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cle 467 ni les suivans du Code, mais les lois de mai 1819 et mars 1822, qui ont établi, sur le fait d'injures, une législation nouvelle.

XXXII. Pour faire rentrer la prévention dans la disposition de l'article 471, il ne suffirait pas qu'il eût été tenu des propos grossiers, il doit y avoir eu véritable injure; c'est-à-dire, une atteinte portée à l'honneur ou à la considération des personnes: sic jud. le 2 juillet 1813; mais il fut jugé le 15 mars 1811, que l'imputation de sorcellerie, quelqu'absurde qu'elle soit, constitue une véritable injure, qui fait rentrer le fait dans la disposition de l'article 471: « Attendu qu'elle peut égarer l'opinion des personnes su— » perstitieuses ou trop crédules et occasioner des résultats » fâcheux au préjudice de ceux qui en ont été l'objet » : on n'en a vu malheureusement que trop d'exemples.

XXXIII. Quoique l'article 471 n'ait parlé que des injures proférées, il n'y en aurait pas moins contravention punissable, lors même que l'on ne pourrait la faire résulter que d'écrits, ce que nous croyons avoir suffisamment établi dans nos observations sur le Code d'instruction criminelle, tom. 1, pag. 395, no 36.

XXXIV. Quant aux injures que l'on prétendrait faire résulter de gestes, la loi pénale ne les a punies que dans leurs rapports avec les fonctionnaires ou officiers publics; cependant, il pourrait en résulter une provocation suffisante de l'injure qui en aurait été la suite.

XXXV. Une plainte rendue, renfermerait des expressions injurieuses envers celui qui en serait devenu l'objet, qu'elle ne constituerait pas une injure punissable, lors même qu'elle n'aurait pas été couronnée du succès; elle ne pourrait donner lieu qu'à une adjudication de dommagesintérêts: sic jud. le 12 juillet 1810.

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XXXVI. Ce n'est que dans le cas d'injure par récidive que le prévenu peut être condamné à la peine de l'emprisonnement; mais au cas de récidive cette peine doit toujours être infligée à la personne qui s'en est rendue coupable sic jud. les 16 août et 13 décembre 1813, par application de l'article 474; sans que, toutefois, l'em

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prisonnement puisse être prononcé pour plus de trois jours. XXXVII. Dans aucun cas, le prévenu condamné pour la répression de simple injure envers les particuliers, ne peut l'être à faire réparation d'honneur à l'offensé, ni verbalement, ni par écrit, ni d'aucune autre manière: « At» tendu, porte un arrêt du 8 juillet 1813, que la répara>>tion d'honneur est une aggravation de peine, et que cette >> aggravation n'a pas été prononcée par la loi. »>

Cependant il pourrait être ordonné, sur la demande du plaignant, que le jugement à intervenir serait imprimé et affiché ; et il fut même jugé, le 25 mars 1813, que, sur sa demande, il pourrait être ordonné que la lecture du jugement serait publiquement faite; mais non pas que le condamné serait tenu d'y assister : l'impression, l'affiche et la lecture du jugement ne seraient alors considérées que comme plus amples réparations civiles.

Mais, ni l'impression, ni l'affiche, ni la publication du jugement ne pourraient être ordonnées d'office, ni sur les réquisitions du ministrère public, par la raison déjà dite qu'il y aurait aggravation des peines prononcées par la loi.

XXXVIII. B...., cocher de fiacre, avait été traduit devant le tribunal de police de Paris, pour avoir insulté un poste de gendarmerie, en traitant de polissons les gendarmes qui le composaient, et le tribunal de police avait condamné le prévenu à deux francs d'amende. Le jugement avait été exécuté; mais ayant été dénoncé à la Cour de cassation par le procureur-général de cette Cour, de l'ordre du garde-des-sceaux, son annulation fut prononcée, par arrêt du 13 mars 1823: « Attendu que la qualification de polissons, donnée aux gendarmes, est un terme de mépris qui constitue une injure, et que l'injure contre tout dépositaire ou agent de l'autorité publique, devait toujours être distinguée de l'injure contre les simples particuliers; que, dans tous les cas, elle rentrait dans la compétence des tribunaux correctionnels, soit en vertu de l'article 1er de la loi du 17 mai 1819, soit par application de l'article 224 du Code pénal..»

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XXXIX. Ce n'est que pour le cas où le prévenu aurait jeté imprudemment des immondices sur quelqu'un, que dispose le no 12 de l'article 471; si ce n'avait pas été par simple imprudence, le fait rentrerait dans la disposition du n° 8 de l'article 475.

XL. Le n° 13 de l'article 471 ne reçoit d'application qu'au cas où le terrain sur lequel on a passé était préparé ou ensemencé; d'où suit, qu'il doit en être fait une déclaration expresse au jugement de condamnation; mais par le fait seul d'y avoir passé, l'amende est encourue.

Si les grains étaient en tuyau, les raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de leur maturité, ce serait le n° 9 de l'article 475 qui deviendrait applicable.

Dans l'un ni l'autre de ces cas, il n'y aurait contravention punissable si le passage avait été autorisé par le propriétaire, l'usufruitier, le colon ou le fermier du terrain préparé, ensemencé, ou dont les fruits auraient été múrs ou voisins de leur maturité; et il faudrait en dire de même si le passage avait été le fait de leurs agens ou préposés, chacun étant libre d'user et d'abuser de sa propriété, lorsqu'il ne peut en résulter de dommage à autrui; d'où l'on doit conclure que, les officiers du ministère public ne doivent jamais traduire en justice des individus pour de pareils faits, que sur la plainte du propriétaire, de l'usufruitier, du colon ou fermier, ou qu'après s'être assurés que ceux-ci n'interviendraient pas dans la cause pour y déclarer que ç'aurait été de leur consentement que le passage aurait été pris; attendu que l'officier du ministère public pourrait se trouver ainsi désarmé par cette déclaration, et qu'il ne doit pas s'exposer à recevoir un pareil démenti.

L'exception tirée de la qualité de propriétaire, d'usufruitier, de colon, de fermier, de leurs agens ou préposés, n'est pas la seule qu'ait établie l'article 471; cet article ainsi que l'article 475 en ont fait résulter une autre, de ce que celui qui aurait pris le passage, aurait été jouissant du droit de le prendre sur le terrain où il aurait passé; c'est-àdire, qui en aurait eu le droit, soit à titre de servitude proprement dite, soit pour se rendre sur sa propriété lors

qu'il ne pourrait le faire sans traverser celle de son voisin. XLI. L'article 471 ne prévoit pas le cas où le chemin public qui confinerait l'héritage sur lequel le passage a été pris, aurait été tellement dégradé, qu'il serait devenu impraticable; mais il ne rapporte pas la disposition de l'article 41, titre 2 du Code rural, qui déclare que, dans un pareil état de choses, il ne peut y avoir contravention punissable.

XLII. Le n° 13, ne distingue pas le cas où le passage a été pris sur un terrain clos, de celui où il l'aurait été sur un terrain ouvert; mais s'il y avait eu bris de clôture, et non pas simple violation de clôture, le délit rentrerait dans la disposition de l'article 456 : la simple violation de clôture n'est déclarée punissable par aucune loi ni règlement, lorsqu'il ne s'y rattache aucune circonstance qui en aggrave le caractère tout se réduit alors à une indemnité proportionnée au dommage causé.

XLIII. Si c'étaient des bestiaux que l'on eût fait ou laissé passer sur un terrain préparé, ensemencé ou chargé de fruits, ce serait, d'après la nature de la contravention, soit le no 14 de l'article 471, soit le n° 10 de l'article 475, qui deviendrait applicable.

Il fut jugé, le 9 mars 1821, qu'une commune qui avait envoyé son bétail au pâturage dans une lande située sur le territoire de la commune voisine, ne s'était pas rendue coupable de la contravention prévue par l'article 471 du Code pénal: que si la commune défenderesse n'avait pas le droit de pacage dans cette lande, le délit rentrait dans la disposition de l'article 24, tit. 2, de la loi du 6 octobre 1791.

XLIV. Le n° 14 semble présenter au premier coup d'œil, la même contravention que celle signalée au no 10 de l'article 475; cependant ces deux articles diffèrent essentiellement, en ce que le n° 14 de l'article 471 se borne à prévoir le cas où l'on aura laissé passer son bétail sur le terrain d'autrui avant l'enlèvement de la récolte, lorsque le n° 10. de l'article 475, punit le passage du bétail dans les terres ensemencées ou chargées de récoltes; de sorte que si les fruits étaient séparés du sol lorsque le passage aurait été

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pris, ce serait le no 14 de l'article 471 qui ferait la loi, tandis que ce serait au no 10 de l'article 475 qu'il faudrait se reporter, si la terre était ensemencée ou chargée de récolte: sic jud., le 12 septembre 1822. Dans l'espèce jugée par cet arrêt, le tribunal de police n'avait prononcé que l'amende de l'article 471, contre un prévenu d'avoir fait passer son bétail sur un terrain planté de pommes de terre, et son jugement fut annulé, attendu que le no 14 de l'article 471 a pour objet les terres dont les fruits ont été récoltés, mais non encore enlevés; et que l'objet du no 10, de l'article 475, a pour objet les terres ensemencées ou chargées de récoltes sur pied.

XLV. Si c'était dans un bois taillis que le passage du bétail aurait eu lieu, ce serait au no 10 de l'article 475 qu'il faudrait recourir.

Il n'est pas nécessaire que l'on ait fait passer les bestiaux sur le terrain d'autrui, pour constituer la contravention réprimée par le n° 10 de l'article 475; il suffit de les y avoir laissé passer, cet article ayant assimilé les deux cas dans sa disposition: mais le n° 14 de l'article 471, ne s'étant occupé que du laissé passer, on peut se demander si ce serait toujours cet article qui deviendrait applicable, au cas où le prévenu aurait fait passer son bétail sur le terrain d'autrui, lorsque les fruits auraient été séparés du sol, mais avant l'enlèvement de la récolte; l'action de laisser passer embrasse naturellement celle de faire passer ; car faire et laisser faire sont également des actes de la volonté: cependant, on peut objecter que si le législateur n'avait pas vu de différence entre les deux cas, il ne les aurait pas indiqués l'un et l'autre dans l'article 475, lorsqu'il n'avait parlé que d'un seul dans l'article 471. En ne les assimilant pas, toutefois, dans l'application de l'article 471, on pourrait se trouver dans un grand embarras, car on ne pourrait faire rentrer la contravention, au cas du faire passer, dans l'article 475, si les fruits avaient été séparés du sol; et comme elle ne rentrerait pas non plus dans l'article 471, qui n'a parlé que du laisser passer, le fait ne se trouverait plus punissable par aucune disposition de loi; et ce serait

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