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« ART. 4. Les Cours d'assises, lorsqu'elles auront reconnu qu'il existe des circonstances atténuantes, et sous la condition de le déclarer expressément, pourront, dans les cas et de la manière déterminée par les articles suivans, réduire les peines prononcées par le Code pénal.

«ART. 5. La peine prononcée par l'article 300 du Code pénal contre la mère coupable d'infanticide, pourra être réduite à celle des travaux forcés à perpétuité. Cette réduction de peine n'aura lieu au profit d'aucun individu autre que la

mère.

« ART. 6. La peine prononcée par l'article 309 du Code pénal contre les coupables de coups ou blessures volontaires dont il est résulté une incapacité de travail de plus vingt jours, pourra être réduite à un emprisonnement de trois

ans au moins.

« La peine ne pourra être réduite dans les cas prévus par les articles 310 et 312 du même Code.

« ART. 7. La peine prononcée par l'article 383 du Code pénal contre les coupables de vol ou de tentatives de vol sur un chemin public, pourra être réduite soit à celle des travaux forcés à temps, soit à celle de la reclusion.

« ART. 8. La peine prononcée par l'article 384 du Code pénal contre les coupables de vol ou de tentative de vol, commis à l'aide d'effraction ou d'escalade, pourra être réduite, soit à celle de la reclusion, soit à celle de cinq ans d'emprisonnement.

« ART. 9. La peine prononcée par l'article 386 du Code pénal, contre les individus déclarés coupables de vols prévus par le no 1 de cet article, pourra être réduite à celle de cinq ans d'emprisonnement.

<< ART. 10. Les articles 2,3,7, 8 et 9 de la présente loi ne s'appliquent pas au vol commis avec menace ou avec des armes apparentes ou cachées.

<< Ils ne s'appliquent pas non plus au vol qui, indépendamment de la circonstance spécifiée dans chacun de ces articles, aura été accompagné de quelqu'autre circonstance aggravante du nombre de celles qui, aux termes des art. 381

et suivans du Code pénal, impriment au vol le caractère de crime.

<< Les vols dont il vient d'être fait mention continueront à être punis conformément au Code pénal.

<«< ART. 11. Les peines correctionnelles qui seront prononcées d'après les articles précédens ne pourront, dans aucun cas, être réduites en vertu de l'article 463 du Code pénal.

« ART. 12. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent ni aux mendians, ni aux vagabonds, ni aux individus qui, antérieurement au fait pour lequel ils sont poursuivis, auront été condamnés, soit à des peines afflictives ou infamantes soit à un emprisonnement correctionnel de plus de trois mois.

« ART. 13. Les vols et tentatives de vols de récoltes et autres productions utiles de la terre qui, avant d'avoir été dérobées, n'étaient pas encore détachées du sol, seront punis conformément à l'article 401, et, s'il y a lieu, aux articles 57, 58 et 463 du Code pénal, lorsqu'ils auront été commis, soit avec des paniers ou des sacs, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, soit de nuit par plusieurs personnes. »

Ajoutez à la page 352, par un numéro additionnel. C...., B...., et P...., non militaires ni assimilés aux militaires, avaient pris du service dans les troupes d'Espagne, lorsque la France était en guerre contre cette puissance. Ils avaient été faits prisonniers devant Figuières, par une division de l'armée française, commandée par le baron de Damas; et ce général n'avait pas ordonné qu'ils fussent traduits devant un conseil de guerre; cependant, à leur rentrée en France, ils y furent traduits, de l'ordre du ministre de la guerre ; mais le conseil de guerre qui se trouva saisi en vertu de cet ordre, se déclara incompétent, sur le fondement que les prévenus n'étaient ni militaires, ni assimilés aux militaires, lorsqu'ils avaient passé à l'ennemi.

Le jugement ne fut pas déféré au conseil de révision, mais le procureur-général de la Cour de cassation en poursuivit l'annulation et conclut au renvoi des prévenus devant un autre conseil de guerre.

C...., B.... et P.... étant intervenus sur cette demande, soutinrent: 1o qu'il avait été bien jugé, par le conseil de guerre, en déclarant son incompétence; 2° que la cassation du jugement ne pourrait, dans tous les cas, être prononcée que dans l'intérêt de la loi; de sorte que, quand ils devraient être jugés sur le fait mis à leur charge, ce ne pourrait être que par les tribunaux ordinaires, le jugement du conseil de guerre ayant acquis la force de la chose jugée, sur la question de compétence; mais, le 5 février 1824, la section criminelle de la Cour de cassation, faisant droit au réquisitoire du procureur-général, cassa le jugement attaqué, et fit le renvoi de l'affaire devant un conseil de guerre, autre que celui qui d'abord avait été saisi.

La Cour commença par viser l'article 1er du décret du 6 avril 1809, et l'article 27 de celui du 28 août 1811 (1); l'article 1er du décret d'avril ainsi conçu : « Tous les Français » qui, ayant porté les armes contre nous depuis le 1er sep»tembre 1804, ou qui les porteraient à l'avenir, auront >> encouru la peine de mort, conformément à l'article 5 de » la section 1oo du titre 1er de la seconde partie du Code pé»nal, du 6 octobre 1791, et seront justiciables des Cours » spéciales. Pourront, néanmoins, ceux qui seront pris les >> armes à la main, être traduits à des commissions militai»res, si le commandant de nos troupes le juge convena» ble. » Et l'article 27 du décret du 28 août : « Notre dé→ >> cret du 6 avril 1809 continuera d'être exécuté pour tous >> les articles qui ne sont ni changés, ni modifiés par les >> dispositions du présent décret, et notamment à l'égard » des Français qui, étant entrés sans notre autorisation au » service d'une puissance étrangère, y seront demeurés » après la guerre déclarée entre la France et cette puis»sance. Ils seront considérés comme ayant porté les armes » contre nous, par cela seul qu'ils auront continué à faire >> partie des corps militaires destinés à agir contre la France » ou ses alliés. »

(1) C'est par erreur qu'à la page 351, No VI, nous avons indiqué ce décret sous la date du 26 avril 1811.

Puis la Cour considéra que la seconde disposition du second paragraphe de l'article 1er du décret du 6 avril 1809, par sa relation nécessaire avec celle du premier de l'article 27 de celui du 28 août 1811, s'applique d'une manière générale à tous les Français, et exclut toute distinction entre ceux qui étaient militaires lorsqu'ils ont abandonné leur patrie pour la combattre, et ceux qui n'étaient pas militaires; que cette seconde disposition prévoit et spécifie la circonstance aggravante du flagrant délit, et que, dans cette circonstance, elle autorise le commandant des troupes à traduire devant des commissions militaires, tous Français pris dans les rangs ennemis les armes à la main; que le cas spécial de cette circonstance aggravante, n'a été l'objet d'aucune disposition de loi particulière; que la compétence accordée à la juridiction militaire pour en connaître, est donc dans toute sa force;-Qu'elle n'a point été abrogée par l'article 62 de la Charte, qui porte que, nul ne pourra être distrait de ses juges naturels ; qu'il suit seulement de cet article que nul ne peut être jugé que par les juges que la loi a déterminés pour le fait ou la personnne à juger; - Que si, par son article 63, la Charte a défendu de créer des commissions et des tribunaux extraordinaires, le seul effet de cette prohibition est de faire rentrer dans la compétence des conseils de guerre, qui sont les tribunaux ordinaires de la juridiction militaire, les attributions antérieurement confiées aux commissions militaires, ou à d'autres tribunaux extraordinaires de cette juridiction; Que l'article 5 de l'ordonnance royale du 10 août 1823, ne rappelle l'article 2 du décret du 6 avril 1809, que pour déterminer, conformément à ses dispositions, ceux qui doivent être considérés comme ayant porté les armes contre leur patrie; mais que cet article ne rapporte, ni explicitement, ni implicitement, le § 2 de l'article 1er dudit décret de 1809; Qu'il le maintient implicitement, au contraire, et qu'il s'y réfère, en prescrivant que les poursuites seront faites conformément à l'article 27 du décret du 28 août 1811, qui avait ordonné que le décret du 6 avril 1809 continuerait à être exécuté pour tous les articles qui n'étaient ni abrogés ni mo

difiés par les dispositions précédentes, et que, par une de ces dispositions, ledit paragraphe 2 de l'article 1o dudit décret du 6 avril 1809 n'avait été ni abrogé ni modifié ; — Que du reste, aucune expression de ce paragraphe n'a restreint l'exercice de la juridiction militaire, qu'il autorise pour les cas qu'il prévoit, dans le rayon du territoire occupé par l'armée qui a saisi les transfuges les armes à la main; - Que cette restriction ne peut donc pas y être suppléée : qu'elle n'a pas même dû y être insérée, parce que, par l'effet du mouvement nécessaire dans une armée en campagne, elle eût rendu le plus souvent impossible les jugemens militaires, dont la disposition dudit paragraphe établit la faculté ; Que le ministre de la guerre est essentiellement, au nom du roi, par la nature et les attributions de ses fonctions, le chef et le commandant général des troupes en campagne, comme de toute l'armée; Que, par ledit paragraphe 2,. le droit d'ordonner la traduction des transfuges pris les armes à la main, devant la juridiction militaire, lui est donc nécessairement conféré, comme il peut l'être aux commandans particuliers des troupes en campagne et ATTENDU que, dans l'espèce, les intervenans ont été pris les armes à la main, en combattant contre la France; que le renvoi devant le conseil de guerre de la division militaire des Pyrénées orientales, a été ordonné par le ministre de la guerre ; que le conseil de guerre avait donc été régulièrement et compétemment saisi; que son jugement d'incompétence a été par conséquent une violation des règles de compétence établies par la loi : la Cour casse et annule.... >>

Puis, la cour statuant sur la fin de non-recevoir proposée par les intervenans contre leur renvoi devant un autre conseil de guerre, elle prononça de la manière qui suit : «< Attendu que le réquisitoire du procureur général a été présenté à la Cour, en vertu de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, et sur l'ordre formel de M. le Gardedes-Sceaux, ministre de la justice; que cet article 441 a remplacé, pour les matières criminelles, l'article 80 de la loi du 27 ventose an 8, qui n'avait autorisé la cassation que dans l'intérêt de la loi; qu'il n'a pas maintenu cette restric

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