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vainement que cet article ne dispose que relativement aux matières que le Code n'a pas réglées, et qu'il s'est occupé des boissons dans plusieurs de ses dispositions; attendu qu'il ne s'en est occupé que sous le rapport de leur falsification et de leur mélange avec des matières nuisibles à la santé, et non pas sous celui qu'elles auraient été gátées ou corrom

pues.

XXIII. C'est par le fait seul d'avoir laissé divaguer des fous ou furieux, ou des animaux malfaisans ou féroces, et d'avoir excité ou de n'avoir pas retenu les chiens qui attaquent ou poursuivent les passans, que s'établit la contravention réprimée par le n° 7 de l'article 475.

Mais les fous, les furieux, les animaux malfaisans ou féroces qui ont divagué, doivent avoir été sous la garde du prévenu, et cette circonstance, constitutive de la contravention, doit, dès lors, être déclarée en termes formels au jugement de condamnation.

XXIV. Quant aux chiens que l'on aurait excités à attaquer ou poursuivre les passans, il ne serait pas nécessaire, pour constituer la contravention, qu'ils eussent appartenu à celui qui les aurait excités ; mais l'on ne pourrait faire résulter la contravention de ce que le prévenu n'aurait pas retenu le chien qui ne lui aurait pas appartenu, lors même que l'on jugerait qu'il aurait pu le faire, aucune loi ne lui en ayant imposé l'obligation.

XXV. S'il était résulté de la divagation des fous ou furieux, des animaux malfaisans ou féroces, ou des chiens qui auraient attaqué les passans, du dommage à autrui, le prévenu en deviendrait civilement responsable: il pourrait même lui être appliqué des peines plus sévères que celles prononcées par l'article 475, si les chiens qu'il aurait excités, ou qu'il n'aurait pas retenus avaient causé mort ou blessures à des hommes ou à des animaux.

XXVI. Quoique les chiens aient été mis dans une classe à part, ils peuvent être considérés, toutefois, d'après la férocité de leur caractère, comme des animaux malfaisans; de sorte que, dans ce cas, il n'y aurait eu que simple négligence à imputer au maître qui les aurait laissés divaguer,

pour autoriser sa condamnation aux peines prononcées par l'article 475 sic jud. les 23 nivose an 11, 27 janvier et 29 février 1823. Dans l'espèce de ce dernier arrêt, le jugement contre lequel était dirigé le pourvoi constatait que la chienne qui avait mordu le plaignant appartenait au prévenu; que cette chienne était sur la voie publique sans qu'elle y fût à la garde de personne; d'où résultait qu'elle était en état de divagation; et cependant le tribunal avait refusé d'appliquer au maître les dispositions de l'article 475, sous le prétexte qu'un chien, de sa nature, n'est pas un animal malfaisant; mais, un animal peut être malfaisant par son organisation, quoique l'espèce à laquelle il appartient ne soit pas malfaisante de sa nature: Aussi le jugement dénoncé fut-il cassé : «Attendu que la chienne dont il s'agit » devait être réputée malfaisante par son instinct particu» lier, par cela que, sans y être provoquée par de mauvais >> traitemens, elle avait, en état de divagation, mordu un » individu; que dès lors il y avait lieu à l'application de » l'article 475, no 7 du Code pénal........»

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XXVII. Mais le propriétaire du chien l'aurait excité contre les personnes qui auraient voulu s'introduire de force dans sa maison ou dépendances, qu'il ne se serait pas mis en opposition avec la loi, chacun étant maître chez soi, et les chiens ayant pour destination spéciale la garde de la maison de leurs maitres.

XXVIII. Si c'était par force majeure que les fous, les furieux et les animaux malfaisans ou féroces, se fussent échappés de la surveillance de leurs gardiens, et non par suite de leur négligence, ceux-ci ne deviendraient passibles d'aucune peine, pas même civilement responsables du dommage causé, l'article 64 portant qu'il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.

XXIX. Les administrations locales ayant la petite voirie dans leurs attributions, si elles avaient ordonné que les chiens seraient resserrés, celui qui n'aurait pas exécuté son ordre devrait être condamné, par application du n° 1 de l'article 475 sic jud. le 20 juin 1812.

XXX.Mais il fut jugé, le 27 septembre 1821, que le maire aurait fait la défense de laisser divaguer les pigeons dans un certain temps de l'année, que le contrevenant ne pourrait être condamné aux peines prononcées par le présent article:

<< Attendu que les tribunaux de police ne peuvent connaî» tre que des faits auxquels la loi attribue le caractère de >> contravention, et dont elle soumet les auteurs à des pei>>nes; - Que l'article 2 de la loi du 4 août 1789. qui veut » que les pigeons soient enfermés aux époques fixées par >> les communautés, que durant ce temps ils soient regar» dés comme gibier, et que chacun ait le droit de les tuer » sur son terrain, est restreint à cette mesure répressive; » qu'il ne qualifie pas de délit ou de contravention le fait » du propriétaire qui laisse sortir et vaguer ses pigeons dans >> le temps prohibé, et qu'il n'attache à ce fait aucune sorte >> de peine. >>>

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XXXI. Pour rentrer dans l'application du n° 8, qui a pour objet le jet de pierres ou autres corps durs ou des immondices, sur quelqu'un ou contre les maisons, édifices, etc., il faut avoir agi volontairement; s'il n'y avait pas eu volonté, le fait n'en constituerait pas moins une contravention; mais elle rentrerait alors dans la disposition du n° 6 de l'art. 471.

Lorsque la contravention rentre dans la disposition de l'article 475, le prévenu peut, en outre de l'amende, être condamné à la peine de l'emprisonnement, aux termes de l'article 476.

XXXII. L'article 475, no 9, ne diffère du no 13 de l'article 471, qu'en ce que, pour rentrer dans la disposition du n° 9 de l'article 475, il faut que le terrain sur lequel on a passé fût chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits múrs ou voisins de la maturité, tandis que le no 13 de l'article 471 ne dispose que pour le cas où le terrain sur lequel on a passé n'etait que préparé ou ensemencé; mais pour constituer la contravention réprimée par l'article 475, comme pour constituer celle qui l'est par l'article 471, le prévenu ne doit pas avoir droit de passage sur le terrain, et n'en être ni le propriétairè, usufruitier, locataire ou fermier, ni leur agent ou préposé.

XXXIII. Il n'est question au no 9 de l'article 475 que du passage pris par les hommes ; le n° 10 a disposé pour le cas où il l'aurait été par les bestiaux.

XXXIV. Le 11 juin 1813, il fut jugé que la contravention réprimée par le no 10, peut être poursuivie d'office, lors même que le propriétaire n'en aurait pas porté plainte ni fait la dénonciation. Dans l'espèce le prévenu avait fait passer sa charrue sur un champ ensemencé de froment : le motif de décider fut que, « toute contravention de police » prévue par le Code pénal donne lieu à l'action publique » pour l'application de la peine, et que la renonciation à » l'action civile ne peut empêcher ni suspendre l'exercice » de l'action publique. » Mais le propriétaire de l'héritage n'était pas intervenu dans la cause pour y déclarer que c'était de son consentement que le passage avait été pris. Les principes généraux sur lesquels la Cour de cassation a fondé son arrêt ne peuvent être contestés; mais il faut se garder de les étendre au delà des bornes que la raison leur assigne naturellement; il serait même à désirer, qu'au cas de simple contravention de police, le ministère public ne pût agir d'office lorsqu'il n'en serait pas résulté d'atteinte portée à la morale publique, et que la partie prétendue lésée n'en aurait pas fait la dénonciation. D'aussi minutieuses affaires poursuivies d'office ne font qu'occasioner des frais, le plus souvent en pure perte pour le trésor public, et encombrer les tribunaux; quelquefois même à donner au ministère public le désagrément de se voir désavoué par celui qu'il suppose avoir souffert un tort ou un dommage quel conque.

XXXV. Nous avons expliqué dans nos observations sur le no 14 de l'article 471, la manière de concilier ce no 14 avec le n° 10 de l'article 475 ces nos 10 et 14 doivent être appliqués dans le sens des nos 9 de l'article 475 et 15 de l'article 471.

Que l'on ait fait ou laissé passer le bétail, c'est chose parfaitement indifférente; et l'on s'est mis dans le cas du laissé passer lorsqu'on n'a pas eu sur son bétail une surveillance assez active pour l'en empêcher pour échapper

à cette application de la loi, il faudrait pouvoir dire, que le propriétaire du bétail ne serait pas tombé en contravention, s'il l'avait laissé à l'abandon, et que ce fût dans cet état de délaissement que son bétail fût entré sur la propriété d'autrui.

XXXVI. Ce serait dans un bois taillis que le passage du bétail aurait eu lieu, que la contravention rentrerait dans la disposition du no 10 de l'article 475, lors même qu'il serait constaté qu'il n'y aurait passé que par échappée; et lors même que le taillis serait une propriété de l'État, l'article 475 n'ayant fait aucune exception, et ayant, par suite, implicitement rapporté l'article 10, tit. 32, de l'ordonnance de 1669; mais si le bétail n'avait fait que suivre une clairière servant de chemin public, il n'y aurait pas contravention punissable.

Si c'était dans un taillis dont on aurait été le propriétaire, le fermier ou le colon, que l'on aurait fait ou laissé passer son bétail, le prévenu n'aurait encouru aucune peine, l'article 475 n'ayant disposé que pour le cas où le passage aurait été pris sur le terrain d'autrui ; ce qui n'avait pas même besoin d'être dit ; cependant il était bon que le législateur dit; s'en expliquât d'une manière aussi formelle, car l'on aurait pu supposer que les bois taillis auraient été mis dans l'exception.

XXXVII. Le garde-champêtre de la commune de Bernis ayant constaté, par un procès-verbal régulier, que des porcs avaient été laissés divaguer dans une prairie appartenant à cette commune, le propriétaire de ces animaux avait été traduit devant le tribunal de police pour se voir condamner aux peines portées par l'article 475 du Code pénal et son renvoi avait été prononcé : «Attendu que la prairie n'était ni ensemencée ni chargée de récolte; » mais sur le recours en cassation de ce jugement, il fut annulé, par arrêt du 23 mars 1821, « motivé sur ce que, par leur » nature, les prairies sont, dans toutes les saisons, en » état de production permanente; que par conséquent elles. » doivent, en tout temps, être considérées comme char» gées de récolte. »

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