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VIII. La seconde disposition de l'article 437, prise dans son sens littéral et absolu, enchérirait encore sur la rigueur de l'article 304 qui ne punit de mort que le meurtre qui a été accompagné, précédé ou suivi d'un autre crime ou délit, lorsque le présent article la prononcerait pour le cas d'homicide: mais il n'est pas possible de se prêter à une pareille application, et de dire, par suite, que l'homicide involontaire serait puni de mort, au cas où il se trouverait avoir été le résultat d'une dégradation d'édifices, lorsqu'il ne serait puni que des travaux forcés s'il avait été commis. avec le même défaut de volonté, lors même qu'il aurait été accompagné, précédé ou suivi de tout autre crime : il faut donc tenir que pour faire rentrer le délit dans l'application du second paragraphe de l'article 437, il doit y avoir eu homicide volontaire ; c'est-à-dire, un véritable meurtre. Si le législateur a parlé d'homicide, sans le qualifier, dans l'article 437, c'est qu'il en a parlé dans le sens de sa première disposition, qui ne déclarait punissable que la dégradation ou le renversement volontaire. L'homicide qui est le résultat d'une dégradation ou renversement d'édifice, est d'ailleurs une action concomitante avec la dégradation elle-même, de sorte qu'il y aurait eu mort d'homme, que l'on ne pourrait dire qu'il aurait été précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime ou délit, et que la peine de mort ne pourrait être appliquée à son auteur, si l'on faisait abstraction de l'article 437, et il faudrait le faire, dans l'espèce où le meurtre aurait été le résultat de la dégradation ou du renversement; car l'article 437 porte: s'il y a eu homicide, et non pas si l'homicide en a été le résultat ; ce qui ne présente pas la même idée.

IX. Le jury doit dès lors être interrogé sur la question. de volonté dans ses rapports avec l'homicide, et il doit en être de même au cas de blessures, le Code ayant établi une distinction nécessaire, pour l'application des peines, entre les blessures volontaires et les blessures involontaires.

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X. Si les complices de la destruction ne l'avaient pas été du meurtre ou des blessures qui en auraient accompagné l'exécution, devraient-ils être condamnés à la même peine

que celui qui se serait rendu coupable de ce double crime? La solution de cette question dépend de celle de savoir si le meurtre ou les blessures sont des circonstances aggravantes du crime, ou si ce sont des crimes indépendans, et il suit de nos précédentes observations, que ce n'en sont que des circonstances aggravantes; de sorte que la complicité rentre dans la disposition de l'article 59.

Si le législateur n'avait pas regardé l'homicide et les blessures comme de simples circonstances aggravantes du fait de la destruction ou du renversement, il n'y aurait pas eu besoin d'une disposition dans le Code, pour le cas dont il s'agit; l'article 304 y aurait suffisamment pourvu.

XI. Plusieurs Cours royales jugent que le crime de Baratterie rentre dans la disposition du présent article; mais la Cour royale d'Aix jugea le 29 juillet 1822, qu'il rentre dans celle de l'article 386, no 4; et la Cour de cassation rejeta le 30 août suivant, le pourvoi qui avait été dirigé contre son arrêt. Le crime de baratterie se constitue *par l'action du capitaine ou du patron du navire, de détruire, altérer, détourner à son profit les choses qui lui ont été confiées pour être transportées d'un lieu dans un autre ce crime était puni de la peine capitale, par l'ordonnance de la marine de 1681; mais il n'en fut plus fait mention au Code pénal de 1791, et depuis aucune loi spéciale n'a rendu l'existence à cette disposition de l'ordonnance; de sorte qu'elle est demeurée dans la catégorie des délits ordinaires, suivant la nature des circonstances. qui l'accompagnent dans l'espèce jugée par l'arrêt du 30 août, la chambre d'accusation de la Cour d'Aix avait ac· cusé le capitaine du navire, d'avoir frauduleusement soustrait diverses marchandises de la cargaison qui lui avait été confiée, en sa dite qualité; et la Cour de cassation motiva son arrêt de rejet, sur ce que « le fait était prévu par le n° 4 de l'article 386 du Code pénal: » l'accusé prétendait qu'il y avait absence de toute disposition pénale sur le fait dont il s'agit; mais s'il n'existe pas de lois spéciales sur la matière, elle se trouve régie par le Code pénal ordinaire, qui punit le vol, et conséquemment la baratterie qui en a

tous les caractères : l'accusé ajoutait, que les marchandises ayant été assurées, ç'avait été un simple dommage causé aux assureurs, et non pas la soustraction de la chose au préjudice de la personne qui l'avait confiée, de sorte qu'il n'y avait qu'une action civile à exercer contre lui de la part des assureurs, en réparation du dommage causé; mais il n'y en avait pas moins eu soustraction de la chose d'autrui, n'importe à qui elle appartînt.

ARTICLE CCCCXXXVIII.

Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection des travaux autorisés par le Gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des domma ges-intérêts, ni être au dessous de seize francs.

Les moteurs subiront le maximum de la peine.

OBSERVATIONS.

I. L'article 438 n'a pas interdit de prendre des mesures conservatrices de ses droits; mais seulement l'opposition par voies de fait, à la confection des travaux autorisés par le Gouvernement.

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II. L'article 438 ne subordonne pas la punition des voies de fait au cas où elles auraient produit leur effet, d'où suit, qu'il suffit qu'il y ait eu voies de fait dans un pareil dessein, pour constituer le délit prévu et puni par cet article.

III. De ce que l'article porte que, les moteurs seront condamnés au maximum de la peine, ce serait en tirer une fausse conséquence que de supposer que les moteurs seuls devraient être punis: chacun des coopérateurs doit l'être, suivant que les faits à sa charge aggravent plus ou moins sa conduite, en se renfermant toutefois, de la part des juges, dans le maximum et le minimum fixés par l'article 438. Le plus ou moins de gravité des circonstances ne laisse pas la même chance aux moteurs, qui doivent être nécessairement condamnés au maximum, lorsque leur culpabilité est bien établie.

IV. Dans ces expressions: confection de travaux, se trouvent compris non-seulement les ouvrages à confectionner, maiségalement ceux de démolition; l'observation en fut faite par M. le conseiller d'État Faure, lors de la discussion qui s'établit sur cet article au Conseil-d'État, et elle fut généralement approuvée.

V. M. Faure observa, de plus, que le projet de l'article 438 devait être adopté, avec le mot autorisé au lieu de celui ordonné, qui semblait être plus convenable dans l'idée de certaines personnes; afin que l'on ne pût croire que les travaux devraient avoir été commandés par le Gouvernement, lorsqu'il devait suffire que les ordres d'exécution eussent été donnés par ses agens, pour qu'ils dussent être provisoirement exécutés, sauf le recours, tel que de droit, à l'autorité supérieure.

VI. Comme le fait, tel qu'il est énoncé dans l'article 438, ne doit être réprimé que par une peine d'emprisonnement, il pourrait n'être puni que de peines de simple police, aux termes de l'article 463.

ARTICLE CCCCXXXIX.

Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni ainsi qu'il suit:

Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera la reclusion;

S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d'une amende de cent francs à trois cents francs.

OBSERVATIONS.

I. Les dispositions de cet article ne doivent pas être confondues avec celles de l'article 408, qui n'a parlé que du détournement de pièces confiées, lorsque l'article 439 s'oc

cupe de leur destruction: ainsi le délit rentre dans l'application du présent article, lorsqu'il y a eu destruction de pièces d'une manière quelconque, et l'on doit juger, en con séquence, toutes les fois que l'occasion s'en présente, que celui qui, pour se soustraire au paiement d'une obligation, s'en est emparé, et l'a déchirée, brûlée ou avalée, ce dont ⚫ on a eu plusieurs exemples, s'est rendu coupable du délit prévu et puni par l'article 439.

II. Mais il faut que la pièce détruite contînt ou opérât obligation, disposition ou décharge; car autrement ce ne serait qu'une pièce insignifiante, dont la destruction, ne devant porter aucun préjudice à autrui, ne pourrait constituer un véritable délit.

III. Ce seraient des pièces emportant obligation, disposi tion ou décharge, qui auraient été détruites, que leur destruction ne ferait pas rentrer le fait dans l'application de l'article 439, si la personne qui en serait prévenue, n'avait pas agi volontairement; d'où suit que, la déclaration de volonté, doit ressortir nécessairement de la réponse du jury.

IV. S'il s'agissait de toutes autres pièces que des actes originaux de l'autorité publique ou d'effets de commerce ou de banque, la simple tentative ne pourrait donner lieu à aucune poursuite; mais elle deviendrait punissable, comme si le crime avait été consommé, au cas où la tentative de destruction aurait porté sur des pièces de cette nature; at— tendu que, dans ce dernier cas, la destruction de pièces, serait constitutive d'un véritable crime, lorsqu'elle ne constituerait, dans le premier, qu'un simple délit.

V. Par actes originaux de l'autorité publique, l'on doit entendre tous ceux qui auraient pour effet de priver ceux qui auraient intérêt à leur conservation, de s'en aider pour établir leurs droits. Les registres et minutes de l'autorité publique sont, par eux-mêmes, des actes originaux de cette autorité, mais ils ne sont pas les seuls, et c'est pour les comprendre tous dans sa disposition, que l'article 439 a parlé d'une manière générale des actes originaux de l'autorité publique.

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