qu'il contient est générale et absolue; que les conventions qui auraient pu être faites entre la ville et les propriétaires d'aquéducs situés sous les rues, ne sauraient avoir privé le pouvoir municipal du droit de prescrire des mesures de police qui lui ont paru commandées par l'intérêt général, et ne doivent pas paralyser l'exercice de ces mesures; Attendu qu'il n'y a de question préjudicielle en matière de police simple, que celle qui naît d'une exception dont la preuve fait disparaître la contravention; que, quelle que pût être la décision par le tribunal civil, de l'exception proposée par les prévenus, il n'en pourrait jamais résulter qu'ils fussent, au mois d'avril dernier, dispensés d'obéir au règlement de 1817; que s'ils se croient dans une position qui doive les affranchir de l'obligation qu'il impose, ils sont libres de porter leurs réclamations, soit à l'auteur même de ces règlemens, soit à l'autorité administrative supérieure; mais qu'il n'est pas dans les attributions du pouvoir judiciaire d'interpréter, de modifier un règlement du pouvoir municipal, et de placer quelque personne que ce soit dans une exception que le règlement n'a pas établie. »

XVI. Sur le n° 6, nous observerons qu'il n'y aurait pas de règlemens locaux qui auraient fait la défense de jeter ou d'exposer au devant de ses édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres, que, par le seul fait du jet ou de l'exposition, l'on se rendrait coupable d'une contravention punissable de l'amende portée en l'article 471; mais il existerait des règlemens locaux qui prononceraient de plus fortes peines, que ce ne serait toujours que l'amende fixée par cet article qui devrait

être appliquée, s'il ne se rattachait au fait de la contraven→ tion aucune circonstance particulière qui la rendît plus criminelle aux yeux de la loi.

L'article 475, dans son no 8, a prononcé une amende plus forte contre ceux qui auraient volontairement jeté des corps durs ou immondices sur quelqu'un; mais il serait fait une fausse application de cette disposition, si le jugement ne portait pas que le jet aurait été volontaire, ce qui résulte de la combinaison des articles 471 et 475: sic jud. le 9 juillet 1813.

XVII. Le motif qui a fait placer au rang des contraventions de police le fait consigné au no 7 de l'article 471 est facile à saisir; les coutres de charrue, armes et instrumens qui en font l'objet, pouvant fournir aux malfaiteurs “les moyens de commettre des crimes, le législateur a dû naturellement punir la négligence de ceux qui auraient pu leur en faciliter l'emploi.

7 Si l'article 471 ne punit cette négligence que de l'amende la plus modique, et si l'article 472 n'y ajoute que la simple confiscation des coutres, armes et instrumens ainsi laissés dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, ce n'est que pour le cas où le contrevenant aurait agi sans mauvaise intention; car, au cas contraire, il y aurait complicité du crime qui aurait été commis, ce qui le rendrait passible des mêmes peines que celles qui deviendraient applicables à son auteur.

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L'article 471 se sert du mot laissé, par opposition au simple dépôt momentané, que des circonstances particulières peuvent rendre nécessaire; mais ce serait de jour comme de nuit que les coutres de charrue, armes ou autres instrumens auraient été laissés dans les lieux indiqués, qu'il n'y en aurait pas moins contravention punissable.

XVIII. Le n°7 ne parlant que des rues, chemins, places, lieux publics et des champs, on peut demander s'il y aurait contravention punissable dans le fait d'un ouvrier, propriétaire ou fermier, qui aurait laissé ses coutres de charrue ou les instrumens de son état dans une cour ouverte qui serait attenante à sa maison? Une cour, quoique non

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