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close, n'est ni un lieu ou chemin public, ni une place, ni un champ; d'où suit, que le cas n'a pas été prévu par le Code, et que ce serait faire, dès lors, une fausse application de l'article 471 que de l'appliquer à pareil cas; mais, s'il n'est pas interdit aux ouvriers de laisser dans les dépendances de leurs maisons les instrumens de leur état, cela ne peut mettre obstacle à la surveillance de l'autorité pour le maintien de la sûreté publique; et, en conséquence, à ce qu'elle leur enjoigne de les resserrer, au moins pendant la nuit.

XIX. Le n° 8 s'occupe spécialement de l'échenillage dans les campagnes et jardins, et il en punit la simple négligence lorsqu'il est prescrit par la loi ou les règlemens; ce qui suppose bien évidemment que c'est dans ce seul cas que la négligence constitue une contravention punissable; mais il existe une loi générale sur la matièré, sous la date du 26 ventose an 4, qui a conservé toute son autorité, aux termes de l'article 484. Ce décret porte que, « l'échenillage sera fait chaque année avant le 21 février, soit que le terrain soit clos ou qu'il soit ouvert. » Et c'est probablement pour qu'il ne pût s'élever le moindre doute sur l'application de cet arrêté, aux terrains même clos et fermés, que l'article 471 a parlé des jardins, ce qui devait être ainsi; car, un simple coup de vent aurait pu porter les chenilles des jardins dans les champs voisins, et rendre inutile l'échenillage dans les campagnes. Les administrations locales doivent veiller avec le plus grand soin à l'exécution de la loi du 26 ventose, et les tribunaux de police appliquer rigoureusement aux contrevenans les peines du présent article, lorsqu'ils lui sont dénoncés.

XX. Le n° 9 a pour objet le genre de maraudage qu'il signale, et qui consiste à cueillir ou manger sur le lieu, des fruits qui appartiennent à autrui.

Le législateur s'est servi de la disjonctive ou, pour faire entendre qu'il y aurait contravention dans le sens de l'article 471, lors même que les fruits auraient été cueillis pour les emporter, ou que l'ayant été par le propriétaire ou fermier, ils auraient été mangés sur le lieu; mais la contra

vention sortirait des dispositions de l'article 471, s'il y avait eu enlèvement de fruits dans des paniers, pour rentrer dans celles de l'article 35, tit. 2 du Code rural; ce fut ainsi que la Cour de cassation le jugea, le 19 décembre 1822. Dans la cause sur laquelle intervint cet arrêt, les prévenus d'une contravention de cette nature avaient été traduits devant le tribunal de police qui s'était déclaré incompétent, et la chambre du conseil devant laquelle, par suite, l'affaire avait été portée, en avait, au contraire, renvoyé la connaissance au tribunal de police, ce qui constituait un conflit négatif, sur lequel la Cour de cassation fut appelée à statuer; et la Cour prononçant par voie de règlement des juges, décida qu'il y avait délit rentrant dans la compétence du tribunal correctionnel : « Attendu que l'article 471, no 9, » n'est relatif qu'à ceux qui, sans autre circonstance, ont » cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits apparte» nant à autrui; et qu'au no 10 du mêmẹ article, il s'agit >>> uniquement du glanage, râtelage ou grapillage qui a lieu, » sans autre circonstance, dans les terres non encore entiè>>rement dépouillées ou vidées de leurs récoltes, soit avant » le lever, soit après le coucher du soleil; — Qu'aucune des >> dispositions du Code pénal qui viennent d'être rappelées » ne pouvant être étendue aux faits de la cause, ne saurait » en attribuer la connaissance au tribunal de simple police; Que l'article 29, tit. 2, du Code rural, répété, quant » à la nature du fait qui en est l'objet, dans l'article 444 du » Code pénal, et qui prononce des peines correctionnelles, » a été mal à propos invoqué par le tribunal de police; qu'il » s'agit, dans cet article, d'individus qui dévastent les ré-»coltes sur pied, ou des plants venus naturellement ou >> faits de main d'homme, et que le vol, dans une vigne non » vendangée, d'une quantité de raisins remplissant à moitié » deux paniers, ne présente nullement l'idée d'une dévas»tation de récolte ; Mais que ce vol est évidemment le >>> vol de récoltes avec des paniers, prévu par l'article 35, » tit. 2 du Code rural, qui le punit d'une amende double » du dédommagement dû au propriétaire ou fermier, et en » outre d'une détention qui peut être de trois mois; que

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» l'amende étant double du dédommagement et pouvant >> ainsi s'élever beaucoup au delà de celle que les tribunaux » de police ont le pouvoir de prononcer, et la durée de » la détention étant, dans son maximum, bien au dessus » de la durée de la détention de simple police, il s'ensuit >> nécessairement que le tribunal de police est incompétent » pour connaître du fait dudit article 35, auquel il ne pour»rait pas appliquer les peines de cet article dans l'étendue » qu'il a déterminée; - Que, quand les faits de la cause »> ne devraient être considérés que comme le maraudage » simple, dont parle l'article 34, tit. 2 du Code rural, la >> connaissance n'en appartiendrait point encore au tribu>>nal de police;-Qu'en effet, ce maraudage est puni d'une » amende égale au dédommagement dû au propriétaire ou >> fermier; que cette amende est donc indéterminée, et que »sa quotité dépend de l'évaluation du dommage causé par >> le délinquant; que la compétence des tribunaux de police >> est restreinte à la connaissance des infractions dont la » peine ne peut, en aucun cas, s'élever au dessus d'une >> amende de quinze francs et d'un emprisonnement de cinq >> jours; d'où il s'ensuit que, dès que la loi punit une in>> fraction d'une amende qui, dans certaines circonstances, peut excéder ladite somme de quinze francs, les tribunaux de police ne sont pas compétens pour en connaître. >> XXI. Par le mot fruits, l'on doit entendre toutes les productions de la terre qui peuvent servir à la nourriture de l'homme. Si c'étaient des parties de récoltes destinées à celle des bestiaux, qui eussent été détachées du sol, soit qu'elles eussent été emportées, soit qu'elles eussent été consommées sur le lieu, ce serait le no 1 de l'article 479 qui deviendrait applicable.

XXII. Le n° 9 ne dispose, au surplus, que pour le cas où il ne se rattacherait pas au fait d'autres circonstances aggravantes de la contravention qu'il réprime; de sorte que, par exemple, si l'on s'était introduit dans un terrain clos, par effraction ou par escalade, pour y cueillir ou manger des fruits, il y aurait vol et non pas simple maraudage; mais, l'on ne pourrait considérer comme escalade le fait

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d'être monté sur l'arbre pour en cueillir les fruits, ni comme effraction d'en avoir rompu les branches pour parvenir à s'en emparer; sauf à faire l'application au prévenu des dispositions de l'article 446, au cas où l'arbre aurait été mutilé de manière à le faire périr.

XXIII. La contravention sortirait également de la disposition de l'art. 471, pour rentrer dans celle de l'article 475, n°9, si, pour parvenir au lieu où l'on aurait cueilli les fruits, l'on avait passé sur un terrain chargé de grains en tuyau ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité. XXIV. La maraudage commis par les militaires sous les drapeaux, se régit par le Code pénal militaire.

XXV. Le glanage, le rátelage et le grapillage constituent des contraventions de la nature de celles que réprime l'arCh ticle 471, toutes les fois qu'ils sont exercés avant que la terre soit entièrement dépouillée et vidée de ses récoltes, ou squ'ils l'ont été avant le lever ou après le coucher du soleil; ce genre de contravention peut même être puni de la peine de l'emprisonnement, en outre de l'amende, aux termes de l'article 473.

XXVI. S'il se rattachait à la contravention des circonstances aggravantes, il faudrait appliquer au délinquant les peines prononcées par l'article du Code, dans lequel ces e circonstances feraient rentrer le délit.

Si le glanage, le râtelage ou le grapillage avait été fait dans un enclos, fût-ce même pendant le jour, ce serait l'article 21 du Code rural qui deviendrait applicable, quand la terre aurait été entièrement dépouillée et vidée de ses récoltes; mais il faudrait que ce fût dans un enclos tel qu'il est défini par l'article 6, 4me section du titre premier de ce Code; il ne suffirait pas qu'il pût être considéré comme tel, aux termes de l'article 391 du Code pénal, qui n'a pas disposé pour ce cas particulier qui est régi par une loi spéciale.

XXVII. Lorsque l'article 471 a parlé des champs entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ce n'a été que dans le sens que la terre sur laquelle le glanage, le râtelage ou le grapillage aura été exercé, n'en aura pas été entièrement

dépouillée ; et non pas dans celui que les champs de toute la contrée ne l'auraient pas encore été : cependant, si la défense en avait été faite par un règlement local, il y aurait contravention punissable de la part de ceux qui l'auraient enfreinte; car, les administrations municipales étant autorisées à donner les bans pour les récoltes, il en résulte nécessairement le droit d'en modifier l'exercice: aussi fut-il jugé, le 23 décembre 1818, par suite de ce droit reconnu à l'autorité municipale, qu'il y avait eu contravention punissable dans le fait d'avoir râtelé avec des râteaux de fer, au mépris de la défense qui en avait été faité par le maire du lieu, quoique ni le Code rural, ni le Code pénal ne l'eussent interdit.

XXVIII. Mais le glanage, le râtelage, le grapillage ne constituent des contraventions punissables que lorsqu'ils sont exercés par des étrangers : ce serait porter atteinte à la propriété que d'en interdire l'usage aux propriétaires ou fermiers de l'héritage, à leurs femmes, à leurs enfans ou leurs domestiques; sic jud. le 28 janvier 1820.

XXIX. L'article 471 ni aucun autre du Code, n'ayant autorisé la confiscation du produit des glanages, râtelages et grapillages, elle ne pourrait être légalement prononcée, *sauf au propriétaire de le faire saisir et de se le faire adjuger, ⚫ comme restitution ou à titre de dommages-intérêts, ce qui tend bien également à en dépouiller les prévenus; mais ce qui ne produit pas le même effet, les confiscations devant tourner au profit de l'État, ou à l'avantage des établissemens publics.

XXX. Le n° il s'occupe des injures autres que celles prévues depuis l'article 367 jusques et compris l'article 378; mais il n'en punit les auteurs qu'au cas où elles n'ont pas été provoquées.

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Lorsque le prévenu allégue pour sa défense qu'il y a eu provocation de la part du plaignant, c'est au tribunal saisi par la plainte à juger s'il y a eu réellement provocation.

XXXI. Si l'injure avait été précisée ou qualifiée et qu'elle eût été rendue publique, ce ne serait plus l'article 471 qu'il faudrait consulter; ce ne serait plus même l'arti

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