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» de ces différentes lois et de celle du 28 pluviose an 8, » par laquelle les maires sont chargés de l'exercice des » fonctions municipales, qu'en s'occupant, par son arrêté >> du 8 novembre 1811, des moyens de procurer à ses » concitoyens les avantages de la propreté et de la salu» brité, et en mettant en adjudication, pour parvenir à » ce but, le nettoiement des rues et l'enlèvement des >> boues, le maire de Lille a fait, un règlement qu'il avait >> incontestablement le pouvoir de faire; que, par l'art. 5, >> tit. XI, de la loi citée du 24 août 1790, les contraven» "tions aux règlemens de police sont déclarées punissables » d'une amende pécuniaire ou d'un emprisonnement par >> forme de correction; - Que G..., chargé, en qualité d'ad» judicataire, de l'exécution du règlement du maire de

Lille, du 8 novembre 1811, a été subrogé à l'obligation » des habitans; que, par suite, il a été soumis aux peines » qu'ils auraient eux-mêmes encourues par leur contra» vention à ce règlement, spécialement à celle de l'article » 471, no 3, du Code pénal, textuellement applicable à >> ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages; >> - Attendu que, par un jugement du 15 février 1813, du >> tribunal de police de Lille, G. . . a été condamné à l'a» mende, pour inexécution du règlement de police du 8 » novembre 1811; qu'au mois d'août suivant, conséquem» ment dans l'année de sa première contravention, il s'est >> rendu coupable d'une seconde; que, traduit de nouveau » au même tribunal de police, il a été condamné, par un >> jugement du 25 août, à un jour d'emprisonnement, à >> raison de la récidive; mais que, sur l'appel par lui relevé » de ce jugement, le tribunal correctionnel de Lille l'a dé» chargé de la peine de l'emprisonnement, et condamné >> seulement à une amende de 5 francs; qu'envain, pour >> justifier cette réduction de la peine prononcée par le pre»mier juge, le tribunal correctionnel dit-il que G.. » ne s'était obligé que conformément aux conditions de » l'adjudication, dans lesquelles il n'est fait aucune men» tion de l'article 474 du Code pénal; que ce n'est pas en » vertu de la convention, mais d'après la loi, que G.

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>> est punissable; que du pouvoir de l'autorité municipale » de faire des règlemens sur les objets confiés à sa vigilance » et à son autorité, par la loi du 24 août 1790, ne dérive » pas celui de déterminer arbitrairement les peines qui se>> ront encourues par les contrevenans; que ceux-ci ne » peuvent, quelle que soit à cet égard, la disposition du » règlement par eux violé, être punis de peines ni plus >> faibles, ni plus fortes que celles qui sont déterminées » par les lois; d'où il suit, que le silence du règlement du >> maire de Lille sur l'articl 474 du Code pénal, n'a pas >> plus autorisé le tribunal correctionnel de cette ville à af» franchir l'adjudicataire G... de la peine encourue par » sa récidive, que l'énonciation, dans ce même règle» mert, d'autres articles de lois pénales inapplicables aux >> faits de la contravention, ne lui eût permis de le condam>>ner aux peines des ces articles; qu'en changeant en une >> simple peine d'amende la peine d'emprisonnement pro» noncée contre le prévenu par le tribunal de police, le » jugement attaqué a donc violé manifestement les dispo>>sitions des articles 474 et 485 du Code pénal, concernant » la récidive en matière de police.»

DISPOSITION GÉNÉRALE.

ARTICLE CCCCLXXXIV.

Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code et qui sont régies par des lois et règlemens particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer.

OBSERVATIONS.

I. Nous avons déjà disserté longuement sur cet article, dans nos observations sur le Code d'instruction criminelle, tome 1er, page 607, et tome 2, page 590; mais il est d'une si haute importance, qu'il ne sera pas inutile d'y revenir.

II. Deux points principaux ne doivent pas être perdus de vue dans son application; le premier, que pour être autorisé de recourir à d'anciennes lois et règlemens particuliers, la matière ne doit pas avoir été réglée par le présent Code; le second, que la loi ou le règlement que l'on se proposerait d'appliquer fût encore en vigueur lors de la mise en activité du Code.

III. Si la loi ou le règlement était ABROGÉ lorsque le Code pénal fut mis en vigueur, il aurait perdu toute son autorité. Son abrogation tacite aurait produit le même effet que son abrogation expresse ; et il y en aurait eu abrogation tacite, s'il était intervenu des lois nouvelles qui se fussent trouvées en opposition avec l'ancienne, ou que l'ancienne loi ne fût plus concordante avec la forme du gouvernement au temps de la mise en activité du Code.

IV. L'abrogation de l'ancienne loi aurait pu résulter de la simple désuétude ; c'est à-dire, du temps qui se serait écoulé depuis qu'elle aurait cessé d'être appliquée, quoique des occasions de la faire exécuter se fussent présentées, s'il y avait eu, sur ce point, uniformité de jurisprudence.

V. L'ancienne loi n'aurait été abrogée ni expressément, ni tăcitement, que si le Code pénal ou toute autre loi postérieure, avait établi sur la matière un corps complet de doctrine, il ne serait plus permis de recourir à l'ancienne législation, au cas où la loi nouvelle n'en aurait pas fait la réserve expresse.

VI. Sur la matière d'abrogation de lois, la Cour de cassation rendit, le 4 octobre 1822, un arrêt qu'il importe de connaître, et sur lequel nous nous permettrons quelques observations. Le sieur N...., ayant exercé la profession de libraire sans brevet, avait été traduit devant le tribunal de police correctionnelle, aux fins de se voir condamner à l'amende de 500 francs, pour contravention à l'arrêt du Conseil du 28 février 1725, et par application des articles 11 et 12 de la loi du 21 octobre 1814. L'arrêt du Conseil de 1723 prononçait, en outre de l'amende, la confiscation des objets de librairie saisis et une punition exemplaire; mais le procureur du Roi, qui poursuivait d'office, n'avait

conclu qu'à la condamnation à l'amende. Le tribunal avait rejeté la demande, et son jugement avait été confirmé sur l'appel, attendu que les articles 11 et 12 de la loi du 21 octobre 1814, en exigeant que tout libraire fût breveté et assermenté, n'avait prononcé aucune peine contre ceux qui exerceraient sans brevet, et que les peines portées par l'article 4 de l'arrêt du Conseil de 1723, ne pouvaient re→ cevoir aucune application à l'espèce, attendu que ce règlement avait été abrogé par la loi du 27 mars 1791, qui avait proclamé le libre exercice de toute profession, et qu'il n'avait été remis en vigueur par aucune disposition législative; mais, sur le pourvoi en cassation du Procureurgénéral, l'arrêt fut cassé dans les termes qui suivent: «< Vu » l'article 4 du règlement du 28 février 1723, qui punit » d'une amende de 500 francs, ceux qui exercent la pro>>fession de libraire sans brevet; - La loi du 17 mars 1791, » qui a proclamé le libre exercice de toute profession; » Les articles 11 et 12 de la loi du 21 octobre 1814, qui » ont rétabli la prohibition de l'article 4 du règlement du 28 » février 1723, en ordonnant que nul ne pourra être li>> braire s'il n'est breveté par le Roi, et assermenté; - Vu, » enfin, l'article 21 de cette même loi, qui enjoint au mi»nistère public de poursuivre les contrevenans devant les » tribunaux de police correctionnelle; Et attendu que » le règlement du 28 février 1723 n'a été abrogé par au» cune disposition expresse de la loi; qu'il a seulement » cessé de pouvoir être exécuté dans ses dispositions prohi>> bitives et pénales, par l'inconciliabilité de ses dispositions » avec celles de liberté absolue portées dans ladite loi de » 1791; Que les dispositions de liberté absolue de cette >> loi ont été abolies, pour la profession de libraire, par les » articles 11 et 12 de celle de 1814; Que cette abolition >> a fait disparaître, pour cette profession, l'obstacle que la » loi de 1791 avait, à son égard, apporté à l'exécution des >> dispositions pénales du règlement de 1723; Que ces » articles 11 et 12 n'ayant point prononcé une peine nou» velle et particulière contre leur infraction, celle du rè>> glement de 1723, qui portait une amende de 500 francs,

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>> a repris sa force; qu'en renouvelant la prohibition de ce » règlement, cette loi en a virtuellement rétabli la peine; QUE D'AILLEURS, dans son article 21, elle a ordonné » au ministère public de poursuivre les contrevenans de»vant le tribunal de police correctionnelle; que cette dis» position n'est point limitée aux contraventions pour les» quelles, dans quelques-uns de ses articles, elle a prescrit >> une peine; qu'elle est générale et absolue; qu'elle se ré» fère donc aussi aux contraventions relatives aux dispo>>sitions de ces articles 11 et 12; qu'elle ordonne donc >> implicitement, mais nécessairement, la remise en vi» gueur de la peine de l'amende de 500 francs, portée dans » l'article 4 du règlement de 1723, contre ces dernières >> contraventions. >>

Cet arrêt, comme on le voit, est uniquement fondé sur la supposition que la loi du 21 octobre 1814 avait virtuellement rétabli la peine portée au règlement de 1723, en ordonnant que nul ne pourrait être libraire s'il n'était breveté par le Roi et assermenté; et en renvoyant à traduire les contrevenans devant les tribunaux correctionnels.

Le renvoi à la police correctionnelle ne pouvait exercer aucune influence dans la cause; car les tribunaux criminels et correctionnels peuvent être compétemment saisis, et cependant n'avoir pas de peines à prononcer ce qui résulte : clairement de la disposition de l'article 364 du Code d'instruction criminelle, portant que «La Cour prononcera » l'absolution de l'accusé, si le fait dont il est déclaré cou>>pable n'est pas défendu par une loi pénale; » c'est-à-dire par une loi qui prononce des peines: d'où suit, que ce n'est pas assez que les Cours d'assises et les tribunaux correctionnels aient été compétemment saisis de la connaissance d'une affaire, pour qu'ils se trouvent nécessairement obligés de prononcer des peines au cas de conviction des accusés ou des prévenus.

L'article 4 du Code pénal suppose également qu'il peut être commis des crimes, des délits et des contraventions qui n'emportent aucune peine contre leur auteur, en disposant que: «nulle contravention, nul délit, nul crime,

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