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ARTICLE CCCCLXXVI.

Pourra, suivant les circonstances, étre prononcé, outre l'amende portée en l'article précédent, l'emprisonnement pendant trois jours au plus, contre les rouliers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention; contre ceux qui auront contrevenu à la loi par la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux; contre les vendeurs et débitans de boissons falsifiées; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices.

OBSERVATIONS.

I. C'est une simple faculté que l'article 476 donne aux tribunaux de condamner les contrevenans qu'il désigne à ̈ l'emprisonnement en outre de l'amende, hors le cas de récidive, et ils ne doivent en user que dans les cas où la gravité des circonstances le commande; car la véritable peine que la loi attache aux contraventions que mentionne ledit article, est celle de l'amende; aussi l'article 476 a-t-il eu le soin d'ajouter, que la peine de l'emprisonnement ne serait prononcée, en outre de l'amende, que suivant les circonstances, ce qui est évidemment restrictif à ce cas; d'où suit, que le jugement qui aurait prononcé la peine de l'emprisonnement en outre de l'amende, sans avoir motivé la condamnation à cette double peine sur des circonstances qui auraient réellement aggravé le caractère de la contravention, devrait être annulé: ce n'est pas, en effet, une condamnation arbitraire que l'article 476 a autorisé les tribunaux de prononcer; mais un moyen de répression, tendant à mettre la peine en harmonie avec la nature de la contravention.

II. En autorisant la condamnation du prévenu à la peine de l'emprisonnement pour le cas de jet de corps durs ou d'immondices, l'article 476 ne l'a fait que dans le sens du no 8 de l'article 475; de sorte qu'il en serait fait une fausse

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application au cas où le jet de corps durs ou d'immondices aurait eu lieu imprudemment ; ce genre de contravention rentrant dans la disposition du no 12 de l'article 471, que ne régit pas l'article 476.

III. Ce n'est aussi que pour le cas de vente ou débit de boissons falsifiées sans être mélangées de matières nuisibles à la santé, que dispose l'article 476: s'il y avait eu mixtion de matières nuisibles à la santé, les articles 475 et 476 deviendraient sans application; il faudrait recourir aux articles du Code qui se sont occupés spécialement de ce genre de délit.

IV. La peine de l'emprisonnement que l'article 476 autorise les tribunaux de police à prononcer, ne peut avoir une durée de plus de trois jours; elle pourrait ne l'être que pour un seul, qui constitue le minimum de ce genre de peine, en matière de simple police.

V. Il peut être utile de rappeler qu'en matière de simple police, c'est toujours par la voie de cassation que les jugemens doivent être attaqués, et non par celle de l'appel, lors même que le ministère public aurait conclu à l'application de peines plus fortes que cinq jours d'emprisonnement et que quinze francs d'amende : sic jud. le 26 mars 1813.

ARTICLE CCCCLXXVII.

Seront saisis et confisqués, 1o les tables, instrumens, appareils de jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l'article 476; 2° les boissons falsifiées, trouvées appartenir au vendeur et débitant: ces boissons seront répandues; 3o les écrits ou gravures contraires aux mœurs: ces objets seront mis sous le pilon.

OBSERVATIONS.

I. Il n'y a plus ici simple faculté: sic jud. le 13 février 1811, les boissons falsifiées doivent être confisquées et

répandues et les écrits ou gravures mis au pilon : c'est une mesure d'ordre et de sûreté publique.

II. Il suffit que les boissons aient été falsifiées, lors même qu'elles ne contiendraient aucune mixtion de matières nuisibles à la santé, pour être confiscables dès qu'elles se trouvent appartenir au vendeur ou débitant, et non-seulement alors elles doivent être confisquées, mais répandues: si elles n'appartiennent pas au vendeur ou débitant, elles doivent être remises au propriétaire; sauf à la police d'en surveiller l'emploi.

III. Il y aurait falsification dans le sens des articles 475 et 477, lors même que les boissons n'auraient été que surchargées d'eau: Sic jud. le 19 février 1818, Le maire de Bercy avait rédigé un procès-verbal constatant la saisie de sept pipes de vin mélangé d'eau ; le propriétaire du vin saisi, traduit devant le tribunal de police, avait été condamné à l'amende de dix francs, sans qu'il eût été ordonné que la boisson serait répandue; et, par suite, il avait été donné main levée de la saisie au condamné; mais le Procureur-général de la Cour de cassation ayant dénoncé le jugement à la censure de cette Cour, de l'ordre du ministre de la justice, il fut annulé dans l'intérêt de la loi ; l'arrêt motivé, «sur ce qu'il avait été reconnu par le jugement at>> taqué que des vins appartenant à un marchand et destinés >> au commerce, avaient été mélangés de deux tiers d'eau » sur un tiers de vin nouveau; que ce mélange, quoique » non nuisible à la santé, altérait néanmoins la substance » du vin et opérait ainsi la falsification, fait qui, d'après >> les articles 475, n° 6, et 477 du Code pénal, non-seule>>ment rendait son auteur passible d'une amende de six à >> dix francs, mais donnait lieu à ordonner que le vin ainsi » falsifié fût répandu. >>

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IV. Si l'on doit considérer comme falsification, dans le sens des articles 475 et 477, un simple mélange d'eau avec le vin, lorsque le vin ainsi mélangé est destiné au commerce, ce qui était l'espèce jugée par l'arrêt du 19 février, il aurait paru assez convenable que l'article 477 eût été rédigé de ma nière à utiliser la confiscation, au moins dans l'intérêt des

pauvres, plutôt que de répandre la boisson: on n'en aurait pas moins atteint le but désiré, puisque le marchand qui aurait fait le mélange s'en trouverait privé comme si la liqueur avait été répandue.

V. L'article 477 n'a pas prévu le cas où les boissons falsifiées n'auraient pas appartenu au vendeur ou débitant, et où elles se trouveraient avoir été mélangées de matières nuisibles à la santé; mais il y aurait trop de danger de les rendre au propriétaire qui pourrait les remettre en circulation, pour que la police locale ne soit pas implicitement autorisée d'aviser aux moyens d'allier la sûreté publique, avec l'intérêt de la propriété.

VI. Quant aux gravures et écrits contraires aux mœurs, qui ont été saisis et mis ainsi sous la main de justice, qu'ils aient appartenu au vendeur ou débitant ou qu'ils fussent la propriété de toute autre personne, ils doivent être mis au pilon : mais pour que la confiscation puisse en être légalement prononcée, il doit être déclaré par le jugement qui intervient, qu'ils sont contraires aux mœurs.

VII. La confiscation des écrits et gravures contraires aux mœurs, que prononce l'article 477, est étrangère aux contraventions réprimées par l'article 475, qui ne fait pas mention de ce genre de délit, mais bien l'article 159 du Code d'instruction criminelle; d'où suit que ce n'est pas l'article 475 qu'il faut consulter pour l'application de la peine au cas particulier, et que le tribunal, saisi pourrait appliquer au contrevenant des peines plus fortes ou plus faibles que celles dudit article 475, à la charge seulement de se renfermer dans le maximum et le minimum des peines de simple police.

VIII. Non-seulement les appareils des jeux de hasard ou des loteries établis sur un lieu public doivent être confisqués, mais même les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, lorsqu'ils auront été saisis; de sorte que les joueurs ne seraient pas recevables dans la réclamation qu'ils feraient des sommes qu'ils auraient mises au jeu et qui auraient été saisies, lors même qu'ils seraient en état de justifier qu'elles leur auraient appartenu : mais le Code ne prononce aucune peine contre les joueurs.

ARTICLE CCCCLXXVIII.

La peine de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus, sera toujours prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'article 475.

OBSERVATIONS.

I. Cet article reçoit une application nécessaire aux personnes dénommées aux articles 284 et 288, par suite des dispositions du no 13 de l'article 475.

II. Tout ce que nous avons dit, au surplus, sur l'article 474, s'applique également à ce que nous aurions à dire sur l'article 478, qui n'en diffère que quant à la durée de l'emprisonnement.

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Seront punis d'une amende de onze à quinze francs inclusivement:

1o. Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 434 jusques et compris l'article 462, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui;

2o. Ceux qui auront occasioné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisans ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture;

3o. Ceux qui auront occasioné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs ;

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