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une inconséquence dans le Code, d'avoir puni le laissé passer du bétail sur le terrain d'autrui, lorsqu'il n'aurait pas prononcé de peines contre l'individu qui l'aurait fait

passer.

ARTICLE CCCCLXXII.

Seront, en outre, confisqués, les pièces d'artifice saisies dans le cas du n° 2 de l'article 471, les coutres, les instrumens et les armes mentionnés dans le no 7 du même article.

OBSERVATIONS.

I. Nous avons rappelé les dispositions de cet article, sous les numéros correspondans de l'article 471; il en résulte que les pièces d'artifice doivent être confisquées, lorsqu'elles ont été saisies dans le cas du no 2 dudit article 471'; c'està-dire, quand elles se sont trouvées sur le lieu, en contravention à la défense faite d'en tirer dans ce lieu; et il en résulte également, que les coutres de charrue, armes et instrumens qui auraient été laissés dans les rues, chemins, places ou lieux publics, ou dans les champs, doivent pareillement être confisqués; l'article 472 n'en laisse pas la simple faculté aux juges, il est conçu dans des termes impératifs; mais la confiscation ne peut porter, quant aux pièces d'artifice, que sur celles qui ont été saisies sur le lieu; lorsqu'il suffit, quant aux coutres de charrue, armes ou instrumens, qu'ils aient été mis, d'une manière quelconque, sous la main de justice, l'article 472 n'ayant pas déclaré qu'ils devraient avoir été saisis.

II. Nous avons dit aussi que la simple tentative des contraventions prévues et réprimées par l'article 471, ne devenait jamais punissable, cet article, ni aucun autre du Code, n'en ayant assimilé la tentative à leur consommation; mais résulte-t-il de là, que la saisie ne peut être faite légalement des pièces d'artifice qui auraient été préparées pour être tirées sur des lieux où la défense en aurait été faite, et que

-l'auteur de ces préparatifs ne pût être puni des peines prononcées par l'article 471? Cela paraît certain, l'article 471 n'ayant prononcé de peines que contre ceux qui auraient violé la défense de TIRER des pièces d'artifice en certains lieux; et l'article 472 n'ayant ordonné la confiscation que des pièces d'artifice saisies dans le cas du n° 2 dudit article 471: mais, si l'autorité locale qui est spécialement chargée de veiller à la sûreté publique, avait fait la défense de préparer des feux d'artifice sur tels lieux, et que le prévenu y eût désobéi, sa désobéissance le replacerait dans la disposition de l'article 471; car, il n'y aurait pas alors simple tentative, mais une véritable contravention.

III. Une seule des pièces d'artifice qui auraient été préparées, aurait été tirée, que toutes celles qui auraient été saisies sur le lieu devraient être confisquées, l'article 472 ayant parlé des pièces d'artifice qui auraient été saisies sur les lieux où la contravention aurait été commise, ce qui ne peut se rapporter qu'à celles encore existantes en cet état; autrement, il faudrait supposer dans l'article 472, la plus grande de toutes les absurdités.

ARTICLE CCCCLXXIII.

La peine d'emprisonnement, pendant trois jours au plus, pourra de plus étre prononcée, selon les circonstances, contre ceux qui auront tiré des pièces d'artifice, contre ceux qui auront glané, rátelé ou grapillé en contravention au n° 10 de l'article 471.

OBSERVATIONS.

I. La disposition de cet article est purement facultative la peine de l'emprisonnement qu'il prononce ne doit être toujours appliquée au prévenu qu'au cas où il est condamné pour récidive, aux termes de l'article 474; mais, dans l'un ni dans l'autre cas, l'emprisonnement ne peut être de plus de trois jours ; et, pour qu'il y ait récidive en matière de

contravention, il faut qu'il soit intervenu un premier jugement de condamnation contre le prévenu, dans les douze mois précédens, pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal : Art. 483.

II. Quoique l'article 473 parle en termes généraux de ceux qui auront tiré des pièces d'artifice, sa disposition ne peut s'étendre qu'à ceux qui les ont tirées en violation de l'article 471, ou de la défense qui en aurait été faite.

III. Si la peine de l'emprisonnement avait été prononcée contre un prévenu, pour la répression de toute autre contravention que celles mentionnées en l'article 473, hors le cas de récidive, il y aurait fausse application de la loi pénale.

ARTICLE CCCCLXXIV.

La peine d'emprisonnement contre toutes les personnes mentionnées en l'article 471, aura toujours lieu, en cas de récidive, pendant trois jours au plus.

OBSERVATIONS.

I. De ces termes de l'article 474 : la peine d'emprisonnement aura toujours lieu, il en résulte l'obligation pour les juges de la prononcer au cas de récidive ; sic jud. les 22. août 1822 et 1er mai 1825; mais si l'emprisonnement ne peut être prononcé pour plus de trois jours, il peut ne l'être que pour un seul; en quoi l'article 474 diffère de l'article 482, qui prononce également la peine d'emprisonnement pour le cas de récidive, mais sans laisser aux tribunaux la faculté de le réduire à une moindre durée que celle de cinq jours, lorsque l'article 478, qui prononce, de même que l'article 482, un emprisonnement de cinq jours, laisse au contraire aux juges la même faculté que le fait l'article 474.

II. Il fut jugé, par l'arrêt du 22 août 1822, que nous ayons indiqué seulement par sa date, sous le n° précédent,

qu'au cas où il y a récidive, le tribunal doit toujours infliger au prévenu la peine de l'emprisonnement. Dans l'espèce sur laquelle intervint cet arrêt, le ministère public avait conclu à ce qu'à raison de la circonstance de récidive, la peine de l'emprisonnement fût appliquée au prévenu; le tribunal avait refusé de faire droit à la réquisition, et l'on ne voyait dans le jugement aucune mention de la récidive; c'était sur ce point que portait toute la difficulté; car, s'il y avait eu récidive, le jugement ne pouvait échapper à la cassation, dans l'état actuel de la jurisprudence; mais pour juger s'il y avait vraiment récidive, il fallait que la Cour se livrât à la recherche des preuves qui pouvaient la constituer, ce qui semblait être hors de ses attributions; cependant, le jugement fut cassé : « Attendu qu'il est établi dans » la cause, par des pièces légales et en forme authentique, » que, les 4 août et 1oг septembre 1821, des condamnations » ont été prononcées contre le prévenu par le tribunal de » police de Versailles; que, lorsqu'au mois de juillet der»nier ledit prévenu a été traduit de nouveau devant ce tri» bunal, il avait donc déjà contre lui des jugemens rendus, » dans les douze mois précédens, pour contraventions de » police commises dans le ressort du même tribunal; qu'aux » termes de l'article 483 du Code pénal, il était donc en état >> de récidive; qu'aussi le ministère public avait requis sa >> condamnation à l'amende, à raison de sa nouvelle con>> damnation, et, en outre, à un jour de prison, attendu » la récidive; Que cependant le tribunal, qui ne pou » vait pas déclarer et qui n'a pas déclaré non constant le » fait de la récidive, et qui en a ainsi, au moins tacite»ment, reconnu la vérité, s'est borné à prononcer contre »ke prévenu la peine de l'amende, et qu'il n'y a pas ajouté » calle de la prison, que l'article 474, dont la disposition » n'est pas simplement facultative, et l'article 483 obli» geaient de lui infliger, puisque des condamnations avaient » déjà été prononcées contre lui aux mois d'août et de sep»tembre précédens, par ce même tribunal; en quoi il y a >> eu, par ledit tribunal, violation des articles 474 et 483 du » Code pénal. »

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Pour le juger ainsi, la Cour de cassation a dû nécessairement se livrer à l'examen et à l'appréciation des pièces cons'titutives de la récidive. La Cour de cassation peut bien, sans doute, juger du mérite de l'acte sur lequel un tribunal a fondé sa décision; mais, lorsque le tribunal n'a fait aucune mention de l'acte dans son jugement, la Cour est-elle en droit de l'exhumer de l'instruction pour l'apprécier ellemême ? Elle n'en aurait assurément pas eu le droit, si l'officier du ministère public n'avait pas rappelé dans ses conclusions l'acte à apprécier; mais, de ce que l'officier du ministère public avait cru pouvoir en argumenter, l'appréciation de l'acte invoqué par ce fonctionnaire se trouvaitelle placée dans les attributions de la Cour de cassation? Ce que la Cour de cassation n'aurait pu faire, au cas où l'officier du ministère public aurait gardé le silence, le pouvait-elle lorsqu'il l'avait rompu ? Ce ne sont pas les conclusions du ministère public qui sont soumises, sur les recours en cassation, à l'examen de cette Cour; mais les jugemens qui sont intervenus. Tout ce que la loi exige pour la validité des jugemens, dans ses rapports avec les conclusions de l'officier du ministère public, c'est qu'il soit prononcé sur ses réquisitions, et le tribunal y prononce, soit qu'il les adopte en tout ou en partie, soit qu'il les rejette. Il était évident, dans l'espèce jugée par l'arrêt du 22 août 1822, que le tribunal de Versailles avait mal jugé; mais, il ne suffit pas d'avoir mal jugé pour autoriser la cassation des jugemens. Nous respectons l'arrêt, mais nous ne pouvons y applaudir dans la crainte des conséquences que l'on pourrait en faire résulter.

III. Nous avons déjà dit un mot sur la question de savoir si les dispositions de l'article 463 peuvent recevoir application aux simples contraventions de police. Nous y reviendrons dans nos observations sur l'article 475, et nous la discuterons plus amplement dans celles que nous aurons à faire sur l'article 479.

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