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d'encombrement, d'excavation ou d'autres œuvres, qu'aux cas où ils auraient été pratiqués dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, ce qui impose le devoir au tribunal qui prononce la condamnation de faire mention expresse de cette circonstance.

XV. Mais l'article 479 n'a pas fait la même restriction, lorsqu'il a parlé des maisons ou édifices qui auraient causé du dommage par suite de vétusté, de dégradation, de défaut de réparation ou d'entretien; de sorte qu'il suffirait que les précautions d'usage n'eussent pas été prises, lors même qu'elles n'auraient pas été ordonnées, pour que les accidens que leur chute aurait pu occasioner, fissent rentrer le fait dans la disposition dudit article : le tribunal saisi n'a donc à examiner, dans cet état de choses, que le point de savoir si les maisons ou édifices dont la chute a causé le dommage, étaient dans un étal réel de vétusté, de dégradation, de défaut de réparation ou d'entretien.

XVI. Sous la qualification générique d'édifices, les murs de clôture y sont-ils compris? Si ces murs étaient établis sur des rues ou chemins publics, nous ne ferions pas de doute qu'ils dussent être considérés comme tels; mais il n'en serait pas de même s'ils l'étaient en rase campagne.

XVII. Si la mort ou les blessures d'animaux ou bestiaux avaient eu lieu dans l'intérieur des maisons ou édifices, lors même que ce serait pour cause de vétusté, de dégradation ou de défaut d'entretien, il n'y aurait pas de contravention punissable, personne n'étant tenu de réparer l'intérieur de ses maisons ou édifices; cependant, si c'était une auberge ou tout autre lieu où les étrangers seraient reçus pour y loger et y héberger leurs bestiaux, il y aurait évidemment contravention punissable, au cas où le propriétaire, l'usufruitier ou le locataire, n'aurait pas pris les précautions ordonnées ou d'usage, pour éviter les accidens.

XVIII. L'article 479, no 5, he dispose que pour le cas où l'on aurait tenu de faux poids ou de fausses mesures dans les magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés; mais alors il

ne serait pas établi qu'il en aurait été fait usage, qu'il y aurait contravention punissable aux termes dudit article : s'il en avait été fait usage, il y aurait délit qui rentrerait dans la compétence des tribunaux correctionnels, par application de l'article 423.

La peine n'étant plus la même, lorsqu'il a été fait usage des faux poids ou mesures, que lorsqu'ils ont été simplement tenus dans les magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les kalles, foires ou marchés, le tribunal saisi doit commencer par s'assurer de ce fait d'usage, afin d'éviter le danger de faire une fausse application de la loi pénale, en faveur ou contre le prévenu.

XIX. Pour constituer ce genre de contravention, les faux poids où fausses mesures devant avoir été tenus, dans les magasins, ateliers ou maisons de commerce, l'on ne pourrait considérer comme une contravention punissable, le fait qu'il en aurait été tenu dans des maisons particulières : mais, ce ne seraient pas des commerçans qui les auraient portés dans les halles, foires ou marchés, que la disposition de l'article 479 deviendrait applicable à ceux qui se seraient mis ainsi en contravention à la loi.

XX. Le tribunal de police de Charolles, s'était déclaré incompétent pour connaître d'une contravention que l'on faisait résulter de ce que de fausses mesures de litre avaient été saisies dans le cabaret des prévenus, en se fondant sur ce qu'un cabaret n'était ni un magasin, ni une boutique, ni un atelier, ni une maison dans laquelle se fait la vente ou la fabrication des instrumens de pesage et de mesurage : mais son jugement fut cassé, par arrêt du 22 août 1822: «Attendu que la première disposition du no 5 de l'art. 479 est générale et absolue; qu'elle comprend donc tous les magasins, boutiques et ateliers quelconques, dans lesquels il y aurait de faux poids ou de fausses mesures: que cette première disposition ne peut donc, comme l'a dit le jugement dénoncé, être restreinte aux seuls ateliers, magasins et boutiques où se fait la vente ou la fabrication des instrumens de pesage et de mesurage;-Que l'existence de faux poids ou de fausses mesures dans les magasins, boutiques et ate

liers en général, constitue donc une contravention de police dont la connaissance et le jugement appartiennent aux tribunaux de police; Que la deuxième disposition dudit n° 5, n'est point restrictive de la première; qu'elle se rap porte à un fait d'un caractère différent prévu par l'article 423 du même Code, qui punit de peines correctionnelles ceux qui, abstraction faite des faux poids ou des fausses mesures qui seraient dans leur possession, auraient, par leur emploi, trompé sur la quantité des choses vendues;Que le fait constaté et pour lequel les prévenus avaient été poursuivis, est seulement d'avoir eu dans leurs boutiques ou lieux de débit, de fausses mesures de litre ; · Que ce fait rentrait donc dans la première disposition dudit no 5, et que le tribunal de police avait été conséquemment saisi d'une matière de sa compétence.»

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XXI. Par faux poids et fausses mesures, l'on ne doit pas entendre les anciens poids où mesures qui seraient conformes aux anciennes matrices; mais il n'y en aurait pas moins contravention punissable, s'il y avait preuve au procès qu'il eût été fait emploi de ces anciens poids ou anciennes

mesures.

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XXII. Ce serait le no 6 qui aurait été inséré au jugement, au lieu du no 5, ou le no 5 au lieu du n° 6, que l'on ne pourrait en conclure qu'il aurait été fait une fausse application de la loi pénale, les faits réprouvés par les deux nos emportant les mêmes peines; ce qui résulte des dispositions de l'article 411 du Code d'instruction criminelle, portant que : « Lorsque la peine prononcée sera la même que celle » portée par la loi qui s'applique au crime, nul ne pourra >> demander l'annulation de l'arrêt, sous le prétexte qu'il » y aurait erreur dans la citation du texte de la loi, » et de celle de l'article 414, qui déclare la disposition dudit article 411, applicable aux arrêts et jugemens en dernier ressort rendus en matière correctionnelle et de police. Ce qui est une exception spéciale aux dispositions de l'article 163 du même Code, qui exige la transcription au jugement de l'article de la loi pénale qui est appliquée.

XXIII. Les faux poids ou fausses mesures qui ont été

saisis doivent être confisqués ( Article 481), et les prévenus condamnés, selon les circonstances, à la peine de l'emprisonnement en outre de l'amende (Art. 480 ). Ils doivent même toujours l'être à la peine de l'emprisonnement, au cas de récidive, porte l'article 482.

XXIV. Nous avons déjà fait remarquer que le no 6 de l'article 479 diffère du no 5: 1o en ce que, dans le no 5, il n'y est question que des faux poids ou fausses mesures, lorsque le no 6 ne s'occupe, au contraire, qué des poids ou mesures différens de ceux qui sont établis par les lois en vigueur; 2o en ce qu'il suffit d'avoir tenu de faux poids ou de fausses mesures pour faire rentrer la contravention dans la disposition du no 5, tandis qu'il faut avoir employé les poids ou mesures différens de ceux établis par la loi, pour la faire rentrer dans le no 6.

Mais, lorsqu'il a été fait emploi de ces poids ou mesures différens, il importe peu dans quel lieu ou par quelle personne l'emploi en a été fait : il y a, en a été fait il y a, dans tous les cas, peine encourue par son auteur: sic jud. le 26 septembre 1823.

XXV. Tous poids ou mesures qui n'ont pas été soumis à la vérification et au poinçonnement ordonnés par l'autorité locale, sont présumés différens de ceux établis par la loi, lors même qu'ils se trouveraient en avoir les plus justes proportions: sic jud. les 8 novembre 1811 et 5 mars 1813. Le contrevenant ne serait pas recevable à proposer pour excuse l'ignorance qu'il prétendrait avoir eue de l'existence du règlement.

XXVI. Il résulte de ce que la loi du 24 août 1790 a chargé les corps municipaux de l'inspection sur la fidélité et le débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, que l'administration peut interdire à tous marchands, et débitans de conserver dans leurs maisons d'autres poids ou mesures que ceux autorisés par les lois en vigueur; que les contrevenans à ces défenses deviennent passibles de peines de police, par application de l'article 5 de cette loi du 24 août 1790; c'est ce que la Cour de cassation jugea le 13 septembre 1822, en prononçant l'annulation d'un jugement rendu par le tribunal de police de Chaumont,

et

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qui avait relaxé de la plainte deux tanneurs de cette ville qui avaient conservé dans leurs maisons d'anciens poids et mesures, en contravention à un arrêté du préfet de la Haute-Marne qui en avait fait la défense à tous marchands, négocians et débitans, sous les peines portées par la loi. L'arrêt fut motivé sur ce que : « d'après les dispositions » des articles 1, 2, 3 et 5 du tit. XI de la loi du 16-24 >> août 1790 et de l'article 46 de la loi du 19-22 juillet >> 1791, les contraventions aux règlemens municipaux qui » ont pour objet la surveillance de la fidélité dans le débit » des marchandises qui se vendent au poids ou à la mesu>>re, doivent être poursuivies devant les tribunaux de po» lice, et punies d'une peine qui, par les articles 600 et » 606 de la loi subséquente du 3 brumaire an 4, a été fixée » à une amende de la valeur d'une à trois journées de » travail, ou un emprisonnement d'un à trois jours :» Que, par son arrêté du 1er mars 1822, rendu par forme de » règlement municipal et pour l'exécution des lois et » règlemens généraux sur les poids et mesures, le préfet » du département de la Haute-Marne a défendu à tous >> marchands, négocians, débitans, etc., de conserver chez >> eux d'anciens poids et mesures, et ordonné aux commis»saires et agens de police d'en faire la recherche et la » saisie; Que cet arrêté, ayant évidemment pour but » de prévenir les infidélités qui pourraient se commettre » dans la vente et le débit des marchandises, par l'emploi » des poids et mesures prohibés qui seraient laissés à la >> disposition des marchands, rentre donc dans l'applica» tion des lois de 1790 et 1791. Et attendu qu'il avait » été constaté et reconnu au procès que des poids anciens » et prohibés ont été trouvés chez les prévenus, már>> chands tanneurs à Chaumont; casse et annule, etc. >>

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XXVII. La même Cour jugea, et de même par voie de cassation, le 12 juillet 1822, qu'il y avait contravention punissable de la part d'un marchand colporteur qui avait été trouvé dans les rues de la commune d'Asfeld, porteur d'une balance à fléau non oscillant et fausse. Le tribunal de police n'avait pas vu dans le fait ainsi consigné au pro

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