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s'il était prouvé que ç'aurait été sciemment qu'il aurait inscrit les fausses indications sur ses registres, ce ne serait plus une simple contravention dont il se serait rendu coupable, il aurait commis un délit qui rentrerait dans l'application de l'article 154.

VIII. Les registres sur lesquels les hôteliers et aubergistes sont tenus d'inscrire les noms, qualités et domiciles de ceux qu'ils reçoivent dans leurs maisons, doivent être écrits de suite et sans aucun blanc ; il doit y être fait mention des jours d'entrée et de sortie des personnes qu'ils y ont reçues : avoir manqué, de leur part, à l'observation de ces formalités, c'est avoir encouru la peine d'amende prononcée par l'article 475.

Ils auraient également encouru cette peine par le seul fait d'avoir refusé la représentation de leur registre aux époques déterminées par les règlemens ; et même en tout autre temps, lorsqu'ils en auraient été requis par les maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou par tous autres citoyens commis à cet effet: (Art. 5, tit. 2, de la loi du 22 juillet 1791.)

IX. Lorsque le fait est déclaré constant, le tribunal saisi ne peut restreindre arbitrairement l'amende au dessous du minimum porté au présent article: sic jud., le 11 avril 1822: ce qui doit être entendu dans le sens que nous l'avons expliqué, sous le no 2; c'est-à-dire, lorsqu'il est fait application de l'article 475.

X. Si l'individu qui aurait logé dans l'auberge ou l'hôtellerie, et qui n'aurait pas été inscrit sur le registre dans la forme voulue, s'était rendu coupable de crime ou de délit, l'aubergiste ou l'hôtelier aurait encouru pour ce fait seul, la responsabilité mentionnée en l'article 75, de sorte qu'il devrait être déclaré civilement responsable des restitutions, indemnités et frais adjugés à ceux à qui le crime ou le délit aurait causé quelque dommage.

XI. Ce n'est pas la seule responsabilité civile qu'encourent les hôteliers et aubergistes; il doit leur être appliqué, suivant les circonstances, les dispositions des articles 1952, 1953 et 1954 du Code civil; mais il ne s'agit là, que d'une

simple responsabilité civile, lorsqu'il ne s'élève pas de fait de complicité à leur charge dans le cas contraire, leur complicité les ferait rentrer dans les dispositions du droit commun, et ils deviendraient passibles des mêmes peines que celles applicables aux auteurs du crime ou du délit qui aurait été commis, lors même qu'ils justifieraient avoir rempli toutes les formalités exigées pour la tenue de leur registre.

XII. Le n° 3 de l'article 475 s'occupe spécialement des conducteurs de voitures et de bêtes de charge; et il renferme plusieurs dispositions dont la violation emporte la peine de l'amende, et quelquefois même celle de l'emprisonnement, aux termes des articles 476 et 478.

Ce no 3 ne porte pas, comme le fait le no 2, que les contrevenans seront civilement responsables des dommages qu'ils auraient pu causer; mais il devenait inutile de le dire, l'article 1382 du Code civil, portant que: tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer; et l'article 1384 que l'on est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ; d'où suit que, le maître de la voiture ou des bêtes de charge est tenu de réparer le dommage, qu'il soit provenu de son fait, ou qu'il ait été causé celui de personnes dont il doit répondre,

par

XIII. La première obligation imposée aux rouliers, conducteurs de voitures ou de bêtes de charge, est de se tenir constamment à leur portée pour être en état de les guider et de les conduire; et il est de la plus haute importance de faire exécuter à la rigueur cette disposition de la loi, en ce que c'est le moyen le plus assuré de prévenir cette foule d'accidens dont l'humanité a sans cesse à gémir: il vaut mieux prévenir le mal que d'avoir à le punir.

XIV. Le même n° 3 de l'article 475 enjoint aux conducteurs de voitures et de bêtes de charge, de n'occuper qu'un seul côté des rues, chemins ou voies publiques; de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures, et, à leur

approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins.

Une déclaration du Roi, du 4 février 1786, avait ordonné aux voituriers de céder le pavé entier aux voyageurs en poste et aux courriers; mais il avait été dérogé à cette déclaration, quant aux rouliers, par l'article 16 du décret du 28 août 1808; et aujourd'hui les voitures en poste ni les courriers n'ont pas d'autres priviléges que les autres voitures, il suffit de leur laisser libre la moitié des rues, chaussées, routes et chemins.

Par ordonnance du Roi, du 4 février 1820, article 12, il avait été ordonné que cet article 16 du décret de 1808 serait exécuté, sous peine de 50 francs d'amende, et du double au cas de récidive; mais cette ordonnance fut rapportée par une nouvelle du 15 mai 1822, portant que les peines déterminées par l'article 475 du Code pénal seraient seules applicables à ce cas, c'est-à-dire, celle d'une amende de dix francs à six francs.

XV. L'article 9, § 30, de la loi du 28 germinal an 6, charge la gendarmerie de maintenir les passages libres en tout temps sur les routes, et de saisir les voituriers, charretiers et autres conducteurs de voitures qui les obstrueraient.

XVI. Des règlemens particuliers déterminent le nombre de chevaux ou autres bêtes de trait, de monture ou de charge que chaque individu peut conduire sans pouvoir excéder ce nombre; toute contravention à ces règlemens doit être punie des peines portées par l'article 475 du Code, lors même qu'il n'en serait résulté aucun dommage à autrui.

XVII. Il existe des règlemens relatifs à la pesanteur du chargement des voitures, suivant le nombre des chevaux ou autres bêtes de somme qui y sont attelés: et il a été établi à cet effet des ponts à bascule sur les différentes routes; mais les contraventions de ce genre peuvent être constatées par toutes autres voies.

XVIII. Le no 4 de l'article 475 n'a pas pour unique objet d'empêcher que les voitures soient trop chargées : il met au

rang des contraventions de même nature, le fait d'avoir violé les règlemens contre la rapidité, ou la mauvaise direction donnée aux voitures; comme aussi, d'avoir fait ou laissé courir ses chevaux ou autres bêtes de trait, de charge ou de monture dans les lieux habités, lors même qu'il n'en serait résulté aucun dommage à autrui. Mais ce serait dans un lieu habité que des chevaux ou autres bêtes de trait, de monture ou de charge auraient divagué, que si c'était par suite de ce qu'ils auraient échappé à l'active surveil lance de la personne qui aurait été chargée de leur conduite, il n'y aurait pas lieu de lui appliquer de peine; sauf la responsabilité civile du dommage causé: secùs au cas de negligence ou d'imprudence; car alors, s'il en était résulté mort ou blessures d'hommes ou d'animaux, ce seraient les peines prononcées par le Code, contre les auteurs d'homicide ou de blessures commis par imprudence, que l'on aurait encourues.

Le n° 4 ne parle que des chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture: ce qui concerne les autres animaux est réglé par le n° 7.

XIX. La contravention au no 5 se constitue par l'établissement ou la tenue de loterie ou jeux de hasard, dans les rues, chemins, places ou lieux publics: et il a été jugé, les 26 mai 1815 et 1er juin 1821, que les cafés et cabarets sont des lieux publics dans le sens de cet article. Dans l'espèce de l'arrêt du 1er juin, la Chambre du conseil avait déclaré n'y avoir lieu de suivre, contre un horloger qui avait mis une pendule en loterie dans un café; attendu qu'il ne résultait, de ce fait, ni crime, ni délit, ni contravention; et il n'avait pas été formé opposition à cette ordonnance; mais ayant été dénoncé à la Cour de cassation, de l'ordre du ministre de la justice, l'annulation en fut prononcée d'après les motifs exprimés au réquisitoire du Procureur-général, en ces termes : « L'exposant pense bien, avec le » tribunal de première instance, que le fait reproché à A..... » ne caractérise point un délit intéressant pour la loterie » royale et prévu par l'article 410 du Code pénal; la nature » du fait dont il s'agit repousse toute assimilation; aussi

» n'est-ce pas sous ce point de vue que l'exposant dénonce ce >> jugement; - Mais si le fait reproché à A... ne consti» tue point un délit prévu par l'article 410 du Code pénal, >> il caractérise la contravention prévue par le no 5 de l'ar»ticle 475 du même Code, qui punit d'une amende de 6 à >> 10 francs, non-seulement ceux qui auront établi, mais >> encore ceux qui auront simplement tenu des jeux de lo»terie ou des jeux de hasard, dans des lieux publics. »

Ainsi, lors même que le procès-verbal qui aurait été dressé, n'aurait pas constaté que des jeux de loterie ou de hasard auraient été tenus, il suffirait qu'il en eût été établi, pour constituer la contravention; ce qui résulte, en effet, de ces termes dudit no 5, établi ou tenu.

XX. Le Code pénal s'est occupé, dans trois de ses articles, des boissons falsifiées : et d'abord dans l'article 318, pour le cas où le mélange des boissons vendues ou débitées aurait été de mixtions nuisibles à la santé, et cet article prononce contre les vendeurs et débitans des peines correctionnelles; puis dans l'article 387 qui punit également de peines correctionnelles les voituriers, bateliers ou préposés qui se sont rendus coupables d'un mélange quelconque; ce qui fait exception à leur égard, aux dispositions du no 6 de l'article 475, qui est le troisième article du Code où il en est question mais pour rentrer dans l'application de ce no 6, comme pour rentrer dans celle de l'article 318, il doit y avoir eu vente ou débit des boissons falsifiées: la simple exposition en vente ne constituerait que la tentative du délit ou de la contravention, et le Code pénal n'a prononcé aucune peine pour la tentative en pareille matière; ce qui ne veut pas dire que le vendeur devrait avoir été pris sur le fait: il suffirait qu'il y eût preuve, d'ailleurs, qu'il en aurait vendu ou débité.

XXI. Si c'étaient des boissons gátées ou corrompues, qui eussent été vendues ou débitées, ce serait l'article 21, tit. 1er de la loi du 22 juillet 1791, qui deviendrait applicable.

XXII. La vente des médicamens gâtés est régie par le même article de la loi de juillet 1791, dont l'exécution a été maintenue par l'article 484 du Code pénal. On dirait

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