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SECTION II.

DEUXIÈME CLASSE.

ARTICLE CCCCLXXV.

Seront punis d'amende, depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement :

1o. Ceux qui auront contrevenu aax bans de vendanges ou autres bans autorisés par les règlemens ;

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2o. Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d'inscrire de suite, et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons; ceux d'entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les règlemens, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet: le tout sans préjudice des cas de responsabilité mentionnés en l'article 73 du présent Code, relativement aux crimes ou aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n'auraient pas été régulièrement inscrits ;

3o. Les rouliers, charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bétes de charge, qui auraient contrevenu aux règlemens par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire; d'occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques; de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures, et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins;

4o. Ceux qui auront fait ou laissé courir les chevaux, bétes de trait, de charge ou de monture, dans l'intérieur d'un lieu habité, ou violé les règlemens contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures;

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5o. Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard;

6o. Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées; sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle, dans le cas où elles contiendraient des mixtions nuisibles à la santé ;

7°. Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisans ou féroces; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passans, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage;

8°. Ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices et clótures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un ;

9°. Ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité ;

10o. Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui;

11o. Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et • monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours;

12°. Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances accidens, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres cala— mités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire ;

13°. Les personnes désignées aux articles 284 et 288 du présent Code.

OBSERVATIONS.

I. Pour la répression des contraventions spécifiées dans l'article 475, le Code ne prononce, non plus que l'a fait l'article 471, que la peine de l'amende ; il en porte seulement le maximum à dix francs, le minimum à six francs.

Mais le prévenu peut, de même qu'aux cas prévus dans l'article 471, être en outre condamné à la peine de l'emprisonnement, lorsque son délit rentre dans la disposition de l'article 476, et il doit l'être toujours lorsqu'il y a récidive, aux termes de l'article 478.

II. Lorsqu'il est fait application au prévenu de l'art. 475, le jugement devrait être cassé pour fausse application de la loi pénale, s'il n'avait été condamné qu'à une amende audessous de six francs : sic jud. le 11 avril 1822, sur le pourvoi du commissaire de police de la ville de Soissons: << Attendu que l'article 475 a fixé le minimum de l'amende » à six francs. » Mais quid, si le jugement portait que la réduction de l'amende aurait été faite par application de l'article 463, à raison des circonstances atténuantes et de ce que le dommage causé n'excéderait pas vingt-cinq francs? Comment supposerait-on que le législateur aurait refusé de donner une pareille latitude aux tribunaux, lorsqu'il ne s'agirait de la répression que de simples contraventions de police, quand il les y aurait autorisés au cas de répression de véritables délits ?

III. L'article 475 met au rang des contraventions qu'il réprime le fait d'avoir contrevenu aux bans de vendanges et autres bans autorisés par les règlemens. Le Code rural de 1791, art. 2, sect. v du tit. II, n'avait fait que défendre daux propriétaires de recueillir leurs fruits de vignes non closes, avant le jour indiqué: quant aux fruits de toute autre nature, le Code rural permettait de les enlever au moment que le propriétaire le jugeait convenable, pourvu que ce fût sans porter préjudice à autrui. Dans l'état de la législa―

tion actuelle, il y aurait contravention punissable, non-seulement s'il avait été contrevenu aux bans de vendanges, mais même aux bans qui auraient été donnés par l'autorité locale pour la moisson et la fauchaison. Aussi fut-il jugé, le 25 janvier 1813, qu'il y avait eu contravention à l'article 475, de la part d'un individu qui avait conduit son bétail dans ses prés après la première herbe levée et avant le jour indiqué pour la fauchaison des regains. Le prévenu se défendait en disant, que l'autorité municipale avait commis un excès de pouvoir en faisant ce règlement, ce qui n'aurait pu légitimer, dans tous les cas, la contravention qu'il avait commise, les règlemens faits par les corps administratifs devant être provisoirement exécutés.

IV. L'article 475 ne dispose qu'à l'égard des terrains ouverts; car, en terrains clos, le propriétaire peut en recueillir les fruits quand et de la manière qu'il croit lui être la plus avantageuse : cet article n'a rien innové, en ce point, au Code rural.

V. Le tribunal correctionnel de Romorantin avait déclaré la prescription acquise en faveur d'un prévenu d'avoir enfreint le ban de vendanges, en se fondant sur ce qu'il n'avait été fait de poursuites contre lui, que plus d'un mois après qu'il s'en était rendu coupable; mais sur le pourvoi du procureur du Roi près ce tribunal, la Cour de cassation jugea, le 7 novembre 1822, que la prescription, en cette matière, ne pouvait s'opérer que par le laps d'une année, d'après ces considérans : « Que l'art. 8, sect. 7, tit. 1er de la loi du 6 octobre 1791, n'établit la prescriptiou d'un mois que pour les délits ruraux prévus et punis par cette loi; Qu'aucune autre de ses dispositions ne rend cette prescription commune aux contraventions au ban de vendanges ; Qu'au contraire, elle paraît n'avoir pas voulu la leur appliquer, puisque, d'une part, elle ne les comprend point dans la nomenclature des faits contre lesquels elle prononce des peines; que, de l'autre, le troisième alinéa de l'art. 1er sect. V, tit. 1or, les classe, non parmi les délits ruraux auxquels cette prescription est exclussive, mais parmi les contraventions aux règlemens de police;-Qu'ainsi, sous aucun

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rapport, la prescription d'un mois ne pouvait être invoquée contre la poursuite de la contravention au ban de vendanges; -Attendu que l'article 643 du code d'instruction criminelle, en parlant des prescriptions des actions résultant de certains délits et certaines contraventions, ne se réfère qu'à ceux des délits ou contraventions qui ne sont pas réprimés par le Code pénal; — Qu'à l'égard de tous ceux qui sont réprimés par ce Code, c'est la prescription établie par l'article 640 du Code d'instruction criminelle qui est applicable; - Et, attendu que la contravention au ban de vendanges, dont il sagit dans l'espèce, est prévue et réprimée par l'article 475, no 1er du Code pénal; Que, par conséquent, c'était la prescription d'un an établie par l'article 640 'du Code d'instruction criminelle, qui devait être appliquée. »>

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VI. Tous ceux qui font la profession de logeurs, rentrent dans la disposition du no 2 de l'article 475; mais il ne reçoit pas d'application aux simples particuliers, qui auraient reçu et logé dans leurs maisons leurs parens, leurs amis, même des étrangers.

Ce seraient des personnes du lieu que les hôteliers et aubergistes auraient logées, que si elles avaient couché ou même simplement passé la nuit dans leurs auberges ou hôtelleries, ils seraient tenus d'inscrire leurs noms, qualités et domicile sur leur registre; le n° 2 de l'art. 475 ne fait, en effet, aucune distinction entre les personnes du lieu et les étrangers; ils se trouvent tous, par suite, compris dans sa disposition.

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VII. Si l'individu reçu dans l'auberge ou l'hôtellerie refusait de donner les indications qui lui seraient demandées, ou si l'aubergiste ou l'hôtelier avait quelques raisons de soupçonner qu'il lui en aurait été donné de fausses, il devrait en aller faire, à l'instant même, sa déclaration au commissaire de police du quartier ; s'il avait négligé de prendre cette précaution, il ne pourrait tirer une excuse valable de ce refus ou de la fausse indication qui lui aurait été faite, pour couvrir la contravention qu'il aurait commise; mais en cas de fausses indications, il faudrait qu'il fût établi que Paubergiste ou l'hôtelier aurait agi avec connaissance de cause:

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