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» n'est pas permis aux artisans de s'occuper des travaux de >> leur état; Que le bruit produit nécessairement par » l'espèce de travaux de certaines professions ne saurait être >> mis dans la classe des bruits ou tapages nocturnes, trou» blant la tranquillité des habitans, qui constituent la >> contravention prévue et punie par l'article 479 no 8, » du Code pénal; Qu'à défaut de la loi générale sur cet. » objet, il pourrait y être statué par des règlemens de po» lice locale; mais que l'existence d'un semblable règle» ment, pour la ville de Caen, loin d'être prouvée n'est >> pas même alléguée ; Qu'en supposant que le fait de » déplacement d'enseigne ait pu être, dans l'espèce, un » motif d'action pour le plaignant, il ne l'eût été que » d'une action civile, etc. »

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XXXIX. La contravention qui fait la matière de ce n° 8, est l'une de celles que l'article 480 autorise les juges à punir de la peine de l'emprisonnement, en outre de l'amende, et qui doit toujours l'être de l'emprisonnement au cas de récidive (Article 482).

ARTICLE CCCCLXXX.

Pourra selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus :

1o Contre ceux qui auront occasioné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le n° 3 du précédent article; 2o contre les possesseurs de faux poids et de fausses mesures; 3° contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différens de ceux que la loi en vigeur a établis; 4o contre les interprètes de songes; 5o Contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes.

OBSERVATIONS.

I. Ce n'est qu'une simple faculté que cet article accorde aux juges de prononcer la peine de l'emprisonnement, et ils ne doivent en user que selon les circonstances ; c'est

à-dire, lorsqu'il s'en présente d'une nature assez grave pour autoriser une semblable mesure; et, en effet, la peine de l'amende a paru suffisante au législateur pour la répression des contraventions que prévoit et punit l'article 479, lorsqu'il ne s'y rattache pas des circonstances qui en aggravent le caractère.

II. La faculté qui est accordée aux tribunaux d'infliger la peine de l'emprisonnement, n'est pas applicable à toutes les contraventions qui se trouvent mentionnées dans l'article 479; elle n'est laissée au pouvoir discrétionnaire des tribunaux que dans les cinq cas précisés en l'article 480. Ce n'est que quand il y a récidive que la peine de l'emprisonnement devient applicable à toutes les contraventions énoncées en l'article 479, mais alors elle n'est pas simplement facultative ( Article 482 ).

III. Lorsque les tribunaux usent de la faculté qui leur est laissée par l'article 480, ils sont autorisés de prononcer l'emprisonnement pour la durée de cinq jours; mais, il leur est loisible de ne le prononcer que pour celle d'un jour seulement, cet article n'ayant pas fixé d'autre minimum que celui de la loi, et ce minimum est d'un jour, en matière de simple contravention de police.

IV. Il fut jugé, le 29 décembre 1815, que quand les juges prononcent la peine de l'emprisonnement, par application de l'article 480, ils n'en doivent pas moins condamner les prévenus à l'amende : « Attendu, porte l'arrêt, >> que c'est d'une manière absolue que l'article 479 du Code

pénal veut que les auteurs des tapages nocturnes soient >> punis d'une amende de onze à quinze francs; que les tri>> bunaux de police ne peuvent donc se dispenser de pro>> noncer cette peine en cas de culpabilité reconnue et » déclarée; que si l'article 480 porte que la peine d'empri» sonnement pourra aussi être prononcée selon les circon>> stances, il ne s'ensuit pas que les tribunaux de police ont » la faculté de ne prononcer que l'une ou l'autre peine; >> mais seulement qu'ils sont autorisés à les cumuler, sui» vant que le fait de la contravention présenterait plus ou » moins de gravité; en sorte que ce n'est qu'accessoirement

» à la peine de l'amende que celle de l'emprisonnement » peut avoir lieu; et que, dans aucun cas, cette dernière ne » peut être prononcée seule. »

On ne doit pas s'étonner que le tribunal qui rendit le jugement annulé par cet arrêt, put croire que ne s'agissant que de la répression d'une seule contravention, il ne devait appliquer qu'une seule peine au contrevenant, lorsque la loi, sur-tout, n'en avait pas autrement disposé d'une manière expresse: on ne lit pas, en effet, dans l'article 480, que la peine de l'emprisonnement doit être prononcée en outre de l'amende, ni que l'emprisonnement ne soit qu'un accessoire de l'amende, et aucun autre article du Code ne porte non plus, en termes généraux, que l'amende, en pareil cas, sera prononcée en outre de l'emprisonnement. On trouve bien écrite cette disposition dans quelques articles du Code; mais ce n'est que pour des cas spéciaux; de sorte que ce ne peut être que par voie d'interprétation et dans la supposition que telle a été la pensée du législateur, que lạ Cour a pu fonder son arrêt. Mais, lorsqu'il s'agit d'aggravation de peines, peut-il être permis de se livrer à des suppositions? Si l'article 480 a autorisé les tribunaux d'appliquer la peine de l'emprisonnement, il n'a pas ajouté, que ce serait sans préjudice de l'amende prononcée par l'article 479, et il ne s'est servi d'aucune expression équivalente; ce ne peut être que par une erreur involontaire qu'il s'est glissé dans la rédaction de l'arrêt : que, l'article 480 porte que la peine d'emprisonnement pourra AUSSI être prononcée selon les circonstances, la conjonction AUSSI ne se lisant pas dans l'article 480, lorsque, si elle s'y lisait, on aurait pu supposer qu'elle aurait exprimé la même pensée que ces mots de plus, ou en outre de l'amende, qui se lisent aux articles 473 et 476 qui ont disposé sur des matières de même nature; mais l'article 480 ne renferme aucune expression dont on puisse induire que telle a été la volonté du législateur; ce ne serait, d'ailleurs, qu'une volonté supposée, qui ne pourrait avoir la force d'une loi positive exigée pour autoriser la condamnation d'un prévenu.

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La rédaction de l'article 480 ne présenterait, au surplus qu'un simple doute qu'il devrait être résolu in favorem. Il n'est, à la vérité, question ici que de l'application d'une peine légère; mais il ne peut pas plus être permis de condamner un prévenu à l'amende d'un franc, lorsque la loi ne la prononce pas, qu'il ne peut l'être de lui infliger une peine plus sévère dans le même état de choses.

V. On professe en Angleterre un respect tellement reliligieux pour le texte précis de la loi, que l'on pourrait quelquefois regarder l'application que l'on fait de ce principe, comme une chose vraiment absurde; les tribunaux préfèrent être taxés de trop d'indulgence, que d'user d'une rigueur que la loi n'a pas formellement autorisée; la lettre de la loi est pour eux l'Arche Sainte; ils ne se permettent jamais d'y rien ajouter, d'y rien retrancher ; ils n'usent ni d'investigation, ni d'analyse, pour y découvrir ce que le commun des hommes, pour qui les lois sont faites, n'y voit et ne peut y voir; ils n'y lisent que ce qui s'y trouve écrit; ils ne raisonnent pas la loi, ils se bornent à l'appliquer dans les termes qu'elle est conçue. Les historiens rapportent, en preuve de ce profond respect des Anglais pour l'application littérale de la loi, l'acquittement d'un accusé du crime de bigamie, que le jury avait déclaré coupable d'avoir épousé trois femmes, et qui fut renvoyé absous à l'unanimité, attendu que la loi anglaise n'avait prononcé de peine que contre le bigame; c'est-à-dire, que contre celui qui aurait contracté un second mariage avant la dissolution du premier, et qu'elle n'avait pas prévu le cas où l'accusé en aurait contracté un troisième; et, cependant, il était bien évident que l'accusé n'avait fait qu'aggraver sa première faute; que celui qui a épousé trois femmes en a nécessairement épousé deux. L'absolution de cet individu ne donna que plus de confiance au peuple dans ses magistrats, et ce fut sans aucun danger pour ses conséquences, une pareille omission pouvant être facilement réparée par une loi additionnelle.

Voici une autre anecdote moins connue et qui peint peut-être mieux encore l'esprit des tribunaux anglais. Un

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nommé Christopherus était accusé d'un crime capital, et le jury l'avait déclaré coupable sous le nom de Christophorus l'ortographe des deux mots ne différait que dans une senle lettre, un à la place d'un E, et les juges prononcèrent l'acquittement de l'accusé, attendu que c'était Christophorus, et non Christopherus, que le jury avait déclaré coupable.

VI. L'article 479 a prononcé la peine de l'amende contre ceux qui font le métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes, et ce n'est que contre les interprètes des songes que l'article 480 autorise les juges à prononcer la peine de l'emprisonnement; d'où suit, que c'est dans ce dernier cas seulement que les tribunaux peuvent user de cette faculté. Le législateur a pu en avoir un motif raisonnable, et ce qui prouve qu'il n'a pas agi sans réflexion, c'est la différence de rédaction qu'il a mise dans les articles 479, 480 et 481, ayant parlé collectivement des devins, pronostiqueurs ou interprètes des songes dans les articles 479 et 481, lorsqu'il a parlé restrictivement des interprètes des songes dans l'article 480.

ARTICLE CCCCLXXXI.

Seront, de plus, saisis et confisqués, 1o les faux poids, les fausses mesures, ainsi que les poids et les mesures différens de ceux que la loi a établis; 2° les instrumens, ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur, ou interprète de songes.

OBSERVATIONS.

I. Voyez nos observations sur les articles 472 et 477, qui reçoivent ici naturellement leur application.

II. Lorsque l'article 481 parle de la confiscation des poids et mesures différens de ceux que la foi a établis, ce n'est que dans le sens du n° 6 de l'art. 479, dont cet article 481 n'est qu'un simple corollaire; d'où suit, que les poids et

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