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mesures différens de ceux établis par la loi én vigueur ne peuvent être saisis et confisqués que dans le cas où ils auraient été employés ; lorsque les faux poids et mesures doivent l'être, lors même qu'il ne serait pas prouvé que l'on en aurait fait usage.

ARTICLE CCCCLXXXII.

La peine d'emprisonnement pendant cinq jours aura toujours lieu, pour récidive, contre les personnes et dans les cas mentionnés en l'article 479.

OBSERVATIONS.

I. Pour savoir s'il y a récidive, il faut consulter les dispositions de l'article 483.

II. Lorsque la récidive est bien constatée, les juges doivent toujours prononcer contre le contrevenant la peine de cinq jours d'emprisonnement; c'est-à-dire, celle de l'emprisonnement au maximum, en matière de simple police.

L'article 482 ne porte pas plus que ne le fait l'article 480, que ce sera en outre de l'amende que la peine de l'emprisonnement sera prononcée, et sur la question de savoir si les deux peines doivent être cumulées, il faut consulter nos observations sur cet article 480.

III. La question de savoir si, l'article 482 portant que la peine de l'emprisonnement aura toujours lieu, les tribunaux ne seraient pas autorisés de faire l'application au prévenu des dispositions de l'article 463, a déjà été traitée, nous n'y reviendrons pas.

IV. En disant que la peine de l'emprisonnement aurą toujours lieu, contre les personnes et dans les cas mentionnés en l'article 479, le législateur n'a exprimé que la même idée aussi, les articles 474 et 478, n'ont-ils parlé que des personnes qui s'y trouvent mentionnées, sans s'occuper des cas qui s'y trouvent également mentionnés, ce qui n'empêche pas qu'ils n'embrassent tous le cas, de même

que l'article 482 les comprendrait tous, quand il n'aurait pas réuni les deux circonstances des personnes et des cas qui n'en constituent réellement qu'une.

DISPOSITION COMMUNE AUX TROIS SECTIONS CI-DESSUS.

ARTICLE CCCCLXXXIII.

Il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédens, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal.

OBSERVATIONS.

I. Avant la mise en vigueur du Code pénal de 1810, la récidive en matière de contravention, emportait des peines correctionelles; elle n'est plus aujourd'hui punie que de peines de simple police; mais la peine de l'emprisonnement, doit toujours être appliquée. ( Articles 474, 478 et 482.)

II. Pour qu'il y ait récidive dans le sens de l'article 483, il faut 1o que la contravention soit de la nature de celles qui se trouvent prévues au livre 4 du Code pénal ; 2o qu'il ait été rendu un premier jugement contre le prévenu, pour contravention de police; 3° que la contravention ait été commise dans le ressort du même tribunal qui a rendu le premier jugement; 4o que ce jugement ait été rendu dans les douze mois précédens.

III. Il suit de ce que la nouvelle contravention doit être de la nature de celles prévues au livre 4 du Code pénal, que si l'on ne pouvait la faire résulter que de la disposition de toute autre loi ou règlement, l'article 483 deviendrait sans application : mais la contravention sur laquelle aurait porté la première condamnation, aurait eu lieu par application de toute autre loi ou règlement, que si la nouvelle rentrait dans la disposition du livre 4 du Code, cet art. 483

deviendrait nécessairement applicable, attendu que, tout ce qu'il exige pour constituer la récidive, c'est qu'un premier jugement ait été rendu pour contravention de police commise dans les douze mois précédens, et dans le ressort du même tribunal.

IV. Le premier jugement devant avoir été rendu pour contravention de police, il suit, que quand même le contrevenant aurait été condamné pour crime ou délit, dans les douze mois précédens, l'article 485 demeurerait sans application; et, comme aucun autre article du Code n'a prévu le cas, il en résulterait que celui qui aurait été condamné pour crime ou délit, serait puni, pour sa contravention, d'une moindre peine que celle qui devrait être infligée à l'individu qui ne se serait rendu coupable que d'une première contravention; ce qui peut paraître une inconséquence, mais ce qui n'en a pas moins de réalité.

V. Il serait constaté que le prévenu se serait rendu coupable de diverses contraventions de police dans le cours de la même année, que s'il n'était pas intervenu contre lui de jugement de condamnation sur l'une de ces contraventions, on ne pourrait lui appliquer légalement les peines de la récidive: sic jud., dans l'intérêt de la loi, le 16 août 1811.

VI. L'article 483 n'exige pas que la nouvelle contravention soit de même nature que celle qui a été réprimée par le premier jugement: il suffit qu'il soit intervenu un jugement de condamnation contre le prévenu, dans les douze mois précédens et qu'il ait été rendu par le même tribunal, sur une contravention de police quelconque : sic jud. le 26 avril 1822.

VII. C'est de mois grégoriens que parle l'article 483; l'article 40 ne reçoit d'application qu'à la durée de la peine; d'où suit que, lors même que la nouvelle contravention n'aurait été commise que le 31 du mois et que la première condamnation aurait été prononcée le 31 du même mois de l'année précédente, il y aurait récidive punissable.

VIII. Pour s'assurer s'il y a récidive, c'est la date du

premier jugement combinée avec celle de la nouvelle contravention qui doit être prise en considération et non pas celle du premier jugement avec celle du jugement à intervenir sur les nouvelles poursuites.

IX. Le premier jugement devant avoir été rendu par le même tribunal que celui qui a prononcé la première condamnation, y aurait-il récidive, dans le sens de l'article 483, si le premier jugement avait été rendu par le maire de l'une des communes rurales du canton, et que le prévenu, pour raison de sa nouvelle contravention, fût traduit devant le juge de paix ou devant le maire d'une autre commune du même canton? Ce sera bien comme exerçant les fonctions de juge de police que le maire de la commune, sur le territoire de laquelle la première contravenvention aura été commise, aura prononcé le jugement de condamnation; mais ce ne sera pas comme tenant le tribunal de police du canton, comme étant le délégué du juge de paix qu'il aura prononcé la condamnation du prévenu; il n'aura fait qu'user d'un droit qui lui était personnel; d'où semblerait suivre, que ce ne serait pas réellement le même tribunal de police qui aurait jugé, qui serait de nouveau saisi, mais il suffit que la nouvelle contravention ait été commise dans le ressort du même tribunal, et quoique les maires, dans les cas spécifiés au Code d'instruction criminelle, soient autorisés à connaître de certaines contraventions, ce n'est que comme membres du tribunal de police du canton; de sorte que, l'on ne peut dire que ce ne soit le même tribunal qui a jugé : le juge seul a changé, le tribunal est resté le même.

pas

X. Il y aurait moins encore de difficulté si c'était le juge de paix qui eût rendu le premier jugement, lorsque ce serait le maire d'une des communes du canton qui se trouverait saisi de la nouvelle contravention, la juridiction du juge de paix s'étendant sur tout le territoire de son canton. XI. Mais ce ne serait pas le même tribunal qui aurait jugé, ni conséquemment le cas de l'application de l'article 483, si c'était le tribunal de l'arrondissement qui eût prononcé sur la première contravention, lors même

qu'il n'aurait fait qu'infliger des peines de simple police.

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XII. L'administration municipale de la ville de Lille avait passé bail à G. . . du nettoiement des rues et de l'enlèvement des boues de la ville: il avait été stipulé dans l'acte qu'au cas de négligence, le fermier serait traduit devant le tribunal de police et condamné à l'amende. Cité devant ce tribunal, pour inexécution de cette clause du bail, il avait été condamné à l'amende: tombé en récidive dans les douze mois de sa première condamnation', il y avait été traduit du nouveau et condamné à l'emprisonnement et à l'amende ; mais sur son appel, le tribunal correctionnel en avait prononcé l'infirmation, quant à la peine de l'emprisonnement, en motivant sa décision sur ce que, par le cahier des charges, l'appelant ne s'était soumis qu'à la peine de l'amende ; ce qui fut implicitement juger, que le tribunal de police avait été compétemment saisi. Sur le pourvoi en cassation contre ce jugement, il intervint arrêt le 12 novembre 1813, qui en prononça l'annulation, mais uniquement en ce qu'il avait été jugé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la peine de l'emprisonnement. Voici textuellement les considérans de cet arrêt : « Attendu qu'aux » termes de l'article 50 de la loi du 14 décembre 1789, » l'une des fonctions propres au pouvoir municipal, est » de faire jouir les habitans des avantages d'une bonne po» lice, notamment de la propreté, de la salubrité, de la >> sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices » publics; Que l'article 3, tit. XI, de la loi du 24 août » 1790, range parmi les objets confiés à la vigilance et à » l'autorité des corps municipaux, tout ce qui intéresse la » sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, >> places et voies publiques, ce qui comprend le nettoie>> ment, l'illumination, l'enlèvement des encombremens; Que, suivant l'article 46, tit. Ter, de la loi du 22 juil» let 1791, le corps municipal peut, sauf réformation, » s'il y a lieu, par l'administration du département, faire » des arrêtés sur les objets confiés à sa vigilance et à son >> autorité par les articles 3 et 4, tit. XI, de la loi sur l'or>> ganisation judiciaire ( 24 août 1790); — Qu'il résulte

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