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XXXVIII. S'il n'y avait pas eu simple passage, mais dépaissance, il faudrait distinguer le cas où le bétail aurait été laissé à l'abandon, de celui où il y en aurait eu garde faite; et dire qu'au premier cas, quelle que fût la valeur du dommage causé, il n'y aurait que contravention, lorsque dans le second, il y aurait délit; ce qui résulte de la combinaison de deux arrêts des 1er août et 31 décembre 1818.

L'arrêt du 1er août jugea que c'était le tribunal correctionnel qui devait être saisi au cas de garde faite, lors même que le dommage causé ne serait pas évalué par la citation à une somme au dessus de 15 francs, si le plaignant ne déclarait pas 'formellement réduire au dessous de cette somme, l'indemnité qu'il se croyait en droit de réclamer: cet arrêt et celui du 31 décembre ayant eu pour objet de fixer la compétence des tribunaux, sur la matière, il importe d'en bien connaître les considérans : le premier pourvoi portait contre un arrêt rendu par la chambre des appels de police correctionnelle de la Cour royale de Montpellier, qui s'était retenu et avait jugé la prévention d'un délit de dépaissance à garde faite; et la Cour de cassation en motiva le rejet : 1o « Sur ce que l'article 24, tit. 2, de » la loi du 6 octobre 1791, sur la police rurale, porte » une première disposition générale et principale, par » laquelle il est défendu de mener sur le terrain d'autrui » les bestiaux d'aucune espèce; que cette disposition doit » être expliquée par la peine que cet article prononce, et » que cette peine étant fixée à une amende égale à la va» leur du dédommagement du au propriétaire, il s'ensuit » que la défense faite par cette disposition, s'applique à >> tous les terrains dans lesquels les bestiaux qui y seraient » menés, pourraient causer du dommage: que le n° 10 » de l'article 475 du Code pénal, n'a prévu et puni que » le fait du passage des bestiaux sur le terrain d'autrui >> ensemencé ou chargé de récoltes que ce fait est diffé» rent de celui de l'introduction des bestiaux sur le ter>> rain d'autrui, pour les y faire paître et divaguer : que » l'article 24, tit. 2 de ladite loi du 6 octobre 1791, qui a

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» pour objet ce dernier fait, n'a donc point été abrogé par » ledit article 475 du Code pénal:- 2o Sur ce que la >> compétence des tribunaux de police simple est déter» minée par l'article 137 du Code d'instruction crimi>>nelle, aux faits qui peuvent donner lieu à une amende » de 15 francs et au dessous : que la compétence se règle » d'après les faits de la plainte ou de la citation ; que le >> susdit article 24, tit. 2 du Code rural, ayant ordonné » que la contravention à ses dispositions serait punie d'une >> amende égale à la valeur du dédommagement qui serait » dû au propriétaire, il en résulte, que les tribunaux de » simple police ne sont compétens pour en connaître, que » lorsque le propriétaire qui a éprouvé du dommage, en » a fixé la valeur dans la plainte ou dans la citation, à » la somme de 15 francs ou au dessous ; mais que, lors» que la valeur du dédommagement n'a pas été détermi– »née, il n'y a pas de base à l'action de la juridiction de » la simple police, et que la juridiction correctionnelle » devient seule compétente, sauf à y être statué, s'il y a » lieu, d'après le résultat de l'instruction, conformément » à l'article 192 du Code d'instruction criminelle : » Et attendu que dans l'espèce, etc...... »

Dans celle de l'arrêt du 31 décembre, le tribunal de simple police s'était déclaré compétent, attendu qu'il ne s'agissait dans la cause, que de simple dépaissance imputée à du bétail laissé à l'abandon; et la Cour de cassation rejeta le pourvoi dirigé contre ce jugement : « Attendu que » le Code pénal n'a de dispositions relatives à l'entrée » des animaux sur le terrain d'autrui, ensemencé ou > chargé de récolte, que dans le 10° no de l'article 475, » et qu'il ne s'agit dans ce no que des animaux que leurs » propriétaires ou conducteurs ont fait ou laissé passer » sur ce terrain; que quant à l'introduction des animaux » sur le terrain d'autrui, pour les y faire páturer ou diva »guer, ou à l'entrée dans le même terrain, d'animaux lais» sés à l'abandon, elles ne sont l'objet d'aucune disposition » du Code pénal; qu'ainsi, et aux termes de l'article 484 » du même Code, si ces deux cas sont prévus par une loi

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» qui fût en vigueur, à l'époque de sa promulgation » cette loi a, dans les dispositions qui les concernent et » qui n'ont pas été abrogées depuis, conservé toute sa » force, et doit continuer à recevoir son exécution : » Et attendu que la loi du 6 octobre 1791, connue sous » le nom de Code rural, était en activité lors de la pro>> mulgation du Code pénal; que par l'article 24, tit. 2 du >> Code rural, article qu'aucune loi postérieure n'a abrogé, >> il est défendu de mener sur le terrain d'autrui du bé>> tail d'aucune espèce, sous peine d'une amende égale à » la valeur du dédommagement dû au propriétaire; que » l'article 12, même titre, du même Code, prévoit le cas » où les dégats sont faits sur les propiétés d'autrui, par des » bestiaux de toute espèce laissés à l'abandon; que cet » article ne prononce aucune peine contre les proprié » taires des animaux qui ont causé le dommage; mais que » le troisième article contient cette disposition : tout délit » rural ci-après mentionné, sera puni d'une amende ou » détention, soit municipale, soit correctionnelle, ou de » détention et d'amende réunies, selon les circonstances » et la gravité du délit, sans préjudice, etc. : que le fait » mentionné dans l'article 12 est donc un délit rural, » lequel n'étant pas déclaré punissable d'une peine cor>> rectionnelle, se trouve dans la classe de ceux que la loi » punit d'une peine municipale, appelée aujourd'hui » peine de police: - Et attendu, que suivant l'exposé des >> faits, etc... »

Le demandeur argumentait fortement, dans son intérêt, de l'arrêt du 1er août; il soutenait, qu'ayant conclu par sa ⚫ citation à ce que le prévenu fût condamné en 400 fr. pour indemnité du dommage causé, le tribunal correctionnel était seul compétent pour en connaître; mais la Cour jugea que l'on ne pouvait assimiler le cas d'introduction volontaire du bétail sur le terrain d'autrui pour l'y faire pâturer ou divaguer, avec la simple dépaissance par suite d'abandon, ce qui la rendait étrangère à la volonté du maître du bétail.

XXXIX. La disposition du n° 11 de l'article 475 est

restrictive aux espèces et monnaies nationales; d'où suit, que lors même qu'il s'agirait de monnaies étrangères ayant cours légal en France, le refus que l'on aurait fait de les recevoir ne constituerait pas la contravention réprimée par cet article: il en serait de même s'il avait été fait refus de recevoir des billets de la banque de France qui n'ont pas cours forcé de monnaie.

Lorsque les monnaies qui sont offertes paraissent être fausses ou altérées, on peut exiger, avant de les recevoir, qu'elles soient vérifiées, et celui qui les présente ne peut se refuser à cette vérification.

XL. Si la créance a été stipulée payable en une monnaie déterminée, les offres qui seraient faites par le débiteur de se libérer en toute autre monnaie, fût-elle même de bonne aloi, seraient refusées, que le refus ne constituerait pas la contravention prévue et punie par le présent article; car les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites: (Art. 1354 du Code civil. )

XLI. Dans l'absence de stipulation contraire, le créancier pourrait également refuser, sans se compromettre, de recevoir en monnaie de cuivre ou de billon, le paiement qui lui serait offert, si le débiteur prétendait y faire entrer de cette monnaie, pour une somme plus forte que celle autorisée par l'arrêté du directoire exécutif, du 14 nivose

an 4.

XLII. Si la valeur primitive de la pièce avait été réduite par une loi en vigueur, le créancier ne serait tenu de la recevoir que pour le montant de sa valeur réduite; mais il pourrait refuser de recevoir une pièce rognée ou altérée de toute autre manière, lors même qu'elle ne lui serait offerte que pour sa valeur réelle, attendu que ce ne serait plus qu'une marchandise et non pas une véritable monnaie : lorsqu'elle n'est ni fausse, ni altérée, elle doit être reçue pour toute la valeur qu'elle a cours en France.

XLIII. Il n'y a contravention punissable, aux termes du n° 12 de l'article 475, que dans la réunion des trois circonstances suivantes : la première, qu'il y ait eu réquisition; la seconde, que la réquisition ait été faite pour un cas

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urgent; la troisième, que le prévenu ait pu rendre le service pour lequel il était requis.

Cet article ne reçoit d'application qu'aux particuliers non revêtus d'aucun caractère public; il n'a rien de commun avec les dispositions des articles 234 et 236, qui sont spéciaux pour les commandans, officiers et sous-officiers de la force publique, pour les témoins et les jurés les peines applicables aux personnes de cette qualité sont correctionnelles, tandis que les particuliers n'encourent que des peines de simple police.

XLIV. Un décret du 15 mai 1813, a disposé d'une manière spéciale pour le cas de refus de service, lorsqu'il s'agit de réparations urgentes à faire aux chaussées du Rhône.

XLV. Un individu requis pour faire le service de garde national, ne s'étant pas présenté à l'appel, avait été cité devant le tribunal de police et condamné à la peine portée par l'article 475; sur son recours en cassation, le jugement fut annulé, par le motif que le service pour lequel il avait été condamné, n'était pas urgent, qu'il n'y avait contre lui que l'exercice de l'action civile, aux fins de le faire condamner aux frais du remplacement. Dans les lieux où la garde nationale est organisée, celui qui en aurait fait partie, et qui aurait refusé d'y faire son service, devrait être traduit devant le conseil de discipline.

XLVI. Le n° 13 de l'article 475 s'occupe des personnes désignées aux articles 284 et 288, et il leur déclare cet article commun quant à la peine; de sorte qu'aux cas prévus auxdits articles, la peine de police n'est pas simplement facultative, comme elle l'aurait été si cette disposition de l'article 475 ne leur avait pas été déclarée applicable; ainsi, dans l'espèce, l'amende doit être portée au moins à six francs, mais sans pouvoir excéder le maximum de dix francs, ce qui ne reçoit d'exception qu'au cas de l'application de l'article 463.

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