Page images
PDF
EPUB

s'y trouvent textuellement exprimés; ce qui, sous ce dernier rapport, leur est commun avec les règlemens généraux.

XVI. On trouve au Bulletin, page 164, un arrêt du 14 avril 1821 qui a déclaré d'anciens règlemens applicables, dans l'espèce suivante. Le nommé Ch... était prévenu d'avoir, sur une place publique, saisi par derrière une jeune personne avec violence, de lui avoir ouvert la bouche et de l'avoir remplie de son: ces faits n'ayant été accom-pagnés ni de blessures, ni de coups, ne pouvaient se rattacher à l'article 311 du Code pénal, et ils étaient pareillement étrangers aux dispositions du no 8 de l'article 475, qui ne s'est occupé que de jet de corps durs ou immondices; mais ils avaient le caractère de voies de fait et violences légères, mentionnées en l'article 19, n° 2, de la loi du 22 juillet 1791, et à l'article 605, no 8, du Code du 3 brumaire an 4; et la Cour jugea, en conséquence : « Que les >> voies de fait et violences légères n'étant l'objet d'aucune >> disposition du Code pénal de 1810, ni d'aucune autre » loi postérieure à celles des 22 juillet 1791 et 3 brumaire »an 4, les dispositions qui s'y rapportent et qui étaient en » vigueur à l'époque de la promulgation du Code pénal sont » formellement maintenues par l'article 484 de ce Code, et » qu'elles auraient dû être appliquées au fait reconnu. >>

XVII. Il fut jugé, le 19 février 1813, que lorsqu'il existe une loi spéciale sur la matière, le délit pourrait rentrer, par quelques-unes de ses circonstances, dans la disposition du Code, que ce serait toujours la loi spéciale qu'il faudrait appliquer : il était question dans la cause de la coupe et enlèvement frauduleux de plants d'osiers dans un bois, et la Cour royale avait prononcé la peine du vol contre le prévenu; son arrêt fut cassé : « Attendu qu'il ne s'agissait » que d'un simple maraudage prévu et puni par le Code » rural de 1791, implicitement maintenu par le présent » article du Code.»>

L'importance de cette décision se fait facilement sentir : il en résulte que l'article 484 du Code pénal doit être pris en considération, soit qu'il milite en faveur ou contre le prévenu.

XVIII. La veuve H... et Marie M... avaient été traduites devant le tribunal correctionnel de Rennes sur la · prévention d'être auteurs ou complices de tapages et désordres qui avaient eu lieu journellement dans leur maison, et le tribunal avait prononcé leur renvoi : attendu que le Code pénal n'avait pas prévu le cas et qu'il ne l'avait pas été non plus par aucun règlement émané de l'administration municipale; mais sur le pourvoi du procureur du Roi, le jugement fut cassé, par arrêt du 3 octobre 1823, motivé sur ce que le fait dénoncé n'ayant été l'objet ni du Code pénal, ni d'aucun arrêté du pouvoir municipal de Rennes, agissant dans l'ordre légal des fonctions administratives, il rentrait dans les dispositions d'un arrêt de règlement du parlement de Bretagne du 29 juillet 1786, et qu'aux termes de l'article 484 du Code pénal, portant que ce qui n'est pas réglé par ce Code le sera par les lois ou règlemens alors en vigueur, il y avait lieu conséquemment d'en appliquer les dispositions aux prévenues, en combinant ledit arrêt de règlement avec l'article 3, titre 2, de la loi du 24 août 1790, et les articles 600 et 606 du Code du 3 brumaire an 4.

XIX. L'article 484 a maintenu les anciennes lois qui étaient actuellement en vigueur, à l'égard même des crimes qui ne se trouvaient ni prévus ni punis par le Code; mais cet article n'a pu faire revivre les lois antérieures à la mise en activité du Code pénal de 1791, relativement aux faits qui pouvaient être considérés comme crimes sous l'ancienne législation, et qui n'en avaient pas conservé le caractère, sous ce Code; son dernier article portant, qu'aucune action ne sera réputée crime à l'avenir que celles auxquelles le Code aurait attaché ce caractère; d'où suit, qu'aucune des lois qui considéraient telle ou telle action comme crime, antérieurement au Code pénal de 1791, et qui n'a plus été considérée comme telle sous ce Code, n'étant plus en vigueur en 1810, lors de la mise en activité du Code pénal actuel, son article 484 n'a pu lui en imprimer le ca

ractère.

XX. Le Code pénal de 1791 n'ayant pas renfermé la même disposition à l'égard des délits et des contraventions,

qu'à l'égard des crimes, les lois et règlemens relatifs, qu'ils fussent antérieurs ou postérieurs à ce Code, doivent continuer de recevoir leur exécution, s'ils étaient encore en vigueur lors de la promulgation du Code pénal de 1810, et que ce Code n'en eût pas autrement disposé.

XXI. L'article 484 peut avoir son utilité; mais le vague dans lequel il est conçu laisse beaucoup à désirer pour sa perfection; il n'y a pas, en effet, d'action, la plus innocente qu'elle fût en apparence, qui ne ne pût faire appliquer des peines à son auteur, si l'on voulait aller fouiller dans les anciennes lois ou règlemens. Avant donc que de se porter à en faire l'application, il faut bien s'assurer qu'ils sont en harmonie avec la législation existante et la forme du gouvernement.

NOTA.

La législation et la jurisprudence ayant subi quelques variations pendant l'impression de l'ouvrage, nous avons cru devoir les consigner dans un appendice; et nous avons dû profiter de la circonstance pour y consigner également quelques nouvelles observations sur les points déjà discutés, mais qui nous avaient d'abord échappé; au moyen de quoi le lecteur se trouvera parfaitement au courant jusqu'au jour de sa publication.

Pour faciliter le rapprochement des nouvelles observations avec les anciennes, nous avons indiqué, dans l'appendice, la page et le numéro auxquels elles viennent se rattacher.

!

APPENDICE

DU PREMIER VOLUME.

AJOUTEZ, pag.

,pag. 55, à la suite des observations sur l'art. 5. Un auteur d'un grand poids, parlant de la peine de mort appliquée en France aux déserteurs, fait ces réflexions: <«<Les étrangers sentent mieux que nous, que la crainte du » trépas n'est pas le frein le plus puissant pour retenir des >> hommes tellement familiarisés par état avec l'image de la » mort, qu'ils se font un mérite de la braver. Tel qui n'au>> rait pas risqué les galères, risque de passer par les armes. » Le supplice d'un déserteur à qui on casse la tête ne frappe » qu'un moment ceux qui en sont témoins; les impressions » que ce spectacle fait sur des gens non attachés à la vie, ne » tardent pas à s'effacer; mais le soldat qui vivrait tous les » jours en coupable, enchaîné, mal nourri, avili et con>> damné à des travaux ignobles, en serait vivement et pro» fondément affecté. Quel effet ne produirait pas cette vue » sur des hommes sensibles à la honte, ennemis du travail » et amoureux de la liberté ! »

Ajoutez, pag. 98, à la suite du 1er alinéa du n° X. Quoique, dans nos observations sur le Code d'instruction criminelle, nous ayons déjà traité assez longuement la question de savoir si l'article 33 du Code civil s'est trouvé implicitement abrogé par l'article 66 de la Charte constitutionnelle, portant abolition de la confiscation des biens, et que nous n'ayons connaissance d'aucun ouvrage qui ait combattu l'opinion que nous avons émise en nous prononçant pour l'affirmative; cependant, comme nous avons remarqué, dans les conversations particulières, quelque dissentiment, nous ne croyons pas inutile, à raison de l'importance de la

« PreviousContinue »