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question, d'ajouter quelques nouvelles observations à l'appui de notre opinion.

M. Locré, page 455 du premier volume de l'Esprit du Code civil, résume ainsi la discussion qui s'établit au Conseil-d'État, sur cet article 53: «< En privant le condamné de >> ses droits civils, la loi lui avait laissé ses droits naturels ; >> ainsi la capacité d'acquérir et de posséder lui demeurait ; » mais la capacité de transmettre ses biens à ses héritiers lui » étant refusée, que devenait le patrimoine nouveau qu'il >> pouvait se former? L'article 53 décide cette question par >> le principe que l'État succède à tout homme qui n'a pas » d'héritier : c'est pour le rappeler qu'on a employé le mot » déshérence, en indiquant la cause pour laquelle les biens » sont dévolus à la nation; il écarte toute idée de confis»cation; idée d'ailleurs déjà détruite par la première dis» position de l'article 25 qui ouvre la succession du con» damné au profit de sa famille. »

Le motif qui fit prononcer la déshérence des biens acquis par le condamné depuis sa mort civile encourue, fut donc que le condamné à la mort civile, ne laissant pas d'héritier, les biens qu'il possédait à son décès devaient appartenir à l'État, à titre de succession irrégulière : mais ce qu'il est important de remarquer, c'est que l'article 25, dont l'article 33 n'a été que le corollaire, ne porte pas que les parens du condamné ne pourront prétendre aucun droit aux biens qu'il aurait acquis depuis sa condamnation; mais uniquement << qu'il ne peut plus ni recueillir aucune succession, » ni transmettre, à ce titre, les biens qu'il a acquis par » la suite ; qu'il ne peut ni disposer de ses biens, en tout >> ou en partie, soit par donation entre vifs, soit par testa» ment, ni recevoir à ce titre... »; ce qui ne voulait pas dire que ses parens seraient privés des biens qu'il délaisserait à son décès; mais seulement qu'il ne pourrait en disposer, que ses parens ne pourraient les recueillir à titre de succession, à titre d'héritiers; ce qui ne les mettait pas dans l'incapacité de les recueillir à tout autre titre, comme étant ses plus proches parens ou ayant cause: l'article 25 du Code civil n'était qu'une modification de la propriété dans

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les mains du possesseur qui se trouva bien privé, par sa mort civile, de transmettre ses biens acquis, à titre de succession, de disposer par testament ou pour donation; mais qui ne dépouillait pas ses parens d'une manière absolue des biens qu'il délaissait : le législateur en fut tellement convaincu, qu'il crut nécessaire d'insérer dans le Code l'article 33, et de déclarer que les biens acquis par le condamné, depuis sa mort civile, appartiendraient à l'État à titre de déshérence; ce qui fut une dérogation spéciale à la loi générale, d'après laquelle le mort saisit le vif le plus habile

à lui succéder.

Cet article 33 ne se lisait pas au projet du Code, il fut improvisé dans l'une des séances du Conseil-d'État, par M. Boulay de la Meurthe, et il ne fut même adopté qu'à une faible majorité; M. de Maleville particulièrement avait fait observer que si le condamné ne pouvait disposer de ses biens ni les transmettre, ils demeuraient confisqués, lorsque la confiscation devait être bannie de nos moeurs. M. Duchatel disait également que c'était une véritable confiscation prononcée sous le simple mot de déshérence; l'article ne fut adopté, que sur l'observation faite par M. Tronchet, que si le mot déshérence était retranché, on pourrait croire qu'il y aurait confiscation; comme si le mot pouvait changer la nature de la chose! Qu'est-ce, en effet, qu'une confiscation? Voici la définition qu'en donne Montesquieu : c'est le dépouillement des enfans innocens, dépouillement qui détruit la famille, lorsqu'il ne s'agit que de punir un coupable, et cette définition très-exacte de la confiscation, reçoit une application directe et nécessaire à la déshérence prononcée par l'article 53; car, tant qu'il existe des parens du défunt, la déshérence qui les dépouille du bien qu'il a délaissé, pour en enrichir le trésor public, ne peut avoir d'autre caractère que celui d'une véritable confiscation.

La question n'est pas de savoir s'il peut y avoir plusieurs successions du même individu, mais de décider si l'État peut envahir, à titre de déshérence, les biens délaissés par un condamné qui a des parens dans le degré successible, sans s'en emparer à titre de confiscation: que l'on subtilise tant

que l'on voudra, la question se résoudra toujours par les simples lumières du bon sens, de la raison et de la justice; on ne verra nécessairement, dans le dépouillement des parens au profit du trésor public, qu'une confiscation déguisée sous une autre dénomination, pour en couvrir l'odieux. C'est par

Ajoutez, page 182, à la suite du n° III. — inadvertance qu'aux no 2 et 3, nous avons supposé la possibilité d'un appel, au cas de condamnation de l'accusé à la peine du bannissement, ou de son acquittement sur une prévention de crime emportant ce genre de peine : le seul mode autorisé, pour attaquer les arrêts rendus par les Cours d'assises, est la voie du recours en cassation, et tous les crimes qui peuvent emporter la peine du bannissement, rentrent dans la compétence de ces Cours.

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Ajoutez, page 270, à la suite du no VIII. — Il fut jugé le 22 janvier 1824 sur le pourvoi du Procureur-général de la Cour de cassation, que l'article 58 du Code pénal reçoit son application aux délits réprimés par la loi du 25 mars 1822; qu'il rentre seulement dans le pouvoir discrétionnaire des tribunaux, suivant les circonstances, de ne pas prononcer la peine de la récidive; l'arrêt fut ainsi motivé: «< Vu les article 56, 57 et 58 du Code pénal, qui com>> posent le chapitre 4 du livre 1er sur la récidive des crimes >> et délits; Attendu que les dispositions de ces articles >> ne sont restreintes, par aucune de leurs expressions, aux >> crimes et délits spécifiés dans le Code pénal; - Qu'elles » sont générales, absolues, et qu'ainsi elles s'étendent sur » les crimes et délits déterminés par des lois particulières, » lorsque ces lois n'ont pas établi des règles spéciales pour >> la récidive de ces délits et de ces crimes; Que la loi du » 25 mars 1822 ne contient aucune disposition sur la réci» dive qui a été prévue par l'article 58 du Code pénal; » Que si cette loi formait donc une loi indépendante et » principale, la récidive des délits qui y sont déterminés » devrait être jugée d'après les dispositions de cet article; Mais qu'elle n'est qu'une suite, une extension de celle

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» du 17 mai 1819; qu'elle porte comme elle sur les délits

>> commis par la voie de la presse, ou par tout autre moyen » de publication; qu'elle participe donc à ses dispositions » générales et leur demeure soumise; Que, par son ar>>ticle 25, la loi du 17 mai 1819 a modifié, pour les crimes » et délits qu'elle a prévus, les dispositions du susdit cha>> pitre 4 du Code pénal; - Qu'il résulte de cet article, » soit d'après le véritable sens de ses expressions, soit d'a» près son rapprochement de l'article 26, qu'il n'a com>> pris aucun des articles du chapitre 4, liv. 1er du Code » pénal, parmi les articles de ce Code qu'il déclare abro»gés; que si la récidive, telle qu'elle a été déterminée dans >> ce chapitre, se trouve dériver d'une condamnation pro»noncée pour crime ou délit spécifié dans ladite loi du 17 » mai 1819, l'aggravation de peine prescrite d'une ma» nière absolue dans ledit chapitre 4, devient dans ce cas » purement facultative; - Mais attendu que ce n'est pas » d'après l'appréciation des circonstances du délit, et sur le >> fondement de la faculté conférée aux tribunaux par l'ar>>ticle 25 de la loi du 17 mai 1819, que la Cour royale de » Besançon a réformé la disposition du jugement rendu en » première instance qui avait prononcé contre le prévenu, » à raison de sa récidive, l'aggravation de peine portée dans » l'article 58, chap. 4, liv. 1er du Code pénal : D'après

>> ces motifs la cour casse et annule. >>

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Ajoutez à la page 279, n° IX. La Cour d'assises de Paris avait prononcé la condamnation d'Edme-Samuel C....., sur une déclaration du jury portant qu'il avait détruit, de complicité avec Auguste B...., DÉCÉDÉ, un titre contenant les dernières dispositions d'Hippolyte B...., et il soutenait, sur son pourvoi en cassation, que la question qui avait été posée au jury sur ce fait, et la réponse que le jury y avait faite, étaient viciées de nullité, en ce qu'Auguste B.... n'existant plus, n'avait pu être déclaré l'auteur ou le complice de cette destruction; que, par la position de la question relative, on avait flétri sa mémoire et violé la loi qui veut que l'action publique s'éteigne par la mort du prévenu; mais le moyen fut rejeté, par arrêt du 4 décembre 1825 : « Attendu le décès de l'auteur d'un crime ou d'un délit ne

» que

» peut être un obstacle aux poursuites envers ceux qui » peuvent en avoir été les complices; et que, lorsqu'il y a » indivisibilité entre le fait et ceux qui y ont coopéré, celui » qui est reconnu auteur peut être nominativement déclaré » dans le jugement quoiqu'il soit décédé ; que cette décla– >>ration n'emporte aucun des effets que la loi a attachés >> aux condamnations. »

Ajoutez, page 526, à la suite des observations sur l'article 66.-M. le garde-des-sceaux présenta, le 5 avril 1824, à la Chambre des Pairs, deux projets de lois, l'un tendant à modérer quelques-unes des peines du Code; l'autre tendant, au contraire, à aggraver la condition des prévenus; le premier en 13 articles, le second en 6; mais, quoique les articles 1 et 11 du premier de ces projets soient les seuls qui se rattachent, d'une manière directe, aux individus âgés de moins de 16 ans qui se sont rendus coupables de crimes, nous avons cru devoir insérer ici le projet en entier, sauf à y renvoyer, suivant que l'occasion s'en présentera. Il porte:

<< ART. 1er. Les individus âgés de moins de seize ans, qui n'auront pas de complices au dessus de cet âge, et qui seront prévenus de crimes autres que ceux auxquels la loi attache la peine de mort, celle des travaux forcés à perpétuité ou celle de la déportation, seront jugés par les tribunaux correctionnels, qui se conformeront aux articles 66, 67 et 68 du Code pénal.

<< ART. 2. Les vols et tentatives de vols de la nature spécifiée par l'article 388 du Code pénal, seront jugés correctionnellement et punis des peines déterminées par l'article 401 du même Code.

« ART. 3. Seront jugés dans les mêmes formes et punis des mêmes peines, les vols ou tentatives de vols commis dans l'auberge ou l'hôtellerie dans laquelle le coupable était

reçu.

<< Le vol commis par un aubergiste, un hôtelier ou un de leurs préposés, quand ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre, continuera d'être puni conformément à l'article 386 du Code pénal.

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