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4°. Ceux qui auront causé les mêmes accidens par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres œuvres, dans ou près des rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage;

5o. Ceux qui auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires où marchés, sans préjudice des peines qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle, contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou de ces fausses mesures ;

6o. Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différens de ceux qui sont établis par les lois en vigueur; 7°. Les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes;

8°. Les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habi

tans.

OBSERVATIONS.

I. Le 1er no de l'article 479 ne dispose que pour les cas qui n'ont pas été prévus depuis l'article 434 jusques et compris l'article 462, ces articles ayant établi un maximum particulier de peines applicables aux divers cas qui s'y trouvent mentionnés.

II. Le dommage doit avoir été causé volontairement, pour rendre applicable la première disposition de l'article 479; s'il n'y avait pas eu volonté, il n'y aurait que l'action civile à exercer en réparation du dommage causé; il ne suffirait pas même que celui qui aurait causé le dommage pût être accusé de négligence, de maladresse ou de défaut de précaution; mais l'article 479 ne dispose que pour le cas de dommage causé aux propriétés mobilières d'autrui : s'il y avait eu mort ou blessures d'hommes ou d'animaux, il faudrait recourir aux articles correspondans du Code pénal; et si c'était à des propriétés immobilières que le dommage

eût été causé, le fait sortirait également des dispositions dudit article.

III. Lorsque le dommage a été causé volontairement aux propriétés mobilières d'autrui, le prévenu doit être néces sairement condamné à la peine de l'emprisonnement, eņ outre de l'amende, au cas de récidive, si l'article 463 ne peut recevoir d'application à ce cas.

IV. On ne pourrait dire qu'il y aurait eu volonté de la part du prévenu, lors même qu'il se serait rendu coupable du dommage causé avec connaissance de cause, s'il n'avait agi que par suite d'une force majeure à laquelle il n'aurait pu résister il n'y aurait pas même contre lui l'exercice de l'action civile, le Code civil (art. 1382 et 1384) n'obligeant à réparer le dommage que l'on a pu causer à autrui que quand il est arrivé par la faute de celui qui en est prévenu, ou par celle des personnes dont il doit répondre ; et il n'y a pas de faute à imputer à celui qui n'a agi que par l'impulsion d'une force à laquelle il n'a pu

résister.

V. Ce n'est que de la mort ou blessures des animaux ou bestiaux que s'occupe l'article 479, dans son no 2; s'il y avait eu mort ou blessures d'hommes, le délit rentrerait dans l'application de l'article 219 et des suivans, ce qui est commun aux nos 3 et 4 dudit article 479.

tit. 2

VI. Si la mort ou les blessures des animaux ou bestiaux étaient provenues d'autres causes que de celles mentionnées aux nos 2, 3 et 4, il faudrait se reporter, pour l'application de la peine, aux dispositions de l'article 30, du Code rural: sic jud. les 6 mai 1812 et 5 février 1818; mais c'est l'art. 479 qui devient applicable, toutes les fois qu'il y a eu mort ou blessures d'animaux par le fait du prévenu; ainsi que la Cour de cassation le jugea par son arrêt du 29 juin 1821. Dans l'espèce, la plainte portait, que le prévenu avait exercé des violences sur des animaux qui passaient dans un chemin vicinal, et qu'il était résulté de l'usage qu'il avait fait du bâton dont il était armé qu'un agneau avait eu la jambe cassée et qu'une truie pleine avait été en danger d'avorter, et le tribunal de police qui s'en

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était trouvé saisi, supposant que les faits dénoncés n'étaient prévus ni punis par aucune loi, avait prononcé le renvoi du prévenu; mais, sur le recours en cassation du commissaire de police établi près ce tribunal, le jugement fut cassé : << Attendu que, par l'article 479, § 5, du Code pénal, la » la mort ou la blessure des animaux et bestiaux apparte» nant à autrui, occasionée par l'emploi ou l'usage d'ar» mes sans précaution ou avec maladresse, est punie d'une >> amende de onze à quinze francs inclusivement, et que >> l'article 480 autorise à prononcer, dans ce cas, la peine » d'emprisonnement pendant cinq jours, suivant les cir>> constances; - Attendu que des faits, tels qu'ils sont éta» blis au procès, il ne résulte pas que le prévenu, qui a » voulu s'opposer au passage du troupeau du plaignant » dans le chemin vicinal de Montauban à Ardus, ait eu >> l'intention coupable de tuer, de blesser ou d'estropier les >> animaux dont ce troupeau était composé; que si l'un de » ces animaux a eu une jambe fracturée, ce dommage, >> causé par ledit prévenu à la propriété d'autrui, doit être » réputé l'effet de l'emploi ou de l'usage, sans précaution » ou avec maladresse, du bâton qu'il avait à la main, et » qui, étant un instrument contondant, est compris dans » le mot armes, d'après l'article 101 du Code pénal; que >> ce fait constituait donc la contravention prévue et punie >> par l'article 479, no 3, dudit Code. >>

VII. Que la mort ou les blessures des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, aient eu lieu par l'effet de la divagation de fous ou furieux, d'animaux malfaisans ou féroces, ou qu'elles aient été occasionées par la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, la contravention est la même ; elle rentre, dans tous ces cas, dans la disposition de l'article 479, no 2.

VIII. Ce no 2 ne porte pas, comme l'a fait l'article 475, no 7, que les fous ou furieux qui auront causé le dommage, devraient avoir été sous la garde du prévenu; mais l'on ne peut être responsable que du dommage que l'on cause à autrui par son fait, et ce n'est pas aux simples particu

liers qu'est confié le soin de veiller à la sûreté publique.

IX. Le n° 2 de l'article 479 ne parle pas non plus de lieux habités, ainsi que l'a fait le no 4 de l'article 475, et cette restriction ne peut y être suppléée. Dans quelque lieu que le dommage ait été causé à autrui par l'un des moyens exprimés en ce n° 2 de l'article 479, il devient une circonstance aggravante de la contravention, qui la fait sortir de la disposition de l'article 475, pour rentrer dans celle de l'article 479.

Mais dans la supposition où le dommage aurait été causé par suite du chargement excessif des voitures ou bêtes de trait, de charge ou de monture, par la mauvaise direction qui leur aurait été donnée ou par la rapidité des chevaux ou autres bêtes de trait, de charge ou de monture, ce qui rendrait applicable l'article 479, il devrait en être fait une déclaration expresse au jugement de condamnation, puisque ce serait en ce cas seulement, que la contravention sortirait des dispositions de l'art. 475, pour rentrer dans celle de l'article 479.

X. Comme il ne peut y avoir contravention punissable, par application de l'article 479, qu'au cas où il y aurait eu mort ou blessures d'animaux ou bestiaux appartenant à autrui, il n'y aurait lieu qu'à l'application de l'article 475, si c'étaient les animaux ou bestiaux du prévenu dont la mort ou les blessures auraient été occasionées par l'un des moyens exprimés aux nos 2, 3 et 4 de l'article 479, la mort ou les blessures de ces animaux ou bestiaux, ne pouvant être prises alors en aucune considération pour l'aggravation de la peine.

XI. Ce n'est pas seulement lorsque la mort ou les blessures ont été causées par des fous, des furieux, des animaux malfaisans ou féroces, par la rapidité, la mauvaise direction, le chargement excessif des voitures, des bêtes de trait, de charge ou de monture, que la peine de l'article 475 doit être aggravée aux termes de l'article 479; il suffit, pour donner lieu à l'aggravation des peines, que les mêmes accidens aient été causés, par l'usage ou l'emploi d'armes, sans ·précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou

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autres corps durs; et même qu'ils aient été occasionés par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation ou telles autres œuvres, dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, SANS LES PRÉCAUTIONS OU SIGNAUX ORDONNÉS OU D'USage.

C'est au tribunal saisi qu'il appartient d'apprécier le fait de l'emploi ou d'usage d'armes, sans précaution ou par maladresse ; et de quelque manière qu'il prononce sur ce point de moralité, c'est une chose irrévocablement jugée; d'où suit, que l'on ne pourrait tirer une ouverture valable de cassation, de la manière dont le tribunal aurait fait cette appréciation, lors même qu'elle pourrait être raisonnablement critiquée mais si l'accident était arrivé par jet de pierres ou autres corps durs, il serait difficile de supposer, que le prévenu ne se serait pas rendu coupable, par ce fait, du délit réprimé par le présent article : cependant la chose ne serait pas impossible, mais il serait jugé que le délit ne rentrerait pas dans la disposition de l'article 479, qu'il rentrerait nécessairement dans l'application de l'article 475.

XII. Au cas de mort ou de blessures d'animaux ou de bestiaux par suite de vétusté, dégradation, défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ce serait au prévenu de justifier qu'il avait pris les précautions ordonnées ou d'usage, pour échapper à sa condamnation.

XIII. Il résulte de ces mots : ou d'usage, qui se lisent au no 4 de l'article 479, que le prévenu ne pourrait tirer une excuse valable, de ce que les précautions qu'il aurait dû` prendre, ne lui auraient pas été ordonnées; ces mots : ou d'usage, sont un peu vagues, il est vrai; mais le législateur n'aurait pu préciser davantage sans entrer dans des détails qui eussent été nécessairement incomplets, ce qui aurait présenté des inconvéniens plus graves encore que d'avoir laissé les choses à l'appréciation des juges, qui pouvant se transporter sur le lieu et juger par eux-mêmes des précautions prises, se trouvent en état de prononcer avec connaissance de cause.

XIV. Les précautions à prendre, ne sont exigées, au cas ·

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